Confirmation 29 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2007, n° 06/04594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2006, N° 04/07256 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 29 MAI 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04594
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1re chambre, 1re section)
RG n° 04/07256
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDEMMENT
Madame I G-H
Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 21
INTIMES AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT
Madame E C épouse X
XXX
XXX
Monsieur F C
XXX
XXX
représentés par la SCP PETIT, avoué à la Cour
assistés de Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2088 substituant Me Marie-Hélène CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E 964
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 avril 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. Y, président
Mme Z, conseiller
Mme A, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par M. Y, président et par Mme B, greffier
******
Mme G-H, avocat, a établi trois actes sous seing privé pour le compte des consorts C, en dates des 28 et 29 avril 1993, par lesquels, rescpectivement, ils cédaient 200 parts de l’entreprise F C SARL à M. D pour le prix de 6 000 francs la part, décidaient sa révision en fonction de la plus ou moins value arrêtée au 30 avril 1993 et enfin arrêtaient les comptes dégageant une moins value d’actif qui ramenait le prix de 1 200 000 francs à 886 000 francs.
L’administration fiscale a émis un avis d’imposition correspondant au prix fixé dans l’acte initial, définitivement arbitré par jugements du tribunal administratif du 18 mars 2005, ce qui a conduit les consorts C à rechercher la responsabilité de leur avocat.
Par jugement du 1er février 2006, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme G-H au paiement aux consorts C des sommes de 7 800 € et 4 900 € représentant 'la quote part afférente à la diminution du prix non prise en considération dans la base de calcul de l’imposition', de 3 000 € de dommages et intérêts et de 2 000 € à chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l’appel de Mme G-H à l’encontre de ce jugement le 9 mars 2006,
Vu ses conclusions déposées le 1er février 2007 selon lesquelles elle poursuit l’infirmation du jugement, le débouté de ses adversaires de leur appel incident, leur condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire et à lui payer, in solidum, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2006 par lesquelles les consorts C demandent la confirmation du jugement pour l’essentiel mais sa réformation sur le montant des dommages et intérêts qu’ils évaluent à 11 921,13 € et sur celui de l’indemnité de Mme C à porter à 7 637,24 €, outre 20 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et les dix ans de procédure fiscale ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que Mme G-H conteste avoir commis une faute en avançant le fait que l’insertion postérieure d’une clause de garantie aurait été sans effet dans la législation de l’époque, depuis modifiée, du fait de l’annualité de l’imposition et que cette clause ne pouvait être suspensive ; qu’elle expose que les consorts C ont été taxés d’office sur la plus value car ils n’avaient fait aucune déclaration fiscale et que l’administration leur a indiqué que les clauses de garantie de passif étaient sans incidence sur le montant de la plus value ; qu’elle fait une lecture des jugements de la juridiction administrative différente de celle du tribunal et estime au contraire avoir accompli parfaitement sa mission ;
Mais considérant que les premiers juges, relevant que le tribunal administratif a retenu la date de l’acte initial car il ne contenait aucune condition suspensive et constatant que l’avocat n’avait fait enregistrer que le 5 mai le premier acte, pas du tout le second et tardivement le troisième et n’avait pas inséré de condition suspensive, en ont déduit que Mme G-H avait manqué à son obligation de conseil en n’assurant pas l’efficacité de ses actes et entraîné pour ses clients une perte consistant en paiement d’une plus value supérieure au prix qu’ils ont reçu ;
Et considérant que cette analyse des décisions du tribunal administratif est exempte de reproches ; qu’en effet la lecture de celles-ci fait apparaître que les juges ont retenu la seule date de la cession initiale, le 28 avril 1993, car cet acte avait été enregistré le 5 mai suivant et était devenu ainsi opposable alors que celui du même jour ne l’avait pas été et que celui du 29 avril 1994 ne l’avait été que le 22 juillet 1997 ; qu’ils en ont déduit que les actes postérieurs étaient sans incidence fiscale dans la mesure où seul le premier avait été enregistré et qu’il ne comportait aucune condition suspensive ;
Considérant dès lors que la décision des premiers juges, qui en ont tiré la conclusion que Mme G-H avait commis une faute en n’insérant pas dans l’acte initial de condition suspensive, seule de nature à permettre de revenir sur le montant du prix de la cession, et dit que cette faute était directement à l’origine du préjudice subi par les consorts C, consistant en l’obligation d’acquitter un impôt plus élevé que celui auquel ils auraient dû être soumis sans cette faute, ne peut qu’être confirmée ;
Considérant que Mme G-H, seule débitrice du devoir de conseil envers ses clients et d’efficacité des actes qu’elle rédige, ne saurait utilement reprocher à ceux-ci les délais mis à la reddition des comptes, circonstance sans relation causale avec le préjudice né de l’absence d’insertion d’une condition suspensive ;
Considérant que les consorts C réclament au titre de leur préjudice, comme en première instance, le remboursement des intérêts moratoires qu’ils ont été contraints d’acquitter et des frais de caution bancaire qu’ils auraient dû mettre en place pour assumer leurs obligations fiscales ;
Considérant toutefois que ces intérêts, exigibles indépendamment de la faute de l’avocat, ne constituent pas une pénalité dont le remboursement peut être demandé à titre de préjudice ; que s’agissant des frais de caution bancaire, exigée par l’administration fiscale en garantie du payement de la dette, s’il est justifié de leur principe et de leurs montants contractuels de 72,77 € et de 52,76 € par trimestre, il ne résulte d’aucune pièce que le montant total réclamé a été effectivement versé à cette hauteur aux banques cautions ; que les demandes de ce chef ont justement été écartées par les premiers juges ; que leur décision sera donc également intégralement confirmée sous cet aspect, la demande de dommages et intérêts ayant été justement appréciée à hauteur de 3 000 € ;
Considérant que la demande d’indemnités procédurales formulées en cause d’appel est justifiée par les circonstances ; qu’elle sera satisfaite dans la limite prévue au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme G-H aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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