Infirmation 1 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 1er avr. 2008, n° 07/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/01108 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Le Havre, 26 juin 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/01108 N°
ARRÊT DU 1ER AVRIL 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du tribunal pour enfants du HAVRE en date du 26 Juin 2007, la cause a été appelée à l’audience du 04 mars 2008, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,
conseiller déléguée à la protection de l’enfance
CONSEILLERS : Madame X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
le ministère public étant représenté par : Monsieur le substitut général VIOLET
le greffier étant : Madame ROSEE-LALLOUETTE,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
I H
née le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fille de I J et de K L
De nationalité française
XXX
Prévenue, intimée, libre, comparante, assistée de Maître D Agnès, avocat au barreau du HAVRE
CONTRADICTOIRE
M T
né le XXX à MONTIVILLIERS, SEINE-MARITIME (076)
Fils de AD AC et de M N
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître B AG-Michel, avocat au barreau du HAVRE
CONTRADICTOIRE
O F
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de O P
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître C Amélie, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
A V
né le XXX à HARFLEUR, SEINE-MARITIME (076)
Fils de A AG-AH et de Q R
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître B AG-Michel, avocat au barreau de LE HAVRE
CONTRADICTOIRE
E U
né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)
XXX et de E S
De nationalité française
XXX
Prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître AE-AF Jacqueline, avocat au barreau de ROUEN (commis d’office)
CONTRADICTOIRE
K L
XXX
Civilement responsable, intimée,
comparante, assistée de Maître D Agnès, avocat au barreau du HAVRE
Q R
XXX
Civilement responsable, intimée,
comparante, assistée de Maître B AG-Michel, avocat au barreau du HAVRE
I J
XXX
Civilement responsable, intimé, comparant, assisté de Maître D Agnès, avocat au barreau du HAVRE
M N
XXX
Civilement responsable, intimée,
comparante, assistée de Maître B AG-Michel, avocat au barreau du HAVRE
XXX
Civilement responsable, intimé
décédé
AD AC
Sans domicile connu
Civilement responsable, intimé, non comparant
O P
XXX
Civilement responsable, intimée,
comparante, assistée de Maître C Amélie, avocat au barreau du Havre
AI AG-AH
XXX
Civilement responsable, intimé, non comparant
E S
XXX
Civilement responsable, intimée, non comparante
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le substitut général a déposé des réquisitions écrites à l’appel des causes, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées au dossier, ont été visées par le Madame le président puis jointes au dossier.
Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus,
les prévenus ont été interrogés par Madame le président et ont présenté leurs moyens de défense,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public reprend ses réquisitions écrites,
L’avocat d’F O et de son civilement responsable en sa plaidoirie,
L’avocat de U E en sa plaidoirie,
L’avocat de V A, T M et de leurs civilement responsables en sa plaidoirie,
L’avocat de H I et de ces civilement responsables en sa plaidoirie,
les prévenus, qui ont eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré, et Madame le président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 1ER AVRIL 2008.
ET CE JOUR, 1ER AVRIL 2008 :
La prévenue H I et ses civilement responsables étant présents et les autres parties étant absentes, l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le président, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de Monsieur LE BOT, greffier.
Par ordonnance du 19 avril 2006, le juge des enfants du tribunal de grande instance du HAVRE a renvoyé V A et T M devant le tribunal pour enfants du HAVRE pour avoir au HAVRE, le 16 décembre 2005, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur G Z, mineur de 15 ans pour être né le XXX, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et sous la menace d’une arme par destination, en l’espèce un bâton.
Puis, par ordonnance du 3 mai 2006, le juge des enfants du tribunal de grande instance du HAVRE a renvoyé U E, F O et H I devant le tribunal pour enfants du HAVRE pour avoir au HAVRE, le 16 décembre 2005, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur G Z, mineur de 15 ans pour être né le XXX, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et sous la menace d’une arme par destination, en l’espèce un bâton.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2007, le tribunal pour enfants du HAVRE a relaxé au bénéfice du doute V A, T M, U E, F O et H I des fins de la poursuite et déclaré irrecevable Monsieur Z agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, de sa constitution de partie civile.
Le 29 juin 2007, le procureur de la République du HAVRE a interjeté appel principal à l’encontre de ce jugement.
Pour l’audience du 4 mars 2008, V A qui était représenté par Maître B à l’audience du 5 février, a été renvoyé contradictoirement à l’audience de ce jour. Il est présent assisté de Maître B. Son père, AG-AH A, était représenté par Maître B à l’audience du 5 février et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire. Il est absent à l’audience de ce jour. Sa mère R Q, a été citée le 15 février 2008 à sa personne. Elle est présente, assistée de Maître B.
T M qui était représenté par Maître B à l’audience du 5 février, a été renvoyé contradictoirement à l’audience de ce jour. Il est présent assisté de Maître B. Son père, AC AD sans domicile connu a été cité le 13 février 2008 au parquet de Monsieur le procureur général de la cour d’appel de ROUEN. Il est absent. Sa mère, Madame N M, était représentée par Maître B à l’audience du 5 février, a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour. Elle est présente assistée de Maître B.
U E a été cité par exploit du 14 février 2008 en la mairie de son domicile. Il est présent, assisté de Maître AE-AF. Son père est décédé et sa mère, S E a été citée le 14 février 2008 en la mairie de son domicile. L’accusé-réception de la lettre recommandée n’est pas rentré. Elle est absente. Sa grand-mère maternelle est en revanche présente et autorisée à assister à l’audience.
F O a été cité en la mairie de son domicile le 17 janvier 2008. Il est présent, assisté de Maître C. Sa mère, P O a été également citée le 17 janvier 2008 et elle est présente à l’audience, assistée de Maître C.
H I qui était présente à l’audience du 5 février, a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour. Elle est présente, assistée de Maître D. Ses parents, J I et L K, sont présents et assistés de Maître D.
L’arrêt sera rendu par défaut à l’encontre de S E et AC AD, contradictoire à l’égard de toutes les autres parties.
FAITS :
Le 16 décembre 2005 à 16h45, G Z, âgé de 14 ans, se présentait au commissariat de police du HAVRE en compagnie de ses parents pour dénoncer des faits d’agression sexuelle dont il avait été victime dans le courant de l’après-midi dans des locaux désaffectés du GRETA, rue René Perrochon au HAVRE. Il exposait qu’il se trouvait après le déjeuner chez ses parents quand H I, en compagnie d’une autre fille, était venue le chercher pour aller voir des copains. Il les avait suivies jusqu’au GRETA et avait vu des copains : V A, U E, F O et T M. Il AA qu’à un moment, U E l’avait ceinturé et F O, aidé de H I, l’avait dévêtu à l’exception des chaussettes. H I lui avait dit de se masturber devant eux, ce qu’il avait refusé de faire. Elle le faisait alors puis lui demandait de s’enfoncer un doigt dans l’anus ce qu’il refusait. Elle lui attrapait la main droite et tentait de le faire de force. Elle n’y arrivait pas. Elle attrapait un bâton et l’en frappait. Il indiquait que durant toute la scène, ni T M, ni V A n’avaient participé mais n’avaient rien fait pour arrêter les faits et rigolaient. Ensuite, alors que U E le tenait, F O était monté sur le toit du local pour uriner sur lui. Ils étaient tous partis à l’arrivée du personnel du GRETA qui retrouvait ses vêtements jetés à une vingtaine de mètres du local et qui informait ses parents qui venaient le chercher. Il affirmait être depuis quelques semaines le souffre-douleur de la bande à raison de moqueries sur son nom.
Il disait que la scène avait duré environ 15 mn, qu’il avait tenté de se sauver et leur avait demandé d’arrêter. Il indiquait que c’étaient de bons copains auparavant mais leur attitude avait changé depuis un mois avec lui. Puis dans une audition ultérieure devant les services de police, il disait que H I lui avait mis un préservatif qu’elle avait sorti de sa poche, avait tenté de lui introduire également dans l’anus un tube en plastique, une bouteille et qu’elle lui avait demandé de se mettre un doigt dans les fesses et de le sucer ensuite.
G Z faisait l’objet, le 17 décembre 2005, au commissariat de police, d’un examen médical et d’un examen psychiatrique. Le pédiatre ne notait aucune lésion sur le corps du mineur et les propos tenus par celui-ci ne présentaient aucune labilité émotive évidente. Il ne prescrivait aucune incapacité de travail à l’enfant. Le psychiatre indiquait qu’il n’existait aucun signe de stress post-traumatique. En revanche, il apparaissait que le mineur était réticent à évoquer les 'moqueries’ dont il était victime depuis un mois et sa réserve naturelle témoignait d’une difficulté à exprimer ses affects. Ses propos paraissaient totalement crédibles, l’enfant ne présentant pas de propension à l’affabulation. Il était nécessaire de le revoir à quelque distance des faits relatés afin d’évaluer les conséquences de l’agression à moyen et long terme. Aucun autre examen psychiatrique n’était réalisé postérieurement sur le mineur.
Entendus tous les cinq par les enquêteurs le lendemain des faits, H I, F O et U E accusaient G Z de s’être déshabillé volontairement et de s’être masturbé tout seul devant eux et d’avoir proposé à H I une relation sexuelle.
Ainsi, H I, 14 ans, AA devant les policiers qu’elle avait été chercher G Z avec une copine se prénommant Cécilia dont elle ne pouvait donner l’identité exacte. Elle déclarait qu’elle avait décidé de le conduire au GRETA et qu’ils avaient rencontré sur le chemin des amis, U E et F O. Elle affirmait que G était allé seul dans les anciennes toilettes pendant qu’elle fumait une cigarette en compagnie de U et d’F puis G l’avait appelée. Il était dans les toilettes, nu et se masturbait. Elle était partie en lui demandant s’il était fou mais il l’avait rappelée tout en se masturbant et en lui disant 'allez, on baise'. Elle était partie raconter ce qui se passait aux deux autres qui s’étaient approchés et l’avait vu. G Z lui avait alors dit qu’il voulait se rhabiller et lui avait demandé où était ses vêtements. Elle lui avait dit qu’elle n’en savait rien et l’avait quitté pour rentrer chez elle.
F O, 17 ans, exposait aux enquêteurs qu’il était avec U E au GRETA lorsqu’il avait vu G Z et H I arriver. Ceux-ci ne les avaient pas vus lorsqu’ils étaient entrés dans les toilettes et ils s’étaient approchés pour les observer. Voyant G torse nu, il n’avait pas voulu savoir ce qui se passait et n’était pas resté, ne voulant pas avoir d’ennuis. Il avait dit à G de bien le regarder car il ne voulait pas être mêlé à ça, ne voulant avoir aucun problème. Il était ensuite reparti et n’avait rien vu ou fait.
U E, 15 ans1/2, indiquait aux enquêteurs qu’en voyant arriver G Z et H I, il était monté sur le toit des toilettes du GRETA avec F O mais ne voyait pas ce qui se passait. Ils étaient alors redescendus et avaient vu G complètement nu et H W. G se masturbait après que H lui avait dit 'branle-toi devant moi, ça m’excite'. H avait ensuite dit à G 'mets-toi des doigts dans les fesses’ et G l’avait fait. Ça l’avait écoeuré et il s’était éloigné un peu. Il avait ensuite entendu H dire à G de faire des bruits de gémissements et G avait dit à H 'c’est quand qu’on commence'. Il était ensuite rentré chez lui avec F. Il finissait par reconnaître en fin d’audition que se trouvaient également avec eux V A et T M. Il affirmait que G Z disait des 'mythos’ et que ça s’était passé à 100% comme il l’avait dit.
T M, 14 ans 1/2, AA quant à lui aux policiers qu’il se trouvait avec V lorsqu’il avait entendu H dire à U E et à F qu’elle partait chercher G Z et qu’ils devaient aller les attendre dans les toilettes du GRETA. H AA, en essayant de ne pas se faire entendre de lui et de V, qu’ils allaient lui faire des 'trucs sexuels’ et lui 'mettre des trucs dans le cul’ enfin, 'on lui fait ce qu’on a dit'. F et U étaient partis devant et il les avait suivis discrètement avec V ; à leur arrivée, F et U leur avait dit de ne pas faire de bruit car G allait arriver et qu’il fallait se cacher.. Après que G était rentré dans les toilettes, il y était allé et avait vu G nu. G ne criait pas mais demandait à F et à U de ne pas regarder. L’apercevant, G lui avait demandé de ne pas regarder aussi. T AA que ce qu’il avait vu était écoeurant car H demandait à G de se mettre des trucs dans le cul (un tuyau, une bouteille, une cigarette, les doigts) elle lui disait aussi alors qu’elle tenait un bâton à la main, 'vas-y, laisse-moi te taper, tu vas voir, tu vas aimer, c’est kiffant'. T ne savait pas si G s’était exécuté mais il avait dit que ça faisait mal. H lui avait aussi demandé de se sucer les doigts après les avoir mis dans les fesses et G avait eu des hauts le coeur, comme s’il allait vomir. H avait aussi demandé à G de se masturber, il avait une capote sur le sexe et l’avait jeté à terre en disant que c’était écoeurant. Il n’avait pas vu H le caresser. Il n’avait entendu personne dire à G de rester là et de ne pas partir mais ils étaient tous autour de lui. H avait enfin demandé à G de pousser des cris et F les avait enregistrés sur son téléphone portable. Au moment où il avait décidé de partir, des dames du GRETA étaient arrivées, peut-être attirées par les cris de G et ils étaient partis en courant. Il s’en voulait de les avoir laissés faire et se sentait un petit peu responsable. Il pensait que G était un peu attiré par H et que c’était pour ça qu’il s’était plus ou moins laissé faire. Il disait enfin qu’il n’avait pas été prévenir G de ce qui allait se passer au début de l’après-midi pour ne pas passer pour une balance
Enfin, V A, 14 ans, indiquait aux enquêteurs que G Z était l’un de ses meilleurs copains. Il se trouvait au GRETA avec les trois autres quand H et G étaient arrivés. H avait chuchoté quelque chose à l’oreille de G et elle était allée dans les toilettes, suivie par G. F et U les avaient rejoints puis quelques instants plus tard, il avait été appelé avec T pour venir à leur tour. Il avait vu G tout nu et tout le monde rigolait de lui. Ensuite H avait demandé à G de faire des trucs écoeurants (se mettre un doigt dans les fesses, le lécher, se mettre un bâton dans les fesses, se masturber). G avait dit qu’il n’y avait que H qui avait le droit de regarder. H lui disait : 'masturbe-toi, ça m’excite'. Il était sorti de la pièce avec T car il avait envie de vomir. Ensuite H avait demandé à G de changer de place et F avait fait pipi sur G. Il s’était ensuite enfui, trouvant tout cela écoeurant pour son ami. Il avait eu peur d’intervenir car il avait peur de U. Par la suite, F lui avait dit que c’était un traquenard pour G, que H avait fait croire à G qu’elle voulait sortir avec lui pour qu’il l’a suive dans les toilettes. C’était un piège. Il regrettait tout cela.
Confrontés tous les quatre le lendemain dans les locaux de police :
— T M maintenait qu’ils étaient parfaitement au courant de ce qui allait se passer pour G. Il reconnaissait que G ne pouvait pas partir car H était tout le temps devant la porte d’entrée des toilettes et G avait peur.
— V A confirmait la version donné par T M.
— F O disait que c’était H qui avait eu l’idée de faire cette farce à G. Il disait que dans les toilettes, G s’était exécuté de tout ce que lui demandait H. Il reconnaissait avoir ensuite uriné sur G et avoir enregistré ses cris sur son téléphone portable mais comme il n’avait plus de batteries, cela n’avait pas marché.
— U E confirmait que c’était H qui les avait conviés à aller au GRETA pour 'mettre des choses dans le cul’ de G et que G avait obéi à tout ce que lui demandait H. Il reconnaissait que ce qui s’était passé n’était pas bien car G Z était un copain.
— H I enfin AA que la veille, G lui avait dit qu’elle était mignonne et elle avait compris qu’il voulait sortir avec elle. Avant d’aller le chercher, elle avait expliqué à U et F qu’elle voulait enfoncer des trucs dans le cul de G et qu’il fallait qu’ils aillent au GRETA. Sur le chemin pour aller au GRETA, elle avait dit à G qu’elle le trouvait beau aussi, et lui avait laissé croire qu’ils pourraient avoir un rapport sexuel. Elle reconnaissait alors qu’elle lui avait demandé de se déshabiller, qu’il avait d’abord hésité car il avait vu les autres garçons mais elle lui avait dit de ne pas s’inquiéter car personne ne le verrait. Il s’était exécuté en ne gardant que ses chaussettes. Elle lui avait demandé de se masturber et lui avait passé une capote. Il s’était exécuté.. Elle lui avait demandé de se mettre le bâton dans les fesses. Il l’avait fait tout en disant que ça faisait mal. Elle lui avait tendu une bouteille en verre qu’il s’était enfilé en rigolant, puis une cigarette et enfin deux doigts. Elle lui avait demandé de se lécher les doigts, il l’avait fait en disant que c’était écoeurant et qu’il avait envie de vomir. Elle l’avait placé sous le toit afin que l’un des garçons urine sur lui, ce qui avait été fait. Ensuite, il avait voulu se rhabiller mais ne trouvait pas ses vêtements. Il était tout nu et se cachait. Les dames du GRETA étant arrivées, ils l’avaient abandonné en courant. Elle affirmait que G Z avait agi volontairement, qu’elle ne lui avait rien fait subir et qu’il n’était pas obligé de faire tout ça.
Devant le juge des enfants lors de leur interrogatoire de première comparution, ils étaient tous les cinq mis en examen et maintenait leur version des faits.
Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal pour enfants du HAVRE ordonnait une expertise psychiatrique des cinq prévenus. À l’audience devant le tribunal pour enfants le 26 juin 2007, les cinq mineurs minimisaient leur participation, chacun disant que G Z avait agi volontairement, H I affirmant qu’il faisait de son plein gré tous les gestes qu’elle lui avait demandé ce qui était confirmé par F O et U E. Tous les trois parlaient d’une blague qui était faite à G qui avait mal tournée. T M quant à lui affirmait qu’il n’avait plus aucun souvenir des faits tandis que V A niait avoir fait les déclarations transcrites par les policiers qui n’étaient que des inventions de leur part.
Lors de l’audience devant la cour, H I maintenait les faits tels qu’elle les avait décrits, à savoir qu’elle avait entraîné G et avait prévenu ses camarades pour lui faire une blague ; cela avait mal tourné parce que G avait obéi à ses ordres. Elle reconnaissait qu’elle était à l’initiative des faits reprochés mais disait qu’elle ne voulait pas agresser sexuellement G. Elle indiquait que le nom de famille de G la faisait rire et le fait qu’il semblait être amoureux d’elle aussi. F O et U E persistaient à dire que G avait agi volontairement. Ils indiquaient que G n’avait pas été déshabillé par eux de force et qu’il avait menti. V A niait que G Z soit 'un de ses meilleurs copains', disait qu’il n’avait pas de souvenir de ce qui s’était passé cet après-midi-là mais qu’il avait eu envie de vomir avec tout ce qu’il avait entendu et vu. Il disait que les policiers avaient peut-être menti en relatant ses propos, tandis que T M refusait de parler des faits, en disant qu’il ne s’en souvenait plus et s’en tenait à ses déclarations précédentes devant les policiers. Tous affirmaient que personne n’avait touché à G.
Renseignements :
H I est née le XXX. Elle vivait au moment des faits chez sa mère et rencontrait son père un week-end sur deux, ses parents étant divorcés. Elle était en rupture de vie scolaire depuis le mois de mai 2005 et se trouvait inscrite en classe de 3e de collège lors des faits mais sa scolarité était marquée par un absentéisme important. Elle ne respectait nullement l’autorité des adultes (mère, professeurs). Depuis lors, elle n’a pas repris le cours de ses études et ne fait rien. Elle refuse tout suivi psychologique. L’éducateur qui l’a suivie dans le cadre de la mesure de liberté surveillée préjudicielle ordonnée par le juge des enfants a organisé son accueil dans plusieurs foyers mais il n’y a pas eu de changements significatifs dans son comportement. Elle a été placée au C.E.R. de BAVINCHOVE dans le Nord durant 3 mois et cette structure contenante et étayante a été vécue positivement par la mineure.
Elle a été condamnée le 12 juin 2007 par le tribunal pour enfants du HAVRE pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours, vol en réunion et tentative à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, faits commis les 14, 15 et 16 mars 2006.
L’expert psychiatre notait qu’elle présente une personnalité anti-sociale et peut avoir des conduites impulsives dans un contexte d’immaturité avec facilité de passage à l’acte non culpabilisé. Elle n’était pas atteinte au moment des faits reprochés d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Elle présente une dangerosité potentielle avec risque de récidive de conduites délinquantes potentiellement violentes vis-à-vis d’autrui. Une injonction de soins apparaît envisageable mais nécessite au minimum l’existence autour du sujet, d’un environnement éducatif important. L’expert concluait qu’elle est accessible à une sanction pénale.
F O est né le XXX. Reconnu par son père, il ne le connaît cependant pas et a été élevé par sa mère seule. Il a commencé à être en échec scolaire en classe de 4e et en fin de 3e, il a été orienté en BEP carrosserie mais n’a pas été intéressé par cette voie. Il n’a plus suivi sa formation à compter d’avril 2005 et est resté longtemps désoeuvré. Mais sa mère indique qu’il continuait à se montrer agréable à la maison. Il n’était pas en capacité d’entreprendre les démarches administratives correspondant à sa situation personnelle. Depuis les faits, il s’est inscrit dans des sociétés de travail intérimaire et effectué des missions dans une entreprise de nettoyage industrielle qui, si cela ne l’intéresse pas comme travail, lui procurent des revenus. Il aide financièrement sa mère avec son salaire.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée le 11 octobre 2006 par le juge des enfants du HAVRE sous forme d’une mise sous protection judiciaire pendant 1 an pour des faits de port d’arme prohibé, commis le 30 août 2005.
L’expert psychiatre notait qu’il présente une personnalité pathologique anti-sociale marquée par l’existence de conduite impulsive et violente avec facilité de passage à l’acte et absence de culpabilité par rapport à ses actes. Il n’était pas atteint au moment des faits reprochés d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Il présente une dangerosité potentielle avec risque de récidive de conduites délinquantes potentiellement violentes vis-à-vis d’autrui. Une injonction de soins apparaît difficilement envisageable y compris dans le cadre d’une obligation de soins d’un suivi socio-judiciaire. L’expert concluait qu’il est accessible à une sanction pénale.
U E est né le XXX. Il a présenté en 1995 des difficultés comportementales au domicile comme à l’école à la suite de la révélation de sa filiation : celui qu’il appelait pépé, le mari de sa grand-mère, était son père. Il a bénéficié d’un suivi éducatif en milieu ouvert de 1995 à 2005 et a également été placé en foyers durant cette période. Il était en échec scolaire et se trouvait en 3e d’insertion au moment des faits reprochés. Il n’a pas adhéré à la mesure de mise sous protection judiciaire prononcée par le tribunal pour enfants en novembre 2005. Il affirme vouloir travailler comme vendeur de jeux vidéo mais n’est resté que 2 jours au stage que lui avait trouvé l’éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dans un tel magasin. Il a continué à fréquenter F O durant le temps de cette affaire et n’a pas respecté les limites posées par sa mère et les éducateurs pour ses sorties et ses fréquentations. Il a refusé tout suivi psychologique.
Son casier judiciaire porte 3 mentions de condamnations :
' 5 janvier 2005, tribunal pour enfants du HAVRE, admonestation pour violences sur personne chargée d’une mission de service public suivie d’une incapacité de travail inférieure à 8 jours commis le 26 mai 2004,
' 22 novembre 2005, tribunal pour enfants du HAVRE, mise sous protection judiciaire pendant 2 ans pour dégradation par moyen dangereux commis le 22 août 2005,
' 22 novembre 2006, juge des enfants du HAVRE, admonestation pour dégradation grave du bien d’autrui commis le 11 décembre 2005.
L’expert psychiatre notait qu’il présente une personnalité pathologique psychopathique marquée par l’existence de conduite impulsive et violente avec facilité de passage à l’acte et absence de culpabilité par rapport à ses actes. Il n’était pas atteint au moment des faits reprochés d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Il présente une dangerosité potentielle avec risque de récidive de conduites délinquantes potentiellement violentes vis-à-vis d’autrui. Une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire apparaît envisageable mais nécessite au minimum l’existence autour du sujet, d’une environnement éducatif stable et cadrant. L’expert concluait qu’il est accessible à une sanction pénale.
T M est né le XXX. Il a quatre frères et soeurs. Il réside chez sa mère, ses parents étant séparés. Il est déscolarisé et indique n’avoir aucune idée de ce qu’il veut faire. Actuellement, il ne fait rien. Il émet le souhait, du bout des lèvres, d’entrer dans la Légion Etrangère.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
L’expert psychiatre notait qu’il ne présente pas de pathologie particulière. Il n’était pas atteint au moment des faits reprochés d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Il ne présente pas de dangerosité particulière. Une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire n’apparaît pas nécessaire. L’expert concluait qu’il est accessible à une sanction pénale.
V A est né le XXX. Il est le 4e enfant d’une fratrie de 5, il habite chez ses parents. Il était inscrit en septembre 2007 en 2e BEP mécanique industrielle poids lourds mais ne veut pas poursuivre une telle formation qu’il a stoppée et attend la rentrée scolaire prochaine pour s’inscrire en mécanique pour les véhicules légers. Sa mère indique que tout va bien pour lui.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Enfin, l’expert psychiatre notait qu’il ne présente pas de pathologie particulière. Il n’était pas atteint au moment des faits reprochés d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Il ne présente pas de dangerosité aussi bien sociale que psychiatrique. Une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire n’apparaît pas nécessaire. L’expert concluait qu’il est accessible à une sanction pénale.
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Le ministère public requiert l’infirmation du jugement entrepris, la déclaration de culpabilité des cinq prévenus et la requalification éventuelle des faits reprochés en violences volontaires et la condamnation des cinq prévenus à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pour H I, F O et U E, la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et liberté surveillée jusqu’à sa majorité pour V A et la peine de 6 à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et liberté surveillée jusqu’à sa majorité pour T M. Il réclame la confiscaton des objets saisis dans le cadre de l’enquête..
Les avocats de F O, U E, V A et T M plaident la relaxe tandis que l’avocat de H I sollicite l’indulgence de la cour.
SUR CE,
Attendu qu’il convient de déclarer recevable l’appel du ministère public.
Attendu qu’il résulte des pièces de ce dossier et des diverses auditions et interrogatoires des prévenus que H I a eu l’idée de tendre un traquenard à G Z qui était la risée de son entourage en raison notamment de son patronyme, lorsque celui-ci lui a dit qu’il l’a trouvait’mignonne’ ; qu’elle a donné rendez-vous à ses deux camarades F O et U E dans les locaux désaffectés du GRETA du HAVRE, propos qui ont été entendus par V A et par T M, afin d’entraîner, sous le prétexte de flirter avec lui, G Z, alors qu’elle avait prévu de pratiquer sur lui des gestes à connotation sexuelle sous le regard des autres garçons ; qu’il apparaît que, contrairement à ce qu’il a dénoncé, G Z s’est déshabillé seul et volontairement lorsque H le lui a demandé, espérant avoir une relation sexuelle qu’elle lui proposait ; qu’elle lui a fait miroiter qu’en exécutant ses fantasmes, il l’exciterait et qu’il obtiendrait ainsi ses faveurs ; qu’il a donc obéi à tous ses ordres : introduction dans l’anus de divers objets trouvés sur place qu’elle lui a présenté (bâton, bouteille de bière en verre, cigarette), pénétration digitale anale et ordre de sucer ou sentir ses doigts, pose d’un préservatif qu’elle lui a donné, masturbation.
Attendu que G s’est trouvé piégé par H et dans l’incapacité de quitter les lieux en raison de la présence des quatre garçons hilares postés devant la porte des toilettes et du fait que ses habits lui avaient été dérobés.
Attendu qu’F O a, de plus, uriné sur G Z à l’instigation de H I qui a entraîné G sous un trou du toit afin que O parvienne à ces fins ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que G Z a exécuté sur lui-même l’ensemble des actes à connotation sexuelle ; qu’aucun élément ne vient confirmer ses propos selon lesquels il aurait été tenu et déshabillé de force, que H lui aurait tenu la main pour qu’il se masturbe ou encore qu’elle lui aurait dirigé la main entre les fesses pour qu’il s’enfile les divers objets qu’elle lui remettait ; qu’ainsi, les faits commis par les prévenus ne peuvent être qualifiés d’agression sexuelle pour défaut de contact physique direct entre H I et G Z.
Attendu qu’en revanche, en se rendant tous les cinq dans les locaux désignés par H I, alors que les quatre prévenus masculins connaissaient l’intention de H d’agresser G Z, que leur présence et leur participation en se plaçant devant la porte d’entrée pour éviter toute fuite de sa part, en prenant ses vêtements, en riant de sa nudité, en urinant sur lui, les cinq prévenus ont contribué à la réalisation des violences commises sur G Z ; que les faits commis tant par H I que ceux commis par F O, U E, T M et V A constituent des faits de violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur mineur de 15 ans, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de co-auteurs.
Attendu qu’ainsi, compte tenu de la gravité et de la connotation sexuelle des faits reprochés à H I, de la personnalité très complexe de cette mineure telle qu’elle ressort de l’expertise psychiatrique, de sa dangerosité potentielle avec risque de récidive de conduites délinquantes potentiellement violentes décrites par l’expert, du refus de cette jeune fille de suivre volontairement une psychothérapie, de sa dérive actuelle et de sa désocialisation, de sa minorité et de l’absence de condamnation antérieure aux faits reprochés, il convient de la condamner à une peine de 12 mois d’emprisonnement ; qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement dans sa totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Attendu que compte tenu de la gravité et de la connotation sexuelle des faits reprochés à F O, de sa personnalité telle que décrite par l’expert psychiatre (immaturité affective, impulsivité, agressivité, intolérance aux frustrations, facilité du passage à l’acte potentiellement violent, personnalité organisée sur un mode psychopathique et anti-social et risque de récidive de conduite violentes vis-à-vis d’autrui), du refus de suivre une psychothérapie volontairement, de ses difficultés d’insertion professionnelle et de l’absence de condamnation antérieure aux faits sur son casier judiciaire il convient de le condamner à une peine de 12 mois d’emprisonnement ; qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement dans sa totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Attendu que compte tenu de la gravité et de la connotation sexuelle des faits reprochés à U E, de sa personnalité telle que décrite par l’expert psychiatre (immaturité affective, facilité de passage à l’acte dans un contexte de non-respect des règles et lois, intolérance aux frustrations, personnalité organisée sur un mode psychopathique chez un sujet présentant depuis plusieurs années des comportements agressifs et violents et risque de récidive de conduite violentes vis-à-vis d’autrui), du refus de suivre une psychothérapie volontairement, de ses difficultés d’insertion professionnelle et alors qu’il avait déjà été condamné antérieurement aux faits reprochés par le juge des enfants, il convient de le condamner lui aussi à une peine de 12 mois d’emprisonnement ; qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement dans sa totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Attendu que compte tenu de la gravité et de la connotation sexuelle des faits reprochés à T M et à V A de leur personnalité telle que décrite par l’expert psychiatre, de leur difficulté à assumer les faits reprochés, de leur dérive actuelle et de leur désocialisation, de leur minorité et de l’absence de condamnation antérieure aux faits sur leur casier judiciaire, il convient de les condamner tous deux à une peine de 6 mois d’emprisonnement ; qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement dans sa totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la confiscation et la destruction des objets placés sous scellés n°5 à 8 inclus.
Sur la responsabilité civile :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Monsieur AB I et Madame L K, parents de H I, civilement responsables de leur fille, Monsieur AG-AH A et Madame R Q, parents de V A civilement responsables de leur fils, Madame P O mère d’F O civilement responsable de son fils, Monsieur AC AD et Madame N M, parents de T M, civilement responsables de leur fils, Madame S E, mère de U E, civilement responsable de son fils.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt de défaut à l’encontre de S E et AC AD, et contradictoirement à l’égard de toutes les autres parties,
Infirme dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal pour enfants du HAVRE et statuant à nouveau,
Requalifie la prévention d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans en réunion et sous la menace d’une arme commise au HAVRE le 16 décembre 2005 reprochée aux prévenus en violences volontaires commises au HAVRE le 16 décembre 2005 n’ayant entraîné aucune incapacité de travail par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs, sur la personne de G Z mineur de 15 ans pour être né le XXX, délit prévu et réprimé par l’article 222-13 1° et 8° du code pénal et déclare H I, U E, F O, V A et T M coupables des faits ainsi requalifiés,
En répression, condamne H I, F O et U E à la peine de 12 mois d’emprisonnement ; dit qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement dans sa totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, avec pour obligations, en sus de celles imposées par le juge:
' d’exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
' ne pas fréquenter les autres condamnés, co-auteurs de l’infraction,
' se soumettre à des mesures d’examen médical , de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation
' et enfin d’accomplir un stage de citoyenneté.
Condamne T M et V A à la peine de 6 mois d’emprisonnement ; dit qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement dans sa totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, avec pour obligations, en sus de celles imposées par le juge :
' d’exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
' ne pas fréquenter les autres condamnés, co-auteurs de l’infraction,
' se soumettre à des mesures d’examen médical , de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation
' et enfin d’accomplir un stage de citoyenneté.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets placés sous scellés n°5 à 8 inclus.
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-40 du Code Pénal, après avoir notifié à la condamnée H I les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve énoncées à l’article 132-44 du Code Pénal et le cas échéant imposées par la juridiction du jugement en application de l’article 132-45 du même code, avertit ce dernier des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées, puis l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
Déclare Monsieur AB I et Madame L K, parents de H I, civilement responsables de leur fille, Monsieur AG-AH A et Madame R Q, parents de V A civilement responsables de leur fils, Madame P O mère d’F O civilement responsable de son fils, Monsieur AC AD et Madame N M, parents de T M, civilement responsables de leur fils, Madame S E, mère de U E, civilement responsable de son fils.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT.
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