Infirmation 8 septembre 2009
Confirmation 26 octobre 2010
Rejet 14 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 sept. 2009, n° 06/05215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 06/05215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 septembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGELEC SUD OUEST, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, LA S.A.R.L. FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT, LA S.A.R.L. GIRONDE COLLECTIVITES ( TEC CLIM ), LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 06/05215
Monsieur A H E B
c/
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX
LA S.A.R.L. FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT
LA S.A.R.L. GIRONDE COLLECTIVITES (TEC CLIM)
LA S.A. CEGELEC SUD OUEST
LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
LA S.A. X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2006 (R.G. 06/2083) par la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2006
APPELANT :
Monsieur A H E B, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX
Représenté par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et F G, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Anne-Marie CIVILISE, membre de la S.C.P. Bertrand FAVREAU – Anne-Marie CIVILISE; Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A.R.L. FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Yves FRAGO, Avocat au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA S.A.R.L. CLIMATISATION GIRONDE COLLECTIVITES (TEC CLIM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. E PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Hélène E, Avocat au barreau de BORDEAUX,
4°/ LA S.A. CEGELEC SUD OUEST DEPARTEMENT MISSENARD QUINT CLIMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Christophe BORIES, Avocat au barreau de TOULOUSE,
5°/ LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage FLD, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Patrick MONET, Avocat au barreau de BORDEAUX,
6°/ LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, (venant aux droits de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Odile EYQUEM-BARRIERE, membre de la S.C.P. Francis BARRIERE- Odile EYQUEM-BARRIERE – Xavier LAYDEKER – Gilles SAMMARCELLI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
7°/ LA SOCIETE X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Francis CAPORALE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2008 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur E BARRAILLA, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Assurée auprès de la société dénommée 'Mutuelles du Mans Assurances’ au titre d’une police d’ 'assurance multirisque chantier', la SARL France Littoral Developpement (FLD) a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte A B, un immeuble à usage commercial et de bureaux situé 204 Cours du Médoc à Bordeaux (Gironde), dont le lot de climatisation, désenfumage et ventilation mécanique contrôlée a été confié à la SARL Gironde Collectivité, à l’enseigne de 'TEC CLIM'.
Par acte authentique en date du 26 juillet 2000, la SARL FLD, propriétaire de l’ouvrage, a vendu à la société X l’immeuble en état futur d’achèvement pour le prix de 3.901.841,13 euros.
Par contrat de crédit bail en date du 26 juillet 2000, la société X, crédit bailleur, a donné en location l’immeuble à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCIB), crédit preneur, pour une durée de vingt ans à compter de l’entrée en jouissance à intervenir au jour de la réception du bien déléguée au crédit preneur .
Cette réception est intervenue le 22 janvier 2001 avec constat de levée des réserves en date du 21 mars 2001, entre l’architecte, la SARL FLD et TEC CLIM.
Par contrat en date du 3 mai 2002, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux a chargé la société CEGELEC d’assurer la maintenance et l’entretien du système de chauffage et de climatisation de l’immeuble, à la suite de la société TEC CLIM, titulaire d’un précédent contrat souscrit le 21 mars 2001.
Suivant contrat de bail en date du 28 mars 2003 avec prise d’effet au 20 novembre 2002, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, crédit preneur, a mis l’ensemble des locaux, à l’exception du rez-de-chaussée, à la disposition de la société TISCALI-CONTACT, gérant un centre d’appels téléphoniques, étant précisé à l’acte (articles 2 et 5) que les plateaux sont cloisonnés à hauteur de 15 % des surfaces par le bailleur, les cloisonnements supplémentaires étant pris en charge par le preneur, et qu’en cas de transformation les travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte du bailleur.
Or, il est allégué qu’au cours de l’été 2003, le système de climatisation a présenté des dysfonctionnements.
Commis par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2004, l’expert Guillot a rendu le 14 décembre 2005 son rapport dans lequel il conclut à l’existence des désordres affectant le système de climatisation, lesquels rendent l’immeuble impropre à sa destination ; il préconise en remède le remplacement de la totalité des équipements de chauffage-climatisation et la réalisation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) complète pour un montant évalué à
584.509,12 euros et estime la durée globale des travaux avec aléas à cinq mois; il conclut que l’architecte et la société FLD n’ont pas procédé à la mise au point d’un programme précis, avec étude thermique et calcul de conformité avec la réglementation thermique, que TEC CLIM n’a pas donné de conseil et a réalisé une ventilation non conforme, le cahier des charges étant erroné, et a entassé les unités extérieures de refroidissement.
Par assignation enrôlée le 22 février 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a été saisi d’une action sur le fondement de l’article 1792 du code civil par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCIB) contre la SARL France Littoral Développement (FLD), contre la SARL Gironde collectivités (TEC CLIM), contre l’architecte A B, contre la société anonyme CEGELEC Sud-Ouest, contre la société X et contre Les Mutuelles du Mans Assurances ; par assignation à jour fixe enrôlée le 24 avril 2006, la société TEC CLIM a appelé en garantie la compagnie AXA IARD et C D, consulté par la société TEC CLIM sur la climatisation ; le tribunal, par un jugement contradictoire en date du 4 septembre 2006, a déclaré que la CCIB avait qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu du contrat de bail du 26 juillet 2000 conclu avec la société X par lequel cette dernière a transféré ses pouvoirs au crédit-preneur, parmi lesquels celui d’exercer personnellement et à ses frais les recours éventuels contre le constructeur, l’entrepreneur ou les sous-traitants ; le tribunal a mis hors de cause la société X ; au vu du rapport d’expertise judiciaire, il a retenu la responsabilité de l’architecte A B dans les désordres affectant le système de climatisation au motif que sa conception du système de climatisation, de chauffage et de ventilation était imprécise et insuffisante, qu’il a manqué de rigueur et de conseil ; le tribunal a cependant limité la responsabilité de l’architecte B à hauteur de 75 % au motif que la CCIB ne l’avait pas prévenu du cloisonnement des lieux loués en violation des clauses du bail, ce qui constitue un manquement fautif ; le tribunal a retenu la responsabilité de la société TEC CLIM dans les désordres affectant le système de climatisation au motif qu’elle s’est abstenu de réaliser une ventilation mécanique, qu’elle n’a pas pris en compte la nécessaire modularité des locaux destinés à être loués à usage de bureaux, qu’elle se trouve ainsi à l’origine des désordres ; le tribunal a retenu la responsabilité de la société France Littoral Développement (FLD) dans les désordres affectant le système de climatisation au motif qu’en vendant des immeubles à usage de bureaux, elle ne peut pas valablement soutenir n’avoir pas pu prévoir un cloisonnement des plateaux initialement libres ; le tribunal a condamné in solidum A B, la société TEC CLIM et la société FLD à la garantie légale des dommages causés à la CCIB en application de l’article 1792 du code civil au motif que chacune de leurs interventions a concouru à l’entier dommage, avec la réserve, s’agissant de A B, d’une limitation de la garantie à concurrence de 75% du montant des peudices ; le tribunal a rejeté la demande de partage de responsabilité de la MMA avec la CCIB et a conclu à la mise en oeuvre, dans les limites contractuelles, de la garantie d’assurance chantier par les MMA ; le tribunal a, au vu de l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, condamné in solidum A B, la société TEC CLIM, la société FLD avec la compagnie MMA au paiement à la CCIB de dommages et intérêts au titre des désordres affectant le système de climatisation (584.509,12 euros avec indexation au coût de la construction au 15 décembre 2005), au titre de l’entretien supplémentaire (4 344 euros HT outre la TVA avec la même indexation à compter de mars 2001), au titre de l’entretien hors maintenance (81 989.12 euros HT outre la TVA) ; le tribunal a prononcé la mise hors de cause de C D au motif que la procédure n’était pas contradictoire à son égard ; le tribunal a déclaré que la clause de reprise du passé relative à la responsabilité du sous-traitant pour travaux en bâtiment en cas de dommage de nature décennale ne trouvait pas à s’appliquer entre la compagnie AXA France IARD et son assurée la société TEC CLIM, laquelle n’est pas intervenue dans le présent litige en qualité de sous traitant, mais en qualité de locateur d’ouvrage comme ayant conclu un marché avec le maître de l’ouvrage, et il a débouté la société Tec clim de son appel en garantie dirigé contre la compagnie AXA France IARD ; le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Cegelec au motif que, si ses interventions ont endommagé les installations, elles n’ont cependant été demandées qu’en raison des dysfonctionnements déjà existants auxquels elles devaient remédier, qu’elle ne se trouve donc pas à l’origine du dysfonctionnement global du système de climatisation ; le tribunal a prononcé l’exécution provisoire du jugement à concurrence de 50% du quantum des condamnations.
Par déclaration enrôlée le 20 octobre 2006, E B a interjeté un appel général contre la Chambre de commerce et de l’industrie de Bordeaux (CCIB), contre la SARL France Littoral développement, contre la société TEC CLIM, contre la société anonyme CEGELEC Sud Ouest, contre Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, contre la compagnie AXA IARD et contre la société X.
Par acte déposé le 2 novembre 2006, la société TEC CLIM, intimée, a comparu par avoué constitué.
Par acte déposé le 7 novembre 2006, la société anonyme CEGELEC Sud Ouest, intimée, a comparu par avoué constitué.
Par acte déposé le 8 novembre 2006, la Chambre de commerce et de l’industrie de Bordeaux (CCIB), intimée, a comparu par avoué constitué.
Par acte déposé le 10 novembre 2006, la SARL France Littoral Développement (FLD), intimée, a comparu par avoué constitué.
Par acte déposé le 10 novembre 2006, la société X, intimée, a comparu par avoué constitué.
Par acte déposé le 21 novembre 2006, la compagnie AXA France IARD, intimée, a comparu par avoué constitué.
Par acte déposé le 20 avril 2007, la compagnie des Mutuelles du Mans assurances IARD, intimée, a comparu par avoué constitué.
Attendu que toutes les parties intimées ont comparu, le présent arrêt est contradictoire.
1) l’appelant B
Dans ses dernières écritures déposées le 4 novembre 2008 au soutien de son appel, l’architecte B développe que l’expert Guillot n’a effectué aucune mesure de température ou de contrôle des débits de fonctionnement des appareils de climatisation, ce dont il en résulte que le chiffrage des travaux en réparation est erroné ; il se fonde sur le rapport effectué par l’expert Mandron pour contester le rapport d’expertise Guillot et demander à la cour de ne pas l’entériner ; en revanche, il demande à la cour d’entériner le rapport de l’expert Mandron qui précise qu’il n’entrait pas dans la mission de l’architecte B d’installer une VMC, ni de concevoir le rez-de-chaussée, qui indique qu’une simple modification partielle de l’installation serait suffisante, et qui chiffre la modification de l’installation par la société TEC CLIM à 123.790,78 euros ; il conteste le jugement rendu en première instance en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 75 % dans le dommage subi par la CCIB et a fixé à 1/3 sa part respective de responsabilité avec ses coobligés, la société FLD et la société TEC CLIM ; il soutient avoir conçu n système de climatisation pour un plateau nu, que le cloisonnement des locaux était imprévisible et qu’aucune mission d’adaptation ne lui a été confiée pour conclure en droit que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, il invoque la négligence fautive du crédit preneur CCIB qui n’a pas demandé d’autorisation au crédit bailleur X pour procéder au cloisonnement du plateau litigieux, ce qui est la cause des dysfonctionnements et demande qu’elle supporte le préjudice subi à hauteur de 25% ; il développe que la société TEC CLIM a conçu le système de climatisation sur des bases totalement différentes de celles qu’il avait préconisées pour conclure qu’elle doit être tenue pour seule responsable des dysfonctionnements de la climatisation ; il développe que la société CEGELEC a procédé à un arrosage systématique des unités extérieures ce qui a causé leur détérioration et il demande que sa responsabilité soit retenue ; il demande à être relevé indemne de toute condamnation prononcée contre lui au profit de la CCIB et de la compagnie MMA ; il demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise pour chiffrer les travaux en réparation si l’expertise du sieur Mandron était jugée insuffisante ; il demande le débouté de la CCIB.
2) l’intimée CEGELEC
Dans ses dernières écritures déposées le 14 juin 2007, la société CEGELEC soutient conformément au rapport de l’expert Guillot n’avoir pas participé à la conception du système de climatisation litigieux, n’avoir commis aucune faute dans la mission de maintenance et d’entretien des installations qui lui a été confiée par contrat en date du 3 mai 2002 ; elle développe que l’arrosage des unités extérieures qui a provoqué leur entartrage ne constitue pas une faute contractuelle dans la mesure où il s’agissait d’une solution d’urgence provisoirement palliative des dysfonctionnements initiaux, pour conclure en droit à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ; elle conteste le rapport de l’expert Mandron en ce qu’il n’a réalisé qu’un travail sur pièces et ne s’est pas rendu sur le lieu du litige, qu’il a procédé à une appréciation subjective du travail effectué par elle, qu’il n’a pas tenu compte du fait que l’arrosage des unités extérieures n’était qu’une solution palliative provisoire adoptée en urgence, qu’il soutient que l’arrosage a endommagé le système de climatisation alors que la cause de la détérioration était antérieure à la mise en place de l’arrosage pour demander à la cour de ne pas entériner ce rapport et rendre sa décision conformément au rapport d’expertise judiciaire initial ; elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de tout succombant au paiement de ses frais de participation aux réunions d’expertise (2.283,00 euros T.T.C.) et de ses interventions non facturées (1.890,00 euros T.T.C.) ; en outre, elle réclame une indemnité de procédure (4.000;00 euros).
3) l’intimée Chambre de commerce et de l’industrie de Bordeaux
Dans ses dernières écritures déposées le 21 octobre 2008, la Chambre de commerce et d’industrie de BORDEAUX (CCIB) invoque la clause du contrat de bail du 26 juillet 2000 selon laquelle les pouvoirs du crédit bailleur X lui ont été transférés en sa qualité de crédit preneur pour demander la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré qu’elle avait qualité pour agir ; elle soutient qu’à défaut d’avoir tenu compte du cloisonnement des bureaux dans la conception des locaux, la société France Littoral Développement (FLD) a commis une faute en qualité de maître d’ouvrage pour conclure en droit à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a conclu à la responsabilité de la FLD ; elle soutient que l’architecte A B s’est abstenu de définir précisément ses fonctions, qu’il a commis une erreur de conception en ne prévoyant pas le cloisonnement pourtant prévisible des plateaux, de même qu’en ne prévoyant qu’une ventilation sommaire des locaux, qu’il ne s’est pas, en outre, objecté à la substitution de 33 unités extérieures en détente directe aux groupes d’eaux glacées initialement prévus pour la climatisation ; elle soutient que ces fautes de l’architecte A B ont causé le dysfonctionnement général du système, et elle demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de A B ; elle demande en outre que la responsabilité de ce dernier ne soit pas réduite ; elle invoque contre la société TEC CLIM une erreur de conception pour n’avoir pas tenu compte du cloisonnement pourtant prévisible des plateaux, et pour avoir surdimensionné le matériel installé en terrasse à l’origine de frais d’entretien disproportionnés, de même qu’un manquement à son obligation de conseil, le fait de n’avoir pas calculé la conformité du bâtiment avec la réglementation thermique, les malfaçons affectant la ventilation mécanique, un manque de sérieux dans ses propositions de modification de l’installation et une violation de la réglementation des prix en vigueur pour demander la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TEC CLIM ; elle conclut au rejet de la demande d’une nouvelle expertise par la société TEC CLIM ; elle développe que C D n’étant pas partie à l’instance, la société TEC CLIM n’est pas fondée à se dégager de sa responsabilité en invoquant la sienne ; elle soutient avoir cloisonné le plateau avec l’accord de la société FLD, n’avoir commis à cet égard aucune négligence fautive pour demander à être déchargée de toute part de responsabilité ; elle demande l’application au présent litige du contrat d’assurance dommage ouvrage conclu par la FLD avec la compagnie MMA et la condamnation de cette dernière au paiement des frais d’huissier engagés pour la contraindre à se conformer à l’exécution provisoire (2.270,95euros) ; elle demande la confirmation du jugement qui lui a alloué les dommages et intérêts suivants :
— 584.509,00 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
— 4.344,00 euros hors taxe au titre de la différence du prix d’entretien entre 9 et 28 unités extérieures,
— 81.989,00 euros hors taxe au titre du coût supplémentaire d’entretien, hors contrat et maintenance,
— au titre du préjudice de mauvaise réputation du bâtiment et perte de l’image que la CCIB est censée soutenir (50.000,00 euros),
— au titre du préjudice moral (10.000,00 euros),
Elle réclame une indemnité de procédure (10 000,00 euros).
4) l’intimée société TEC CLIM
Dans ses dernières écritures déposées le 22 octobre 2008, la société TEC CLIM, intimée, soutient n’avoir été aucunement informée du cloisonnement des locaux, que cette modification des lieux survenue après son intervention n’était pas prévisible, en outre, qu’elle n’a limité son installation aux locaux sanitaires qu’à la demande du maître d’ouvrage, la FLD, qu’il relevait de la responsabilité de cette dernière de procéder au calcul de conformité du bâtiment à la réglementation technique pour conclure en droit avoir parfaitement respecté ses engagements contractuels ; elle demande à être mise hors de cause ; elle demande la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu les conclusions de l’expert Guillot à propos de la VMC sans que sa mission ait été étendue à ce point ; elle prétend que la société CEGELEC n’a effectué aucun rapport de prise en charge en lui succédant dans sa mission d’entretien des locaux, qu’ainsi elle s’est rendue coupable d’un défaut d’entretien du système de climatisation, que ces carences ont été dénoncées par courrier en date des 28 et 31 janvier 2003, qu’elle a commis une faute en arrosant les unités extérieures à l’origine de leur entartrage et vieillissement prématurés pour conclure en droit à la responsabilité de la société CEGELEC dans le préjudice subi par la CCIB ; elle demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la société CEGELEC ; elle conteste les conclusions de l’expert Guillot et demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée pour chiffrer les travaux en remède ; elle demande le débouté de la CCIB en ce qu’elle demande la réparation d’un préjudice de réputation et d’un préjudice moral ; à titre subsidiaire, elle demande que la CCIB soit retenue responsable de son dommage à hauteur de 25%, elle demande à être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; enfin, elle réclame que soit retenue la garantie de son assureur AXA pour les conséquences du sinistre allégué en application du contrat du 18 décembre 1995,que soit déclarée nulle la clause d’exclusion de garantie, et à défaut que soit retenue la responsabilité délictuelle de son assureur pour avoir fait souscrire une convention entachée de nullité (670.842,69 euros).
5) l’intimée X
Dans ses dernières écritures déposées le 19 avril 2007, la société X, crédit bailleur, se fonde sur les clauses contractuelles l’obligeant envers la CCIB (clauses 3.5 ; 8.5 ; 8.6) pour demander sa mise hors de cause en application de l’article 1184 du code civil ; elle s’appuie en outre sur le rapport de l''expert Guillot pour se dégager de toute part de responsabilité ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000,00 euros).
6) l’intimée SARL FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT
Dans ses dernières écritures déposées le 19 juin 2007, l’intimée SARL France Littoral Développement (FLD) soutient que le contrat de vente conclu le 26 juillet 2000 avec la société X avait pour objet un immeuble constitué de plateaux libres, que sa responsabilité dans les dysfonctionnements de la climatisation doit être appréciée en considération de cette caractéristique d’occupation, et que l’hypothèse d’un éventuel cloisonnement n’entre pas dans le champ contractuel pour conclure en droit ne pas devoir garantir les désordres affectant le système de climatisation en application de l’article 1792 du code civil ; elle demande le débouté de la CCIB dans sa demande en indemnisation ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).
7) l’intimée AXA
Dans ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2007, la compagnie AXA FRANCE IARD développe d’une part que l’application du contrat de garantie artisan de construction n°2216758904 conclu avec la société TEC CLIM et contenant une clause de reprise du passé était soumise à la condition que le contrat ait duré trois ans au moins (article 20.3.2), que ce dernier a été souscrit le 1er septembre 2003 et résilié le 1er janvier 2005, et d’autre part que la clause de reprise du passé ne peut s’appliquer que si la société TEC CLIM était intervenue en tant que sous-traitant, or elle est intervenue dans le présent litige comme locateur d’ouvrage ; en outre, elle développe que le contrat n°617169004 conclu avec la société TEC CLIM le 1er janvier 1996 et résilié le 1er août 2000 ne peut davantage trouver à s’appliquer par suite de la clause selon laquelle « ne relèvent pas des activités garanties la climatisation destinée aux salles informatiques et/ou d’une puissance inférieure à 12 KW » pour demander la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société TEC CLIM de son appel en garantie à son encontre ; à titre subsidiaire, elle invoque le défaut d’entretien du système de climatisation par la société CEGELEC et la faute commise par l’arrosage systématique des unités extérieures pour demander la mise en cause de la société CEGELEC dans le présent litige ; elle développe que la société TEC CLIM n’a nullement manqué à ses engagements contractuels ; elle soutient que les demandes d’indemnisation de la CCIB ne sont pas fondée, de même que l’évaluation du coût des travaux en remède par l’expert Guillot ; elle réclame la condamnation de la société TEC CLIM à une indemnité de procédure (4.000,00 euros).
8) l’intimée MMA
Dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2008, l’intimée Compagnie Les Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur de la FLD au titre de la police dommages ouvrage, soutient à titre principal que la société FLD a vendu un immeuble constitué de plateaux libres à X, qu’en conséquence l’inadéquation du système de climatisation à l’immeuble cloisonné ne constitue pas un défaut de construction, et que la responsabilité de la société FLD ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour demander en droit la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu Les MMA dans les liens de la garantie ; à titre subsidiaire, elle développe que le système de climatisation a bien fonctionné jusqu’au 7 juin 2002, que le dysfonctionnement n’a pour cause qu’une occupation anormale des locaux au regard du programme initial pour conclure en droit à la responsabilité de la CCIB dans son dommage ; elle invoque l’article L242-1 et A.243-1 (annexe 2) du code des assurances qui autorisent l’assureur dommages-ouvrage à former un recours contre les architectes, les entrepreneurs et autres intervenants à l’acte de construire ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs à concurrence des sommes restées à sa charge pour demander la réformation du jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action récursoire, faute de règlement préalable de l’indemnité ; elle invoque le défaut d’entretien et la faute qu’a commise la société CEGELEC en arrosant les unités extérieures pour demander la mise en cause de cette dernière ; elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que la garantie due par les MMA s’appliquerait sous réserve des stipulations contractuelles à savoir à concurrence du coût revalorisé de la construction et pour les préjudices immatériels à concurrence de 76.224,51 euros ; elle demande à être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000,00 euros) à la CCIB et à A B, à la société TEC CLIM, aux assurances AXA, à la société CEGELEC.
SUR CE :
Sur la responsabilité de l’architecte :
Attendu que si l’article 1792 du code civil définit une présomption de responsabilité contre l’architecte, encore faut-il qu’il y ait un lien de causalité entre le dommage et l’intervention de l’homme de l’art ;
Qu’en l’espèce, les désordres affectant le système de climatisation qui rendent l’immeuble impropre à sa destination, trouvent leur cause dans l’aménagement des cloisonnements des plateaux effectué à la demande de la Chambre du Commerce, crédit preneur, qui, destinataire du devis des travaux supplémentaires incluant le cloisonnement (1.309.871,00 francs) adressé par la société FLD le 22 novembre 2000, a confirmé son accord au règlement des travaux par courrier directement adressé à la société X, crédit bailleur en date du 28 novembre 2000 ;
Attendu que le cloisonnement convenu ne mentionne aucun honoraire de maîtrise d’oeuvre, c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l’architecte dont l’intervention a consisté à livrer un ouvrage avec des plateaux nus et n’a pas de lien de causalité avec le dommage causé par le cloisonnement sauvage commandé par la chambre de commerce qui a accepté d’en régler le coût ;
Que la faute de l’architecte, saisi d’une mission générale, à n’avoir pas anticipé le cloisonnement, faute alléguée par l’expert judiciaire, ne peut davantage être retenue dès lors que le cloisonnement susceptible de se présenter sous diverses formes constitue un ouvrage particulier exigeant une étude spéciale qui n’avait pas été attribuée à l’architecte écarté des travaux supplémentaires par les parties ;
Attendu que c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l’architecte, le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que la faute de la chambre de commerce retenue par le tribunal dans la relation entre l’architecte et la CCIB ne pouvait être fondée que sur une violation du contrat de crédit bail imposant l’intervention de l’architecte, la mise hors de cause de ce dernier exclut des débats cette faute ;
Sur la responsabilité de la SARL Gironde Collectivité à l’enseigne de TEC CLIM :
Attendu que l’article 1792 du code civil fait peser sur le constructeur à l’égard du maître d’ouvrage une présomption de responsabilité des dommages qui affectant l’ouvrage dans de ses élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en fait il résulte :
— de la note n°3 du rapport d’expertise (page 10) que TEC CLIM a fourni plusieurs devis s’échelonnant du 8 février 2000 au 4 mai 2000,
— du courrier de la chambre du commerce à la société X, que l’accord pour exécuter le cloisonnement a été donné le 28 novembre 2000;
— du procès-verbal que la réception est intervenue le 21 mars 2001 ;
Mais attendu qu’il appartenait à TEC CLIM professionnel et spécialiste de la climatisation de se renseigner sur les aménagements spécifiques qu’allaient recevoir les murs livrés nus pour assurer l’efficacité de sa prestation ;
Qu’à cet égard, il est vain de soutenir une faute de la CCIB à n’avoir pas fait appel à un architecte pour le cloisonnement dès lors que c’est l’absence de recherche de la finalité de sa prestation par TEC CLIM qui est la cause de l’inefficacité de celle-ci ;
Qu’il s’ensuit que la société TEC CLIM a manqué à son obligation de résultat, sa responsabilité à l’égard de la CCIB à laquelle a été transmise les droits et actions du maître d’ouvrage a été à juste titre retenue ;
Sur la responsabilité de la société FLD :
Attendu que la société FLD en proposant le 22 novembre 2000 un devis complémentaire de travaux portant sur le cloisonnement qu’elle a fait exécuter, sur la commande de la CCIB, est intervenue dans la réalisation du dommage causé par l’aménagement des locaux qui a rendu inefficace le système de ventilation et de climatisation qu’elle avait préalablement commandé ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité comme maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard de la CCIB à laquelle a été transmise les droits contre les constructeurs et assimilés ;
Sur la garantie de la compagnie AXA, assureur de TEC CLIM
Attendu que le contrat multirisque artisan du bâtiment n°617169004 invoqué par l’assuré à effet du 1er janvier 1996 applicable à l’ouvrage reçu en 2001 mentionne la non garantie de l’activité 'de climatisation destinée aux salles informatiques et/ou d’une puissance supérieure à 12 kw’ ;
Que l’expert (page 33 du rapport) observe que TEC CLIM a présenté une note de calcul offrant une puissance frigorique de 504 kw qui se traduira en réalité par une puissance réelle de 381 kw ;
Attendu que la climatisation réalisée dépasse le seuil de la puissance garantie, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que l’assureur ne pouvait être tenu ;
Attendu enfin que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a répondu aux autres moyens et prétentions des parties, et a évalué les préjudices, le jugement sera confirmé dans l’intégralité de ses autres dispositions notamment celle qui a déclaré irrecevable l’action récursoire de la MMA qui ne justifie pas du préfinancement des travaux dans le cadre de la police dommage-ouvrage ;
Qu’en conséquence toute demande supplémentaire en indemnisation est rejetée ;
Attendu que le professionnalisme des parties ne rend pas inéquitable de laisser à leur charge leurs irrépétibles frais procéduraux et leurs dépens d’appel à l’exception de ceux de l’architecte injustement attrait à la procédure devant le tribunal et triomphant devant la cour ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant partiellement,
Déboute la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux en son action en responsabilité contre l’architecte A B,
En conséquence, déclare la SARL Gironde Collectivité (TEC CLIM) et la société France Littoral Développement seules responsables à l’égard de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux,
Supprime la condamnation de A B à l’indemnité de procédure, aux frais d’expertise et aux dépens prononcée par le tribunal,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure devant la cour,
Condamne la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux aux dépens et frais d’expertise mis à la charge de A B par le jugement,
Condamne la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux aux dépens d’appel exposés par A B devant la cour dont distraction au profit de la SCP Sophie LABORY-MOUSSIE et F G, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie intimée la charge de ses propres dépens d’appel.
Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Y Z, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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