Confirmation 26 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 26 mars 2010, n° 08/11839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2008, N° 03/18265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis MAZIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUREAU VERITAS, Société SMABTP, Société GEPPI |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/11839
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/18265
APPELANTS
Monsieur T-U V W Z
XXX XXX
Madame J Q X épouse X
XXX XXX
représentés par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistés de Maître LE GALLIC (Cab.DENOULET), avocat
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires DES PRINCIPAUTES DU CASINO-BAT-E-F LE PAMPLEMOUSSE BLD DE LA REPUBLIQUE R-S représentée par son Syndic,le Cabinet F G dont le siège est XXX, pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître DEREINE-TARDIT (Cab.CIANCIARULLO), avocat
Société SMABTP
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me T-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître MORER, avocat
Société GEPPI
venant aux droits de la société GIPPI, Dom c/o SOFRADOR
XXX
défaillante
Société N O
dont le siège est 67/XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître NOGUÉ (Cab.GUY-VIENOT), avocat
Société N D’ETUDES TECHNIQUES M
dont le siège est XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Société AG A.U.R.A. P
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître VEYRIER, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC et,
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur Y, Magistrats chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président
Monsieur Y, Conseiller
Madame THEVENOT, Conseillère, appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour
GREFFIER:
lors des débats:
Madame H I
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique en date du 26 septembre 1989, Monsieur T-U Z et Madame J X, épouse Z se sont portés acquéreurs auprès de la Société GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL (G.I.P.P.I) aujourd’hui dénommée la Société G.E.P.P.I d’un appartement en l’état futur d’achèvement représentant le lot n°52 moyennant la somme de 70.256,73 €.
La réception des travaux a été prononcée au mois de juillet 1989.
En 1994, un affaissement des sols de fondations du BATIMENT E et F Résidence LE PAMPLEMOUSSE a entraîné des désordres, notamment dans l’appartement des époux Z, liés à la déformation de l’intégralité de la structure de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires déclarait le sinistre à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, le 28 mars 1994 et obtenait le 19 décembre 1995, la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur A.
Monsieur A, déposait son rapport le 8 janvier 1997.
Les travaux de réfection, en exécution du jugement en date du 6 juillet 1999 rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle, ont été entrepris à la fin de l’année 1999. En cour de travaux, des écoulements des sables de fondation ont entraîné une aggravation de l’affaissement de l’immeuble et des déformations consécutives.
Par ordonnance de référé du 24 décembre 1999, un nouvel expert judiciaire, Monsieur B était désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE.
Monsieur B déposait son rapport le 26 mars 2001.
Le 4 avril 2001, à la demande du syndicat des copropriétaires, le Président du Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE désignait par ordonnance de référé, Madame K E avec pour mission de dire si l’immeuble présentait un péril grave et imminent pour la sécurité publique.
Madame K E déposait son rapport le 25 avril 2001.
L’action judiciaire au fond entreprise par le syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et F LE PAMPLEMOUSSE et boulevard de la République à R-S était toujours pendante devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE au moment où les époux Z ont introduit leur propre procédure devant la juridiction parisienne.
Suivant acte des 28 octobre, 06,18,19,20 novembre 2003 Monsieur T-U Z et Madame J X, épouse Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Société GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATION (G.I.P.P.I), la SMABTP, le Cabinet C, le L M, la Société N O, la Société ERC HARRANGER, le syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et XXX à R-S représenté par son syndic le Cabinet F G. Ils ont sollicité:
— à titre principal, la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 175.637,07 € à titre de réparation de leur préjudice matériel et immatériel pour un compte arrêté au 1er janvier 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation outre la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit,
— en toute hypothèse, la condamnation solidaire des défendeurs, y compris la compagnie d’assurances D ASSURANCES, à leur verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— leur dispense de toute participation aux frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et XXX à R-S.
Suivant Jugement dont appel du 20 mai 2008 le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est ainsi prononcé :
— Donne acte à Monsieur T-U Z et madame J X épouse Z de leur désistement à l’égard d’D en sa qualité d’assureur 'dégâts des eaux’ du syndicat des copropriétaires,
— Déclare ce désistement parfait,
— Déclare irrecevables les demandes de Monsieur T-U Z et Madame J X épouse Z contre la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et contre la Société GENERALE IMMOBILIERE PASCAL PESSIOT INTERNATIONAL (G.I.P.P.I), le Cabinet C, le L M, la société N O, la Société E.R.C. HARRANGER, comme étant prescrites,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et F LE PAMPLEMOUSSE situé XXX à R-S,
— Condamne le syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et F LE PAMPLEMOUSSE situé XXX à R-S à verser à Monsieur T-U Z et Madame J X, épouse Z la somme de 7.805,53 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au titre des préjudices matériels,
— Condamne le syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et F LE PAMPLEMOUSSE situé XXX à R-S à verser à Monsieur T-U Z et Madame J X épouse Z la somme de 24.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au titre des préjudices immatériels, jusqu’au 1er janvier 2007,
— Déboute Monsieur T-U Z et Madame J X, épouse Z du surplus de leurs demandes d’indemnisation et de leur demande d’expertise judiciaire,
— Dispense Monsieur T-U Z et Madame J X épouse Z de leur participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, engagés par le syndicat des copropriétaires,
— Ordonne le sursis à statuer sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et F LE PAMPLEMOUSSE situé XXX à R-S dans l’attente de la décision définitive en cours devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE sous le numéro RG 04/00685,
— Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire, à charge pour la partie diligente de faire procéder à la réinscription une fois rendue la décision définitive en cours devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE sous le numéro de RG 04/00685,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne le syndicat des copropriétaires LES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E et F LE PAMPLEMOUSSE situé XXX à R-S à verser à Monsieur T-U Z et Madame J X, épouse Z la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la Société D de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Dit que les dépens de la Société D seront supportés par Monsieur et Madame Z,
— Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal a jugé que les époux Z ne justifiaient pas avoir interrompu la prescription biennale à l’encontre de la SMABTP assureur DO et ne l’ont pas assigné dans le délai de deux ans après la connaissance du sinistre invoqué.
Le Tribunal a encore jugé que la prescription décennale de l’action des époux Z était acquise à l’encontre de la GIPPI devenue GEPPI, de la SMABTP, du cabinet C, du L M, de O l’action du syndicat des copropriétaires n’ayant pu interrompre la prescription décennale au titre des préjudices en parties privatives invoqués par les époux Z en l’absence d’indivisibilité entre les dommages privatifs invoqués et ceux en parties communes.
Les Premiers Juges ont cependant :
— accueilli l’action des époux Z contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sur le fondement de l’article 42 al1 de la Loi du 10 juillet 1965.
— constaté qu’il résultait des expertises que les désordres en partie privative, tels que constatés par les experts judiciaires, mais pas au delà, étaient bien la conséquence directe d’un vice de construction
— rejeté la demande d’expertise comme tardive
— évalué à 7.805,53 euros TTC le préjudice matériel
— admis les demandes au titre de leur préjudice de jouissance et immatériel dans la limite des sommes accordées, très en deça des prétentions des époux Z
Le Tribunal a par ailleurs sursis à statuer sur l’appel en garantie du Syndicat en constatant que le TGI de la Rochelle était toujours saisi de la procédure relative à la responsabilité des constructeurs.
VU les dernières écritures des parties
Les époux Z appelants ont demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris seulement en ce qui concerne le quantum de leurs demandes à l’encontre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE . Ils demandent en conséquence la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 265.901,29 euros et à titre subsidiaire une expertise
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES PRINCIPAUTES DU CASINO- BAT EF LE PAMPLEMOUSSE appelant incident a conclu à la réformation du jugement, à la prescription de l’action introduite contre lui par les époux Z, au fond au débouté des demandes. Il a formé un appel incident contre la société GEPPI et la SMABTP tendant à les voir condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
La SMABTP assureur DO a conclu à la confirmation du jugement en constatant que l’appel des époux Z ne la concernait pas, à titre principal à l’irrecevabilité des demandes du SDC et et à titre subsidiaire au débouté des époux Z de leur appel.
La Société C P et le L M ont conclu à l’irrecevabilité des appels provoqués dirigés contre eux et au débouté de toutes les demandes formées contre eux, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.
Le N O a conclu à sa mise hors de cause.
La SOCIETE GEPPI n’a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant qu’il faut rappeler que le sinistre affectant l’immeuble a fait l’objet de procédures qui ont abouti, à la demande du SYNDICAT quant aux désordres en parties communes, à un premier jugement du Tribunal de Grande Instance de La ROCHELLE du 6 juillet 1999, qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 15 octobre 2003, et que sur l’aggravation des désordres, le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, par jugement du 22 juillet 2008, définitif, a notamment condamné la société GEPPI et la SMABTP au règlement de la somme de 50.178,54 euros à titre de complément d’indemnisation nécessaire.
Considérant que les époux Z ont limité leur appel au montant des préjudices matériels et immatériels subis.
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’argument de prescription de l’action des copropriétaires contre le syndicat en constatant qu’il résultait de la date de la déclaration de sinistre rapportée à la date de l’assignation que les époux Z étaient recevable en leur action.
Considérant que le jugement du 20 mai 2008 entrepris, abondamment motivé, ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a jugé de l’existence de désordres dans l’appartement des demandeurs, sur la base des constatations du rapport d’expertise judiciaire de M A et de celui de Mme E, et conclu que les désordres en parties privatives chez les époux Z sont la conséquence directe du vice de construction dont l’immeuble est atteint, à savoir des fondations inadaptées au sol, tout ceci établi par les expertises judiciaires régulièrement versées au débat et opposables à toutes les parties en cause dans la présente instance.
Considérant que pour statuer sur le préjudice matériel des appelants le Tribunal a tenu compte des pièces qu’ils ont versé aux débats mais en s’en tenant aux seuls désordres constatés par les rapports d’expertise judiciaire – y compris le sol en pente qui est visé expressément- et en écartant le rapport d’expertise amiable présenté par les époux Z, que c’est en effet à bon droit que le SYNDICAT – appuyé par toutes les autres parties intervenantes- a fait valoir que ce rapport d’expertise amiable, non contradictoire à son égard, lui était inopposable, que le jugement ne peut qu’être confirmé, que c’est de même tout à fait à raison que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise complémentaire en soulignant le caractère tout à fait tardif de cette demande alors que les époux Z, informés depuis 1994 du sinistre, avaient toute possibilité d’intervenir au cours des expertises ordonnées judiciairement depuis le 19 décembre 1995 pour la première (M A) et encore en 1999 pour M B et Mme E lesquels n’ont déposé leur rapport qu’en mars et avril 2001, que quelles que soient les raisons alléguées, la carence des époux Z dans l’établissement de la preuve de leurs préjudices est manifeste, vis à vis du syndicat comme vis à vis des autres parties pour lesquelles le Tribunal a déclaré leur action prescrite, qu’il ne saurait être pallié à ces carences par une mesure d’instruction nouvelle.
Considérant que pour l’établissement de leur préjudice immatériel le schéma est tout à fait identique, là encore les époux Z n’ont pas jugé utile d’intervenir dans les procédures judiciaires en cours depuis des années dans le ressort de la Cour d’Appel de Poitiers, leur préjudice immatériel n’a pas pu être examiné contradictoirement et l’expertise amiable qu’ils invoquent est inopposable aux autres parties, il reste donc les pièces qu’ils versent au débat pour établir le trouble de jouissance auquel ils prétendent et qui résulterait de la non location saisonnière de leur logement, préjudice qui ne peut qu’être admis en principe, le bien est effectivement de la nature de ceux qui font l’objet d’un tel type de location, et des accords avaient été pris avec un administrateur de biens local à cette fin, mais les époux Z n’établissent en définitive qu’une perte de chance de louer, de manière saisonnière leur bien, par contre aucune certitude n’existe quant à l’effectivité d’un préjudice tel que celui évalué par eux à hauteur de plus de deux cent mille euros, montant qui ne résulte que d’un calcul théorique et qui ne peut pas ne pas être rapporté à la valeur du bien acheté 70.000 euros, que dans ces conditions l’évaluation retenue par le Tribunal sur la base d’une perte annuelle de 3000 euros entre 1999 et 2007 n’est pas évidemment criticable, que c’est de même exactement que les premiers juges ont observé que la valeur vénale de l’appartement n’était pas atteinte, d’autant qu’il résulte clairement de la procédure que les désordres sont réparables et à ce jour réparés pour des montants d’indemnisation qui sont en dessous des seules réclamations des époux Z, qu’enfin le SDC n’a pas à prendre en charge les frais de l’expertise amiable non contradictoire qu’ils ont diligenté alors qu’ils pouvaient intervenir dans la procédure judiciaire.
Considérant que sur l’appel en garantie du SYNDICAT contre les constructeurs le tribunal avait sursi à statué dans l’attente du jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE, que le SYNDICAT a formalisé un appel incident provoqué à l’encontre de la SMABPT et de la société GEPPI pour leur voir déclarer le jugement commun et les entendre également condamner à le garantir, que cet appel est d’autant plus justifié que la cause du sursis à statuer ordonné par les premiers juges a disparu, qu’en effet le TGI de la Rochelle a statué par une décision du 22 juillet 2008 qui est définitive vis à vis de la SMABTP et de la société GEPPI pour leur avoir été signifiée les 12 et 14 janvier 2009.
Considérant qu’aux termes de ce jugement le Tribunal a considéré que le second affaissement dont l’immeuble a fait l’objet, procédait d’une aggravation des précédents désordres dénoncés dans le cadre de la garantie décennale et de la responsabilité reconnue par la Cour d’Appel de POITIERS dans son arrêt du 15 octobre 2003, que le Tribunal a déclaré la SMABTP tenue de garantir les conséquences de ces désordres en qualité d’assureur de la société GEPPI et l’a condamnée à payer au SYNDICAT la somme de 50.178,54 euros correspondant au complément d’indemnisation nécessaire pour remédier aux désordres, étant rappelé pour information que la Cour d’Appel de Poitiers avait chiffré à 70.182,02 euros le montant de la première indemnisation accordée.
Considérant que cet appel est recevable du fait du caractère mixte du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, que la demande d’évocation formée par le SYNDICAT est tout à fait justifiée par une bonne administration de la justice, que les conclusions d’irrecevabilité de l’appel provoqué opposées par les autres parties seront rejetées.
Considérant qu’il n’est pas contesté que depuis l’apparition des dommages le syndicat a interrompu en son nom les différentes prescriptions, que la société GEPPI est en sa qualité de constructeur responsable de plein droit des désordres, que le principe de cette responsabilité a d’ailleurs été tranché à trois reprises par les juridictions de la Cour de Poitiers, que l’assureur dommage ouvrage doit garantir ces désordres, que la SMABTP ne conteste d’ailleurs pas sa garantie, s’en remettant au fond aux observations du syndicat quant aux préjudices invoqués par les époux Z, qu’il s’en suit que la société GEPPI et la SMABTP seront condamnées à relever indemne le SYNDICAT
Considérant que la SMABTP forme elle même un appel en garantie contre les locateurs d’ouvrage et le contrôleur technique, C P, L M et N O, que l’action de la SMABTP est fondée, contre ces intervenants, au vu des dispositions des articles 1792 et 1791-1 et de l’article L 11-24 du Code de la construction et sur les décisions définitives précédemment rappelées, qu’il n’y a pas lieu à de plus amples développements dès lors que dans la présente instance la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les désordres subis par les époux Z sont bien la conséquence directe des désordres affectant les parties communes, que pour ce qui est des rapports entre la SMABTP d’une part et la société C le L M et N O la Cour rendra donc une décision identique à celle prise par le Tribunal de La Rochelle qui a condamné – définitivement en ce qui concerne les désordres en partie commune- les intervenants à l’acte de construire à garantir in solidum la SMABTP et dit que dans leurs rapports entre eux les garants seraient tenus chacun à hauteur d’un tiers.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT la totalité de ses frais irrépétibles d’appel, les autres parties conservant les leurs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Vu la décision du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 22 juillet 2008.
CONSTATE que la cause du sursis à statuer ordonné par les premiers juges a disparu.
EVOQUANT et AJOUTANT,
CONDAMNE la société GEPPI et la SMABTP in solidum à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E-F LE PAMPLEMOUSSE des condamnations prononcées au profit des époux Z en principal, intérêts, dépens et article 700 de première instance.
CONDAMNE la société GEPPI et la SMABTP in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES PRINCIPAUTES DU CASINO BAT E-F LE PAMPLEMOUSSE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE in solidum les sociétés C P, le L M, le N O à garantir la SMABTP des condamnations ainsi prononcées.
DIT que dans les rapports entre les garants ceux ci seront chacun tenus à hauteur d’un tiers du montant des condamnations.
CONDAMNE les sociétés C P, le L M, le N O in solidum au dépens d’appel avec distraction au profit des avoués de la cause.
Le Greffier Le Président
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