Infirmation partielle 13 octobre 2006
Cassation 12 février 2008
Infirmation partielle 29 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 juin 2010, n° 08/07998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07998 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 12 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MORACCHINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EQUITY CONSEIL GAVIN ANDERSON ET CIE c/ SAS DDB ET CO |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07998
Sur renvoi après cassation du 12 Février 2008 d’un arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour d’Appel de PARIS (3e Ch. B) RG : 2005-23871 sur appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de PARIS RG : 2003-64305
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS EQUITY CONSEIL GAVIN ANDERSON ET CIE
prise en la personne de son représentant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me F GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221
(SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES)
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur F B
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 101
(SCP GRAMOND & ASSOCIES)
Et pour dénonciation :
SAS A & CO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me F GUIDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221
(SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame M, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame L M, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur F B a créé en 1998 la société Equity Conseil (Equity), ayant pour activité le conseil en communication financière pour les entreprises moyennes cotées en bourse . Il en était le président du conseil d’administration et actionnaire à hauteur de 78,53 % du capital, les autres actions étant réparties entre des actionnaires personnes physiques, Madame J K R et Monsieur S-T U .
Au cours du premier semestre 2001, le groupe de communication A France s’est montré intéressé par l’acquisition de cette société .
Par acte sous seing privé en date du 28/12/2001, réitéré par acte du 15/1/2002, la société A Communication, à laquelle s’est substituée la société A & Co, a acquis 1898 actions de F B, 498 actions de J K, 72 actions de S T U, soit au total 2468 actions sur les 3325 actions composant le capital social de la société Equity .
Le prix comportait un élément fixe, correspondant au montant de la situation nette comptable d’Equity, arrêtée au 31/12/2000 et diminuée d’un certain nombre de retraitements comptables contractuellement définis par les parties dans le protocole d’acquisition, ainsi qu’un élément variable (earn out), déterminé en fonction de la moyenne des résultats après impôts (Pat Profit After Tax ) des exercices 2001, 2002, 2003, à laquelle serait affectée un coefficient de valorisation variable en fonction d’un taux de profitabilité moyen .
La valeur de la société Equity était provisoirement estimée à 5.401.696 € pour 100 % du capital.
Les modalités de paiement du prix de cession étaient les suivantes : paiement d’un premier acompte à hauteur de 4.009.409 €, paiement d’un deuxième acompte au cours de l’année 2003 dès que les comptes sociaux clos le 31/12/2002 d’Equity auront été arrêtés et certifiés, régularisation du prix définitif en 2004 après l’arrêté des comptes sociaux de l’exercice clos le 31/12/2003 .
Il était prévu un éventuel remboursement partiel si le prix définitif était inférieur à 5.401696 € .
Le même jour a été signé un engagement de rachat par A du solde des 713 actions appartenant à F B en cas de cessation des fonctions de ce dernier pour quelque cause que ce soit et quelqu’en soit le moment, le prix étant différent selon la date et les causes de la cessation des fonctions, étant à préciser qu’à partir du 1/1/2006, l’obligation d’achat à la charge de A était à la discrétion de Monsieur F B .
Le protocole contient une clause de fidélité aux termes de laquelle Monsieur B restait tenu, sauf cas exceptionnel (décès, maladie, licenciement, révocation), de poursuivre ses fonctions de dirigeant de société au moins jusqu’au 31/12/2005.
La société Equity s’est transformée en SAS, suivant procès verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 29/1/2002 . Les statuts prévoient un contrôle permanent de la gestion du président par le comité de surveillance, ainsi qu’un pouvoir de révocation ad nutum du président par le comité de surveillance (article 17 des statuts ) .
Ce même pouvoir de révocation est également conféré à l’assemblée générale des associés par l’article 16 des statuts .
La rémunération de Monsieur B, qui a en même temps conclu un contrat de travail comme directeur consultant, avec un salaire brut annuel de 73.175,53 €, outre intéressement et avantages divers, a été arrêtée à la somme forfaitaire annuelle de 9.000 € au titre du mandat de président .
Le 11/3/2003, une lettre de mise à pied conservatoire a été remise à M. B par Monsieur C, au nom du comité de surveillance . Ce dernier l’a également convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement . Le 12/3/2003 Monsieur B a contesté son éviction . Le 20/3/2003, il a été révoqué par l’assemblée générale . Le 25 mars 2003, il a été licencié .
Par acte du 13/8/2003, Monsieur B a fait assigner les sociétés Equity et A&CO devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 520.000 € à titre de dommages intérêts, du fait de sa révocation abusive, d’ordonner la parution du jugement dans quatre journaux spécialisés dans le domaine économique et financier de son choix, et aux frais de la société Equity Conseil, de condamner Equity Conseil à lui payer le complément de rémunération prix de 197,40 € et de les voir condamner à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 7/12/2004, le tribunal a mis hors de cause la SAS A & CO, a dit que la société Equity Conseil Gavin Anderson avait révoqué de façon vexatoire Monsieur B de ses fonctions de président, l’a condamnée à payer la somme de 150.000 € en réparation du préjudice par lui subi, celle de 197, 40 € à titre de complément de rémunération, a dit Monsieur B irrecevable en sa demande de résiliation de la promesse du 15/1/2002, a condamné la société Equity à payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire, à charge pour Monsieur B de fournir une caution bancaire couvrant, en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes .
Sur appel interjeté par la société Equity Conseil, la cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 13/10/2006, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société A et Cie ( sic), l’infirmant de ce chef et statuant à nouveau a condamné in solidum avec la SAS Equity Conseil, la société A et Cie à payer la somme de 150.000 € et celle de 6000 € au titre de l’article 700, pour les condamnations prononcées par le tribunal de commerce, et a condamné les deux sociétés au paiement d’une somme complémentaire de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt en date du 12/2/2008, la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions le-dit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, pour violation de l’article 455 du code de procédure civile, la cour n’ayant pas exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et s’étant contentée de viser la déclaration d’appel d’Equity .
La société Equity Conseil Gavin Anderson & Cie a effectué une déclaration de saisine le 16/4/2008.
Par conclusions signifiées le 7/5/2010, la société Equity Conseil et la société A demandent à la cour de réformer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société A , statuant à nouveau sur la fin de non-recevoir, de dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur F B, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de paris du 25/4/2007, à titre subsidiaire, sur le fond de dire et juger que la révocation de Monsieur F B est intervenue conformément aux dispositions statutaires, ad nutum, et dans des circonstances exclusives de tout caractère brutal ou vexatoire, à titre plus subsidiaire encore, de dire et juger que Monsieur B ne justifie d’aucun préjudice distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 25/4/2007, de débouter, en tout état de cause, Monsieur B de toutes ses demandes, de le condamner à restituer à la société Equity Conseil la somme de 150.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21/1/2005, date du paiement, et à payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner que les dépens d’appel soient partagés par moitié entre les parties dans l’hypothèse où la société Equity serait déboutée de ses demandes et où le jugement attaqué serait confirmé, soit dans son principe soit dans son quantum.
Par conclusions signifiées le 10/5/2010, Monsieur F B demande à la cour de dire que la fin de non-recevoir dont se prévaut la société Equity Conseil est irrecevable et a été soulevée dans une intention purement dilatoire, de dire que ses demandes formées au titre de la réparation du préjudice résultant de la révocation de son mandat social ne se heurtent pas à l’autorité de chose jugée, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté qu’Equity Conseil contrôlée par la société A l’a révoqué, le 20/3/2003, de façon abusive, brutale et dénigrante de ses fonctions de président d’Equity Conseil, de le réformer en ce qu’il a mis hors de cause A et quant au quantum des dommages-intérêts octroyés, statuant à nouveau, de condamner Equity Conseil à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, en raison de l’intention dilatoire dont elle a fait preuve, en soulevant pour la première fois devant la cour de céans la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25/4/2007, de condamner in solidum Equity Conseil et A à lui verser la somme de1.200.000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la révocation abusive de son mandat social à compter du 7/12/2004, d’ordonner la parution de l’arrêt sur les sites internet de A et dans quatre journaux spécialisés dans le domaine économique et financier au choix de Monsieur B et aux frais d’Equity Conseil et de A, sans que le coût de chacune de ses publications n’excède la somme de 15.000 € HT, de condamner in solidum Equity conseil et A à lui verser la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE
Considérant que les sociétés Equity et A soutiennent que l’autorité de la chose jugée, attachée à l’arrêt d’une des chambres sociales de la cour d’appel de Paris rendu le 25/4/2007, interdit à Monsieur F B de solliciter une seconde fois l’indemnisation du préjudice résultant des circonstances abusives et vexatoires de sa révocation ; que l’indemnité demandée est la même que celle obtenue dans le cadre de la procédure prud’homale ; qu’aucune circonstance nouvelle, qui n’aurait déjà été prise en considération dans le cadre de la procédure prud’homale, ne justifie l’allocation d’une somme supplémentaire à celle déjà allouée, les demandes indemnitaires pour préjudice moral et matériel reposant sur des circonstances de faits strictement identiques et indissociables, liées aux événements du 11/3/2003 ;
Considérant que Monsieur B conclut à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir qui trahit, selon lui, une défense de pure forme soulevée dans une intention dilatoire et en tout cas à l’absence d’autorité de chose jugée ;
Considérant que la fin de non-recevoir n’est pas irrecevable, dès lors que le conseil des prud’hommes a statué par jugement du 9/3/2005, donc postérieurement au tribunal de commerce, que la chambre sociale de la cour d’appel a rendu son arrêt le 25/4/2007, soit après la chambre commerciale, qui a statué le 13/10/2006, et que la chambre sociale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 25/4/2007, le 10/12/2008 ; que l’intention dilatoire n’est nullement établie ; que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef ne peut être accueillie ;
Considérant, ainsi qu’il le relève à bon droit, que Monsieur B est intervenu en qualité de mandataire social dans l’instance commerciale et en qualité de salarié dans l’instance prud’homale ; que l’objet du litige est différent ; que sont incriminées deux ruptures distinctes intervenues à deux dates distinctes ; que la nature différente des contrats concernés (contrat de travail et mandat social ), les compétences en jeu, la différence de fondement légal, ne permettent pas de conclure à une identité de cause ; que la triple identité de parties , d’objet et de cause n’est pas caractérisée ; que la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée ;
Considérant que les sociétés Equity et A font valoir que la révocation de Monsieur F B de ses fonctions de président de la société Equity est formellement régulière, que le conseil de surveillance d’Equity disposait manifestement du pouvoir de sanction disciplinaire et de révocation du président de la société ; que, compte tenu de la régularité de la révocation ad nutum de Monsieur B, la société n’a pas à faire valoir de justes motifs à l’appui de sa décision, et qu’en aucun cas le juge ne peut et ne doit apprécier les motifs qui ont conduit à la révocation ; que les circonstances dans lesquelles cette révocation est intervenue sont exclusives de tout caractère abusif imputable à Equity ; que le comité de surveillance a régulièrement convoqué l’assemblée générale afin de procéder au vote de la révocation de Monsieur F B après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense ; que les droits de la défense ont été respectés et ne sauraient tenir en échec le principe fondamental de la révocation ad nutum du dirigeant de SAS ; qu’en tout état de cause, Monsieur B ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure prud’homale ;
Considérant que les modalités de la révocation du président d’une société par actions simplifiée sont librement fixées par les statuts ; qu’aux termes de l’article 16 des statuts de la société Equity, le président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision collective des associés statuant à la majorité simple ; que selon l’article 17, le comité de surveillance de la société exerce un contrôle permanent de la gestion du président, peut opérer les vérifications de contrôle qu’il juge opportunes et se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission et est investi du pouvoir de révocation du président ; que la cour n’a donc pas à contrôler les motifs de révocation, ni à se prononcer sur la valeur ou la pertinence des griefs formulés par la société à l’encontre du dirigeant, qu’elle doit limiter son examen aux circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue, et dire si elles ont été vexatoires, ont porté atteinte à l’honneur du dirigeant, ou si la révocation a été décidée brutalement sans respect du principe de la contradiction et des droits de la défense ;
Considérant que le 11/3/2003, aux alentours de 18h30, Monsieur B a reçu de Monsieur C, mandaté par le Comité de surveillance, en mains propres, une lettre ainsi libellée (pièce 3 de Monsieur B ) 'en vertu des pouvoirs conférés par le comité de surveillance qui s’est tenu ce jour, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire de vos fonctions de président que nous vous avons notifiée oralement . Nous vous demandons donc de ne plus vous présenter dans la société à compter de ce jour’ ; que Monsieur B, choqué par cette mesure que rien, selon lui, ne laissait présager, a fait appel à son avocat, qui était également celui de la société ; que Monsieur C, de son côté, a, alors, requis un huissier de justice, qui est immédiatement intervenu, puis les forces de police , pour le contraindre à quitter les lieux ; que trois gardiens de la paix de la préfecture de police se sont transportés sur les lieux, ont 'demandé l’intervention d’un officier qui s’est rendu sur place et a rappelé aux parties que le contentieux (était) du domaine civil et que les effectifs de police n’ont pas à intervenir en l’état actuel, en l’absence de toute injonction pénale’ (pièce 4 de Monsieur Z ) ;
Considérant que Monsieur F B a été révoqué de son mandat de président de la société Equity Conseil par une décision de l’assemblée générale des actionnaires du 20/3/2003, qu’il présidait ; qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de constat 20/3/2003 (pièce 6 ) établi par un huissier de justice que, dès que le texte de la première résolution a été lu, ( 'l’assemblée générale décide de révoquer à compter de cet instant Monsieur F B de ses fonctions de Président et se réserve ultérieurement sur le quitus à lui donner'), Monsieur B a pris la parole pour dire :'Je vous avoue être assez intéressé de connaître les motifs de cette révocation et les raisons qui vous ont amenées à utiliser des méthodes aussi expéditives et peu justifiées que celles de tenter de me faire sortir des bureaux à l’aide de la force policière . Comment cela peut il se justifier '' ; que le président du comité de surveillance, M. X, a répondu : ' Nous ne sommes pas ici pour débattre mais pour voter . Je vous propose de voter immédiatement’ ; que Monsieur C a ajouté : ' les statuts de la société ne prévoient pas de débat sur la révocation . Je propose de voter sur cette première résolution sans débattre car ce n’est pas l’objectif’ ; que Monsieur B a rétorqué: ' Comment pouvez-vous expliquer ces procédés ' Je n’ai aucune réponse sur le fait que vous ayez souhaité me discréditer devant tout le monde . Des dirigeants d’entreprise, des dirigeants de sociétés de bourse, des gérants et des analystes financiers me demandent pourquoi la police est arrivée chez Equity et pourquoi on a essayé de me faire sortir ainsi devant les salariés . Je n’ai aucune réponse’ ; qu’il lui a été répliqué que ce n’était pas l’objet de l’assemblée ; qu’au moment de la signature du PV, donc après que la révocation de Monsieur B et la désignation de Monsieur C, soient intervenues, Monsieur B a découvert l’existence d’un rapport établi par le comité de surveillance dont il était censé avoir eu communication ;
Considérant que le procès-verbal de la réunion du comité de surveillance tenue le 11/3/2003 (pièce 6 des appelantes), est ainsi rédigé : 'Monsieur S-AI X fait état au comité de surveillance des divers griefs relevés à l’encontre de Monsieur B , tant au regard de ses fonctions de président de société que de ses fonctions salariées .Une discussion générale s’instaure au sein du conseil aux termes de laquelle il est arrêté le dispositif suivant … le comité de surveillance constate qu’aux termes de l’article 17 des statuts de la société, il dispose du pouvoir de révocation du président . Néanmoins, ce pouvoir est également attribué à l’assemblée générale des associés qui dispose en outre, en vertu de l’article 16 des statuts, du seul pouvoir de désignation d’un nouveau président . Le comité de surveillance décide en conséquence de convoquer une assemblée générale ordinaire des associés pour le 25/3/2003 et d’arrêter l’ordre du jour suivant : révocation du président de la société, nomination d’un nouveau président, pouvoir pour l’accomplissement des formalités . Le comité de surveillance, conscient des difficultés pouvant résider dans le maintien de Monsieur F B dans ses fonctions au sein de l’entreprise jusqu’à la date de tenue de cette assemblée générale, alors qu’il aurait été mis à pied dans l’exécution de son contrat de travail, décide , en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17 des statuts précités, de mettre à pied, de façon conservatoire, Monsieur F B de ses fonctions de président de la société jusqu’à l’assemblée générale qui aura statué sur sa révocation éventuelle . Le comité de surveillance décide, dans l’intérêt de la société, de conserver la plus grande discrétion sur cette décision de mise à pied'; que le comité de surveillance s’est à nouveau réuni le 12/3/2003 (pièce 9 des appelantes ) ; qu’il est mentionné au procès-verbal de cette réunion que "Monsieur X ( a rappelé) que le comité de surveillance aurait pu, en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 17 des statuts, révoquer le président de ses fonctions ….. que la décision d’opter pour une mise à pied conservatoire avait pour but de permettre à Monsieur B de faire valoir ses arguments de défense, la révocation éventuelle ayant été portée à l’ordre du jour d’une assemblée générale initialement prévue pour le 25/3/2003, soit quelques jours après l’entretien préalable auquel Monsieur B était convié …. que l’attitude adoptée par Monsieur B, qui a refusé de se soumettre à la décision du comité de surveillance prise en conformité avec les statuts, et a contraint les représentants du dit comité dûment habilités à faire appel à la force publique, constitue un trouble grave qui justifie que le comité de surveillance sans plus attendre se prononce sur la révocation de Monsieur B de ses fonctions de président , … (que) ce dernier ayant contesté de façon surprenante ce pouvoir du comité de surveillance, il est à craindre qu’une décision de révocation prise ce jour soit également contestée , … (qu’il) demeure impératif que Monsieur B, de par l’attitude qu’il a eue le 11 mars, quitte au plus tôt la société …. (que) le comité de surveillance décide de convoquer … une assemblée générale ordinaire des associés pour le 20/3/2003 et d’arrêter l’ordre du jour suivant, révocation du président de la société, nomination d’un nouveau président, pouvoir pour accomplissement des formalités’ ;
Considérant que Monsieur B a reçu (pièce 12) une convocation datée du12/3/2003, ainsi libellée : ' nous avons l’honneur de vous informer de la tenue de la prochaine réunion de l’assemblée générale ordinaire de la société … (qui) sera appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant : révocation du président, nomination d’un nouveau président, pouvoir pour formalités’ ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que la société Equity n’a pas fait connaître à Monsieur B, les motifs de sa révocation, qui ne figurent, ni dans le compte rendu de la réunion du comité de surveillance du 11 mars 2003, ni dans la lettre de mise à pied, ni dans la lettre de convocation à l’assemblée générale, ni dans le compte rendu des débats devant l’assemblée ; qu’il s’évince de cette constatation que Monsieur B, ignorant le projet de révocation ainsi que les reproches qui lui étaient faits, n’a pas pu préparer ses observations ; qu’étant mis devant le fait accompli de sa révocation, décidée subitement, et mise en oeuvre de façon violente, il n’a pas été entendu ; que la violation flagrante des droits de la défense et du principe du contradictoire est patente ; que l’abus est d’autant plus manifeste que la société Equity a cru devoir faire précéder cette révocation d’une mise à pied, mesure totalement inhabituelle en droit des sociétés, qui revêt un caractère disciplinaire et implique l’existence de fautes d’une extrême gravité justifiant l’éviction immédiate ; que le silence total de la société sur les griefs peut d’autant moins se justifier qu’il résulte de ses propres explications, que le comité de surveillance, qui disposait du pouvoir de révoquer, a préféré procéder à une mise à pied, qui privait la société de son dirigeant, plutôt qu’à la révocation de Monsieur B, pour permettre à ce dernier de 'présenter des explications sur les faits reprochés’ en assemblée générale ; que cette abstention est incompréhensible, lorsque l’on lit dans les conclusions des appelantes ceci : ' il est indispensable de préciser que cette décision de révocation a été longuement réfléchie, tant elle était lourde de conséquence pour A ; en effet tout l’actif de la société ne reposant que sur l’activité générée par F B, ses véritables compétences en matière de communication financière, et son portefeuille de clients, A n’avait aucun intérêt financier ou matériel à se débarrasser de son manager, véritable homme clé pour la poursuite de l’activité… En d’autres termes une révocation de F B remettait complètement en cause l’opportunité de cet investissement financier deux ans après cette coûteuse acquisition';
Considérant que la cour relève que des motifs ont été invoqués, par la suite, au cours des instances prud’homale et commerciale, initiées par Monsieur B, qu’ils ont varié et sont en toutes hypothèses fallacieux ; que la cour d’appel, dans l’arrêt du 25/4/2007 (page 4), a relevé, pour constater leur inanité, que les reproches adressés au mandataire social étaient relatifs aux factures concernant Prologue, Point Virgule et Imcom et à l’utilisation prétendument abusive d’un téléphone portable par la mère de Monsieur B ; que dans la présente instance, après avoir incriminé 'la découverte d’opérations comptables douteuses', seule est visée une facture Prologue Sofware d’un montant de 45.734,71 € et le refus manifesté par Monsieur B 'd’exécuter ses fonctions de dirigeant, tant qu’il n’avait pas obtenu satisfaction concernant les modalités financières de son futur départ, paralysant ainsi l’activité d’Equity qui devait faire face à une conjoncture économique de plus en plus difficile’ (page 13 des conclusions ) ; que force est de constater, à propos de la facture Prologue Software, que n’est versée aux débats aucune pièce démontrant, de la part de l’appelante, une volonté de demander des comptes à Monsieur B sur sa 'position opaque'; qu’en outre il doit être constaté, sans qu’il soit besoin de trancher s’il est avéré que la nouvelle direction est intervenue pour proposer à la société Software de contester la facture pour en faire l’économie, comme l’énonce Monsieur Y (pièce 61 de Monsieur B) et comme le conteste les appelantes, que la créance Prologue a été admise, au passif de la procédure collective de la dite société, et réglée dans le plan (pièce 62) et qu’elle avait fait l’objet, auparavant, de la part du dirigeant qui a succédé à Monsieur B, d’un nouvel échelonnement (pièce 56 de l’appelante ) ; que la cour doit en outre relever que le courriel, (pièce 28) dont les termes sont censés avoir conduit inéluctablement à la décision de révocation ('je mesure bien à quel point cette situation est difficile et nous empêche depuis quelques semaines d’avancer sur des points de business importants mais je considère que la question de la valorisation de mes parts dans Equity est primordiale à l’équilibre de mon projet avec vous’ ), est daté du 4/2/2003, c’est à dire de plus d’un mois avant la décision du comité de surveillance qui a été d’application immédiate ; qu’il y a lieu également de rappeler le contexte de négociation, initiée par l’appelante, et sa décision d’apporter des modifications aux promesses, et de le reproduire dans son intégralité, ce qui le dépouille de tout caractère fautif et en tout cas ne traduit pas ' la démotivation profonde d’F B dans la gestion et le redressement de l’activité d’Equity’ et les menaces pesant sur l’intérêt social : ' après mure réflexion je ne peux accepter le nouveau mode que vous me proposez de valorisation des titres d’Equity en cas de licenciement ou révocation de votre part . Croyez bien que j’en suis désolé parce que j’ai vraiment envie de trouver un terrain d’entente avec vous, raison qui m’a poussé hier à vous dire que je devrai accepter cette modification . Economiquement cette modification me conduirait à préférer un licenciement rapide si nous n’assistions pas à un redressement de la conjoncture économique cette année . Je trouve cela aberrant, contraire à mes intérêts et à ceux d’Equity . Je veux bien faire un effort et revenir sur le niveau dont nous avons discuté de mon indemnité contractuelle en cas de licenciement mais il me paraît impensable que la valorisation que nous retiendrions au titre de l’année 2003 (prenant donc en compte les résultats 2001, 2002, 2003 ) ne soient pas un minimum . Je mesure à quel
point ..' ;
Considérant que l’appelante ne peut donc pas pertinemment invoquer une perte de confiance; qu’elle ne démontre ni l’urgence ni la nécessité de l’éviction brutale et sans explications de Monsieur B, dont elle-même loue les qualités professionnelles ; que l’intervention d’un huissier de justice et le recours à la force publique sont encore moins justifiés ; que les circonstances qui ont entouré la révocation témoignent d’un irrespect total de la personne du dirigeant et du mépris de sa réputation professionnelle, les faits ayant eu lieu dans les locaux de l’entreprise et en présence de tiers, et sont vexatoires et attentatoires à son honorabilité et à sa réputation ; que Monsieur AE AF-AG, consultant de la société Equity, écrit dans son attestation datée du 23/3/2004 ( pièce 32): 'pendant toute la période où il était directeur général j’ai été systématiquement assisté par F B qui a toujours montré une forte implication et une grande disponibilité J’appréciais d’autant plus sa présence que je sais qu’il fournissait le même effort avec tous les autres consultants de la société . Il devait ainsi suivre en binôme plus d’une vingtaine de dossiers sans compter les 4 ou 5 qu’il suivait seul . Dans ce contexte je fus extrêmement surpris de la façon avec laquelle il a été remercié de ses fonctions du jour au lendemain . Je tiens à vous préciser que j’étais présent dans les locaux le jour où j’ai dû ouvrir la porte à des policiers venus à la demande du groupe A qui voulait le faire sortir de force et devant nous des locaux d’Equity Conseil’ ; que ces circonstances ont alimenté, en outre, une campagne de dénigrement et de calomnie, auprès des salariés de l’entreprise, des clients et des contacts professionnels, et terni l’image professionnelle de Monsieur B, présenté comme un dirigeant malhonnête, comme en témoignent les attestations de Madame D E (pièce 24), de Monsieur S W AA (pièce 28), qui ont écrit respectivement :
' Le départ d’F B, qui était alors président d’Equity s’est déroulé dans un climat très tendu, où un huissier de justice et la police avaient été appelés dans l’objectif d’expulser Monsieur B. A la suite de la révocation soudaine et brutale de Monsieur B, les actionnaires majoritaires ont réuni l’ensemble du personnel . Au cours de cette réunion destinée à fournir des explications sur les conditions de la révocation il a été dit ' comme vous le savez nous avons dû révoquer F B de son mandat de président et mettre fin à ses fonctions de directeur consultant le 25 mars . Nous avons été contraints d’agir ainsi, car la situation est très grave . Il était dangereux pour la continuation de l’activité … Nous avons découvert des manipulations comptables … Il trompait tout le monde’ . J’ai demandé ce qu’il avait fait exactement qui pouvait justifier l’intervention des forces de police . Il m’a été répondu sèchement et violemment cela ne vous regarde pas . C’est très grave C’est tout ce qu’on peut vous dire actuellement , la justice est saisie'; 'Les échos que j’ai pu avoir (du départ soudain de Monsieur B) par les salariés de l’entreprise faisaient état de suspicion de malversations formulées par le groupe A à l’encontre de Monsieur F B . C’est ce qui aurait (expliqué) qu’ils fassent intervenir la police au moment de la révocation de Monsieur B de son mandat de président’ ; que Monsieur H I expose quant à lui (pièce 22) qu’il lui a été dit lorsqu’il a tenté de joindre Monsieur B en avril 2003 : 'les forces de l’ordre ont été requises pour obliger ce monsieur à quitter son bureau . Les faits qui lui ont été reprochés sont extrêmement graves et susceptibles d’entraîner des poursuites pénales’ ;
Considérant, ainsi que le font justement valoir les sociétés A et Equity, que Monsieur B est mal fondé à vouloir rechercher la responsabilité solidaire de l’actionnaire principal de la société Equity, la société A, en invoquant l’abus de majorité ; que la décision de révocation a été prise par les organes de la société Equity, dans le cadre des pouvoirs qui leur étaient conférés par les statuts ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Considérant, en définitive qu’en exerçant son droit de révocation, la société Equity a commis des fautes génératrices de dommages-intérêts ; que la cour, compte tenu des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, indemnisera le préjudice subi par Monsieur B à hauteur de 250.000 €, les intérêts au taux légal courant sur cette somme, comme le demande Monsieur B, à compter de la date du jugement du tribunal de commerce, soit le 7/12/2004 ; qu’elle ordonnera la publication dans 2 journaux spécialisés dans le domaine économique et financier, au choix de Monsieur B , et aux frais de la société Equity, sans que le coût de chacune d’elles n’excède la somme de 15.000 €, et sur la page d’accueil des sites internet de la société A accessibles aux adresses www.A.fr et www.ddbfrance .fr, du communiqué suivant :' par arrêt du 29/6/2010, la cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, a dit abusive la révocation de Monsieur B de ses fonctions de président de la société Equity Conseil et a condamné la société Equity Conseil au paiement de dommages-intérêts', selon les modalités fixées au dispositif ;
Considérant que la sociétés Equity qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée à ce titre au paiement de la somme de 15.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Monsieur B, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Equity Conseil Gavin Anderson à payer à Monsieur F B la somme de 250.000 € , avec intérêts au taux légal à compter du 7/12/2004, à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la publication dans 2 journaux spécialisés dans le domaine économique et financier, au choix de Monsieur B , et aux frais de la société Equity Conseil Gavin Anderson, sans que le coût de chacune d’elles n’excède la somme de 15.000 €, du communiqué suivant qui sera encadré en gras :
COMMUNIQUE JUDICIAIRE , écrit en lettres majuscules et en gras:
' par arrêt du 29/6/2010, la cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, a dit abusive la révocation de Monsieur B de ses fonctions de président de la société Equity Conseil et a condamné la société Equity Conseil Gavin Anderson au paiement de dommages-intérêts',
Dit que ce communiqué sera mis en ligne sur la page d’accueil des sites internet de la société A, accessibles aux adresses www.A.fr et www.ddbfrance .fr, dans le mois suivant la signification du présent arrêt , pendant une durée de 6 semaines, qu’il sera rédigé en lettres noires sur fond blanc et dans des caractères de 1/2 centimètre,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Equity Conseil Gavin Anderson aux dépens d’appel, qui comprendront ceux de l’arrêt cassé et admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C HOUDIN M. P MORACCHINI
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