Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2003, n° 93/08718
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 décembre 2003

Arguments

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  • Accepté
    Annulation de l'assemblée générale du 15 avril 1993

    La cour a confirmé que la SA UFFI n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale, justifiant ainsi le remboursement des frais engagés.

  • Accepté
    Frais liés à l'annulation de l'assemblée générale

    La cour a jugé que ces frais étaient liés à une assemblée générale irrégulière, justifiant leur remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la carence du syndic

    La cour a estimé que le syndicat ne justifiait pas d'un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'assemblée générale du 21 mars 1994

    La cour a jugé que ces frais étaient à la charge de la SA UFFI, qui avait mal convoqué l'assemblée.

  • Accepté
    Absence de procès-verbal pour l'assemblée générale

    La cour a retenu que les frais engagés étaient inutiles en raison de l'absence de procès-verbal.

  • Accepté
    Nullité de l'assemblée générale du 28 septembre 1994

    La cour a confirmé la nullité de l'assemblée et a ordonné le remboursement des frais engagés.

  • Rejeté
    Absence de faute du syndic pour l'assemblée générale

    La cour a jugé que la SA UFFI n'était pas responsable de l'absence de désignation d'un président lors de cette assemblée.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité du syndic pour ces assemblées

    La cour a confirmé que ces assemblées n'étaient pas convoquées par la SA UFFI, donc pas de responsabilité.

  • Rejeté
    Honoraires indûment facturés par la SA UFFI

    La cour a jugé qu'il n'était pas certain que le cabinet AXIMO aurait été retenu si la convocation avait été régulière.

  • Accepté
    Responsabilité de la SA UFFI dans la procédure

    La cour a confirmé que la SA UFFI, ayant succombé, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2003, n° 93/08718
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 93/08718
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 décembre 2003, N° 93/8718

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2003, n° 93/08718