Confirmation 22 juin 2009
Cassation 5 janvier 2011
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2009, n° 09/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 juin 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/01836
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Janvier 2009 par le tribunal de grande instance PARIS RG n° 08/60093
APPELANTE
SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son président en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué à la Cour,
assistée de Maître CLAUS Danièle, avocat au barreau de Paris, toque E 282.
INTIMEES
FEDERATION DES TRANSPORTS CGT
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la Cour,
assisté de Maître HAMOUDI Karim, avocat au barreau de Paris, toque E 282.
FEDERATION GENERALE CFTC DES TRANSPORTS
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoué à la Cour,
assisté de Monsieur X Y, juriste salarié,
FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT
XXX
XXX
défaillante
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la Cour,
assistée de Maître HAMOUDI Karim, avocat au barreau de Paris, toque E 282.
UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DU BAS RHIN
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseiller
Monsieur Gilles CROISSANT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Z A, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Z A, greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur l’appel interjeté par déclaration du 28 janvier 2009 de la société HEPPNER Société de Transports à l’encontre de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance rendue le 22 janvier 2009 qui l’a déboutée, en disant n’y avoir lieu à référé de ce chef, de sa prétention à voir fixer la composition de la délégation salariale des syndicats CGT, CFTC et CGT-FO, pour la négociation annuelle obligatoire 2008, à 4 membres au plus, dont 2 délégués syndicaux par organisation syndicale, comme pour les délégations des syndicats CFDT et CFE-CGC, en la condamnant aux dépens et à payer une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Fédération des Transports CGT, à la Fédération Générale des Transports et de la Logistique FO-UNCP et à la Fédération Générale CFTC des Transports ;
Vu les conclusions d’appel déposées par la société HEPPNER Société de Transports le 1er avril 2009, conformément à l’article 915 du code de procédure civile;
Vu l’assignation à comparaître selon le calendrier de procédure fixé dans le cadre de la mise en état, délivrée le 03 avril 2009 par la société HEPPNER Société de Transports à chacune des organisations syndicales intimées, non encore constituées, pour notification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 27 avril 2009 d’une part pour la Fédération Générale des Transports et de la Logistique FO-UNCP et la Fédération des Transports CGT ensemble, d’autre part pour la Fédération Générale CFTC des Transports ;
Vu la réitération de ses conclusions d’appel pour la société HEPPNER Société de Transports par signification du 24 avril 2009 ;
Vu la constitution par avocat en date du 23 avril 2009, adressée le 24 avril suivant, par l’Union Départementale CFE-CGC du Bas-Rhin, sans conclusions ensuite;
Vu l’absence de constitution pour la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mai 2009, avec fixation de l’audience de plaidoirie au 25 mai suivant ;
Sur ce, la Cour :
Eu égard ainsi aux conclusions sus-visées, notamment quant à l’exposé qui y est fait par chacune d’elles de leurs argumentations respectives au soutien de leurs prétentions ;
Considérant qu’il convient tout d’abord de dire l’Union Départementale CFE-CGC du Bas-Rhin non constituée valablement à la procédure, faute d’avoir procédé par avoué à cet effet ;
Considérant alors qu’il est constant en fait que le présent litige est relatif à l’application des dispositions de l’article L 2232-17 du code du travail, à l’occasion ici de la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire, ou NAO, dans l’entreprise;
Qu’en effet pour l’année 2009 les organisations syndicales FO-UNCP, CGT et CFTC ont réclamé que leur délégation soit composée de la totalité de leurs délégués syndicaux, la société HEPPNER Société de Transports leur opposant la pratique antérieure, au demeurant maintenue par la CFDT et la CFE-CGC, d’une délégation de 4 membres ;
Considérant que la société HEPPNER Société de Transports soutient pour l’essentiel à l’appui de son appel, pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance de référé dont s’agit, qu’aucune des dispositions du texte sus visé ne prévoit la convocation de l’ensemble des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale, ce qui serait de nature à rendre tout accord sur la composition de cette délégation inférieur à la loi ;
Qu’une telle prétention est contraire aussi bien à l’usage dans l’entreprise depuis 2001, qu’à la pratique communément admise ailleurs, comme à l’interprétation qu’en a donné la circulaire du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale du 25 octobre 1983, et encore à l’appréciation doctrinale la plus générale ;
Considérant que la Fédération Générale CFTC des Transports soutient au contraire, pour solliciter la confirmation de la dite ordonnance, que l’article L 2232-17 du code du travail implique dans son 1er alinéa une limite maximale du nombre des délégués syndicaux dans l’entreprise, sans que les accords évoqués au second alinéa n’aient de caractère dérogatoire ;
Qu’elle soutient par ailleurs l’existence d’un usage, au profit de la composition qu’elle revendique de la délégation salariale en NAO, né dans la société XP France, dont est issue une partie du personnel actuel de la société HEPPNER Société de Transports par l’effet d’une opération de location gérance régie au plan social par l’article L 1224-1 du code du travail, avec donc transfert aussi du statut collectif de ces salariés ;
Considérant que la Fédération Générale des Transports et de la Logistique FO-UNCP et la Fédération des Transports CGT développent pour l’essentiel les mêmes arguments au profit de la confirmation aussi de l’ordonnance déférée ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour, sans avoir à entrer plus avant dans les argumentations complémentaires aujourd’hui des parties, de juger que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article L 2232-17 du code du travail, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter purement et simplement, en retenant, à suffisance au regard de l’évidence nécessaire, la parfaite clarté de ce texte pour ne pas limiter à deux le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, sans qu’il y ait lieu à accord de l’employeur pour dépasser le minimum de deux ;
Que ni les dispositions d’une circulaire ministérielle, ni des avis doctrinaux, non plus qu’une pratique antérieure différente dans l’entreprise ou dans d’autres entreprises, ne sauraient imposer une solution différente pour faire obstacle à l’actuelle revendication des intimées ;
Considérant que l’ordonnance de référée dont appel sera donc confirmée en tous points ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont de nouveau réunies pour la présente procédure d’appel au profit des organisations syndicales CFTC, FO-UNCP et CGT à hauteur de 750 € pour chacune ;
PAR CES MOTIFS ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 janvier 2009 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société HEPPNER Société de Transports à payer une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Fédération Générale CFTC des Transports, comme à la Fédération Générale des Transports et de la Logistique FO-UNCP et à la Fédération des Transports CGT ;
La condamne aux dépens d’appel, en autorisant leur recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP FANET-SERRA, et par la SCP BOMMART-FORSTER et E. FROMANTIN, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Installation ·
- Règlement ·
- Syndicat
- Rupture des relations commerciales ·
- Modèle de lunettes de protection ·
- Au regard des professionnels ·
- Absence de droit privatif ·
- Changement de fournisseur ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Libre concurrence ·
- Procédure abusive ·
- Effet de gamme ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Europe ·
- Action en contrefaçon ·
- Confusion ·
- Commerce ·
- Action
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Représailles ·
- Domicile ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Argent ·
- Détention provisoire ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Clause resolutoire ·
- Avoué
- Université ·
- Notaire ·
- Mentions ·
- Associé ·
- Papier ·
- Diplôme ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Professeur
- Sociétés ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Holding ·
- Juridiction commerciale ·
- Commercialisation de produit ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt ·
- Entreprise
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Activité ·
- Parking ·
- Indemnité ·
- Véhicule ·
- Voie publique ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Département
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Contrat de travail ·
- Liège ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Horaire de travail ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Accord
- Paludisme ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Côte d'ivoire ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Pays ·
- Vaccin ·
- Médecine du travail
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Évaluation ·
- Mathématiques ·
- Recouvrement ·
- Bail emphytéotique ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.