Infirmation 7 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 nov. 2006, n° 05/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/04966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 août 2005, N° 04/1288 |
Texte intégral
07/11/2006
ARRÊT N°
N°RG: 05/04966
Décision déférée du 12 Août 2005 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/1288
CAVE
A Y
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
C/
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assisté de Me Z A MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX anciennement dénommée COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX SCA
Siège social : XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIQUEMAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
P. VIDEAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. SAINT PAUL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. X, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre
Attendu que Monsieur Y a fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d’un jugement en date du 12 août 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse l’a condamné à payer à la Compagnie Générale des Eaux (CGE) la somme de 11.573,20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2003 et la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu’il suffit de rappeler que Monsieur Y, promoteur immobilier, a chargé la Compagnie Générale des Eaux, concessionnaire à Toulouse du service public d’eau potable et de l’assainissement, d’exécuter les travaux de raccordement du lotissement dont il est propriétaire rue Molette au réseau des eaux usées ainsi qu’au réseau d’eau potable ; que les travaux de raccordement au réseau des eaux usées ont été réglées sans difficulté ; que suivant devis en date du 19 avril 2002 la Compagnie Générale des Eaux a chiffré les travaux de raccordement au réseau d’eau potable à la somme de 2.239,19 €, le devis prévoyant un tuyau de raccordement de 6 mètres ; que ce devis a été accepté par Monsieur Y mais que le raccordement rue Molette n’a pas pu se faire ; que la Compagnie Générale des Eaux aurait alors émis un nouveau devis conforme à la réalité des travaux à réaliser et prévoyant un raccordement au réseau rue d’Alembert au moyen d’un tuyau de 77 m ; que ce second devis aurait été établi le 14 mai 2002 pour un montant de 13.812,39 € mais n’a pas été accepté par le promoteur ; que les travaux ont été effectués et que le réseau fonctionne ; que la Compagnie Générale des Eaux a émis le 7 juin 2002 une facture d’un montant de 13.812, 39 € ; que Monsieur Y, se prévalant du premier devis, a réglé la somme de 2.239,19 € mais refuse de régler le solde de la facture,
Attendu que l’appelant fait grief aux premiers juges d’être entrés en voie de condamnation à son encontre alors pourtant que le devis du 19 avril 2002 était conforme au certificat d’urbanisme et à l’autorisation de lotir, lesquels ne prévoyaient nullement que le raccordement au réseau d’eau potable se ferait rue d’Alembert ; qu’il l’avait accepté et que la CGE ne pouvait pas revenir unilatéralement sur cet accord ;
Attendu qu’il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de constater qu’aucune obligation ne pèse sur lui dans le permis de lotir en ce qui concerne le raccordement d’eau potable, de débouter la Compagnie Générale des Eaux de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux intimée venant au droits de la CGE conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir pour l’essentiel
— qu’il est prétendu par Monsieur Y que le premier devis et la première facture ont été réalisés en conformité avec le permis de lotir mais que cette affirmation est totalement erronée ; que depuis le début de l’opération immobilière, elle n’a cessé d’indiquer que le raccordement devait être effectué sur le réseau public de la rue d’Alembert ; que d’ailleurs le plan annexé au permis de lotir du 30 avril 2001 prenait soin de matérialiser la canalisation d’eau potable qu’il convenait de créer afin de se raccorder au réseau public de cette rue ; que le devis établi le 18 avril 2002 résultait en réalité d’une erreur ; qu’il avait été établi en tenant compte de la longueur moyenne des branchements réalisés par l’intimée afin de procéder au raccordement d’un immeuble au réseau d’eau potable ; que lorsqu’un raccordement au droit d’une résidence est possible, la canalisation qu’il convient de poser est en effet d’une longueur correspondant environ à 6 m mais que dans le cas particulier la rue Molette ne disposait pas des équipements collectifs d’eau potable ou d’assainissement ; que la desserte en eau potable ne pouvait être effectuée qu’en procédant à un raccordement sur le réseau le plus proche à 77 m du point central du lotissement ; qu’elle s’est rapidement aperçue de son erreur et qu’elle a immédiatement envoyé un devis conforme à la réalité des travaux qui, bien évidemment, annulait et remplaçait le précédent ; que Monsieur Y n’ignorait rien de ces circonstances et savait pertinemment que le premier devis était entaché d’une erreur ; que seul le second devis et la facture afférente sont conformes, tant à la réalité des travaux qu’au plan annexé au permis de lotir matérialisant sans conteste que le branchement au réseau d’eau potable devait être effectué à 77 m du droit de la résidence ;
— qu’il est prétendu par Monsieur Y qu’aucune autre obligation que celle du premier devis ne peut être mise à sa charge mais qu’en réalité il n’est pas contestable qu’en sa qualité de lotisseur il doit supporter les travaux nécessaires à la viabilité et à l’aménagement du lotissement, tels que les travaux de raccordement au réseau d’eau potable et que par application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l’appelant ne saurait se retrancher derrière un devis erroné qu’il aurait accepté et derrière le défaut d’acceptation du devis réel pour refuser de régler le montant des travaux réalisés ; qu’en acceptant le premier devis il a accepté le prix du mètre linéaire des canalisations et qu’il ne peut pas de bonne foi considérer qu’il a rempli son obligation de paiement en acquittant une facture correspondant à la pose de 6 m de canalisation alors que les travaux réellement effectués correspondent à 77 m de canalisation ; qu’en outre, s’agissant d’un contrat portant sur l’exécution de travaux, soit d’un contrat d’entreprise, il est tenu pour principe que l’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel de la convention et qu’en conséquence, à défaut d’accord certain des parties sur le montant exact de la prestation effectuée, la rémunération de l’entrepreneur peut-être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause ; que le tribunal, après avoir constaté que Monsieur Y avait accepté le prix du mètre linéaire dans le premier devis et que la prestation fournie par la Compagnie Générale des Eaux portait sur la pose d’une canalisation de 77 m au lieu de 6 m initialement prévus par erreur, a donc à bon droit condamné l’appelant au paiement de la somme de 11.173,20 € ;
— que la demande reconventionnelle de Monsieur Y est particulièrement mal fondée ; qu’il prétend que l’intimée aurait refusé de brancher le lotissement au réseau d’eau potable dans l’attente du paiement du solde de la facture, ce qui aurait entraîné des difficultés et un contentieux avec les acquéreurs des lots et par conséquent pourrait porter atteinte à sa réputation, mais que ces allégations sont totalement mensongères ; que pour justifier des difficultés qu’il aurait rencontrées, il verse aux débats une ordonnance de référé n’ayant en réalité aucun lien avec la présente affaire ; que de plus les difficultés qu’il aurait rencontrées avec les acquéreurs des lots sont sans rapport avec le branchement du lotissement au réseau public d’eau potable mais concernent au contraire la pose du réseau privé d’alimentation à l’intérieur du lotissement, laquelle incombe uniquement au lotisseur et en aucun cas à la Compagnie Générale des Eaux ;
SUR QUOI
Attendu que l’autorisation de lotir qui a été délivrée le 30 avril 2001 à Monsieur Y ne faisait nullement mention d’un nécessaire raccordement au réseau d’eau potable rue Z d’Alembert ; que les prescriptions de cette autorisation reprenaient en tous points celles du certificat d’urbanisme en date du 3 juin 1999 d’où il résultait que le lotisseur devrait prendre à sa charge le raccordement rue d’Alembert au réseau des eaux usées mais qu’aucune sujétion ne lui était imposée concernant le réseau d’eau potable, les équipements publics desservant l’assiette du terrain à lotir ;
qu’ainsi le devis du 19 avril 2002, prévoyant un raccordement au réseau rue Pierre Molette, était conforme tant au certificat d’urbanisme qu’à l’autorisation de lotir et au plan qui lui était annexé ;
qu’il a été accepté par Monsieur Y et que la Compagnie Générale des Eaux ne pouvait unilatéralement revenir sur l’accord des parties en émettant une seconde facture et en tentant de l’imposer au promoteur, sans recueillir préalablement son consentement ;
qu’elle tente de légitimer ses demandes en faisant valoir que l’erreur concernant le réseau d’eau potable était parfaitement connue du lotisseur et que par conséquent celui-ci fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’elle prétend avoir indiqué, dès le début de l’opération immobilière, que le raccordement devrait être effectué sur le réseau public de la rue d’Alembert mais qu’en réalité les plans du promoteur étaient strictement conformes aux prescriptions du certificat d’urbanisme, à l’autorisation de lotir ainsi qu’au plan qui y était annexé et qu’aucun des éléments de la procédure ne l’autorisent à soutenir que le lotisseur savait en réalité à quoi s’en tenir ;
qu’elle déclare s’être rapidement aperçue de son erreur et avoir immédiatement envoyé un devis conforme à la réalité des travaux qui, bien évidemment, annulait et remplaçait le précédent mais qu’elle omet d’indiquer que ce second devis daté du 14 mai 2002 n’est pas revêtu de la signature du promoteur et que celui-ci conteste l’avoir reçu ; qu’il n’a jamais signé et accepté que le devis d’avril 2002, qu’il l’a immédiatement réglé, et que la seconde facture, d’un montant de 13.812, 39 €, qui n’a pas été précédée d’un nouvel accord annulant et remplaçant le précédent lui est par conséquent inopposable ;
qu’elle prétend enfin que Monsieur Y ne peut pas sérieusement soutenir qu’il ignorait que le devis d’avril 2002 était erroné alors d’une part qu’il ressort d’une correspondance du directeur du contrôle des gestions déléguées de la mairie de Toulouse en date du 21 janvier 2003 qu’il savait que le raccordement en litige se ferait en définitive rue d’Alembert, le permis de lotir ayant été modifié en ce sens, et que d’autre part il s’est acquitté du montant des travaux de raccordement au réseau des eaux usées rue d’Alembert sans faire de difficultés, démontrant ainsi qu’il avait parfaitement conscience de l’absence d’infrastructures à l’entrée du lotissement mais qu’il est en réalité constant qu’il n’était pas destinataire de la correspondance citée par la Compagnie Générale des Eaux et que s’il est vrai qu’il a accepté le devis concernant le raccordement au réseau d’eaux usées dans la mesure où il était conforme au certificat d’urbanisme, il ne saurait en être déduit que le raccordement au réseau d’eau potable mis à sa charge devait aussi se faire rue d’Alembert ;
que pour le surplus s’il est vrai que le contrat d’entreprise n’exige pas de forme particulière pour sa validité et qu’il n’est pas nécessaire que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé, il reste qu’au cas précis un accord en bonne et due forme a été conclu, portant tout à la fois sur la nature de la prestation et sur son prix, qu’il a été exécuté et qu’il ne pourrait être remis en cause que suivant les mêmes formes, c’est à dire si l’intimée faisait la preuve d’un nouvel accord venant le compléter sinon le remplacer ; que force est de constater qu’elle est défaillante dans l’administration de cette preuve ;
Attendu qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision déférée,
Attendu que la société intimée qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel mais qu’il convient en équité de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée
Et statuant à nouveau,
Déboute la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP SOREL DESSART avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Dit n’y avoir lieu à la condamnation prévue par l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
R. GARCIA M. X
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