Confirmation 27 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, premier prés., 27 janv. 2012, n° 10/20200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, Juge des Libertés et de la Détention, 27 octobre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 27 JANVIER 2012
N°2012 /3
Rôle N° 10/20200, 20202,20204,20209,
XXX
SOCIETE ISOTTRAIN LTD
SOCIETE PLACINTER SA
B A
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Erick BELZIC
Me Dominique HEBRARD MINC
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 27 Octobre 2010 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
DEMANDEURS
SOCIETE ISOTTRAIN LTD, demeurant 20-22 BEDFORD ROW – LONDON WCIR 4JS – GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Erick BELZIC, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE PLACINTER SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mr D E, Administrateur de Société, demeurant XXX
représentée par Me Erick BELZIC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B A, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Erick BELZIC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES, demeurant Brigade d’Intervention Interrégionale – XXX
représentée par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2011 en audience publique devant
Mme Catherine COLENO, Président de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012
Signée par Mme Catherine COLENO, Président de Chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
ORDONNANCE
Vu l’ordonnance rendue le 27 octobre 2010 par le juge de la détention et des libertés du Tribunal de Grande Instance de Grasse autorisant des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visites domiciliaires à l’encontre :
* de la société de droit britannique la société X Ltd présumée exercer ou avoir exercer sur le territoire français une activité dans le secteur de l’immobilier en s’abstenant de souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en ne procédant pas à la passation des écritures comptables correspondantes
* de la société de droit suisse la société PLACINTER SA présumée exercer une activité professionnelle sur le territoire français dans le secteur de l’immobilier en s’abstenant de souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en ne procédant pas à la passation des écritures comptables correspondantes
* de M. B A présumé exercer une activité à titre individuel dans le secteur de l’immobilier sans souscrire les déclamations fiscales y afférentes.
cette ordonnance ayant autorisé la visite des locaux et dépendances situés
— à XXX susceptibles d’être occupés par M. B A et ou Z A née Gaudron et/ou la SARL Global Invest et /ou Loic A et /ou la SAS Foncière Saint Fargeau
— à XXX susceptibles d’être occupés par la société X Ltd et ou la société PLACINTER SA et ou M. B A et ou Z A née Gaudron
— à XXX susceptibles d’être occupés par la SAS Foncière Saint Fargeau et ou la Sas Les Rousses et /ou la SCI Orchidées Beausoleil
Vu le procès verbal de visite domiciliaire établi le 28 octobre 2010.
Vu les actes d’appel enregistrés le 12 novembre 2010 diligentés par la société PLACINTER SA, la société X Ltd, M. B A à l’encontre de l’ordonnance du 27 octobre 2010 autorisant la visite domiciliaire.
Vu les recours enregistrés le 12 novembre 2010 diligentés par la société PLACINTER SA, la société X Ltd, M. B A à l’encontre des mesures d’exécution de la procédure de visite et de saisie, réalisée le 28 octobre 2010.
Vu les convocation par lettre recommandée avec accusé de réception reçues par les parties.
Vu les conclusions déposées le par la société PLACINTER SA, la société X Ltd et M. B A.
Vu les conclusions en réponses déposés par la Direction Générale des Finances Publiques.
En raison de la connexité des procédures d’appel de l’ordonnance déférée et de recours contre le procès verbal de saisie, la jonction des procédures a été ordonnée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les appelants concluent à titre principal à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la détention et des libertés du 27 octobre 2010 et demandent à la cour de rejeter les demandes d’autorisation et de leur allouer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils soulèvent la violation des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la pertinence de la présomption de fraude, en soutenant que la société Placinter SA et la société X Ltd sont des sociétés de droit étranger totalement indépendantes l’une de l’autre , que ces sociétés n’ont en France ni centre d’activité ni centre décisionnel , et qu’il n’existe pas de présomption que M. B A ait eu en France une activité à titre individuel détachable de ses activités de dirigeant de la société X Ltd-
La Direction Générale des Finances publiques a conclu à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère suffisant des présomptions de fraude retenues par le premier juge.
Le délégué du premier président apprécie l’existence des présomptions à la date de l’autorisation de visite, étant rappelé que l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions pour justifier l’autorisation, et non la démonstration de l’infraction, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt.
Le Premier juge a relevé les éléments suivants :
La société X Ltd société de droit britannique a son siège social déclaré XXX, à cette adresse entre 3.867 et 4.276 sociétés sont domiciliées, en outre elle déclare son siège sans activité, ce qui constitue une présomption que cette adresse est une domiciliation commerciale où elle ne dispose pas de moyens d’exploitation.
Elle a perçu en France les intérêts des sommes mises à disposition de ses filiales les sociétés Guynemer et les Rousses et une somme reçue au titre d’une transaction intervenue dans le cadre d’une reconnaissance de dette des époux Y assortie d’une promesse de vente au profit de la société X , d’un bien immobilier leur appartenant qui a été cédé à la SCI le Voilier appartenant aux époux Y ce qui conduit à présumer que la société X a perçu des recettes au titre de cette transaction.
La société X déclarait exercer une activité commerciale d’agence immobilière et réaliser des opérations imposables en France, mais compte tenu de l’absence de moyen d’exploitation à son siège déclaré à Londres de la résidence de son dirigeant en France laissant présumer l’implantation en France de son centre décisionnel, et des opérations financières précitées, l’existence d’une présomption d’activité commerciale en France, taxable à l’ensemble des impôts commerciaux, alors qu’elle n’avait pas déposé de déclaration relatives à l’impôt sur les sociétés, est démontrée.
La société PLACINTER SA est une société de droit suisse enregistrée depuis le 25 octobre 1966 au registre des sociétés suisse, son siège social déclaré est XXX c/o fiduciaire Vernay S Genève.
Or 23 sociétés sont répertoriées à cette adresse, ce qui constitue une présomption qu cette adresse est une domiciliation commerciale où la société PLACINTER SA ne dispose d’aucune moyen d’exploitation ;
Elle déclare un siège sans activité et un établissement secondaire à Vallauris 1294 route de Cannes adresse de la villa Cantarella don t elle est propriétaire.
Cette villa est présentée sur le site villacantarella.com comportant les coordonnées de la société PLACINTER SA, qui propose une visite virtuelle de nature à laisser présumer que cette villa est proposée en tout ou en partie à la location, sauf une chambre et une salle de bain réservée au propriétaire.
Les consommations en eau et en électricité défalquées par les compteurs de la villa sont démonstratives d’une occupation effective et constante.
Les factures d’électricité du compteur ouvert en 2005 ont été adressées jusqu’en juin 2009 à la société X, dont le dirigeant, M. B A, XXX
La Société Placinter dispose à cette adresse de plusieurs lignes téléphoniques qui enregistrent de nombreux appels à destination de professionnels de l’immobilier, avocats comptables et commissaires aux comptes
L’importance et la densité de ces appels est de nature à laisser présumer à partir de ces locaux l’exercice par la société PLACINTER SA d’une activité professionnelle effective soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
M. B A en ce qui le concerne apparaît comme interlocuteur, à titre personnel, du Maire de Plumergat, pour le suivi d’un projet de construction conduit par la SCI de construction Vente Foncière saint Marcel, constituée entre ses enfants.
Au vu de ces éléments, il pouvait être présumé que M. B A exerçait à titre individuel une activité de conseil ou de promoteur immobilier sans respecter ses obligations fiscales et comptables.
Les pièces produites par les appelants ne viennent pas contredire ces présomptions, liées d’une part à la déclaration de non activité à leurs sièges de la société X Ltd et la société PLACINTER SA société de droit étranger, à la résidence effective du dirigeant de la société X en France, à la perception réitérée de sommes importantes pour la société X Ltd, qui ne présentent pas de ce fait de caractère ponctuel, aux éléments de faits caractérisant suffisamment une activité effective de la société PLACINTER SA localisée villa Cantarella dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’il s’agit d’un immeuble délabré en cours de rénovation selon protocole qui aurait été conclu le 12 décembre 2010, compte tenu de l’état luxueux de cette villa qui se vérifie par les visites virtuelles visibles sur son site internet consulté en janvier 2010.
La mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L 16B du livre des procédures fiscales n’est pas réservée aux sociétés qui ne se sont pas fait connaître en France, et aucun texte ne subordonne la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 au recours préalable à d’autre procédures de contrôle, dès lors que l’existence de présomption de fraude à l’impôt sur les revenus, sur les bénéfices ou à la TVA étaient démontrées, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin en ce qui concerne M. B A :
Les termes des courriers échangés sont de nature à caractériser un suivi complet du projet de construction à Plumergat, effectué à titre individuel par M. B A, (et non par la société X Ltd qui n’apparaît pas dans ces échanges) confirmé par les propos du maire de Plumergat, et ne se réduisent pas à l’assistance paternelle, gracieuse et ponctuelle que M. B A prétend avoir assumée auprès de ses enfants, de sorte qu’il existe bien des présomptions que M. B A a exercé à titre individuel une activité professionnelle sans en respecter les obligations fiscales et comptables, ce qui suffit à justifier la mise en oeuvre de la visite domiciliaire prévue à l’article 16 B du livre des procédures fiscales.
En conséquence l’ordonnance d’autorisation rendue le 27 octobre 2010 sera confirmée.
Les appelantes n’articulent aucun moyen ni contestation au soutien de leur recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite domiciliaire, leur recours sera rejeté.
Les appelants dont l’appel est rejeté supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les N°RG 10/20200, 10/ 20202 10/20204, XXX, XXX
Confirmons l’ordonnance rendue le 27 octobre 2010 par le juge de la détention et des libertés du Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Rejetons les recours concernant le déroulement des opérations de saisie.
Rejetons la demande de la Direction nationale des enquêtes fiscales fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les appelants aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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