Confirmation 30 août 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 30 août 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 30 Août 2007
N° 2007/00782
SAISINE
DIRECTE
DECISION
Rejet
CA/
A R R E T N°
prononcé en audience publique le jeudi trente Août deux mil sept par Monsieur TOULZA, Président, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
C D
né le XXX à BEZIERS
Détenu à la maison d’arrêt de PERPIGNAN
Mandat de dépôt du 16 Juin 2004,
Ordonnance de mise en accusation du 17 Novembre 2006
mis en accusation du chef de meurtre ; transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi de cocaïne
Ayant pour avocat Maître GAUER, XXX
PARTIES CIVILES :
E F
XXX
Ayant pour avocat Me GUIGUES, XXX
E Jeanine
XXX
Ayant pour avocat Me JOUKOFF, 21, place Sémard – XXX
G H épouse X
Domicile élu chez Me JOUKOFF – 21, XXX
Ayant pour avocat Me JOUKOFF, 21, place Sémard – XXX
I J
Domicile élu chez Me JOUKOFF – 21, XXX
Ayant pour avocat Me JOUKOFF, 21, place Sémard – XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur TOULZA, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 29 juin 2007
Monsieur Y et Monsieur Z, Conseillers,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame A , lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON , Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 28 août 2007, ont été entendus :
Monsieur Z, Conseiller, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître POILPRE substituant Maître GAUER, avocat de la personne mise en accusation, et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le juge d’instruction de Béziers par ordonnance du 17 novembre 2006 a mis en accusation l’intéressé et l’a renvoyé devant la Cour d’Assises de l’Hérault ainsi que O-P B des chefs de meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par arrêt du 6 mars 2007,la Chambre de l’Instruction de Montpellier statuant sur appel de O-P B a confirmé cette ordonnance.
D C par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 14 août 2007 a formé une demande de mise en liberté.
Par avis et lettres recommandées en date du 16 août 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en accusation, aux parties civiles, et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cette demande de mise en liberté entre dans le cadre des dispositions de l’article 148-1 du code de procédure pénale ; elle est donc recevable.
AU FOND
Le 6 août 2003, vers 16h15, les militaires de la brigade de la gendarmerie de Murviel les Béziers étaient avisés de la découverte d’un corps placé dans une armoire métallique, laquelle était immergée dans un lac au lieu-dit 'Le Roujas', à CAZOULS LES BEZIERS.
L’examen du corps pratiqué sur les lieux, révélait la présence de deux impacts de balle au niveau du dos. Il était également découvert une ogive de balle logée dans un vêtement au niveau pectoral gauche. Le corps était habillé, non revêtu de chaussures, la tête et les pieds enveloppés et ficelés dans un sac-poubelle. Le cadavre se trouvait dans une bâche, et un sac de couchage, fermé et ficelé, maintenait le tout.
Grâce aux nombreux tatouages sur le corps et après la découverte, le 11 août 2003, au fond du lac, d’un sac à dos contenant des pièces d’identité, la victime pouvait être identifiée en la personne de K E, domicilié à Béziers, très défavorablement connu des services.
L’autopsie du cadavre faisait apparaître trois orifices d’entrée, un haut niveau pectoral gauche et deux dans le milieu du dos. Deux balles de calibre 7,65 mm étaient extraites.
Après examen des relevés des appels téléphoniques, et en étudiant les relations de K E, les enquêteurs s’intéressaient plus particulièrement à deux personnes, D C et O-P B, consommateurs d’héroïne. Il était par ailleurs établi que l’armoire métallique contenant le corps de la victime avait appartenu au service de la Lyonnaise des eaux, au sein duquel D C était employé.
En outre, la compagne de K E, L M, avait reçu un sms le 29 juillet 2003 à 16 heures 05, provenant du téléphone cellulaire de ce dernier, qui l’informait de son départ à Paris et lui précisait avoir laissé son véhicule à la gare. Or, selon elle, K E ne pouvait être l’auteur de ce message qui ne correspondait ni à son vocabulaire ni à son style. Elle avait quitté son ami le 29 juillet 2003 vers 8h50 pour se rendre à son travail et n’avait plus eu depuis de contact avec la victime.
Placés une première fois en garde la vue, D C et O-P B étaient remis liberté, faute de charges suffisantes.
La reprise de la garde à vue des intéressés conduisait à leur présentation devant le juge d’instruction qui les mettait en examen des chefs de meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants. Les faits de meurtre étaient niés.
D C admettait avoir accueilli la victime le 29 juillet 2003 vers 10 heures à son domicile de Cazouls les Béziers mais expliquait que celle-ci était partie quelques minutes après. K E lui aurait indiqué le 28 ou 29 juillet vouloir se rendre à Paris. Il ne donnait aucune explication cohérente sur la simultanéité d’ouverture et de fermeture de son téléphone et de celui de la victime le 29 juillet 2003 à 16 heures. Il se trouvait alors en congé maladie, situation dont il n’avait pas parlé à son amie, J N
A la sortie de la garde à vue, il indiquait verbalement à un enquêteur avoir été présent au moment de l’exécution de K E mais ne souhaitait donner aucun renseignement sur les auteurs du crime, compte-tenu des représailles certaines.
Le mobile du crime, compte tenu des antécédents judiciaires de K E et de D C semblait résider dans un litige relatif à la vente de produits stupéfiants, plusieurs personnes ayant déclaré que le second était débiteur d’une somme importante envers le premier.
Interrogé le 26 octobre 2004 par le juge d’instruction, O-P B revenait sur ses premières déclarations et précisait avoir ramené D C à son domicile le 29 juillet 2003 en fin d’après-midi après que celui-ci l’ait informé que le corps de K E s’y trouvait. Selon O-P B, D C avait nié formellement être l’auteur du crime et avait expliqué que K E s’était présenté chez lui en compagnie de deux hommes et, alors qu’il se trouvait l’étage, il avait entendu deux coups de feu provenant du rez-de-chaussée.
A leur arrivée au domicile de D C, le corps de K E se trouvait dans le hall d’entrée de l’habitation, enveloppé dans un duvet. Il avait convoyé D C, à sa demande, dans son véhicule, ainsi que le cadavre, jusqu’au service de la Lyonnaise des Eaux où D C s’était fait remettre une armoire métallique. Ils étaient ensuite revenus au domicile de D C, avaient placé le corps dans l’armoire et avaient amené le tout jusqu’au lac, lieu de la découverte.
Confronté à O-P B le 26 octobre 2004, D C niait toute implication dans le décès de K E et réfutait les déclarations de O-P B.
Il était une nouvelle fois entendu le 18 novembre 2004 par le juge d’instruction, et ce, à sa demande. O-P B avait passé la nuit du 28 au 29 juillet chez lui dans l’attente de la visite de K E. Ce dernier était arrivé le lendemain matin et avait protesté dans l’escalier sur l’absence de paiement de la cocaïne. Il avait alors entendu trois coups de feu et après avoir descendu l’escalier, avait constaté que le corps de K E était allongé dans l’entrée de la maison. O-P B tenait l’arme dans la main. Cette arme lui appartenait et se trouvait cachée à proximité immédiate du rebord de la trappe d’accès aux combles. Il avait montré cette cachette à O-P B un mois auparavant. Il expliquait ensuite comment ils avaient placés le corps dans un sac et l’avaient amené le lendemain au lac de Roujas. Il précisait également que l’arme avait été jetée par O-P B au-dessus des roseaux situés en bordure du lac.
Malgré des recherches approfondies, cette arme ne sera jamais retrouvée
Le 11 mai 2005, D C était à nouveau entendu par le juge d’instruction qui lui faisait part des contradictions relevées entre ses déclarations et les constatations résultant des analyses des communications téléphoniques passées sur les portables des uns et des autres. D C avançait des explications pour le moins maladroites jusqu’à affirmer que c’était 'une erreur d’Itinéris'.
La confrontation organisée le 30 mai 2006 n’apportait rien de neuf, chacun restant sur ses positions.
Le 17 novembre 2006,D C a été mis en accusation des chefs de meurtre et infractions à la législation sur les stupéfiants.
Réentendu par le juge d’instruction, le 18 novembre 2006 C confirmait avoir commencé un trafic de stupéfiants avec E.
Il indiquait que le 29 juillet 2003, E l’avait appelé pour lui signaler qu’il venait à son domicile pour récupérer l’argent que l’intéressé lui devait. Il prétendait qu’étant dans le salon, il avait entendu trois détonations et s’était dirigé vers l’escalier et qu’il avait vu E allongé par terre, B à 50 cm du corps une arme dans la main droite.
Ils avaient tous les deux décidés de faire disparaître le corps.
***
Monsieur le Procureur Général requiert qu’il plaise à la Cour rejeter la demande.
***
L’appelant demande sa remise en liberté en considérant que son maintien en détention provisoire n’est plus justifié.
***
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état, la Chambre de l’Instruction ne peut que reprendre les motivations qu’elle a déjà développées dans ses précédents arrêts notamment celui du 07 août 2007;
Attendu en premier lieu, que C doit comparaître devant la Cour d’Assises de l’Hérault pour y répondre de faits criminels pour lesquels l’instruction a été longue en raison de nombreuses investigations provoquées par le système de défense tant de C que de B ;
Que le délai de détention prévu par les dispositions des articles 145-2 et 186-2 du code de procédure pénale n’est pas dépassé en l’espèce,l’affaire devant être jugé le 22 octobre 2007 ;
Attendu que si la détention du mis en examen est longue elle ne saurait être considérée, dans ce dossier criminel rendu complexe par l’attitude des intéressés, comme déraisonnable au regard de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;
Qu’en second lieu, si la Cour n’a pas à apprécier l’existence de charges, elle considère néanmoins, que malgré les dénégations du mis en accusation figurent des éléments à la procédure permettant de considérer que D C est sérieusement impliqué dans les faits qui lui sont reprochés ;
Que les faits de nature criminelle causent un trouble particulièrement grave à l’ordre public ;
Que la lourdeur de la peine encourue peut faire obstacle à la représentation en justice de l’appelant sans que les obligations du contrôle judiciaire ne soient suffisantes pour garantir cet objectif;
Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formée par D C.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare la demande recevable.
AU FOND
La rejette.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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