Infirmation 10 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 mai 2007, n° 06/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00381 |
Texte intégral
Pdt/EB
DOSSIER N°06/00381
ARRÊT DU 10 MAI 2007
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement le JEUDI 10 MAI 2007, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 05 JANVIER 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur C,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
K AI BC BD
né le XXX à NANTES
Fils de K Maurice et de DOSSEUL Annick
De nationalité française, AZ, intermittent du spectacle
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître MATHIEU AW, avocat au barreau de TOULOUSE
AP AQ AZ BA
né le XXX à XXX
Fils de AP René et de V W
De nationalité francaise, AZ, directeur de societe
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître ODINOT Gabrielle, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
R AA
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître PEDAILLE Jean-AF, avocat au barreau de TOULOUSE
AB AC
XXX
Partie civile, non appelant, non comparant,
Représenté par Maître PEDAILLE Jean-AF, avocat au barreau de TOULOUSE
E AD
Demeurant :
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître PEDAILLE Jean-AF, avocat au barreau de TOULOUSE
J AE
XXX
Partie civile, non appelant, non comparant,
Maître JAMES-FOUCHER Loco Me JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE représentant les ayant-droits de J AE
D AJ Madame
XXX
Partie civile, non appelante, comparante
I AO
Demeurant 770 rue Pasteur AN Lafon – 82000 MONTAUBAN
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître BARANES Loco Maître DECHARME, avocat au barreau de MONTAUBAN
B AM MANDATAIRE LIQUIDATEUR de SUD RENOVATION INFORMATION
XXX
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître BARANES Brigitte, avocat au barreau de TOULOUSE
F AN -DECEDE-
XXX
Partie civile, non appelant,
H AK
XXX
Partie civile, non appelant, non comparant,
Représenté par Maître NECKEBROECK Thomas, avocat au barreau de TOULOUSE
G AL -DECEDE-
XXX
Partie civile, non appelant
U AF
XXX
Partie civile, non appelant, comparant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement en date du 05 Janvier 2006, a déclaré coupable :
K AI BC BD
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, entre mai 1997 et courant /01/1999, à Seysses, infraction prévue par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimée par l’article L.241-3 du Code de commerce
ESCROQUERIE, entre 1996 et courant /01/1999, à Seysses, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
FAUX: AG AH DE LA VERITE DANS UN ECRIT, courant décembre 1996 et courant / /1998, à Seysses, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
BE BF BG INEXACTS POUR DISSIMULER LA SITUATION D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS, entre décembre 1996 et courant / /1998, à Seysses, infraction prévue par les articles L.242-6 2°, L.242-30, L.243-1, L.244-1, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par l’article L.242-6 du Code de commerce
AP AQ AZ BA
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, entre mai 1997 et courant /01/1999, à Teriitoire national, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal
Et par application de ces articles, a relaxé K AI pour les faits commis à l’encontre de Melle Z et M. A
et a condamné :
* K AI BC BD
— 8 mois d’emprisonnement avec sursis
* AP AQ AZ BA
à 4 mois d’emprisonnement avec sursis
SUR L’ACTION CIVILE :
* a renvoyé l’affaire sur l’action civile à l’audience du 23 mai 2006 concernant P AC , Melle R AA , et SUD RENOVATION INFORMATION prise en la personne de son représentant légal M. B Mandataire liquidateur ,
* a condamné K AI à payer à :
E AD 8.000 € à titre de dommages et intérêts, 450 € au titre de l’article 475-1 du CPP
J AE, 760 € à titre de dommages intérêts
D AJ, 9392,91 € à titre de dommages intérêts
I AO, 7 000 € à titre de dommages intérêts, 450 € au titre de l’article 475-1 du CPP
H AK, 13.500 € à titre de dommages intérêts, 450 € au titre de l’article 475-1 du CPP
G AL, 8722,21 € à titre de dommages intérêts
U AF, 11865,56 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur K AI, le XXX contre Mademoiselle B AM, Monsieur F AN, Madame R AA, Monsieur AB AC, Monsieur G AL, Monsieur H AK, Monsieur J AE, Madame D AJ, Monsieur U AF, Madame I AO
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur K AI
Monsieur AP AQ, le XXX contre Mademoiselle B AM
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur AP AQ
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2007, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur C en son rapport ;
K AI et AP AQ en leur interrogatoire et moyens de défense;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître PEDAILLE, Maître BARANES, Maître NECKEBROECK, et Maître JAMES-FOUCHER, Avocat des parties civiles, en leurs conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître MATHIEU avocat de K AI et Maître ODINOT, avocat de AP AQ , en leurs conclusions oralement développées ;
K AI et AP AQ ont eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 MAI 2007.
DÉCISION :
AI K et AQ AP ont relevé appel le 16 janvier 2006 du jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE qui a :
— relaxé AI K pour les faits commis à l’encontre de Mademoiselle Z et de Monsieur A et l’a déclaré coupable du chef d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, escroqueries et AG AH de la vérité dans un écrit et, en répression, l’a condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis,
— AQ AP coupable de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et, en répression, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis.
Statuant sur l’action civile, le Tribunal a :
— déclaré M. A et Mademoiselle Z irrecevables en leurs constitutions à l’encontre de AQ AP et, concernant AI K, recevables mais les a déboutés en raison de la relaxe intervenue,
— déclaré U AF, G AL, Madame D, Madame E, M. H AK, Madame I AO, M. J AE, M. P AC, Mademoiselle R AA, M. F recevables en leurs constitutions de partie civile à l’encontre de AI K et irrecevables à l’encontre de AQ AP,
— déclaré SUD RÉNOVATION INFORMATION, pris en la personne de son représentant légal M. B, mandataire liquidateur, recevable en sa constitution de partie civile à l’encontre de AQ AP et AI K,
— condamné AI K à payer à :
* M. U AF, la somme de 11.865,56 € à titre de dommages et intérêts,
* M. G, la somme de 8.722,21 € à titre de dommages et intérêts,
* Madame D, la somme de 9.392,91 € à titre de dommages et intérêts,
* Madame E, la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et celle de 450 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* Monsieur H, la somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et celle de 450 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* Madame I, la somme de 7.000 €à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et celle de 450 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* Monsieur J, la somme de 760 € à titre de dommages et intérêts,
— renvoyé l’affaire, sur l’action civile, à l’audience du 23 mai 2006 à 9 heures concernant AC P, AA R et SUD RÉNOVATION INFORMATION, pris en la personne de son représentant légal M. B, mandataire liquidateur.
* * *
Les appels de AI K et de AQ AP portent sur toutes les dispositions du jugement.
Le procureur de la République a relevé appel principal le 16 janvier 2006 tant à l’égard d’AI K qu’à l’égard de AQ AP.
* * *
LES FAITS
Dans un courrier daté du 16 décembre 1999 adressé au Parquet de TOULOUSE, AI K, demeurant alors 60 boulevard Notre-Dame à AUTERIVE (31), dénonçait des malversations qu’il avait commises alors qu’il était P.D.G. de la SA SUD RÉNOVATION INFORMATION (S.R.I.) entre décembre 1990 et le 8 juillet 1999, date à laquelle cette société était cédée à AW BB DE M qui avait été préalablement employé comme directeur administratif et commercial.
Cette société, dont le siège était situé à SEYSSES, avait pour activité la commercialisation de produits et de matériaux destinés à l’habitation.
AI K mettait surtout en cause AQ AP qui avait été son prédécesseur à la tête de la société SUD RÉNOVATION INFORMATION (S.R.I.) dans laquelle lui-même avait été employé.
Cette société, qui avait d’abord été constituée sous la forme de S.A.R.L., avait été transformée en société anonyme dans laquelle AQ AP, un prête-nom de celui-ci, AI K, et certains membres de la famille de celui-ci, se répartissaient les actions, la prééminence étant tantôt au profit de AQ AP qui dirigeait également d’autres sociétés, tantôt au profit de AI K. Les deux hommes avaient déjà eu des relations professionnelles communes.
Dans son courrier, AI K exposait les diverses facéties des uns et des autres dans la gestion de la société anonyme S.R.I. En faisant état du véritable pouvoir exercé par AQ AP. Il indiquait avoir eu recours à un conseil en gestion d’entreprise, AR AS, qui ne lui avait pas été d’une grande utilité, ainsi qu’à AT L, responsable de l’agence FINANCO, qui aurait été au courant d’un système frauduleux de rachat anticipé de crédits qu’il aurait mis en 'uvre pour se constituer une trésorerie pour gérer la SA S.R.I.
Il expliquait aussi comment, après être tombé gravement malade, il avait cédé la société le 8 juillet 1999 pour une somme symbolique à AW BB de M, dont il indique également qu’il était informé des difficultés financières dans lesquelles se trouvait la société qu’il rachetait.
AI K déclarait surtout comment AQ AP lui avait imposé, en lui cédant ses actions pour un prix modique, de bénéficier d’un contrat de travail fictif lui permettant de percevoir 25.000 F (soit 3.811,23 €) de salaire mensuel auquel s’ajoutaient 10.000 F (soit 1.524,49 €) mensuels pour les frais fictifs. Ces sommes avaient été versées entre décembre 1996 et janvier 1999.
AI K reconnaissait également avoir, entre courant 1996 et courant 1998, commis des faux en écriture notamment en présentant de faux bilans de la société S.R.I..
Dans un rapport du 4 avril 2000, Maître B, mandataire judiciaire, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire sollicitée par AW BB de M, rendait compte au parquet de TOULOUSE des infractions qui lui semblaient devoir être relevées.
Dans son ordonnance de règlement, renvoyant les prévenus devant le Tribunal Correctionnel, le Juge d’instruction retenait que :
— les investigations policières permettaient d’établir que les dénonciations d’AI K, que celui-ci confirmait d’ailleurs devant le magistrat instructeur, étaient fondées,
— il a été établi que, avant de céder la société S.R.I. à AW BB de M (qui en était un ancien salarié), AI K avait fait souscrire à des clients peu solvables des financements successifs, sur le principe du rachat de leurs anciens crédits, sans solder ces anciens crédits, afin de se procurer une trésorerie au profit de la société S.R.I. qui était en grande difficulté financière,
— une douzaine de victimes ont subi un préjudice global d’environ 1.000.000 F (soit 152,449,02 €),
— il a été avéré conformément aux déclarations d’AI K, que celui-ci avait bien établi un contrat de travail fictif au profit de AQ AP pour une période allant de mai 1997 à janvier 1999. AQ AP aurait perçu environ 500.000 F (soit 76.224,51 €) que la société S.R.I. avait dû payer en y ajoutant environ 300.000 F (soit 45.734,71 €) de charges sociales,
— les vérifications comptables ont également confirmé qu’AI K avait comptabilisé sur plusieurs exercices des facturations par anticipation de manière à faire ressortir frauduleusement des chiffres d’affaires de l’ordre de 1.600.000 F (soit 243.918,43 €) caractérisant ainsi le délit de BE de faux bilan,
— AI K a confirmé cela en soutenant que AW BB de M était informé de ces faits au moment de la reprise de la société S.R.I.; ce dernier contestait cette déclaration et aucune charge probante n’était retenue contre lui,
— AT L, chef de l’agence FINANCO, contestait également avoir été informée des malversations d’AI K et aucune charge n’était non plus retenue contre elle,
— AQ AP contestait avoir été bénéficiaire d’un contrat de travail fictif tel que cela avait été dénoncé par AI K et déclarait qu’il avait réellement fourni les prestations correspondantes au contrat de travail litigieux ; mais divers témoignages mettaient à néant cette contestation car aucune trace réelle des travaux qu’aurait effectués AQ AP n’a pu être établie ; ce dernier fournissait au magistrat instructeur divers documents qui se révélaient totalement inopérants comme moyen de preuve des prestations qu’il aurait effectuées dans le cadre du contrat de travail contesté.
* * *
AQ AP a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir que :
— un protocole a été souscrit entre AI K et AQ AP qui prévoyait
* le transfert des actions détenues directement ou indirectement par AQ AP au profit de AI K à l’exception d’une action,
* la résiliation de la convention d’assistance souscrite entre S.R.I. et la société FINANCIÈRE KAP’S ainsi que de la convention de sous-traitance souscrite entre la société S.R.I. et la société P2M,
* le remboursement à AQ AP de son compte courant, dès que la société S.R.I. aurait retrouvé des capitaux propres suffisants,
* la conclusion d’un contrat de travail au profit de AQ AP pour une durée déterminée de 24 mois correspondant à un mi-temps, ce contrat étant destiné à permettre d’assurer la transition et le recrutement de salariés compétents susceptibles d’effectuer les tâches confiées initialement à la société FINANCIÈRE KAP’S,
— le contrat de travail souscrit le 1er mai 1997 s’est déroulé dans des conditions normales jusqu’au mois de décembre 1998, date à partir de laquelle la société S.R.I. a cessé de lui régler les salaires prévus,
— il a assuré au travers de la société FINANCIÈRE KAP’S des prestations d’ordre technique pour la société S.R.I. et le contrat de travail du 1er mai 1997 a été souscrit au moment où a été rompue la convention d’assistance entre la société FINANCIÈRE KAP’S et la société S.R.I.,
— il justifie, par la production de son agenda personnel de l’année 1998, de l’activité professionnelle qu’il a déployée au service de S.R.I., et il a conservé les doubles d’études de marché réalisées par ses commerciaux qui lui ont été confiés par AI K aux fins de contrôle préalable
— il résulte de ses avis d’imposition pour les années 1997 et 1998 que ses revenus étaient exclusivement constitués des salaires perçus au titre des deux contrats mi-temps dont il était titulaire,
— étant déjà bénéficiaire d’un contrat de travail à temps partiel auprès de la société il n’avait, du point de vue de la protection sociale, aucun intérêt à accepter un contrat de travail fictif,
— il n’est pas surprenant qu’aucune des personnes interrogées, clients ou employés, n’ait vu AQ AP travailler pour la société S.R.I. puisque AI K a émis le souhait de voir AQ AP paraître le moins possible dans l’entreprise et que ce dernier avait des fonctions itinérantes qui n’impliquaient pas la nécessité de se rendre au siège de la société.
Il conclut en conséquence à ce que sa relaxe soit prononcée et au débouté des parties civiles.
* * *
AI K a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir que :
— les infractions de faux en écriture comptable et de BE de faux bilans ne reposent sur aucun fondement si ce n’est les affirmations, non étayées, de AW BB DE M, lequel a donné quitus à AI K de sa gestion lors du protocole de cession conclu entre eux ; dans son jugement du 23 septembre 2003 le Tribunal de commerce a rejeté le chef de demande relative à la tenue d’une comptabilité irrégulière,
— s’agissant des escroqueries qui lui sont reprochées, il a admis que deux dossiers ouverts sous sa gestion avaient posé quelques difficultés dans le cadre du refinancement proposé aux clients (H et D) mais, en ce qui concerne tous les autres dossiers, c’est AW BB DE M qui a signé avec les clients,
— sur les abus de biens sociaux et le recel, il n’entend pas revenir sur ce qu’il a toujours affirmé et demande que la plus grande indulgence lui soit accordée.
Il demande en conséquence à la Cour de le relaxer des chefs de faux en écriture comptable et BE de faux bilans, de le faire bénéficier des plus larges circonstances atténuantes pour le surplus et de débouter les parties civiles de l’ensemble des demandes dirigées contre lui à l’exception de Madame D et de Monsieur H dont le préjudice, pour ce dernier, sera ramené à la somme de 9.146 €. Il demande en outre la confirmation du jugement en ce qu’il l’a relaxé pour les faits commis à l’encontre de Mademoiselle Z et Monsieur A.
* * *
AK H expose que :
— il n’entend formuler aucune demande à l’encontre de AQ AP, contrairement à ce qu’il avait indiqué devant les premiers juges,
— après l’avoir fait signer un premier bon de commande pour des travaux de peinture, financée par N, AI K lui a fait signer un second bon de commande, financée par un second crédit en lui faisant croire que le premier contrat serait repris par le second de sorte qu’il n’aurait qu’un seul prêt à rembourser, ce qui n’a pas été le cas.
Il demande la confirmation des dispositions du jugement condamnant AI K à lui verser la somme de 14.500 €, tous préjudices confondus et qu’il sollicite, en outre, la somme de 1.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
AO I, veuve O, demande la condamnation deux AI K à lui payer la somme de 7.000€, toutes causes de préjudice confondues, et celle de 800 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
AC P, AD Q épouse E et AU R demandent à la Cour de condamner les prévenus au paiement des sommes suivantes:
* pour Monsieur et Madame P : 25'.883,51 €au titre du préjudice matériel, 4000 € au titre du préjudice moral, 1000 €au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* pour Madame Q épouser E : confirmer la décision en y ajoutant 1000 €au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* pour Madame R : la somme de 5'.335,72 €correspondant au chèque détourné et la somme de 6'.332,99 €correspondant au montant du prêt de N soit un total de 11'.668,71 €, la somme de 3000 €au titre du préjudice moral, la somme de 1000 €au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
Les consorts J demandent la confirmation du jugement dans l’ensemble des dispositions les intéressants et la condamnation d’AI K à payer à AV J et S et AW J une indemnité de 760 €à titre de dommages et intérêts pour les faits d’escroquerie et 800 €en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
Maître B, agissant en qualité de liquidateur de la société SUD RÉNOVATION INFORMATION, SUD OUEST HABITAT CONSEIL, H3G et RENOV’HABITAT fait valoir que :
— les faux en écriture comptable et la BE de faux bilans sont établis par les auditions de la salariée, Madame T et de l’expert-comptable de même que par les documents comptables fournis,
— les escroqueries commises par AI K sont établies et c’est vainement qu’il essaie de limiter sa responsabilité à deux clients,
— les abus de biens sociaux sont reconnus par AI K.
Maître B demande en conséquence la confirmation du jugement, indique qu’elle présentera ses demandes d’indemnités au Tribunal correctionnel qui a sursis à statuer et sollicite la condamnation de AI K et AQ AP solidairement au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les escroqueries reprochées à AI K
Attendu que la Cour se trouve saisie de la même période de temps que le Tribunal devant lequel AI K avait accepté de comparaître pour les faits allant jusqu’au mois de juillet 1999 alors que la prévention était limitée au mois de janvier 1999 ;
Attendu que, pour créer artificiellement de la trésorerie, AI K a imaginé une mise en scène consistant à proposer, à des clients qui avaient souscrit un premier prêt pour réaliser des travaux, de réaliser des travaux complémentaires financés par un second prêt qui devait en outre reprendre le prêt initial en se substituant à lui ;
Attendu que, contrairement à ce que l’on faisait croire aux clients aux engagements, les fonds provenant du second prêt n’étaient pas versés à l’organisme de crédit pour venir solder le premier, lequel restait donc toujours en cours ;
Attendu que, lorsque les clients se plaignaient de ce que les mensualités du premier prêt leur étaient toujours débitées, AI K les faisait patienter en leur faisant établir un chèque pour couvrir une ou plusieurs mensualités ;
Attendu que ce mécanisme décrit par les clients et confirmé par AX AY et AT L, a été reconnu par AI K tant devant le Juge d’instruction que devant le Tribunal ;
Attendu que, devant la Cour d’appel, il soutient que la responsabilité incombe dans la plupart des cas à AW BB DE M et non pas à lui ;
Attendu que cette contestation tardive n’est pas convaincante ;
Attendu que, s’il est exact que certains clients ont eu à faire avec AW BB DE M, c’est AI K qui a initié ce procédé et qui a conservé les fonds dans la comptabilité de la société, du moins jusqu’au début du mois de juillet 1999, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de dirigeant social ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur ce chef de prévention ;
Sur les faux en écriture et la BE de faux bilan reprochés à AI K
Attendu que, au cours de l’enquête, AI K a reconnu avoir mis en place un système de déblocage anticipé des financements de travaux pour créer une trésorerie temporaire ;
Attendu que, pour cela, il établissait une facturation anticipée qui ne correspondait pas à une exécution effective des travaux ;
Attendu que la contestation qu’il présente maintenant devant la Cour d’appel n’est pas fondée dès lors que ses aveux initiaux ont été corroborés non seulement par AW BB DE M mais aussi par AX AY et AT L ;
Attendu que la création de trésorerie fictive résultant de ces différents procédés a eu pour effet de fausser la sincérité des bilans qui ont été présentés aux associés et c’est encore à juste titre que le Tribunal a retenu la culpabilité d’AI K de ces deux chefs de prévention ;
Sur les abus de biens sociaux et le recel
Attendu que, sur ce point, AI K ne revient pas sur ses aveux et maintient que le contrat de travail consenti à AQ AP était fictif, ce dernier n’effectuant pas de prestation en contrepartie du salaire qu’il percevait ;
Attendu en revanche que AQ AP soutient le contraire ;
Attendu que, aux motifs justement retenus par le Tribunal, il suffit d’ajouter que:
— l’agenda de AQ AP pour l’année 1998 n’a aucun caractère probant puisqu’il est produit par lui-même et qu’il est matériellement possible qu’il ait rajouté après coup des mentions sur son activité dans le cadre de la société S.R.I.,
— ses notes de frais sont plus que suspectes puisque :
* elles ne comportent aucun justificatif, alors que son contrat de travail prévoyait le remboursement de frais réels,
* elles ne sont constituées que par des additions de relevés kilométriques et ne comportent aucune mention de repas, hôtel, billet de train ou d’avion alors que, selon son agenda, AQ AP se déplaçait beaucoup et notamment se rendait régulièrement à PARIS,
* leur montant arrive toujours à une somme de 10.000 F (ou très légèrement supérieure) ce qui correspond exactement au plafond prévu par le contrat de travail,
— AQ AP qui soutient maintenant qu’il n’avait pas besoin d’un contrat de travail pour sa protection sociale a écrit dans un courrier adressé à AI K et daté du 3 juillet 1999, 'j’ai également besoin, pour ma couverture sociale, que tu me fasses établir par ton comptable mes bulletins de salaire’ ;
Attendu que la culpabilité de AI K et AQ AP sera retenue de ces chefs ;
* * *
Attendu que le Tribunal a fait une juste appréciation des peines d’emprisonnement infligées aux deux prévenus sous réserve de ce que le sursis accordé à AI K sera assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligation de dédommager les victimes et de ce qu’il sera prononcé contre AQ AP une peine d’amende de 15.000 € ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que les dispositions civiles prises par les premiers juges seront intégralement confirmées sous réserve de l’octroi, aux parties civiles dont le préjudice a été réparé, d’une somme de 500 € chacune au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour l’instance d’appel, les autres devant revenir devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur leurs demandes ;
* * *
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action publique
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et le réformant partiellement sur la peine,
Condamne AI K à la peine de 8 mois d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis à cet l’emprisonnement sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve, pendant 3 ans dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation de réparer les dommages causés par l’infraction,
Le Président n’a pu notifier à AI K les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Condamne AQ AP à la peine de 4 mois d’emprisonnement et à 15.000 € d’amende.
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement dans les conditions de l’article 132-29 du code pénal,
Le Président n’a pu donner à AQ AP l’avertissement du sursis prévu par l’article 132-29 du Code Pénal,
Il n’a pu également informer le condamné, de ce que s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRESOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle XXX – Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
— que le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
* * *
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne AI K à payer une indemnité de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune des parties civiles suivantes : Monsieur U, Monsieur G, Madame D, Madame E, Monsieur H, Madame I et Monsieur J.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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