Infirmation 30 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 oct. 2008, n° 06/08130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/08130 |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 06/08130
FL
E.U.R.L. JM Y
C/
M. A X
Mme C X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur I THIERRY, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 30 Octobre 2008, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. JM Y
Ezenaire
XXX
représentée par la SCP I LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Sandrine MARTIN, avocat
INTIMÉS :
Monsieur A X
XXX
35590 F G
représenté par la SCP BAZILLE I-Jacques, avoués
assisté de Me Alain QUEGUINEUR, avocat
Madame C X
XXX
35590 F G
représentée par la SCP BAZILLE I-Jacques, avoués
assistée de Me Alain QUEGUINEUR, avocat
I Exposé du litige :
Les époux X ont entrepris la construction d’une maison individuelle au XXX à F G (35), sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur H, architecte, qui a défini le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), prévoyant notamment une couverture 'en ardoises d’Espagne premier choix premier tri'.
Le lot couverture a été confié à la société Y, sur la base d’un devis en date du 17 mai 2001, mentionnant 'ardoises premier choix', pour un montant de 71.789,90 Francs (10.944,30 €).
Au cours de la construction un différend a opposé Monsieur Y au maître de l’ouvrage, se plaignant de malfaçons et surtout du défaut de planéité de la couverture. Monsieur et Madame X soutenaient que l’ardoise posée était de classe A mais de deuxième choix, tandis que Monsieur Y prétendait à de la classe A de premier choix.
Les époux X ont refusé le paiement de la facture de 10.944,30 € émise le 20 novembre 2001 par l’entreprise Y, tout en consignant la somme sur un compte séquestre. Des travaux de reprise sont intervenus en décembre 2001, générant une deuxième facture de 139,26 € , émise le 3 janvier 2002, pour un achat de matériel, également impayé.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 5 mai 2002, à l’exception du lot 'couverture’ qui a été refusé par les époux X à raison essentiellement de la qualité des ardoises.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2003, la société Y a assigné les époux X, sur le fondement des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil, en paiement de la somme de 11.083,56 €, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 15 mars 2005, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z, pour déterminer si les ardoises sont conformes au devis susvisé, outre l’examen de quelques désordres. Les époux X ont été condamnés à payer une provision de 4.000 € à valoir sur la créance de la société Y.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2006, en concluant qu’il ne pouvait pas exclure que l’ardoise posée était de la classe A, admettant des sur-épaisseurs. En réponse à un dire, il a précisé que les appellations premier choix et deuxième choix n’étaient pas normatives mais correspondaient à des usages commerciaux, en référence à des différences d’aspect justifiant une différence de prix de l’ordre de 20 %. En raison des différences d’épaisseur apparentes, sur la toiture litigieuse, il a estimé que les ardoises étaient d’origine hétérogène, de la classe A, mais pouvant être de premier et de deuxième choix, dans une proportion de 60 %. Sur les autres désordres il a retenu la responsabilité de l’entreprise Y, générant des reprises d’un montant total de 375 €. Retenant la toiture comme réalisée entre les mois d’octobre et novembre 2001, il a précisé que l’entreprise Y subissait un préjudice du fait du non paiement de la facture et du refus de la réception de ces travaux le 5 mai 2002.
Par jugement du 26 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Débouté la société Y de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Y à reprendre la couverture par la pose d’ardoises de classe A de premier choix ou tri, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois ;
— Condamné la société Y à payer aux époux X les sommes de 120 €, 120 €, 60 €, 60 € et 15 € ;
— Condamné la société Y à payer aux époux X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux X de leur demande d’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la reprise des infiltrations ;
— Condamné la société Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’E.U.R.L. J M Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2006, à l’encontre des époux X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
— le 13 avril 2007, pour l’E.U.R.L. J M Y,
— le 25 septembre 2007, pour Monsieur A X et Madame C X
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2008.
***
II Motifs :
L’E.U.R.L. Y prétend avoir effectué toutes les reprises signalées par le maître d’oeuvre dont elle conteste les comptes-rendus de chantier, en arguant des attestations de deux employés déclarant 'être intervenus sur la maison de Monsieur et Madame X fin décembre 2001 afin de reprendre quelques travaux de couverture et poser les faîtières'. Elle argue également de la facturation d’un achat de matériel pour la réalisation de ces travaux.
Tout en se basant sur les travaux de l’expert, qui ne pourrait que se référer à la norme NF P 32.302 applicable en matière d’ardoises, l’E.U.R.L. Y précise que son marché a été conclu sur la base du devis litigieux adressé par fax, mentionnant des ardoises de premier choix sans préciser la classe, et sans avoir eu connaissance du CCTP mais simplement d’un descriptif quantitatif des travaux adressé par le maître d’oeuvre, tel qu’il le reconnaît dans une lettre du 28 avril 2006. L’E.U.R.L. Y prétend à une exécution totale et parfaite de ses travaux dont elle réclame paiement pour la somme de 11.083,56 €. Elle conteste à titre subsidiaire l’existence d’un préjudice en termes de non respect d’une esthétique qui n’était pas convenue entre les parties. Elle conteste également sa responsabilité retenue par l’expert pour les infiltrations par la fenêtre de toit et pour le défaut d’habillage du pignon mitoyen, ainsi que pour les autres désordres, dont elle entend voir limiter l’indemnisation à dire d’expert, à titre subsidiaire.
L’E.U.R.L. Y demande à la cour de constater la réception et à défaut de la prononcer judiciairement au 27 novembre 2001, avec les réserves mentionnées par le maître de l’ouvrage et elle demande 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive des époux X au paiement de ses travaux.
Les époux X demandent la confirmation du jugement déféré ayant condamné l’E.U.R.L. Y à reprendre la toiture conformément aux dispositions contractuelles, par la pose d’ardoises de classe A et de premier choix, excluant les défauts de planéité dont il est fait reproche. Ils font valoir que le certificat de garantie dont argue l’E.U.R.L. Y atteste de la livraison d’ardoises de classe A et de premier choix pour le chantier X, mais sans aucune assurance sur la pose effective de ces ardoises sur ce chantier, alors qu’aucune palette n’a été livrée permettant d’en vérifier l’origine. Les époux X critiquent le rapport de l’expert en ce qu’il a axé ses vérifications sur la classe A des ardoises et non sur leur catégorie, sans s’attacher aux termes du jugement ayant motivé sa désignation pour trancher la difficulté entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, s’agissant de vérifier la pose d’ardoises de classe A, de premier choix ou de deuxième choix. Ils arguent des constatations de l’expert sur des ardoises à l’évidence non homogènes, pouvant fort bien être de premier tri et de deuxième tri, dont la différence de prix est de l’ordre de 20 %.
Les époux X réclament le respect du critère esthétique convenu entre les parties par la pose d’une toiture de qualité homogène correspondant au prix payé pour cette homogénéité, sur la base d’ardoises de classe A premier choix. Ils arguent de l’inexécution fautive du marché justifiant la reprise de la toiture et à défaut leur indemnisation par une somme de 5.000 €, soit 3.000 € de préjudice financier du chef de la non conformité et 2.000 € du préjudice esthétique.
Les époux X demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expert sur les autres désordres, sauf à réclamer l’indemnisation de travaux qu’ils ont dû faire exécuter pour la reprise de l’habillage du pignon mitoyen soit 176,61 €, outre la somme de 110 € pour la reprise et la fourniture de l’élément manquant de la descente de gouttière. Ils s’opposent à la réception des travaux non conformes.
Sur la qualité des ardoises :
Il est constant que le marché a été conclu le 23 juin 2001, par Monsieur Y, après avoir pris connaissance des devis descriptifs et plans établis pour le projet de construction des époux X, sur la base du devis établi le 17 mai 2001, portant mention 'ardoises premier choix sur liteaux aux crochets inox de 10".
Monsieur Y se prévaut de la lettre adressée le 28 avril 2006, par le maître d’oeuvre, Monsieur H, pour contester avoir reçu le CCTP, lequel mentionne en page 27 une 'couverture en ardoises d’Espagne premier choix premier tri'. Mais selon cette lettre, Monsieur Y a reçu de la part de Monsieur H 'un descriptif-quantitatif des travaux et prestations à exécuter, conforme au cahier des charges techniques particulières précisant la qualité des matériaux'. Et selon Monsieur H 'Le devis envoyé, en retour, par l’entreprise Y était un devis en tout point conforme en description et quantité au document fourni par l’architecte'.
Par ailleurs, pour justifier de ses prestations Monsieur Y a fourni un certificat de garantie établi le 5 novembre 2001 par la société Forna et le distributeur Pinault Ouest, pour une livraison le 25 octobre 2001, de 7200 ardoises 'modèle 32 X 22 classe A Primera', pour le chantier 'X lot. Dom. du bois F G', de l’E.U.R.L. I J Y. Cette garantie est de 30 ans contre tous risques d’oxydation autres que le vieillissement naturel des ardoises en provenance de la carrière Coralin Primera (Espagne), ces ardoises répondant aux exigences de la norme P 32.301 et P 32.302 en France.
Il résulte des documents de référence dont arguent les parties, qu’elles ont convenu de la pose d’ardoises de classe A premier choix, que Monsieur Y a commandées auprès de la société Pinault Ouest, se fournissant auprès de la SA Forna. Monsieur Y prétend n’avoir posé sur la toiture de la maison des époux X que de l’ardoise primera c’est à dire 1er tri ou 1er choix. Il ne fournit aucune facture ou bon de commande ou bon de livraison à l’entreprise à cette époque et aucun justificatif de l’affectation effective des ardoises au chantier prévu dans la commande.
Il résulte des indications de l’expert, du site d’information de la SA Catteau et de facturations présentes au dossier, que les ardoises de chaque classe font l’objet d’un tri avant la mise en palettes et le prix des ardoises est fonction de ce tri, définissant des catégories allant de un à trois, pouvant être également dénommées 1er choix, 2e choix ou rustique ou corriente, ou encore primera, segunda ou eco.
L’expert a été désigné par jugement du 15 mars 2005, aux fins de trancher la difficulté portant sur la pose d’ardoises de classe A, de premier choix ou de deuxième choix. Il a répondu que les ardoises posées sur la toiture de la maison des époux X étaient vraisemblablement de la classe A garantissant l’absence d’oxydation et de coulure. Mais il a précisé, en réponse à un dire, qu’à partir d’un simple examen visuel, les ardoises ne sont pas à l’évidence homogènes et pas de la même catégorie, dans une proportion importante de l’ordre 50 à 60 %.
La classe A admet des différences d’épaisseur entre les ardoises posées et selon l’expert, l’article 2.1.1. de la norme NF P 32.302 prévoit en la matière que '.. les ardoises ne doivent pas présenter de noeuds ou surépaisseurs saillant de plus de la moitié de leur épaisseur, avec un maximum de 2 mm, dans les parties où leur présence est susceptible de gêner la pose…'. La notion de premier choix ou premier tri n’est certes pas normative pour les caractéristiques techniques des ardoises, mais leur prix plus élevé signifie pour le profane un gage de la meilleure qualité passant par une homogénéité assurant un aspect régulier pour la toiture.
Le maître d’oeuvre a décelé quelques ardoises ébréchées voire cassées, mais surtout des défauts apparents de planéité importants, également repérés sur simple examen visuel par l’expert, retenant l’hétérogénéité des ardoises posées.
Il en résulte un défaut d’aspect qui est critiqué par les époux X, ayant payé le même prix pour toutes les ardoises, et un prix plus élevé pour la meilleure qualité d’un premier tri.
En n’assurant pas l’homogénéité d’aspect de la toiture Monsieur Y a manqué à son obligation de résultat en causant aux époux X un préjudice esthétique qui est apprécié par la cour à 3.000 €.
Sur les infiltrations par les fenêtres de toit :
L’expert a constaté des traces en pied de cloisons où sont posées des fenêtres de marque Velux, dans la chambre des parents et dans la chambre de la fille des époux X.
Ecartant l’hypothèse d’un phénomène de condensation, il a estimé que ces traces attestaient d’infiltrations localisées trouvant leur cause soit dans un léger défaut de pose des châssis soit au niveau d’un raccord châssis de toiture/ardoise entraînant un siphonnage. Pour ces désordres d’une faible intensité, il a préconisé une révision des deux châssis de couverture litigieux, notamment au niveau des bavettes assurant l’étanchéité, réglage et nettoyage de l’ensemble. Et il a chiffré cette révision à 120 € HT pour une demi-journée de main d’oeuvre.
S’agissant d’un défaut de mise en oeuvre de la couverture, ces travaux ont été justement retenus à la charge de la société Y dans le jugement déféré.
Sur l’habillage du pignon mitoyen :
L’expert a constaté l’absence de finition de l’habillage de la rive du toit, côté mitoyen et il a chiffré à 120 € HT le coût de la mise en oeuvre des ardoises manquantes, sur une demi-journée de main d’oeuvre. L’expert a mentionné l’existence d’une emprise de la couverture de la construction des époux X sur la propriété du voisin, ce qui aurait empêché les travaux selon Monsieur Y, mais ce qui est contesté par le maître de l’ouvrage qui produit une attestation des voisins contredisant toute difficulté.
Quoiqu’il en soit la non finition est avérée. Les époux X ont fait intervenir l’entreprise Limeul pour éviter tout risque de détérioration de la charpente. Ils en demandent le remboursement pour un coût de 176,61 € qu’il y a lieu de leur accorder.
Sur l’absence d’un élément sur la gouttière du garage :
L’expert a constaté que la descente des eaux pluviales se termine à l’entrée du garage par un tube de PVC de couleur bleu habituellement utilisé pour le passage d’une canalisation d’eau potable.
Il s’agit d’un manquement dans la finition du chantier dont la réparation est évaluée à 60 € HT pour la main d’oeuvre et 50 € HT pour la fourniture de l’élément omis dans le jugement déféré qui doit être réformé sur ce point.
Sur une soudure de gouttière défaillante et les clous manquants :
L’expert a constaté un vieillissement prématuré d’une soudure de gouttière, provenant d’un défaut d’exécution dont il a chiffré la reprise à 60 € HT, pour deux heures de main d’oeuvre. Il a de même constaté deux clous manquants sur des ardoises, dont la réfection s’évalue à 15 € HT pour un quart d’heure de main d’oeuvre.
Ces défauts d’exécution sont imputables à la société Y qui a justement été condamnée à en payer la reprise.
Sur la réception :
Le défaut d’aspect et les quelques défauts d’exécution et de finition qui affectent la couverture, ne font pas obstacle à la réception des travaux de la société Y qui doit être prononcée avec celle de l’ensemble de l’ouvrage, au 6 mai 2002, avec ces réserves.
Sur les comptes entre les parties :
Prenant en compte la facture des travaux d’habillage du pignon et les taxes dues par le maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise, il y a lieu de réformer le jugement déféré, en fixant à 520 € TTC le montant de la somme due à ce titre par la société Y, outre la somme de 3.000 € due au titre des dommages-intérêts, soit au total 3.520 €.
Les époux X doivent paiement des travaux exécutés par la société Y, à compter de la réception du 6 mai 2002, sous déduction de la somme de 4.000 € qui a été réglée en exécution du jugement du 15 mars 2005, ces sommes portant intérêts au taux légal et se capitalisant dans les termes de l’article 1154 du code civil.
L’entreprise Y fait valoir la pose supplémentaire d’une faîtière à emboîtement brune, au prix de 139,26 € TTC, selon une facture établie le 3 janvier 2002, sur la base d’un devis du 26 novembre 2001 accepté par le maître d’oeuvre.
Il y a lieu de prendre en compte ces travaux supplémentaires et d’accueillir la demande en paiement de l’entreprise Y portant sur le montant global des prestations s’élevant à 11.083,56 € TTC.
Sur les dommages-intérêts :
Il n’est pas établi d’abus imputable aux époux X dans l’exercice et la revendication de droits qui ont été reconnus en première instance.
La demande de l’E.U.R.L. Y sera rejetée, au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des sommes réclamées.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties qui succombe partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens et prendra en charge la moitié du coût de l’expertise, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dont les demandes à ce titre seront rejetées.
***
Par ces motifs :
LA COUR :
Infirme le jugement déféré ;
Fixe la réception judiciaire des travaux au 6 mai 2002, assortie des réserves sur l’aspect des ardoises, les défauts d’exécution et de finition justifiant l’indemnisation des reprises ;
Condamne l’E.U.R.L. J M Y à payer Monsieur A X et Madame C X, la somme de 3.520 € au titre des travaux de reprise et des dommages-intérêts, cette somme portant intérêts à compter du présent arrêt ;
Condamne Monsieur A X et Madame C X à payer à l’E.U.R.L. J M Y, en deniers ou quittances, la somme de 11.083,56€, sous déduction de la somme de 4.000 € versée en exécution du jugement du 15 mars 2005, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2002 puis du versement de la provision, et se capitalisant dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Déboute l’E.U.R.L. J M Y de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, recouvrés par les avoués au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, chacune assumant pour moitié le coût de l’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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