Confirmation 12 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 12 oct. 2009, n° 08/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 08/00664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 1 février 2008, N° 07/00928 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 803 DU 12 OCTOBRE 2009
R.G : 08/00664
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 01 février 2008, enregistré sous le n° 07/928
APPELANTE :
La S.A.R.L. KHI DISTRIBUTION
dont le XXX
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
M. X Y
Impasse Saint-Val Dachard – Morin
97120 SAINT-CLAUDE
Représentés par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
La SOCIETE GUADELOUPENNE DE FINANCEMENT DITE SOGUAFI
dont le XXX
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique FRANCKE, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, Conseillère,
Mme Catherine SARGENTI, Vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 SEPTEMBRE 2009 prorogée au 12 octobre 2009
GREFFIER, lors des débats : Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Dominique FRANCKE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er février 2008, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a condamné solidairement la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y à payer à la société SOGUAFI la somme de 39.066,65 € outre intérêts au taux légal sur cette somme et celle de 550 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suite à la signification du jugement le 26 mars 2008, la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y ont relevé appel de la décision le 25 avril 2008.
Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2009, la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y demandent à la cour, infirmant le jugement, de débouter la société SOGUAFI de sa demande en paiement, compte tenu d’un protocole d’accord intervenu entre les parties, à défaut de dire que toutes les mensualités de 800 € réglées depuis la signature du protocole du 10 août 2006 devront être déduites de la somme de 45.213, 54 €, de dire que par application de l’article 1244-1 du code civil, le solde pourra être versé en 24 mensualités, de condamner la société SOGUAFI aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOGUAFI invoque la caducité de la transaction du fait de sa non exécution par la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y, les mensualités prévues de 800 € ayant cessé d’être versées à compter du 30 janvier 2007, ce qui lui permet d’invoquer les termes du contrat initial pour chiffrer sa créance.
Elle conteste la validité d’un décompte qu’elle n’a établi que sur l’hypothèse, non réalisée, d’un respect par la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y des causes du protocole, alors qu’à la date où ce décompte a été établi, soit le 11 juin 2007, la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y avaient cessé de l’exécuter depuis février 2007 et que la société SOGUAFI l’avait à cette date dénoncé.
Elle demande donc la somme de 39.066, 65 € outre intérêts au taux légal sur cette somme au taux légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l’examen des pièces du dossier de la société SOGUAFI, il résulte que par contrat n° 11120412240 en date du 5 novembre 2004 (pièce n° 1 SOGUAFI), la SOGUAFI a donné à bail à la société KHI DISTRIBUTION un véhicule moyennant un loyer de 10. 467,27 € et 59 loyers de 979,73 €.
Z Y s’est porté caution solidaire par acte séparé du même jour (pièce n°3). A la suite de difficultés de paiement (pièces n° 5 et 6), un protocole transactionnel a été signé le 10 août 2006 entre la société SOGUAFI et la SARL KHI DISTRlBUTION prévoyant l’apurement de la dette en 56 mensualités de 800 € à compter du 10 août 2006 (pièce n° 1 la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y).
Il y est précisé que « dès le premier manquement à cet engagement, la SOGUAFI entreprendra sans délais toutes poursuites qu’elle jugera nécessaire au recouvrement de sa créance, rendant caduc le présent protocole »,
Le non respect des termes de ce protocole, après plusieurs versements n’est pas discuté pas plus que la déchéance du terme invoquée par la société SOGUAFI par lettre de mise en demeure en date du 11 juin 2007.
La SOGUAFI est fondée au vu de ces pièces à solliciter la condamnation solidaire de la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y en sa qualité de caution à lui payer les sommes suivantes en exécution du contrat :
loyers échus impayés : 1.063 €
valeur résiduelle du véhicule : 557, 30 €,
valeur actualisée des loyers non échus : 39.428, 41 €
dont il y a lieu de déduire les versements de la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y, soit 5.473, 97 €, en y ajoutant la TVA, soit 3.398, 79 €.
La somme de 38.973, 53 € demeure due par la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y.
La durée de la procédure du fait de l’appel incertain de la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y interdit de faire droit à la demande de délais au titre de l’article 1244-1 du code civil.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société SOGUAFI l’entière charge des frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT :
— Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 1er février 2008, en qu’il a fait droit à la demande de la société SOGUAFI en son principe, mais :
— Y retranchant sur le montant,
— Condamne la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y solidairement à payer à la société SOGUAFI la somme de 38.973, 53€ outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 octobre 2007,
— Laisse les dépens à la charge de la SARL KHI DISTRIBUTION et Z Y
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
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