Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 12 octobre 2009, n° 08/00664
TCOM Pointe-à-Pitre 1 février 2008
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CA Basse-Terre
Confirmation 12 octobre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un protocole d'accord

    La cour a constaté que le protocole n'a pas été respecté, rendant la demande de l'appelant infondée.

  • Rejeté
    Versements effectués au titre du protocole

    La cour a jugé que les versements ne peuvent être pris en compte en raison de la caducité du protocole.

  • Rejeté
    Application de l'article 1244-1 du code civil

    La cour a estimé que la durée de la procédure ne permet pas d'accorder un tel délai.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société SOGUAFI dans la procédure

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l'appelant, considérant que la société SOGUAFI n'était pas responsable des frais engagés.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 12 oct. 2009, n° 08/00664
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 08/00664
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 1 février 2008, N° 07/00928

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 12 octobre 2009, n° 08/00664