Confirmation 11 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2008, n° 07/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/02548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 31 janvier 2007, N° 05/01249 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre E
ARRET DU 11 Décembre 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/02548
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2007 par le conseil de prud’hommes de Meaux section Industrie- RG n° 05/01249
APPELANT
UNEDIC AGS CGEA IDF
XXX
XXX
représenté par Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Maître Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
INTIMEES
Me E-F X – Mandataire liquidateur de SA UNIKA COMPUTER
XXX
XXX
représenté par Maître Yves LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 53
Me Z A – Commissaire à l’exécution du plan de la SA UNIKA COMPUTER
XXX
B.P.18
XXX
représenté par Maître Yves LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 53
Mademoiselle B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : D 430 substitué par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS,
toque : D 430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Monsieur Joseph VALANTIN, Président
Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Françoise FROMENT, Présidente
— signé par Madame Françoise FROMENT, Présidente et par Madame C D, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mademoiselle B Y a été embauchée an qualité d’assistante des ressources humaines gestionnaire par la SA UNIKA COMPUTER suivant contrat à durée indéterminée à effet au 5 avril 2005, avec une période d’essai de deux mois.
Le 5 avril à 9 heures, la salariée s’est présentée pour prendre son poste et le même jour à 9 heures 40 elle s’est vu signifier la rupture de son contrat de travail.
Mademoiselle B Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 10 octobre 2005 lequel, par un jugement du 31 janvier 2007, notifié les 23 et 24 février 2007, a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation de la SA UNIKA COMPUTER aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
'492,00 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte de l’indemnité de précarité
'4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
'400,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La décision a par ailleurs été déclarée opposable à l’AGS CGEA IDF EST sauf en ce qui concerne les intérêts légaux postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, ouverte suivant un jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 3 juillet 2006 désignant par ailleurs Maître X en qualité de Mandataire-liquidateur.
L’AGS CGEA IDF EST a relevé appel de la décision du Conseil de Prud’hommes le 19 mars 2007.
Lors de l’audience du 14 octobre 2008, les parties ont développé oralement leurs écritures, visées le même jour par le greffier.
L’AGS CGEA IDF EST a conclu au principal à l’infirmation de la décision attaquée au motif que les dommages-intérêts accordés à la salariée relevaient de la responsabilité de l’employeur et n’entraient pas dans la garantie des articles L 3253 ' 6 et suivants du Code du Travail, et, à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités.
Maître X es-qualité de Mandataire-liquidateur de la SA UNIKA COMPUTER a quant à lui conclu à l’infirmation du jugement déféré et au débouté de la salariée en toutes ses demandes.
Mademoiselle B Y a conclu à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de l’AGS CGEA IDF EST au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Si en principe, durant la période d’essai, chacune des parties à un contrat de travail dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs, cette liberté de rupture ne saurait néanmoins être détournée de sa finalité faute de quoi, la notion d’abus de droit viendrait sanctionner l’intention de nuire ou la légèreté blâmable. Ainsi en est-il notamment lorsque l’employeur donne de faux espoirs au salarié ou ne lui laisse pas le temps de faire ses preuves, alors même que le but de la période d’essai est précisément, pour l’employeur, de lui permettre d’apprécier les aptitudes du salarié et son adéquation au poste qui lui est dévolu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mademoiselle B Y s’est normalement présentée à son poste à 9 heures le 5 avril 2005 pour effectuer sa période d’essai et a été renvoyée à peine une demi-heure plus tard sans qu’un temps normal lui ait été laissé pour apprécier ses compétences au poste proposé et sans qu’aucun motif particulier de rupture ne soit avancé par l’employeur.
En conséquence et dans ces conditions, la rupture du contrat de travail à la seule initiative de l’employeur est constitutive d’un abus de droit, ce dernier ayant exécuté avec une particulière mauvaise foi le contrat de travail, et ouvre droit, pour la salariée, à réparation.
Mademoiselle B Y a, en effet, incontestablement subi un préjudice du fait de la l’attitude fautive de la SA UNIKA COMPUTER. Elle justifie d’une part avoir rompu le contrat d’intérim, qu’elle avait depuis le 24 janvier 2005 et jusqu’au 21 avril 2005, le 31 mars 2005 pour honorer son engagement auprès de la SA UNIKA COMPUTER, et, d’autre part ne plus pouvoir percevoir d’indemnités des ASSEDIC en raison de sa démission ainsi que le confirme un courrier de cet organisme en date du 17 novembre 2005. Si elle a retrouvé des missions d’intérim ponctuelles et de quelques jours, entre le 22 août et fin novembre 2005, son préjudice a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 4.092,00 euros.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de Mademoiselle B Y au passif de la SA UNIKA COMPUTER à 492,00 euros de dommages-intérêts en compensation de la perte de l’indemnité de précarité et à 4.000,00 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Il convient par ailleurs de la confirmer en ce qu’elle a déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST, sauf pour les intérêts au taux légal postérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Celle-ci doit en effet être tenue à garantie des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail y compris pour les créances indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective. L’AGS doit en particulier garantir le paiement des dommages-intérêts auxquels l’employeur a été condamné en réparation du préjudice moral causé à un salarié dans les cas où celui-ci a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ou en raison d’une rupture abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations respectives des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Y les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, il convient de fixer au passif de la SA UNIKA COMPUTER la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus de la somme allouée de ce chef en première instance. Cette somme n’entre pas dans la garantie due par l’AGS CGEA IDF EST.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la SA UNIKA COMPUTER et recouvrés à titre de frais privilégiés dans les conditions de l’article L 621 ' 32 du Code de commerce, tout comme l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Fixe la créance de Mademoiselle B Y au passif du redressement judiciaire de la SA UNIKA COMPUTER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2.000,00 euros en plus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance, toutes sommes n’entrant pas dans la garantie due par l’AGS CGEA IDF EST
Dit que les dépens de première instance et d’appel, comme l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, seront recouvrés à titre de frais privilégiés prévus à l’article L 621 ' 32 du Code de Commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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