Infirmation partielle 25 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 25 sept. 2008, n° 06/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/00796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 7 décembre 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, LES ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Consorts NOP, LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE PICARDIE, Société EDF GDF |
Texte intégral
ARRÊT
N°
H
C/
LES ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD
H
J
LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE E
M
Société EDF GDF
Consorts Z
A
V
AA
AD
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
SCH./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008
RG : 06/00796
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS DU 7 DÉCEMBRE 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me CHATELAIN substituant Me Franck DELAHOUSSE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
LES ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur F H
XXX
XXX
Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour
Madame I J
XXX
XXX
Assignée à personne suivant exploit de Me K L de Justice à DOULLENS en date du 8 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparante.
LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE E
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me FAVRE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur D M
XXX
XXX
Assigné à une personne présente suivant exploit de Me N K L de Justice à DOULLENS en date du 11 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparant.
L’ÉLECTRICITÉ DE FRANCE S.A.
dont le XXX
PARIS VIII
XXX
Représentée par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me LECLERCQ du barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur O Z
XXX
XXX
Assigné à une personne présente suivant exploit de Me P Q L de Justice à AMIENS en date du 14 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparant.
Monsieur R Z
XXX
XXX
Assigné à l’étude suivant exploit de Me P Q L de Justice à AMIENS en date du 13 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparant.
Monsieur S A, 'pris en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur, X'.
XXX
XXX
Assigné à une personne présente suivant exploit de Me N K L de Justice à DOULLENS en date du 11 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparant.
Monsieur T Z, ' pris en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs: Y, Leaksmie
XXX
XXX
Assigné à une personne présente suivant exploit de Me P Q L de Justice à AMIENS en date du 14 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparant.
Madame U V épouse Z
XXX
XXX
Assignée à personne suivant exploit de Me P Q L de Justice à AMIENS en date du 14 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparante.
Monsieur W AA
XXX
XXX
Madame AB Z épouse A
XXX
XXX
Madame AC AD
XXX
XXX
Assignés à personne suivant exploit de Me N K L de Justice à DOULLENS en date du 11 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparants.
Mademoiselle AE Z
XXX
XXX
Mademoiselle AF Z
née le XXX
XXX
XXX
Mademoiselle AG Z
née le XXX
XXX
XXX
Assignées à une personne présente suivant exploit de Me P Q L de Justice à AMIENS en date du 14 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparantes.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
XXX
XXX
Assignée à une personne habilitée suivant exploit de Me P Q L de Justice à AMIENS en date du 14 septembre 2006 à la requête de M. G H.
Non comparante.
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
XXX
XXX
Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2008, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, entendue en son rapport,
M. B et Mme SIX, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2008
GREFFIER : Mme C
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 25 Septembre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le Président étant empêché, M. B Conseiller a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Le 3 juillet 1998, G H, né le XXX, employé de bureau, titulaire du permis de conduire depuis le 2 juillet 1979, a souscrit un contrat d’assurances automobile auprès de la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD aux termes duquel il assurait le véhicule Renault Express immatriculé 1750 SD 80. La formule d’assurance choisie était celle du conducteur unique ainsi défini : « vous êtes le seul conducteur habituel du véhicule à assurer ». Il était prévu au contrat des franchises pour prêt de volant de « 2 000 francs (si novice + 3500 francs) » .
Le véhicule assuré a été impliqué dans un grave accident de circulation le 9 février 2002 alors qu’il était conduit par F H fils de G H. F H a d’ailleurs été condamné le 20 février 2003 par le tribunal correctionnel d’Amiens pour homicide involontaire sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive, sur la personne de Ninori Z et pour blessures involontaires sur les personnes d’I J, W AA et D M.
La société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD a versé, pour le compte de qui il appartiendra, différentes indemnités aux victimes blessées dans cet accident, aux ayants droit de la personne décédée, ainsi qu’aux victimes de dommages matériels comme E.D.F. et AC AD.
Par actes d’huissiers en date du 21 novembre 2002, la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Amiens G et F H, T Z, U AH épouse de T Z, AB Z épouse A, AE Z, O Z, R Z, S A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fils mineur X, AJ-AK AL agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure I J, W AA, AI M agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fils mineur D, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, la CAISSE MALADIE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE E (CMR), AC AD et la société EDF-GDF aux fins de faire juger nul le contrat d’assurances souscrit le 3 juillet 1998 par G H, pour fausse déclaration sur le conducteur du véhicule, F H conduisant habituellement le véhicule assuré et pour omission de déclarer que F H conducteur habituel avait été condamné le 20 avril 2001 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en date du 30 octobre 2000, de déclaration de jugement commun à l’ensemble des défendeurs assignés et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, lequel est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 7 décembre 2005, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— rejeté la demande formée par la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD de voir déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurances souscrit le 3 juillet 1998 par G H,
— dit que G H et F H seront tenus in solidum de rembourser à la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD les sommes qu’elles auront réglées aux victimes et aux ayants droit de Ninori Z à la suite de l’accident de circulation du 9 février 2002 à proportion de 92,20%,
— rejeté la demande de condamnation formée par la CMR (CAISSE MALADIE DES ARTISANS ET COMMERCANTS) de E à l’encontre de la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD devant lui,
— condamné G H et F H aux dépens,
— condamné in solidum G H et F H à payer à D M, I J, à la CMR de E et à EDF la somme de 500 euros (à chacun d’entre eux) à titre d’indemnité d’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— rejeté les demandes d’indemnité d’article 700 du Code de procédure civile formées par les ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD et par G H,
— donné acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de son intervention et dit que sa décision lui sera opposable.
*
* *
G H a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2005.
Par ses dernières écritures signifiées le 26 octobre 2007, il demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— débouter toutes les parties de toutes demandes contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a cru devoir le condamner in solidum à rembourser 92,20 % des sommes que les ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD ont été amenées à avancer aux victimes et ayants droit de l’accident de la circulation,
— confirmer la décision pour le surplus,
y ajoutant,
au visa de l’article 113-4 du Code des assurances,
— constater que la compagnie d’assurance est parfaitement informée de « l’aggravation des risques » depuis la date du sinistre (9 février 2002) et qu’elle a maintenu son consentement sur le contrat en continuant à percevoir les primes,
— dire et juger que les ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD sont irrecevables à se prévaloir d’une aggravation des risques,
surabondamment,
— dire que G H n’a commis aucune déclaration inexacte,
— dire que la compagnie d’assurances ne peut faire grief à l’assuré d’avoir en omettant d’indiquer que son fils a pu conduire le véhicule litigieux aggravé le risque ou créé de nouveaux risques,
— dire n’y avoir lieu à réduction de l’indemnité,
— débouter de plus fort la compagnie d’assurances de toutes ses demandes,
— condamner la compagnie d’ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner en tous les dépens.
*
* *
La société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD, par ses dernières conclusions signifiées le 13 février 1997, demande à la cour de :
— déclarer G H mal fondé en son appel,
ce faisant, la recevant en son appel incident
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 3 juillet 1998 par G H auprès d’elle,
en conséquence
— déclarer nul ledit contrat avec toutes conséquences de droit,
en conséquence
— condamner G H et F H, in solidum, à lui payer toutes les sommes qu’elle a réglées aux victimes, aux ayants droit, aux tiers et aux tiers payeurs relativement à l’accident survenu,
subsidiairement
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum G H et F H à lui payer les sommes qu’elle a réglées aux victimes et aux ayants droit à la suite de l’accident de circulation survenu le 9 février 2002 dans la proportion de 92,20 %,
y ajoutant,
— dire que la dite condamnation portera également sur les sommes déjà payées à titre provisoire et à celles qui le seront à titre définitif aux tiers et aux tiers payeurs,
en toute hypothèse
— débouter G H et tous contestants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
*
* *
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, par ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2006, demande à la cour de :
— lui donner un acte de son intervention volontaire aux débats,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté « la compagnie LES ACM » de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du Code des assurances,
— débouter la compagnie de toutes ses demandes en lesquelles elle sera déclarée irrecevable en tout cas mal fondée,
— condamner tous succombants aux dépens.
*
* *
La société E.D.F., par ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2007 aux parties ayant constitué avoué et le 19 juillet 2007 à F H, demande à la cour de :
à titre principal
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire
— dire que F et G H seront tenus à la garantir de toutes sommes qui seraient éventuellement réclamées par l’appelante (sic) en application d’une éventuelle nullité du contrat d’assurance
— condamner solidairement F et G H à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement en tous les frais et dépens.
*
* *
LA CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE E, par ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2007 aux parties ayant constitué avoué et le 19 juillet 2007 à F H, demande à la cour de :
à titre principal
— débouter l’appelant et l’appelant incident de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire
— dire F et G H tenus in solidum de lui rembourser ses débours exposés au titre des prestations versées à D M à la suite de l’accident survenu le 9 février 2002 et qui sont arrêtés à la somme de 15 032,99 euros,
en tout état de cause
— condamner in solidum les ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD, G H et F H à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
*
* *
F H, assigné par acte d’L du 13 septembre 2006, remis à l’étude de P Q, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avoué.
I J, assignée à personne par acte d’L du 8 septembre 2006 n’a pas constitué avoué.
W AA, AB Z épouse A et AC AD, assignés à personne par acte d’L du 11 septembre 2006, n’ont pas constitué avoué.
D M et S A pris en sa qualité d’administrateur légal de son fils mineur X, assignés à une personne présente à leur domicile par acte du 11 septembre 2006, n’ont pas constitué avoué.
R Z, assigné par acte d’L du 13 septembre 2006, remis à l’étude de P Q, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avoué.
O Z, T Z, Ratalna Z, AF Z, AE Z, assignés par actes d’L remis le 14 septembre 2006 à une personne présente leur domicile, n’ont pas constitué avoué.
U Z épouse de T Z, assignée à personne par acte d’L du 14 septembre 2006, n’a pas constitué avoué.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, assignée à personne habilitée par acte d’L du 14 septembre 2006 n’a pas constitué avoué. Elle a cependant écrit en indiquant les sommes versées pour I J, d’une part, et W AA, d’autre part.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Attendu que F H, D M, S A R Z, O Z, T Z, Ratalna Z, AF Z et AE Z n’ayant pas été assignés à personne, il convient de statuer par arrêt par défaut ;
*
* *
Attendu que la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD se prévalant des dispositions des articles L.113-2 et L.113-8 et de ce que G H aurait fait de fausses déclarations lors de la souscription du contrat d’assurance pour demander que celui-ci soit jugé nul, il convient d’examiner tout d’abord cet appel incident ;
Attendu que, sur ce point, le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en appel par les parties ;
Attendu qu’à ces justes motifs, il convient d’ajouter que le fait que G H a indiqué que c’est pour des raisons financières qu’il n’avait pas déclaré son fils dans le contrat ne démontre nullement sa mauvaise foi et le fait que, d’une part, F H qui disposait lui-même d’un véhicule automobile, utilisait habituellement le véhicule de son père dès la signature du contrat quatre ans auparavant et, d’autre part, qu’il avait conscience qu’il aurait dû, à partir du moment où son fils utilisait le véhicule de façon hebdomadaire, le déclarer à la société ASSURANCES
CRÉDIT MUTUEL NORD IARD, étant rappelé qu’il était assuré pour le prêt occasionnel de ce véhicule ;
Attendu qu’il convient, en outre, de relever que les conditions particulières proposées à la signature de G H lors de la souscription du contrat en 1998 envisageaient soit : « un conducteur unique », ainsi défini : « vous êtes le seul conducteur habituel du véhicule à assurer », soit une « formule couple » ainsi définie : « vous et votre conjoint en acquêt seul conducteur habituel et vous le désignez au contrat », observation faite que le formulaire de déclaration du risque prévu à l’article L.113-2, 2° du code des assurances n’est pas versé aux débats ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la mauvaise foi de G H n’était établie ni lors de la signature du contrat ni lors de l’aggravation du risque ;
*
Attendu que G H, argue devant la cour, des dispositions de l’article L.113-4 alinéa 3 du code des assurances aux termes desquelles, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation du risque quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit de cette aggravation, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD ses dispositions ne sont pas limitées à la faculté de dénoncer le contrat ou de proposer un nouveau montant de primes ;
Attendu qu’en l’espèce, G H établit par ses relevés de comptes que depuis l’accident et encore en 2006 la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD a continué à percevoir les primes d’assurance pour le contrat dont s’agit, ce que ne conteste d’ailleurs pas cette société ;
Attendu qu’en continuant à percevoir ces primes, alors que depuis le mois de juin 2002, elle connaissait la réponse à sa demande de renseignements du 24 avril 2002, avait connaissance de ce que F H conduisait hebdomadairement le véhicule et était en outre parfaitement informée de toutes les causes d’aggravation du risque, la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD a manifesté son consentement au maintien de l’assurance et ne peut plus se prévaloir de l’aggravation du risque ;
Attendu que, dès lors, la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD sera déboutée de toutes ses demandes ;
*
* *
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de G H au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Attendu que la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD sera condamnée à payer à la société E.D.F., d’une part, et à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE E, d’autre part, une somme de 1 000 euros chacune, et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD de voir déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance souscrit le 3 juillet 1998 par G H ;
Vu les dispositions de l’article L.113-4 alinéa 3 du code des assurances,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Déboute la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD de toutes ses demandes ;
Déboute G H de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD à payer à la société E.D.F., d’une part, et à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE E, d’autre part, une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) chacune, et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ASSURANCES CRÉDIT MUTUEL NORD IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en ce qui concerne les derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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