Infirmation partielle 27 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxieme ch., 27 janv. 2010, n° 08/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/03602 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2010
(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)
N° de rôle : 08/03602
MC
S.A.R.L. LE GRAIN DE BLE
c/
Monsieur X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2008 (R.G. 2007F01810) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2008
APPELANTE :
S.A.R.L. LE GRAIN DE BLE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître PLAINECASSAGNE de la SCP DECHARME PLAINECASSAGNE MOREL NAUGES, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIMÉ :
Monsieur X Y, demeurant XXX
représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En janvier 2007 la Sarl Le grain de blé, exploitant à Gujan Mestras un magasin de vente au détail et en gros de produits biologiques et diététiques, confiait à monsieur X Y exerçant à Bordeaux sous l’enseigne AZ services une activité de menuiserie, divers travaux d’aménagement, d’agencement et de menuiseries intérieures qui faisaient l’objet de deux devis acceptés :
— l’un du 2 février 207 d’un montant de 9.650€ HT (11.541,40€ TTC) pour la fabrication de deux meubles-caisses et de deux meubles fruits et légumes ;
— l’autre du 17 février 2007 d’un montant de 6.000€ HT (7.176€ TTC) pour la réalisation d’un meuble cosmétique et d’un meuble avec toit en chaume.
Il était par ailleurs demandé à l’entreprise Y la réalisation d’une porte extérieure avec serrure trois points.
Par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2007 monsieur X Y adressait une facture de situation de travaux d’un montant de 5.166,80€ correspondant au solde du et demandait à pouvoir terminer la réalisation de ses prestations. En réponse la Sarl Le grain de blé rappelait qu’elle avait versé des acomptes et indiquait être dans l’attente de la finition des travaux dont elle fixait l’achèvement au 9 mai 2007.
Par acte du 29 novembre 2007 monsieur X Y faisait assigner la Sarl Le grain de blé devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.166,80€ outre intérêts, 1.000€ à titre de dommages-intérêts et 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sarl Le grain de blé concluait au débouté et demandait reconventionnellement une somme de 341,10€ en réparation du préjudice causé par l’inexécution de la prestation de pose d’une porte extérieure.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2008 le tribunal a condamné la Sarl Le grain de blé à payer la somme de 5.166,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007 et celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Le grain de blé a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2008. Elle a conclu récapitulativement le 8 juin 2009 à la réformation avec le débouté de l’intimé de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3.603,82€ correspondant à un trop-perçu et celle de 711,10€ en réparation du préjudice résultant du vol dont elle a été victime le 16 janvier 2008 et causé du fait du manquement à son obligation de réalisation d’une porte avec serrure trois points. Elle demande 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y, intimé et appelant incident, a conclu le 14 mai 2009 à la confirmation du jugement sauf à ce qu’il soit fait droit à sa demande de 1.000€ de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et il demande 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y ayant à nouveau conclu le 24 septembre 2009 demande, par conclusions d’incident du 27 novembre 2009, le report de la clôture intervenue le 28 août 2009 à la date de l’audience en visant notamment la période de vacation. La Sarl Le grain de blé déclare s’y opposer.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Attendu qu’à défaut de l’évocation d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile l’intimé sera débouté de se demande de révocation de la clôture et ses dernières écritures seront écartées des débats ;
' Sur les travaux ayant fait l’objet de devis :
Attendu que l’appelante prétend qu’il avait été prévu une date de fin de travaux au début mai 2007 dès lors que l’ouverture de son nouveau magasin était programmée pour le 9 mai 2007, date qu’elle fait confirmer par deux attestants ;
mais attendu qu’il a été justement retenu par les premiers juges qu’aucun délai d’exécution ne figure aux devis, seuls éléments contractuels, et qu’il n’existe même aucun courrier de la Sarl Le grain de blé enjoignant à monsieur X Y de respecter un quelconque délai avant le courrier du 4 juin 2007 de celui-ci par lequel il demande à pouvoir terminer ses prestations ;
que la référence faite par divers attestants à des retards de l’entreprise AZ Services dans des travaux à elle confiés est sans incidence sur le présent litige ;
attendu qu’à la date du 4 juin 2007 et compte tenu du montant initialement prévu des travaux (18.717,40€ TTC), de la minoration appliquée du fait de modifications (1.509,34€ TTC) et des acomptes perçus (5.770,70€ le 13 février 2007 et 3.000€ le 26 mars 2007 soit 8.770,70€) monsieur X Y indiquant que 'sa trésorerie ne lui permettait pas de patienter plus longtemps’ était fondé à demander paiement de la somme de 5.166,86€ à titre de solde des travaux déjà exécutés à hauteur de 80%, laissant une somme de 3.270,50€ TTC correspondant à la partie non terminée de ses prestations ;
qu’à défaut d’autre paiement et l’intimé observant d’autre part que le versement des acomptes avait été prévu à la commande il ne peut lui être reproché d’avoir suspendu les travaux, l’appelante reconnaissant de son côté qu’elle ne pouvait envisager de le laisser intervenir dans son magasin après son ouverture, la rupture étant alors consommée, et la somme de 5.166,86€ TTC est bien due ;
' Sur la fourniture de la porte :
Attendu que sans établissement d’un devis monsieur X Y a facturé le 26 mars 2007 et fourni pour une somme de 956,80€ ayant fait l’objet d’un règlement le 30 mars 2007 une porte extérieure avec serrure trois points et barre anti-panique ;
qu’il ressort du constat d’huissier établi le 21 juin 2007 que la pose de cette porte n’a pas été terminée (absence de la serrure trois points et barre anti-panique non installée), ce du fait de la rupture des relations contractuelles, et il s’en induit que la prestation de pose incluse dans la facture du 26 mars 2007 a fait l’objet d’un trop perçu qui doit être restitué ;
que le prix facturé étant forfaitaire le coût de la pose sera évalué par référence à celui que l’appelante a du engager auprès de l’entreprise Crouillere-Chavot selon facture du 20 janvier 2008 soit la somme de 191,10€ TTC ;
attendu qu’il sera ici ajouté au jugement qui sera par ailleurs confirmé ;
attendu que compte tenu des circonstances de la rupture et dès lors qu’il appartenait à la Sarl Le grain de blé d’assurer ensuite la mise en sécurité de ses locaux il ne peut être retenu aucun lien entre le cambriolage dont elle a été victime le 16 janvier 2008 et l’intervention de l’intimé ;
' Sur les autres demandes :
Attendu que l’intimé fait valoir que l’ayant évincé du chantier l’appelante l’a privé d’un manque à gagner sur les travaux non exécutés et il forme à ce titre une demande en dommages-intérêts, cependant il ne justifie par aucune pièce du préjudice allégué et il en sera débouté ;
attendu que les deux parties succombant il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' DEBOUTE monsieur X Y de sa demande de report de la clôture,
' CONFIRME le jugement sauf, AJOUTANT, à condamner monsieur X Y à payer à la Sarl Le grain de blé la somme de 191,10€ TTC,
' DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples,
' DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNE la Sarl Le grain de blé aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués Touton-Pineau et Figerou.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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