Infirmation partielle 19 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 janv. 2006, n° 05/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 novembre 2004, N° 791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SYSDEO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM/KP
Code nac : 50G
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2006
R.G. N° 05/00414
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A. SYSDEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE-
DUPUIS & BOCCON-
GIBOD
Me RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X,
XXX
Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués – N° du dossier 0540809
Plaidant par Me VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. SYSDEO,
dont le siège est XXX, XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 250057
Plaidant par Me GIRARD substituant Me HOEBANK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2005 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, Président,
Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
La société PARTICIPATIONS NAGORA (ci-après NAGORA), société spécialisée dans la prestation de services dans les domaines de l’Internet, de l’informatique et de la communication avait pour Président Directeur Général Monsieur X.
De son côté, la société SYSDEO qui exerce également des activités dans le domaine de l’informatique a été immatriculée au registre du commerce le 17 décembre 2001. Son président directeur général, Monsieur Y était actionnaire de la société NAGORA et dirigeant de la société NAGORA TECHNOLOGIES, filiale de NAGORA.
Aux termes d’un contrat d’apport en date du 13 février 2002, neuf actionnaires de la nouvelle société SYSDEO dont Monsieur Y ont fait apport à la société SYSDEO de 83 180 actions de la société NAGORA détenues par eux et représentant 5% du capital. La valeur globale des droits sociaux apportés a été estimée à 106 470, 40 euros, soit 1,28 euros par action.
Antérieurement à ce contrat, deux promesses unilatérales croisées de vente et d’achat ont été conclues les 21 et 22 décembre 2001 entre Monsieur X et la société SYSDEO. Aux termes de la promesse d’achat, Monsieur X s’est obligé irrévocablement à acquérir de la société SYSDEO, 83 180 actions de la société NAGORA au cours de 1, 28 euros, soit une somme globale de 106.714 euros payable à hauteur de 71 142 euros le jour de la réalisation de la promesse et le solde au 20 février 2003. De son côté, la société SYSDEO s’est obligée irrévocablement à céder à Monsieur X 83 180 actions de la société NAGORA. Ces promesses stipulaient en leur article 5 que la levée de l’option devait se faire par lettre recommandée adressée au domicile réel du promettant entre le 15 février et le 15 mars 2002.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2002, la société SYSDEO a levé l’option et par lettre en date du 8 mars 2002, elle a adressé à Monsieur X un ordre de mouvement correspondant aux 83 180 actions.
Monsieur X s’étant abstenu en dépit de deux lettres recommandées avec avis de réception des 17 avril et 24 juillet 2002, de procéder au règlement de la somme de 71 142 euros, la société SYSDEO l’a par exploit en date du 18 février 2003, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir déclarer la vente d’actions réalisée et obtenir en conséquence le paiement de la somme de 71 142 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002 et sous astreinte ainsi que des garanties pour le paiement du solde, la capitalisation des intérêts et le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Le 26 juillet 2002, la société NAGORA faisait une déclaration de cessation des paiements et par jugement en date du 8 août 2002 elle était déclarée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 avril 2002.
Monsieur X ayant soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance en date du 6 janvier 2004, le juge de la mise en état a fait droit à cette exception.
Après que la société SYSDEO a fait délivrer le 4 février 2004 une assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre, sollicitant la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 106 714 euros, correspondant au prix total des actions, ce dernier a conclu à la nullité des promesses au motif que son consentement avait été vicié en raison des manoeuvres dolosives et violences morales graves exercées par Monsieur Y et les actionnaires de SYSDEO à son égard et il a réclamé le paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, il demandait à être libéré de toute obligation de paiement au titre des conventions et au rejet des demandes et à titre subsidiaire, concluait à ce que soit prononcé la résiliation judiciaire des promesses pour violation par SYSDEO de son obligation de renégocier le contrat et à son obligation de bonne foi. A titre infiniment subsidiaire, il demandait qu’il soit fait application de l’article 1244-1 du code civil. Enfin, il sollicitait le paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du NCPC.
Le tribunal par jugement en date du 23 novembre 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties a reconnu la validité des promesses signées les 21 et 22 décembre 2001, estimant que Monsieur X, dirigeant averti depuis 1997, ne rapportait la preuve ni que la cause déterminante de la signature de la promesse d’achat relevait de la déstabilisation d’un groupe d’actionnaires à son égard ni que son consentement avait été vicié. Le tribunal a considéré que le transfert de propriété des actions s’était réalisé le 5 mars 2002, aucune convention ne subordonnant ce transfert aux modalités de paiement du prix et il a dit que le jugement vaudra, par lui-même, ordre de mouvement. Le tribunal a également condamné Monsieur X en deniers ou quittances valables au paiement de la somme de 106 714 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002 avec capitalisation et faisant application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, dit que Monsieur X pourrait s’acquitter du paiement de cette somme en 24 mensualités. Le tribunal a débouté Monsieur X de sa demande en paiement de dommages et intérêts et ordonné l’exécution provisoire contre la production d’une caution bancaire en cas d’appel. Aucune somme n’a été accordée au titre de l’article 700 du NCPC.
Monsieur X qui a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2005 demande à la Cour de le réformer, de constater que la société SYSDEO a volontairement et unilatéralement différé la réalisation de la vente des actions de NAGORA, cette vente étant désormais, nulle ou impossible par application des dispositions de l’article 1601 du code civil, subsidiairement en cas de vente réputée parfaite, de constater que la société SYSDEO en différant unilatéralement le transfert de propriété des biens vendus, n’a pas exécuté son obligation de les délivrer dans les délais de la convention et en conséquence, de la condamner au paiement de la somme de 106 714 euros à titre de dommages et intérêts, très subsidiairement, de dire que les sommes dues au titre du prix de cession ne pourront porter intérêts qu’à compter de la décision à intervenir, et en aucun cas à compter du 24 juillet 2002, de dire qu’il y aura lieu à compensation à due concurrence entre les dettes réciproques éventuelles et enfin de condamner la société SYSDEO à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Au soutien de son appel, Monsieur X fait valoir que la vente n’est parfaite qu’autant que le vendeur a assumé l’obligation de délivrance dans les conditions prévues à l’article 1604 du code civil. Il en déduit que la société SYSDEO ayant expressément réservé le transfert de propriété de ses actions au paiement préalable du prix et n’ayant jamais remis les titres à Monsieur X, elle en a volontairement, et jusqu’à ce jour, conservé la pleine propriété, qu’il n’y a donc jamais eu cession et qu’en conséquence, il ne saurait y avoir obligation de payer. Il ajoute qu’en présence d’une vente différée jusqu’à une date indéterminée, celle-ci est nulle puisque portant sur des valeurs qui ont, entre-temps, péri avant d’être cédées. Monsieur X expose également qu’à supposer que la vente ait été parfaite à la levée de l’option, la société SYSDEO n’a pas rempli son obligation de délivrer la chose vendue, ce qui a causé un préjudice à l’appelant.
La société SYSDEO poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du NCPC.
Elle fait valoir qu’il a été expressément convenu à l’article 3 de chaque promesse que celle-ci entraînera vente dès la levée de l’option par le bénéficiaire et qu’en conséquence, en levant régulièrement l’option le 5 mars 2002, la société SYSDEO a provoqué la réalisation de la vente laquelle est parfaite puisque l’engagement des parties sur la chose et sur le prix était ferme et définitif. Elle ajoute que la faculté donnée tant à l’acquéreur qu’au vendeur de lever leur promesse durant une période précise ne concerne que l’exécution de la vente et non sa perfection. S’agissant des documents nécessaires à l’attribution des actions, elle expose qu’elle les a adressés à Monsieur X. Enfin, elle allègue que Monsieur X a acquis les titres pour un montant inférieur à la valeur qu’il avait proposé le 17 décembre 2001 à l’assemblée générale des actionnaires de la société NAGORA (valeur nominale de 1,52 euros) et que bien que cela ne soit pas le cas en l’espèce, la perte totale de valeur des actions avant même l’ouverture de la période pour la levée des options, n’entraîne pas la nullité de la promesse d’achat en application de l’article 1601 du code civil, la vente ayant été réalisée dès la signature de la double promesse à une époque où les actions n’étaient pas péries. La société SYSDEO ajoute que si Monsieur X avait eu des doutes sur sa volonté d’acquérir les titres de la société NAGORA, il aurait pu exercer son droit de revenir sur sa promesse antérieurement à la levée de l’option.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2005.
Le 28 octobre 2005, Monsieur X a fait signifier de nouvelles conclusions sur le fond et a communiqué six nouvelles pièces.
Le 31 octobre 2005, il a fait signifier des conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 7 novembre 2005, la société SYSDEO a conclu au rejet de l’incident et à l’irrecevabilité des pièces communiquées le 28 octobre 2005 ainsi que des conclusions signifiées le même jour.
L’incident a été joint au fond.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la procédure :
Considérant qu’au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Monsieur X fait valoir que l’intimée n’a conclu que le 5 septembre 2005 et qu’en raison des délais d’acheminement du courrier, demeurant et travaillant dans la région de Marseille, il n’a pu prendre connaissance en temps et en heure des conclusions et pièces régularisées par son contradicteur et y répliquer ;
Mais considérant qu’en vertu de l’article 784 du NCPC, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Considérant en l’espèce que Monsieur X ne saurait faire grief à la société SYSDEO d’avoir conclu tardivement dès lors que celle-ci a parfaitement respecté l’injonction qui lui avait été donnée de conclure avant le 6 septembre 2005 ;
Que le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, lequel avait été communiqué à l’avoué de l’appelant dès le 10 mai 2005 avec le calendrier de mise en état, aucune demande de report de l’ordonnance de clôture n’a été formulée ;
Que ce n’est que le 31 octobre 2005, soit près d’un mois plus tard et 17 jours avant la date des plaidoiries que l’appelant a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture après avoir signifié le 28 octobre 2005 de nouvelles conclusions par lesquelles il développe de nouveaux moyens, sans pour autant justifier d’une cause grave justifiant la demande de révocation ;
Que le fait de demeurer et travailler à Marseille ne peut à lui seul justifier une telle demande dès lors que l’intimée avait fait connaître ses moyens un mois avant le prononcé de l’ordonnance, que l’appelant est représenté par un avoué près la cour d’appel de Versailles et que les moyens modernes de communication lui permettaient indéniablement de prendre très rapidement connaissance des conclusions de son adversaire ;
Que les pièces communiquées le 28 octobre remontant aux années 2001, 2002 et 2004, l’appelant avait la possibilité de les communiquer antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, observation étant faite qu’il s’agit de documents disponibles auprès du greffe du tribunal de commerce du siège de la société SYSDEO soit Nanterre ; que la communication d’une nouvelle pièce le 14 novembre 2005 est pour le moins tardive ;
Considérant que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et que par voie de conséquence, les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 28 octobre 2005 seront écartées, à l’exception des pièces 13 et 16 (extraits K-bis des sociétés SYSDEO et NAGORA) déjà communiquées en première instance ;
II. Sur la réalisation de la vente :
Considérant que Monsieur X n’ayant jamais levé l’option de la promesse de vente, le litige ne porte que sur la promesse d’achat ;
Considérant qu’il convient de rechercher si en levant l’option le 5 mars 2002, la société SYSDEO a provoqué la réalisation de la vente des 83 180 actions ou s’il était nécessaire que d’autres conditions soient remplies, notamment le transfert des actions, pour que la vente soit parfaite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 de la promesse d’achat Monsieur X (le promettant) s’est obligé irrévocablement à acquérir de la société SYSDEO (le bénéficiaire) 83 180 actions de la société NAGORA dont le bénéficiaire est ou sera propriétaire ;
Qu’à l’article 3 les parties ont précisé que le prix d’une action était fixé à la somme de 1,28292859 euros, soit pour l’ensemble des 83 180 actions de la société la somme de 106 714 euros, que ce prix était ferme et définitif et qu’il serait payable à hauteur de 71 142 euros au comptant le jour de la réalisation de la promesse, le solde soit 35 572 euros étant payable à terme le 20 février 2003; que le même article prévoyait que le promettant s’engageait au jour de la réalisation de la promesse à garantir le bénéficiaire du paiement du montant du prix payé à terme soit 35 572 euros par le nantissement des 83 180 actions de la société qui appartiendront au promettant, lequel s’engageait également à fournir au bénéficiaire le jour de la réalisation de la promesse tous les documents exigés par l’article 29 de la loi du 3 janvier 1983 sur le nantissement ;
Considérant que l’article 5 précisait que la promesse était consentie pour une durée courant du 15 février 2002 jusqu’au 15 mars 2002 inclus et que la levée de la promesse serait effectuée par lettre recommandée adressée au domicile élu du promettant ;
Considérant enfin que l’article 6 énonçait que la promesse n’entraînerait vente qu’à partir de la levée de l’option du bénéficiaire ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que par lettre recommandée en date du 5 mars 2002, la société SYSDEO a levé l’option d’achat susvisée conformément aux conditions de forme et de délai édictées par la promesse ;
Considérant qu’il s’ensuit que la vente des actions était parfaite le 5 mars 2002, jour de la levée de l’option, emportant accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Considérant que Monsieur X n’est pas fondé à soutenir que la vente n’est pas parfaite au motif que les actions ne lui ont pas été remises et que la société SYSDEO n’a pas satisfait à son obligation de délivrance dès lors que la perfection de la vente résulte du seul accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Considérant que la vente étant parfaite dès le 5 mars 2002, le transfert de la propriété des actions a eu lieu dès cette date, seuls étant différés la possession effective des titres et le paiement de partie du prix ;
Considérant qu’il est sans incidence que la société SYSDEO ait précisé dans une lettre en date du 17 avril 2002 que 'tant que le paiement et les garanties concernant le solde n’ont pas été effectués et produits, SYSDEO demeure propriétaire des actions’ dès lors que précédemment SYSDEO avait levé l’option et avait même signé le 8 mars 2002 et adressé le 11 du même mois à Monsieur X un ordre de transfert des 83 180 actions au bénéfice de Monsieur X ;
Que la circonstance que postérieurement à la levée de l’option, la société NAGORA ait été mise en redressement judiciaire, n’a pas eu pour effet de rendre la vente nulle dès lors que celle-ci était parfaite dès le jour de la levée de l’option et que les actions de la société existaient toujours à la date de la levée de l’option, qu’elles n’avaient pas péri par l’effet d’une perte de valeur, laquelle n’est survenue que postérieurement du fait de la mise en redressement judiciaire de la société NAGORA ;
Qu’au demeurant, Monsieur X qui exerçait les fonctions de président directeur général de cette société au moment de la signature de la promesse ne peut prétendre, comme le fait à juste titre observer l’intimée, que le prix fixé ne correspondait pas à la réalité économique dès lors que quelques jours avant la signature de la promesse, il avait présenté au conseil d’administration des tableaux reflétant l’activité et la marge dégagée pour le mois d’octobre, précisé que les résultats étaient encourageants et proposé une augmentation de capital par l’émission de 273 457 actions d’une valeur nominale de 1,52 euros soit une valeur supérieure à celle convenue dans la promesse ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a reconnu la validité des promesses, dit que la vente était parfaite, que le transfert de propriété des 83 180 actions s’était réalisé le 5 mars 2002 ; et que le jugement vaudra par lui-même ordre de mouvement ;
Que les actions de la société NAGORA ayant aujourd’hui disparu, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la décision valait ordre de mouvement ;
III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Considérant que Monsieur X fait valoir que la société SYSDEO lui a causé un préjudice en l’empêchant de disposer des actions dans le délai de six jours prévu au contrat ;
Mais considérant que Monsieur X s’étant abstenu tant de régler la somme de 71 142 euros payable comptant le jour de la réalisation de la promesse, soit le jour de la levée de l’option que de remettre à la société SYSDEO les instruments de paiement à terme et les garanties qui y sont attachées, cette dernière était fondée à lui opposer l’exception d’inexécution et par voie de conséquence, s’abstenir de délivrer la chose vendue ;
Considérant en conséquence que Monsieur X sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef et de la demande en compensation ;
IV. Sur les intérêts :
Considérant que Monsieur X fait valoir que la convention ayant prévu un paiement à terme jusqu’en février 2003, la lettre de mise en demeure de SYSDEO du 24 juillet 2002 ne saurait produire effet et faire courir les intérêts, lesquels ne peuvent être accordés qu’à compter du présent arrêt ;
Mais considérant que la somme de 71 142 euros étant due à la date de levée de l’option et Monsieur X s’étant abstenu de la régler en dépit d’une mise en demeure du 24 juillet 2002, il convient de faire droit au paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date, s’agissant de la condamnation au paiement de cette somme ;
Considérant que le solde, soit la somme de 35 572 euros étant payable à terme le 20 février 2003, il convient de faire droit au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre, soit le 4 février 2004, la première assignation délivrée le 18 février 2003 ne visant que la condamnation au paiement de la somme de 71 142 euros ;
Considérant qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 4 février 2004, date à laquelle cette demande a été formée ;
Considérant que l’intimée ne critiquant pas le jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Monsieur X, le jugement sera également confirmé sur ce point ;
V. Sur l’article 700 du NCPC :
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société SYSDEO une somme de 2 000 euros pour les frais hors dépens par elle engagés ;
Que Monsieur X qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— REJETTE des débats les conclusions signifiées par Monsieur X le 28 octobre 2005 ainsi que les pièces n° 14, 15, 17,18 et 19,
— CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,
— LE RÉFORMANT sur ce point et y ajoutant,
— CONDAMNE Monsieur X à payer à la société SYSDEO la somme de 71 142 euros (soixante et onze mille cent quarante-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002 et la somme de 35 572 euros (trente-cinq mille cinq cent soixante-douze euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004,
— FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 4 février 2004,
— DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en compensation,
— LE CONDAMNE à payer à la société SYSDEO la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— LE CONDAMNE aux dépens d’appel,
— ADMET Maître RICARD avoué au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Didier ALARY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
12A – Délibéré du 19/01/2006
RG N°414/05
Z X (Scp Lissarrague-Dupuis & Boccon-Gibod)
c/
Sa Sysdéo (Me Ricard)
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
— DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— REJETTE des débats les conclusions signifiées par Monsieur X le 28 octobre 2005 ainsi que les pièces n° 14, 15, 17,18 et 19,
— CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,
— LE RÉFORMANT sur ce point et y ajoutant,
— CONDAMNE Monsieur X à payer à la société SYSDEO la somme de 71 142 euros (soixante et onze mille cent quarante-deux euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002 et la somme de 35 572 euros (trente-cinq mille cinq cent soixante-douze euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004,
— FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 4 février 2004,
— DÉBOUTE Monsieur X de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en compensation,
— LE CONDAMNE à payer à la société SYSDEO la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— LE CONDAMNE aux dépens d’appel,
— ADMET Maître RICARD avoué au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Didier ALARY, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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