Confirmation 18 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 mars 2008, n° 07/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/01877 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 07/01877 – A.M. B/VA
Société SKF TRANSROL C/ M. D X
ARRÊT RENDU LE SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
Société SKF TRANSROL
XXX
XXX
XXX
Représentants : Me COCHET et Me BEROUD (LEXALP avocats au barreau de CHAMBERY)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 Mars 2008 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GREINER, Conseiller
********
M. D X , né le XXX et titulaire du C.A P. de métallier, a été recruté par la société TRANSROL à compter du 3 septembre 1984, en qualité d’ouvrier professionnel au service traitement thermique, avec un classement P1, coefficient 170, niveau II, échelon 1 de la classification résultant de l’accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975.
Le 7 février 1985, il a satisfait aux épreuves du permis de conduire les chariots de manutention automoteurs et a obtenu le permis poids lourd au cours de son service national, effectué du 1er décembre 1987 au 1er décembre 1988. A l’issue d’une formation professionnelle suivie du 9 mai 1990 au 1er mars 1991, il a reçu la qualification d’électricien d’équipement industriel et a obtenu, le 4 juillet 1997, le diplôme d’accès aux études universitaires auprès de l’Université de Savoie.
Entre-temps, le 6 juin 1987, M. X a été élu délégué du personnel suppléant sur la liste présentée par le syndicat CGT au sein de l’entreprise. Depuis lors, il a toujours occupé des fonctions représentatives.
Estimant avoir attiré à plusieurs reprises l’attention de son employeur sur le déroulement anormal de sa carrière et sur les refus de mutations valorisantes dont il aurait été l’objet, alors qu’il aurait démontré ses capacités d’adaptation et d’évolution professionnelles, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de CHAMBERY le 19 décembre 2005 d’une demande d’indemnisation et de reclassification dans la grille des salaires.
Par jugement de départage rendu le 17 juillet 2007, la juridiction prud’homale a :
— dit que M. X avait été victime de discrimination syndicale au sein de l’entreprise,
— condamné la société TRANSROL à lui payer la somme de 21.546 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné le reclassement de M. X à l’indice 20 de la grille des salaires internes à compter de la notification du jugement et le paiement à l’intéressé du salaire correspondant,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société TRANSROL au paiement d’une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
La société TRANSROL en a régulièrement interjeté appel le 20 août 2007.
Aux termes de leurs écritures, soutenues oralement à l’audience des débats et auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail devenu R. 1451-1 du même code et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :
— La société TRANSROL (conclusions reçues au greffe le 14 février 2008)
* de retenir que M. X n’apporte aucun élément de fait susceptible de caractériser une discrimination au sens des dispositions des articles L. 412-2, alinéa 1 et L. 122-45, alinéa 1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du même code,
* et que l’éventuelle disparité de situation peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale,
* en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de M. X,
* de dire qu’il sera positionné à l’indice 17, classification P3,
* de le condamner au remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire.
— M. X (conclusions reçues au greffe le 7 mars 2008)
* de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant
* de dire que son classement à l’indice 20 s’effectuera dans la grille de la classification TA1 issue de l’accord du 9 mars 1995, comportant les indices 20 à 23,
* de condamner la société TRANSROL à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu qu’il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat ;
Qu’il n’est pas contesté que M. X est syndiqué à la CGT, que, présenté par cette organisation, il a été élu délégué du personnel dès le mois de juin 1987, qu’il a en outre exercé les fonctions de délégué syndical CGT pendant trois ans et qu’il est membre du comité d’entreprise et du C.H.S.C.T. ;
Qu’il est établi que l’indice du salarié n’a connu aucune modification de 1984 à 1997, soit pendant dix ans à compter de sa prise de mandat ; qu’il soutient justement que son évolution de carrière prétendue pour la période 1995/1996, représentative en réalité de l’application collective d’un nouvel accord de classification, en date du 9 mars 1995, et en vertu duquel il a obtenu un classement en qualité P2, indice 13 puis 14, ne peut être analysée comme le résultat d’une promotion individuelle ; que dès lors, il est certain que le salarié n’a connu que deux progressions de carrière, le 9 décembre 1998 (indice 15) et le 24 novembre 2004 (indice 16), et une acquisition de quatre points d’indice en vingt-deux ans d’appartenance à l’entreprise ;
Que M. X justifie, par les pièces qu’il produit, que sur un échantillon d’une centaine de salariés, le nombre de points d’évolution, quelle que soit l’ancienneté, s’établit en moyenne à 10,24 et que pour les représentants du personnel CGT dans l’établissement, au nombre de six dont cinq, hormis lui-même, sont en fin de carrière ou en retraite, cette moyenne est de 5,5 ; que de même, il ressort du tableau d’évolution des coefficients que tous les salariés recrutés sous la qualification P1 (indice 12 de la nouvelle classification) ont eu une progression plus avantageuse que lui (pièces n° 32/33) ; qu’ainsi, en 2004, alors que M. X était à l’indice 15, les salariés recrutés comme lui, en 1984, étaient en moyenne classés à l’indice 19 ; qu’un panorama élargi, concernant les salariés recrutés à l’indice 12 de 1972 à 1996, soit 27 personnes, fait apparaître que la moyenne de leurs indices actuels est de 23,20, toutes anciennetés confondues ; qu’enfin, tous les salariés pris pour comparaison ont mieux progressé que l’intéressé, et de façon générale, que les représentants du personnel CGT (pièces n° 32/33 et 34/36) ;
Qu’en outre, de nombreux salariés de l’entreprise ont apporté leurs témoignages, soit pour attester de la compétence de M. X, chargé à l’occasion par ses supérieurs hiérarchiques d’assurer la formation de ses collègues (attestations de Mrs Gros, Lessort, Loret, Perez, Y), soit pour afirmer qu’il a subi un réel préjudice de carrière (attestations Asse, Bracco, Boissière, Choulet-Parpillon, Favero, Fiamenghi, Fossier, Gilgen, A, Gros, Janet-Maître, Lavigne, Loret, Mavilla, Norelli, Parra, Perez, Plassas, Rela, E-F) ; que si certains témoignages sont effectivement établis en termes généraux, en revanche, ceux de Mrs Bracco, A et Gros sont précis et attestent que leur collègue est 'dynamique, travailleur et désireux de progresser', que très vite, il 's’est heurté à des difficultés pour faire évoluer sa carrière professionnelle', alors qu’à plusieur reprises, il avait demandé une mutation, ainsi pour un poste de chauffeur-livreur confié par la direction de l’entreprise à un salarié moins ancien (M. Y), ou pour un poste mieux rémunéré et moins pénible attribué à un salarié ne totalisant que quatre ans au traitement thermique (M. Z) ; que, faisant référence à M. X, M. A évoque 'ses tentatives pour obtenir des stages qualifiants et qui se soldaient par des fins de non-recevoir', alors que ce salarié déclare avoir été témoin des efforts de son collègue pour 'améliorer ses qualités professionnelles lorsqu’il suivait des cours par correspondance au C.N.E.D. ou des cours du soir au CUEFA, autant de dispositions qui n’ont reçu aucun écho favorable de la part de ses supérieurs hiérarchiques’ ; que plusieurs de ces salariés ont fait référence à la présence syndicale active de M. X et à sa volonté constante de faire évoluer les conditions de travail dans l’entreprise ;
Qu’en l’état de ces éléments, qui établissent que le salarié a connu une situation de défaveur dans l’évolution de sa carrière professionnelle, il appartient à la société TRANSROL de démontrer que cette situation procède d’éléments étrangers à toute discrimination syndicale ;
Que le fait que le salarié n’ait élevé aucune contestation avant 2004 ou que l’inspecteur du travail n’ait pas été sollicité pour relever une éventuelle discrimination au sein de l’entreprise ne suffit pas à justifier une fin de non-recevoir à l’action en justice engagée par l’intéressé ;
Que l’employeur ne peut valablement invoquer l’inutilité des formations obtenues par le salarié, lequel justifie notamment qu’il dispose depuis le mois de mars 1991 d’un diplôme d’électricien qui n’a jamais été exploité par la société TRANSROL, alors qu’il n’est pas contesté que d’autres salariés bénéficient, de ce chef, d’une habilitation prise en considération pour leur classement professionnel et leur évolution de carrière ;
Que la société TRANSROL ne justifie pas que M. X aurait bénéficié d’augmentations individuelles conséquentes depuis 1987, ne conteste pas que le repositionnement intervenu en 1995/1996 est dû à la seule application des nouvelles classifications, en sorte que le passage de l’indice 12 à l’indice 14 ne traduit pas une évolution professionnelle qualifiante, et reconnaît même que la situation du salarié est défavorisée en termes de rémunération, mais l’explique par un 'niveau de compétence bien inférieur à ceux de ses collègues de travail', appréciation contestable en l’état des multiples témoignages de salariés attestant en sens inverse, notamment par référence aux propos tenus par le chef de service de l’intéressé (M. B) ; que la société a choisi également, en sorte que son argumentation n’est pas déterminante, de comparer la situation de M. X à celle de salariés n’effectuant pas le même travail que lui ou n’ayant pas les mêmes responsabilités ou encore ne relevant pas du même établissement, alors que les éléments de comparaison qu’il propose concernent des salariés travaillant au sein de la même unité et du même secteur que lui ; qu’il ne peut davantage être soutenu que le salarié aurait refusé de travailler en équipe, alors que ses fiches de paie révèlent qu’il a régulièrement perçu des primes d’équipe de 1985 à 2003 et produit des témoignages concordants qui établissent son affectation à des postes en équipe (attestations Degani, Asse, Rela, Perez, C, Norelli, Favero, Roullier, Mavilla, Choulet-Parpillon, Janet-Maitre, Parra) ;
Que l’évolution des salaires du traitement thermique entre 1987 et 1998 (pièce de l’employeur n° 32) fait apparaître, sans aucune justification pour étayer ce constat, que sur quatre salariés possédant une ancienneté antérieure à 1987, M. X percevait le salaire le plus faible ;
Qu’enfin, l’employeur ne peut valablement reprocher au salarié de n’avoir pas postulé à des emplois postés au gré des appels d’offre lancés en interne, alors qu’il a régulièrement opposé un refus aux demandes de formation présentées par l’intéressé ou délaissé les acquis de celui-ci obtenus au gré de formations qualifiantes ;
Qu’ainsi, par ces motifs et ceux, adoptés, du conseil de prud’hommes qui établissent une différence de traitement nécessairement en lien avec l’activité syndicale du salarié, dès lors que l’incompétence prétendue de celui-ci n’est pas démontrée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TRANSROL pour discrimination syndicale ;
Qu’au vu des éléments produits et du risque encouru par le salarié d’un blocage de carrière à l’indice 20 de la qualification P3, sa demande doit être admise consistant en une classification TA1 regroupant les indices 20 à 23, situation qui correspond d’ailleurs à celle de salariés de même ancienneté et affectés dans un secteur identique ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Ajoutant,
Dit que le classement de M. D X à l’indice 20 doit être effectué dans la grille TA1 de la classification résultant de l’accord du 9 mars 1995, comportant les indices 20 à 23 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SKF TRANSROL à payer une indemnité de 1.200 € à M. X au titre de l’instance d’appel ;
Condamne la société SKF TRANSROL aux dépens de la procédure d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et , Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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