Confirmation 20 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2009, n° 08/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01494 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. GET' COM c/ S.A.S. VALETTE FOIE GRAS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2009
(n°136, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01494
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2007 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – 2e chambre – RG n°2007F00010
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
E.U.R.L. YCOM, agissant en la personne de son gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
93450 L’ILE-SAINT-DENIS
représentée par la SCP TAZE-A – BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Me Marie NOURBAKHCH substituant Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque W 12
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. E F G, prise en la personne de son président et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
46300 SAINT-CLAIR
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle CELLIER plaidant pour la SCP GERVAIS – HERPIN – CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque BB 211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A B, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. A B a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. A B, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle C D
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle C D, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société YCOM a passé commande à la société E F G de 183 coffrets cadeaux comprenant un bocal de F G et une bouteille de vin de Sauternes, présentés dans un coffret en bois destinés à ses meilleurs clients, en vue d’une livraison à la fin du mois de décembre 2005 ;
Un certain nombre de colis s’étant détériorés en cours de transport, la société YCOM a refusé de payer les factures émises en décembre 2005 par son fournisseur. Ce dernier l’a fait assigner en paiement devant le Tribunal de commerce de Bobigny en paiement de 8'003,69 € augmentés des intérêts au taux légal ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement prononcé le 18 décembre 2007, le tribunal, tenant compte des livraisons détériorées, remplacées ultérieurement hors délai, pour 13 % des livraisons, a ordonné le paiement de 159/183 èmes des sommes réclamées, soit 6954,03 € ce, avec intérêts à compter du 10 avril 2006, date de la mise en demeure et refusé la demande de dommages-intérêts présentée par la société YCOM en considérant que chaque destinataire avait perçu le défaut de livraison comme un banal accident de transport ;
Le tribunal a alloué en sus 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société YCOM a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 22 mai 2008 a demandé que sa dette soit fixée à 8'003,69 € TTC, somme dont il conviendra de déduire par voie de compensation celle de 6'000 € à titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice qui lui a été causé par atteinte à son image de marque ;
Elle demande que la société E F G soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur le même fondement à lui payer 2000 € pour les frais de première instance du 3000 € pour ceux d’appel ;
Au soutien de sa demande, elle fait valoir pour l’essentiel que l’intimée n’a pas exécuté ses obligations initiales et que, de plus, la réparation qu’elle devait normalement exécuter a été faite dans des délais irréguliers, cinq colis étant livrés avant le 20 janvier, deux étant remplacés avant le 14 février, un avant le 22 février, mais 16 au-delà, trois d’entre eux donnant lieu à la recherche de l’adresse ;
Elle en conclut que l’intimée a fait preuve de négligence et d’inertie et que les difficultés d’acheminement n’ont été réglées pour certaines réexpéditions que cinq mois après l’échéance ;
La société YCOM fait ainsi valoir que la société E F G a fait preuve de négligence et n’a pas pris toutes les mesures utiles concernant les emballages et les adresses pour que l’ensemble des clients soit livrés de façon satisfaisante alors qu’au surplus les envois concernaient un produit de qualité dont la réception devait intervenir à une période précise de l’année – 52e semaine – et traduire la volonté d’un fournisseur – la société YCOM – de gratifier son client ;
L’intimée, par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2008, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de YCOM et sa condamnation à lui payer 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Selon elle, le préjudice dont il est demandé paiement à hauteur de 6'000 € ne correspond pas à un préjudice explicitement déterminé dès lors que les 24 colis défectueux ont été remplacés et réexpédiés et qu’il ne saurait lui être imputé des remplacements effectués sur plusieurs semaines alors que le courrier initial qui lui a été adressé le 29 décembre 2005 ne lui permettait pas d’identifier immédiatement les 24 destinations nécessitant un remplacement ; que son information en fait a été progressive et qu’elle a été procédé au remplacement dans les meilleurs délais en fonction de cette information, ce courrier du 29 décembre, adressé par la société YCOM indiquant que 'nous ne manquerons pas de vous faire parvenir la liste exacte des colis détériorés’ ;
Elle fait valoir en dernier lieu qu’elle s’est assurée du bon acheminement des colis de remplacement et que l’appelante déforme la réalité en affirmant que l’intégralité des coffrets commandés n’est en définitive arrivée qu’au mois de mai 2006 soient plus de cinq mois après l’échéance contractuellement fixée alors que quatre colis sur les 24 défectueux ont été pour la plupart reçus et livrés en janvier ou février et que seuls trois colis sont parvenus à nouveau cassés et ont dû être relivrés une troisième fois ; seules deux d’entre eux ont été livrés au mois de mai ; il convient de rappeler que M. X n’a pas été livré au mois de mai mais qu’il a reçu un deuxième colis le 18 janvier 2006 ;
Elle entend contester, par ailleurs, l’existence du préjudice invoqué par la société YCOM évalué à 6'000 € concernant son image de marque et sa notoriété, qui serait prouvé par un trouble commercial ; elle entend faire observer, au demeurant, que l’appelante n’apporte aucun élément de preuve et, de surcroît, ne prouve pas la réelle insatisfaction des clients livrés ;
Elle entend rappeler, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est affirmé, elle n’a jamais pris le défaut de livraison à la légère et proposé immédiatement le remboursement des 24 colis litigieux ce qui lui a été refusé ;
SUR CE
Considérant qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve que son préjudice est supérieur à la valeur de remplacement des colis ayant subi une avarie ;
Considérant que les parties sont d’accord sur les faits, les 24 colis avariés ayant été réexpédiés selon un calendrier différent en fonction de la recherche de l’adresse après avoir été avisé des conditions de réception ;
Considérant que ces réexpéditions ont donc été effectuées dans un délai raisonnable entre janvier 2006 pour la plupart et mai pour deux ou trois colis, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société YCOM ne rapportant pas la preuve que la société E F G ait tardé à effectuer de nouvelles expéditions à compter du moment où la société E F G a connu la nécessité de réexpédition ;
Considérant que la société YCOM soutient également que ces incidents, à l’occasion de l’envoi de ces cadeaux, a nui à son image ;
Considérant, toutefois, qu’elle n’en justifie pas en l’absence de plainte de ses clients et compte tenu du caractère limité de l’incident et de l’absence de publicité ;
Considérant, dès lors, que le préjudice a été suffisamment réparé par l’offre faite par l’intimé et reprise par le tribunal soit une minoration du prix égale à la valeur des 24 colis ;
Considérant que pour des raisons d’équité, chaque partie conservera ses dépens et qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny prononcé le 18 décembre 2007 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Le Greffier Le Président
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