Confirmation 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 15 janv. 2009, n° 07/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/02306 |
Texte intégral
PB/AM
Numéro 170/09
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 15 janvier 2009
Dossier : 07/02306
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
Z A
C/
B C
D A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2008, devant :
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 08 septembre 2008
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2007/004358 du 29/08/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par la SCP J.Y. RODON, avoués à la Cour
assisté de Maître PEGORIE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur B C
né le XXX à ITXASSOU
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître DUGUET-MORELLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2007
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Objet succinct du litige – Prétentions et arguments des parties
Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2007 par Madame Z A à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de Bayonne du 13 juin 2007,
Vu les conclusions de Madame Z A du 15 avril 2008,
Vu les conclusions de Monsieur B C du 14 mai 2008,
Vu les conclusions de Monsieur D A du 20 mai 2008,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 30 septembre 2008 pour l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2008.
— - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
Monsieur B C a consenti à Monsieur E A suivant contrat du 16 mai 1994 un bail d’habitation sur une villa située XXX à Anglet, moyennant un loyer mensuel de 7.000 francs, soit 1.067,14 €, Monsieur D A se portant caution solidaire pour tout ce qui sera dû pendant le cours du bail à titre de loyers et accessoires, dans ce contrat.
Par ordonnance du 26 juillet 2000 le juge des référés près le tribunal d’instance de Bayonne a constaté la résiliation de plein droit au 25 décembre 1999 de ce bail ; par arrêt du 25 novembre 2002 la Cour a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, et y ajoutant a condamné Monsieur E A à payer à Monsieur B C une somme de 20.000 € à titre de provision sur loyers et indemnités d’occupation et 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
L’expulsion de Monsieur E A a été diligentée le 28 octobre 2002 par la SCP F-G-H, huissiers de justice à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Sur la contestation de Monsieur E A et l’intervention volontaire de Madame Z A et ses enfants, le juge de l’exécution par jugement du 8 avril 2004 a, notamment, accordé un délai supplémentaire d’un mois à Monsieur E A pour procéder à la reprise des meubles enlevés.
La cour d’appel de Pau, par arrêt du 12 avril 2005, infirmant ce jugement, a dit notamment que Madame Z A est autorisée à réintégrer la villa de Monsieur B C et à y recevoir ses enfants X et Y, par application de l’article 1751 du code civil, et considérant l’inopposabilité à son égard de la décision ordonnant l’expulsion de son mari.
Le 14 novembre 2005 Monsieur B C a fait délivrer à Madame Z A un commandement de payer la somme principale de 37.696,71 € à titre d’arriéré de loyers, commandement dénoncé à Monsieur D A, en qualité de caution, par acte du 17 novembre 2005.
Monsieur D A a fait assigner Monsieur B C par acte du 6 janvier 2006 pour voir prononcer la nullité de ce commandement ; par acte du 28 mars 2006 Monsieur B C a fait assigner Madame Z A pour constater la résiliation de plein droit du bail dont elle a été jugée co-titulaire par l’arrêt du 12 avril 2005.
Par le jugement entrepris du 13 juin 2007 le tribunal d’instance de Bayonne a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— déclaré recevable l’action engagée par Monsieur D A à l’encontre de Monsieur B C ;
— déclaré la signification du commandement de payer du 17 novembre 2005 nulle et de nul effet ;
— débouté Monsieur B C de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur D A ;
— débouté Monsieur D A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— jugé que le commandement de payer du 14 novembre 2005 délivré par Monsieur B C à Madame Z A n’est pas entaché de nullité ;
— déclaré que le contrat de bail du 16 mai 1994 est résilié de plein droit en ce qui concerne Madame Z A ;
— condamné Madame Z A à payer à Monsieur B C la somme de 25.611,43 € ;
— débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles.
Madame Z A demande, aux termes de ses conclusions du 15 avril 2008, que la présente procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’inscription de faux principal engagée par Monsieur [E] A devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Elle fait état de l’assignation en inscription de faux principal introduite par Monsieur E A selon acte du 21 août 2007 contre un commandement du 25 octobre 1999, pour obtenir l’ordonnance de référé du 26 juillet 2000 et l’exécution de la décision, et demande le sursis à statuer.
Monsieur B C demande de débouter Madame Z A et Monsieur D A de leurs demandes, de :
— réformer in parte qua le jugement déféré,
— dire et juger irrecevable Monsieur D A en sa demande de nullité d’un commandement signifié à Madame Z A,
— dire et juger Madame Z A forclose à contester la validité du commandement de payer signifié le 28 novembre 2005,
— constater la résiliation de plein droit du bail souscrit le 16 mai 1994 dont Madame Z A a été jugée co-titulaire suivant arrêt su 12 avril 2005,
— condamner Madame Z A à lui verser les causes du commandement, savoir la somme de 37.980,49 € au titre de l’indemnité d’occupation de novembre 2000 à octobre 2002, éventuellement à titre subsidiaire réduite à 25.611,43 € pour tenir compte d’une éventuelle prescription des loyers de février 2000 à novembre 2000 et du montant contractuel des loyers si la Cour ne faisait pas droit au moyen tenant à l’interruption de la prescription,
— condamner solidairement Monsieur D A au paiement des causes du commandement à hauteur de 20.000 €.
Il soutient que Monsieur D A ne justifie d’aucun préjudice, qu’il ne saurait avoir plus de droit que Madame Z A qui est forclose pour contester la validité du commandement, que la caution garantissait les obligations résultant du contrat de location, que les irrégularités formelles soulevées par Monsieur D A comme les irrégularités de fond sont inopérantes.
Monsieur B C réfute les arguments de fraude allégués par Madame Z A avec la complicité de Monsieur D A et s’oppose aux dommages et intérêts sollicités.
Monsieur D A demande de :
— statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par Madame Z A, sur laquelle il s’en remet à justice,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dit recevable et bien fondé à contester le commandement de payer du 14 novembre 2005,
— par conséquent de confirmer la nullité du commandement de payer et de débouter Monsieur B C de ses demandes, fins et conclusions,
— si le commandement de payer du 14 novembre 2005 était validé, de condamner Madame Z A au paiement des sommes auxquelles il serait fait droit,
— d’ajouter la condamnation au paiement de Monsieur B C de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu’il est parfaitement recevable à agir par application de l’article 2313 du code civil, qu’il avait cautionné les engagements de Monsieur E A et non de Madame Z A, que la caution venait à terme le 15 mai 1997 et, à titre subsidiaire que les demandes concernant des indemnités d’occupation ne sauraient être supportées par la caution.
Monsieur D A soutient que l’action diligentée par Monsieur B C était des plus abusives pour solliciter des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Sur ce
1 – Sur la demande de sursis à statuer formée par Madame Z A
Madame Z A n’argumente pas et n’explique pas en quoi la décision sur l’inscription de faux à titre principal engagée par Monsieur E A selon acte du 4 septembre 2007 devant le tribunal de grande instance de Bayonne à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bayonne du 26 juillet 2000, pourrait avoir une incidence sur la présente procédure, dès lors que l’action introduite par Monsieur B C à son encontre par acte du 28 mars 2006, en constatation de la résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyers et/ou d’indemnités d’occupation, procède de l’arrêt de la cour d’appel du 12 avril 2005 qui l’a autorisée à réintégrer la villa de Monsieur B C et à y recevoir ses enfants.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2 – Sur les demandes de Monsieur B C dirigées contre Monsieur D A
Par application de l’article 2313 du code civil la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; par conséquent la demande de nullité du commandement de payer du 14 novembre 2005 et de la notification faite à Monsieur D A le 17 novembre 2005 sont recevables en la forme.
Cette notification ne mentionne pas que Madame Z A s’était vue reconnaître la qualité de co-titulaire du bail par l’arrêt du 12 avril 2005, alors que le bail du 16 mai 1994 n’a été consenti qu’au bénéfice de Monsieur E A, que Monsieur D A ne cautionnait que les seuls engagements de celui-ci et non pas ceux de Madame Z A ; par conséquent le commandement de payer du 14 novembre 2005 adressé à Madame Z A est inopposable à Monsieur D A.
Au surplus le premier juge a parfaitement considéré que la mention par laquelle Monsieur D A s’est engagé envers Monsieur E A limite cet engagement à la durée du bail, que le contrat ayant été résilié par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2000 confirmé par l’arrêt du 25 novembre 2002, Monsieur B C n’est pas fondé à réclamer à Monsieur D A le paiement d’indemnités d’occupation, dont le fondement est tout à fait distinct.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur B C de ses demandes à l’égard de Monsieur D A.
3 – Sur la demande reconventionnelle de Monsieur D A
Monsieur D A se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Monsieur B C aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir ; dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de cette demande.
4 – Sur les demandes de Monsieur B C dirigées contre Madame Z A
En sa qualité de co-titulaire du bail, qu’elle avait revendiquée et à laquelle la Cour a fait droit par arrêt du 12 avril 2005, Madame Z A est tenue au paiement des loyers et/ou des indemnités d’occupation au même titre que Monsieur E A.
Elle ne conteste pas ne pas avoir réglé une quelconque somme dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui lui a été régulièrement délivré le 14 novembre 2005, le contrat de bail du 16 mai 1994 est donc résilié de plein droit.
Contrairement à ce que soutient Monsieur B C, la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil s’applique en l’espèce, Madame Z A n’étant tenue que du paiement des indemnités d’occupation de novembre 2000 à octobre 2002, date de l’expulsion de Monsieur E A, soit la somme justifiée et non contestée de 25.611,43 €.
5 – Sur les demandes accessoires
Madame Z A succombant en son appel devra supporter les dépens.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et déboute Madame Z A de sa demande,
— Confirme le jugement du tribunal d’instance de Bayonne du 13 juin 2007,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame Z A aux dépens de l’appel, autorise la distraction au profit de la SCP LONGIN et de la SCP DE GINESTET – DUALE – LIGNEY, avoués, conformément à l’article 699 du même code.
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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