Infirmation partielle 1 avril 2004
Cassation 28 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er avr. 2004, n° 06/14793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/14793 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008
N°2008/ 40
Rôle N° 06/14793
SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE
C/
G K X
A B épouse X
C Y
Grosse délivrée
le :
à :ST FERREOL
COHEN
réf
prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 juin 2006, qui a cassé partiellement et annulé l’arrêt n°04/234 rendu le 01 avril 2004 par la Cour d’Appel de Aix en Provence ( 1re Chambre D).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me François KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS substituant la SCP BOURGOING DUMONTEIL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur G K X
né le XXX à BIZERTE (TUNISIE), demeurant Chez Mlle Magali X – Route de Faucon – 84110 PUYMERAS
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B épouse X
née le XXX à LYON (69125), demeurant Chez Mlle Magali X – Route de Faucon – 84110 PUYMERAS
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-G CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Labo ' Plus a été constituée en Côte d’Ivoire, le 13 octobre 1986, entre 4 associés dont M. C Y et M. G X. Mme A B, épouse de M. G X, en a été nommée gérante.
Par actes sous seing privé du 16 février 1987, M. Y et les époux X se sont portés caution solidaire, à concurrence chacun de 50 000 000 F CFA en principal, pour garantir toutes sommes susceptibles d’être dues par la société Labo ' Plus à la Société générale de banque en Côte d’Ivoire (la SGBCI ou la banque).
Labo-Plus ayant été mise en liquidation judiciaire, le 18 mars 1992, la banque a mis en demeure les cautions, le 27 mars 1992, puis les assignées en paiement le 2 août 1995.
Par jugement du 12 mars 1998, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné solidairement et conjointement M. G X, Mme I X et M. C Y à payer à la SGBCI la contre-valeur en francs français de la somme en principal de 37 646 406 F CFA, au taux de conversion applicable le 27 mars 1992, avec intérêts au taux légal ivoirien jusqu’au 2 août 1995 puis au taux légal français jusqu’à parfait paiement, les intérêts se capitalisant ;
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par les époux X ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamné M. G X, Mme I X et M. C Y aux dépens.
M. G X, Mme I X et M. C Y ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er avril 2004, cette cour a confirmé le jugement attaqué quant à la condamnation en principal. Mais après avoir estimé qu’il n’est pas établi que la banque aurait régulièrement mis les cautions en demeure d’exécuter leurs obligations, la cour a fixé au 2 août 1995, date de l’assignation en justice, le point de départ des intérêts au taux légal et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Cet arrêt a été cassé le 28 juin 2006, sauf en ce qu’il a rejeté une exception d’incompétence soulevée par M. C Y, au motif que l’irrégularité des mises en demeure, dont les cautions ne s’étaient pas prévalues, a été relevé d’office sans que les parties soient invitées à s’expliquer.
L’affaire a été renvoyée devant la même cour autrement composée.
La SGBCI a saisi la cour de renvoi par déclaration du 14 août 2006.
***
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2004 par M. C Y ;
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2007 par la SGBCI ;
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2007 par les époux X ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2007 ;
***
M. Y, qui n’a pas déposé de nouvelles conclusions devant la cour de renvoi, fait valoir :
- que l’acte de cautionnement est nul en raison de l’absence de paraphe à chaque page et de la méconnaissance des exigences de l’article 1325 du Code civil ;
- qu’en l’absence d’information sur le droit de résilier un engagement à durée indéterminée, l’acte de cautionnement lui est inopposable ;
- que le montant de la condamnation ne peut être fixé qu’en francs CFA.
Les époux X et la SGBCI sont d’accord pour que la condamnation soit fixée en euros. Le litige ne porte plus en ce qui les concerne que sur la validité de la mise en demeure du 27 mars 1992, les époux X soutenant que cet acte est dépourvu de portée pour avoir été adressé à une boite postale qui n’était pas la leur. En outre, selon les époux X, les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de l’arrêt cassé ou du présent arrêt.
La banque demande l’application des intérêts moratoires et du taux de conversion à la date de la mise en demeure du 27 mars 1992. Elle sollicite l’application du taux d’intérêt légal ivoirien du 27 mars 1992 au 2 août 1995 puis du taux d’intérêt légal français.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions des époux X
Les époux X font mention, dans leurs conclusions du 30 octobre 2007, de leur domicile actuel.
Par suite, est infondé le moyen selon lequel ils se domicilient à une adresse qui n’est plus la leur.
Sur la demande formée contre M. C Y
M. C Y est mal fondé à prétendre à la nullité et à l’inopposabilité de l’acte de cautionnement dès lors :
- que l’apposition d’un paraphe sur chaque page d’un acte sous seing privé n’est pas une condition de validité de cet acte ;
- que son engagement de caution ayant un caractère unilatéral, les dispositions de l’article 1325 du Code civil ne sont pas applicables ;
- que l’information sur le droit de résilier un engagement de caution d’une durée indéterminée n’est pas prescrite à peine d’inopposabilité de l’obligation.
En revanche, l’obligation principale garantie étant payable en francs CFA et aucune clause de l’acte de cautionnement ne stipulant un paiement en euros, M. J Y demande à bon droit que la condamnation prononcée au profit de la SGBCI, établissement bancaire constitué sous la forme d’une société de droit ivoirien, dans une instance soumise au droit ivoirien, soit libellée en francs CFA.
M. Y sera, en conséquence, condamné à payer à la SGBCI la somme de 37 646 406 francs CFA, avec intérêts au taux légal ivoirien à compter de la mise en demeure, non contestée, qui lui a été adressée le 27 mars 1992.
En l’absence de justification de la situation financière de M. Y, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande formée contre les époux X
La banque a mis en demeure les époux X le 27 mars 1992, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception libellées à l’adresse suivante : 18 BP 1001 ABIDJAN 18. Les courriers ont été retournés à la banque avec la mention « non réclamé ».
Les époux X soutiennent que ces mises en demeure sont irrégulières pour avoir été adressées à la boite postale de la société Labo Plus, alors qu’elles auraient dû l’être à la seule adresse connue de la banque, telle qu’elle figure sur les statuts de cette société, soit 01 BP 3623.
La banque prétend que les époux X s’étant prévalus dans les statuts d’une boite postale identique à celle de la société Labo Plus (01 BP 3623), elles les a valablement mis en demeure à la boite postale qui était devenue celle de la société au jour des mises en demeure (18 BP 1001).
Mais, les époux X ne se sont pas domiciliés au siège de la société, puisque le domicile dont ils ont fait mention dans les statuts de Labo-Plus (Cocody les Deux Plateaux, « Les Cocodynettes » lot N° 39) est distinct de celui de la société porté dans le même acte (Avenue Nogues à Abidjan). En outre, aucune conséquence ne peut être tirée de la mention d’une boite postale commune aux époux X et à la société puisque cette circonstance a un caractère équivoque en ce qu’elle peut notamment s’interpréter comme l’utilisation provisoire par la société de la domiciliation postale de sa dirigeante, Mme A B épouse de M. G X.
Il s’ensuit que les mises en demeure du 27 mars 1992 sont dépourvues de portée pour avoir été adressées par des courriers portant la référence de la boite postale de la société Labo-Plus alors qu’aurait dû être mentionnée la boite postale des époux dont la banque avait connaissance par les statuts de la société.
Dès lors, c’est à compter de l’assignation du 2 août 1995 que courent les intérêts moratoires au taux légal français et que doit intervenir la conversion en euros de la somme exprimée en monnaie étrangère.
Les époux X seront en conséquence condamnés à payer à la SGBCI la contre-valeur en euros de la somme de 37 646 406 francs CFA, la conversion intervenant au taux applicable le 2 août 1995 et les intérêts étant calculés au taux légal français à compter de cette date.
***
Les époux X et M. C Y qui succombent sur l’essentiel du litige supporteront les dépens de l’arrêt cassé et du présent arrêt.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l’arrêt du 1er avril 2004 ayant rejeté une exception d’incompétence,
Vu l’arrêt de cassation du 28 juin 2006,
Infirme le jugement du 12 mars 1998, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le rejet des demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation aux dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU sur les dispositions infirmées,
Condamne M. C Y, solidairement avec les époux X et dans la limite de la dette la plus faible, à payer à la Société générale de banque en Côte d’Ivoire la somme de 37 646 406 francs CFA, avec intérêts au taux légal ivoirien à compter du 27 mars 1992,
Condamne M. G X et Mme A B à payer en deniers ou quittances, solidairement avec M. C Y et dans la limite de la dette la plus faible, la contre-valeur en euros de la somme de 37 646 406 francs CFA, avec intérêts au taux légal français à compter du 2 août 1995 et application du taux de conversion en vigueur à cette date,
Dit que les intérêts se capitalisent à compter de l’assignation du 2 août 1995 dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. C Y,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. C Y, M. G X et Mme A X aux dépens de l’arrêt cassé et du présent arrêt,
Vu l’article 699 du nouveau Code de procédure civile,
Autorise la SCP d’avoués De Saint Ferreol ' Touboul, titulaire d’un office d’avoués, à recouvrer les dépens d’appel directement contre M. C Y, Mme A X et M. G X, si elle en a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
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