Infirmation 13 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 juin 2007, n° 06/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/05507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 mars 2006, N° 04/353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2007
N°2007/406
Rôle N° 06/05507
Y X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benoït DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 01 Mars 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 04/353.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant XXX
représenté par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX
représentée par Me Benoït DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde ENSLEN, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène FILLIOL, Vice-Président Placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Mme Hélène FILLIOL, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2007
Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Engagé le 15 février 1993 par la société SAMICA devenue la société SAMAN, en qualité de responsable entretien travaux neufs, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2004, puis licencié par lettre du 12 février 2004 en ces termes exactement reproduits :
' Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé à Vitrolles le 29 janvier 2004 et au cours duquel nous vous avons présenté les griefs nous poussant à envisager votre licenciement.
Nous vous confirmons par la présente cette mesure de licenciement motivée par les raisons suivantes :
Vous présentez depuis plusieurs mois :
— des insuffisances professionnelles graves et répétées tant du point de vue technique que managérial vis à vis de votre équipe.
— un refus manifeste de vous impliquer effectivement et personnellement dans la stratégie du groupe qui consiste entre autre à rendre le site de Vitrolles plus performant qu’il ne l’est.
Ces insuffisances se sont exprimées au travers de plusieurs dossiers importants sur lesquels votre comportement a mis l’entreprise en difficulté :
. Installation de lignes de conditionnement en sachets refermables, demandés par nos clients :
Il s’agissait d’équiper des ensacheuses d’un dispositif de refermeture des sachets grâce à l’apport d’un process et de films spécifiques. Ce dossier a démarré en octobre 2002 en votre présence et vous étiez chargé d’installer et de faire fonctionner les équipements en janvier 2003 au plus tard. Après la réception des équipements et par manque d’implication personnelle sur ce sujet, nous avons du constater qu’une seule ligne avait été mise en place en juillet 2003 et non optimisée. Alors que nous disposions d’un tel matériel sur le site de Casseneuil, lequel fonctionne parfaitement bien et à plein régime avec nos produits, et, alors que nous vous avions prodigué tous les conseils utiles pour la bonne mise en oeuvre de cet équipement, vous avez systématiquement refusé d’écouter ceux-ci pour arriver à un résultat négatif.
. Transfert depuis l’usine de MAITRE PRUNILLE des deux lignes de conditionnement en barquettes thermophormées de MAITRE PRUNILLE :
Nous vous avons confié deux lignes complètes en parfait état de marche, au sujet desquelles vous ne vous êtes pas impliqué quant aux aspects techniques de leur fonctionnement. Cela a abouti à une chute considérable des cadences de ces machines, chute liée en particulier à un manque de maîtrise de la maintenance de ces lignes ainsi qu’à des réparations très dangereuses quant à la qualité des produits et la sécurité du personnel.
Nous avons été contraints in fine à rapatrier ces lignes sur leur site initial afin d’éviter d’aggraver les situations de rupture et de défauts graves dans la qualité des emballages vis à vis des clients extrêmement mécontents.
. Suivi du parc de machines de Vitrolles :
Dans l’exécution des travaux de maintenance et malgré le renforcement de votre équipe , le suivi du parc machines accuse de très sévères retards. Nous vous avons à ce titre transmis le rapport d’audit auquel nous avons procédé , lequel démontre d’énormes manquements de votre part. Ceci s’explique par le fait :
. Que vous ne vous impliquez pas personnellement pour assurer ce suivi notamment dans le cadre des interventions techniques,
. Que vous rejetez en cas de difficultés la responsabilité des erreurs sur les autres services de l’entreprise, ce que nous ne pouvons admettre.
. Nous avons également constaté des retards intolérables sur les demandes d’améliorations que nous vous avions faites :
XXX
Ce dossier dont vous auriez du assurer le bon fonctionnement initial, vous a été présenté le 23 octobre 2003 pour réalisation immédiate. Il ne sera terminé que le 15 décembre, suite à de très nombreux rappels de notre part, mettant en péril notre relation avec plusieurs gros clients.
XXX
Pendant plusieurs mois, alors que nous vous avions saisi du problème, aucune machine ne semblait être à même de réaliser les prestations que nous souhaitions. Pourtant comme nous l’avons démontré, nous pouvions rendre opérationnelle l’ensacheuse n°2 par l’acquisition d’un conformateur, solution simple à laquelle vous n’aviez apparemment même pas pensé.
XXX
Sur ce sujet hautement sensible pour les clients et dans les disciplines fondamentales de l’entreprise, vous avez constamment affirmé que les équipements étaient sûrs et opérationnels. Pourtant le 23 octobre 2003, nous vous avons démontré en peu de temps sur les lignes de production 1,2 et 3 un mauvais fonctionnement technique de la détection métallique et l’absence de certains testeurs.
*****************************
Ces insuffisances , tant techniques que managériales, aboutissent à une totale perte de confiance quant à vos capacités et à votre implication dans l’entreprise. De plus votre comportement personnel de détachement, de laxisme, lors des réunions de maîtrise ou lors de réunions de travail , n’est pas compatible avec le nouvel état d’esprit d’engagement à mettre nécessairement en place dans l’entreprise.
La succession de difficultés rappelées ci-dessus, a contribué directement à ce que l’entreprise fasse l’objet de lourdes pénalités et de mises en demeure excessivement graves de la part de clients. Ces mises en demeure ont entre autres abouti au retrait des lignes de thermoformage , dans le cadre de l’obligation urgente et impérative de rassurer la clientèle excédée.
En raison de l’importance de votre poste, et à ce titre le rapport de confiance que nous avions à priori avec vous s’est alors rompu de votre fait ; nous ne pouvons vous renouveler celle-ci, compte tenu des manquements nombreux et répétés constatés alors qu’un important plan de maintenance devait être mis sur pied d’urgence pour pallier vos graves insuffisances.
Pour toutes ces raisons nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
A cet égard, les éléments que vous nous avez fournis lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des choses, vos observations apparaissant d’autant plus difficiles à comprendre qu’il y a quelques mois de cela, nous vous proposions de redéfinir les contours de votre poste sans modification de votre rémunération, ce que vous aviez clairement refusé.
Votre licenciement deviendra effectif dès réception du présent courrier.
Votre préavis d’une durée de trois mois commencera à courir dès cette date. Sachez que nous avons pris la décision de vous dispensez d’effectuer cette période de préavis qui vous sera néanmoins payée… '.
Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement ainsi prise à son encontre, Monsieur X a saisi le 7 avril 2004 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 1er mars 2006, le conseil de prud’hommes de MARTIGUES a dit que le licenciement de Monsieur X est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, a dit n’y avoir lieu au rappel d’heures supplémentaires, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Ayant régulièrement relevé appel, Monsieur X conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SAMAN à lui payer les sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts, de 8000€ au titre du préjudice moral, de 5760,65€ au titre des heures supplémentaires et de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement et réclame 3000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Attendu que s’il résulte de l’article L-212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu en l’espèce que le salarié produit :
— l’accord de réduction d’aménagement du temps de travail du 19 mai 1999 applicable aux relations contractuelles, qui prévoit notamment que les heures de dépassement éventuel feront l’objet de récupération sous forme de congés supplémentaires ( 1 jours égal à 7 heures ) jusqu’à 24 jours possible dans l’année,
— 'un état de feuilles d’heures présence 'sur la période du 1 juillet 2003 au 31 janvier 2004 dont il ressort que l’appelant a effectué sur cette période pour le compte de l’employeur avec son accord implicite 367,10 heures supplémentaires,
— un bulletin de salaire du mois de mai 2004 dont il ressort qu’il a bénéficié de 16,50 jours de RTT payés pour un montant de 2132€ ;
— un décompte des sommes restant dues au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2004 ;
Attendu que l’employeur, se contente de contester la réalité des heures supplémentaires, tout en faisant valoir que 'des journées de récupération ont été prises par (celui-ci) afin de compenser les heures effectuées', sans produire aucun élément contredisant le décompte produit par l’appelant, ni justifiant des horaires effectivement réalisés ;
Qu’au vu de ces éléments, il y a lieu d’accueillir ce chef de demande ;
Sur le licenciement
Attendu que le grief tiré du refus 'manifeste’ de s’ 'impliquer effectivement et personnellement dans la stratégie du groupe', contesté par le salarié doit être d’emblée écarté, l’employeur ne produisant aucun élément probant sur ce point ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur repose sur quatre griefs:
— le fait de n’être pas parvenu dans le délai qui lui était imparti, à installer et faire fonctionner les lignes de conditionnement en sachets refermables, demandés par les clients, 'une seule ligne (ayant) été mise place en juillet 2003 et non optimisée',
— un manque de maîtrise de la maintenance des lignes de conditionnement en barquettes thermophormées et des réparations très dangereuses quant à la qualité des produits et la sécurité du personnel,
— de 'très sévères’ retards dans le suivi du parc de machines de Vitrolles,
— des retards’ intolérables’ sur les demandes d’améliorations faites par l’employeur sur les dossiers 'Pegboard – arachide kilo – détection métallique’ ;
Attendu que le premier grief doit être écarté dès lors qu’il ressort de plusieurs courriers électroniques versés aux débats par le salarié que les difficultés de fonctionnement des lignes de conditionnement visées dans la lettre de licenciement avaient pour origine la qualité des films d’emballage livrés par la société FLEXICO, problème sur lequel l’appelant a alerté l’employeur par courrier électronique du 17 avril 2003, tout en attirant son attention sur la nécessité d’y remédier ;
Attendu que le second grief relatif au manque de maîtrise de la maintenance 'des lignes de conditionnement en barquettes thermophormées', contesté par le salarié, n’est pas plus établi, l’employeur ne produisant aucun élément de preuve ;
Attendu s’agissant des retards dans le suivi du parc machines de Vitrolles, que c’est à bon droit que l’appelant conteste la valeur probante du seul document produit par l’employeur sur ce point, intitulé 'Audit ensacheuses Vitrolles ' daté du 28 octobre 2003, ledit document ne portant aucune mention permettant d’identifier son rédacteur ; qu’il s’ensuit que ce grief, non démontré, ne peut être retenu ;
Attendu que le dernier grief, contesté par le salarié, n’est pas plus établi, l’employeur se contentant de produire une seule pièce concernant le dossier 'Pegboard', soit un courrier électronique daté du 31 octobre 2003 lequel n’a aucune valeur probante s’agissant des reproches adressés à Monsieur X sur ce dossier ; que l’employeur ne produit au surplus aucune 'des demandes d’amélioration’ visées par la lettre de licenciement, ni aucune pièce sur les dossiers 'arachide kilo’ et 'détection métallique’ ;
Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le salarié, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Que sur le fondement de l’article L-122.14.4 du code du travail, compte tenu de son âge ( 55 ans) et de son ancienneté de 11 ans, de sa rémunération mensuelle brute lors de son licenciement de 3 263€, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que le salarié ne démontrant pas l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE PAR ARRET CONTRADICTOIRE
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société SAMAN à payer à Monsieur X 5760€ au titre des heures supplémentaires ;
DIT que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société SAMAN à payer à Monsieur X 25000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAMAN aux dépens et à payer à Monsieur X 1000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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