Infirmation partielle 24 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 oct. 2008, n° 07/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/05323 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 07/05323
S.A.S Z A B
C/
M. Y X
Infirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur H-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur H-I J, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2008, Monsieur H-I J entendu en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 24 Octobre 2008, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S Z A B
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE H-Jacques, avoués
assistée de Me FERRAND, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de la SELAFA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE, avocats
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/008143 du 29/11/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Le 12 juillet 1999, la société Z A B a adressé par voie postale à Y X une proposition de contrat de révélation de succession que ce dernier a acceptée le 12 août 1999 ; Y X s’est révélé être l’un des héritiers de E-K L, décédée le XXX, et a contesté le droit à rémunération du généalogiste ;
Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de VANNES a :
— débouté la société Z A B de ses demandes,
— annulé le contrat de révélation d’héritier conclu entre la société Z A B et Y X,
— ordonné la mainlevée de l’opposition à partage formée par la société Z A B sur les droits d’Y X dans la succession de E-K L,
— condamné la société Z A B à payer à Y X la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’ exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles ;
La société Z A B a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 27 novembre 2007, a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner Y X à lui verser la somme de 40.184,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004,
— de condamner Y X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y X a demandé à la cour, par conclusions du 17 avril 2008, de confirmer le jugement, de débouter la société Z A B de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition à partage abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, toujours selon cet article, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres causes du contrat, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil ;
Considérant par ailleurs que, s’il est constant que les recommandations de la Commission des clause abusives n’ont pas de valeur normative, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au juge d’utiliser celles-ci pour s’éclairer ; qu’il lui est donc loisible de faire mention des recommandations de la Commission pour conforter son appréciation concrète des clauses soumises à son examen ;
Considérant que la Commission des Clauses Abusives a exposé dans sa recommandation n° 96-03 publiée au BOCCRF du 6 novembre 1996 :
'..Si certains contrats laissent expressément au généalogiste la charge de ses frais de recherches des héritiers, d’autres, assez nombreux, prévoient que la rémunération du professionnel sera calculée en fonction de la part d’actif net recueillie par l’héritier cocontractant après déduction notamment des frais de recherches, ce qui revient implicitement à reconnaître le droit pour le professionnel d’obtenir, avant le calcul de sa rémunération, le remboursement de ces frais dont le montant n’est au demeurant jamais indiqué ; que cette stipulation doit être rapprochée d’autres clauses, contenues dans les mêmes contrats, qui pourraient laisser entendre que le généalogiste aurait pour seul droit le paiement de la rémunération prévue; que l’absence de mention expresse du droit au remboursement des frais de recherches en sus du droit à rémunération, de justification du montant des trais déjà engagés, ainsi que d’indication de la nature des dépenses pouvant encore être exposées, ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement et est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties..' ;
Que la Commission a ainsi recommandé que soient éliminées des modèles de contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts les clauses ayant pour objet ou pour effet de 'permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération , sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer’ ;
Considérant que le contrat de révélation de succession en cause porte la stipulation suivante :
'A titre de rémunération, l’Héritier cède, délègue et transporte aux Z A B, après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, une quotité de l’actif mobilier (y compris tout contrat d’assurance) et immobilier devant lui revenir quelle qu’en soit l’importance, d’après le tarif d’honoraires hors taxes indiqué ci-dessous’ ; que ce tarif prévoit une rémunération par tranche s’exprimant en pourcentage de la part nette revenant à l’héritier ;
Que par ailleurs, le contrat indique que ' les Z A B supporteront tous les aléas financiers de cette revendication . En cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’intervention d’héritier plus proche, de testament déshéritant l’héritier ou de dettes absorbant l’actif, les Z A B conserveront à leur charge tous les frais avancés..' ;
Considérant que la clause critiquée ne précise nullement en quoi consistent précisément les frais de recherches ni n’indiquent quels sont les frais déjà engagés, dont la majorité sont pourtant connus du généalogiste au moment où il prend contact avec les héritiers pour leur proposer la révélation d’un lien successoral qu’il a déjà établi ; qu’il n’est pas plus indiqué la nature des dépenses pouvant encore être exposées ni leur coût prévisionnel ;
Qu’en l’absence de toutes ces précisions et alors que le courrier adressé à monsieur X le 12 juillet 1999 par la société Z A B pour lui adresser une proposition de contrat, lui affirmait qu’il n’aurait rien à débourser si la succession ne devait pas aboutir, le généalogiste conservant 'à.. [sa].. charge tous les frais', mais qu’en revanche, s’il entrait en possession de ses droits héréditaires, il devrait 'à titre d’honoraires la quotité déterminée par le tarif indiqué sur le contrat', sans lui indiquer explicitement que des frais de recherche seraient prélevés en outre par le généalogiste, il apparaît que monsieur X n’a pas pu mesurer la portée de son engagement ;
Qu’une telle clause, qui permet à un professionnel d’imposer à un consommateur un mode de rémunération dont les limites sont imprécises, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré abusive la clause prévoyant la rémunération de la société Z A B et ont prononcé l’annulation du contrat par application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans la mesure où l’assiette du calcul des honoraires dépend directement de la prise en compte de frais de recherches ;
Considérant d’ailleurs que, même devant la cour, la société Z A B ne produit aucun décompte de sa créance distinguant frais de recherche et rémunération stricto sensu, en se bornant à produire 'un décompte de répartition’ qui retient une somme globale au titre de ses honoraires, sans que puissent être établies la manière dont ces honoraires ont pu être calculés ni sur quelle base, de sorte que la société Z A B n’a pas rapporté pas la preuve du bien fondé de sa demande ;
Considérant que l’opposition à partage formée par la société Z A B, qui apparaît non fondée et dont la mainlevée a été ordonnée à juste titre par les premiers juges, a empêché monsieur X de disposer des sommes lui revenant dans la succession ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice qui n’est pas de 10.000 euros comme le soutient monsieur X, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il porte condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Z A B de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Z A B aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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