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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2008, n° 08/09790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/09790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 avril 2008, N° 06/2276 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 OCTOBRE 2008
FG
N° 2008/638
Rôle N° 08/09790
R-I J
C/
Z A divorcée X
SA XXX
C X
B Y
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état rendue par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Avril 2008 enregistrée au répertoire général sous le n° 06/2276.
APPELANT
Monsieur R-I J
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Stéphane AGUIRAUD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
SA XXX
dont le siège est à ROSENDAAL (Pays-Bas) représentée par son représentant légal en exercice Monsieur M K L demeurant actuellement à SAINTE MAXIME, 10, rue R Corona
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Michelle ROCCA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur C X
XXX
Monsieur B Y
XXX
Madame Z A divorcée X
XXX
non comparants
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Un litige a opposé pendant plusieurs années une société anonyme néerlandaise, dénommée NV (Naamloze Vennootschap, c’est à dire SA société anonyme) Belegginsmaatschappij (société d’investissement) Groot Hoetjjzer Wassenaar à la société française SCI Promotion Loisir .
Cette société néerlandaise avait vendu en 1985 à la SCI Promotion Loisir un bien immobilier à Grimaud, dont le prix n’a pas été payé, et que la société néerlandaise venderesse a récupéré après une longue procédure. La SCI Promotion Loisir a été condamnée à paiement d’indemnités à la société néerlandaise venderesse Belegginsmaatschappij Groot Hoetjjzer Wassenaar NV par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cette société n’étant pas payée par la SCI Promotion Loisir, a décidé de lancer une action contre les associés de la société débitrice, M. B Y, M. C X, M. R-I J.
C’est ainsi que le 8 février 2006, une société désignée dans l’assignation comme dénommée Belegginsmaatschappij Groot Hoetjjzer Wassenaar NV, dont le siège était indiqué comme sis Rietbeemdennborch 6/8 XXX à Rosmalen (Pays-Bas), a fait assigner M. R-I J, ainsi que Mme Z H divorcée X, M. B Y, ainsi que M. C X, non touché par l’assignation, pour les voir condamner en tant qu’associés de la SCI Promotion Loisir, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la somme de 187.114,26 €.
M. R-I J a soulevé le 8 octobre 2007 la nullité de l’assignation au visa des articles 117 et 648 du code de procédure civile au motif que cette assignation ne mentionnerait aucune adresse effective, notamment quant au siège social et que rien ne permettrait d’identifier son représentant légal.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 avril 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile, la demande en nullité de l’assignation introductive d’instance fondée sur l’article 648 du code de procédure civile, présentée après signification de conclusions au fond,
— débouté M. R-I J de son moyen de nullité tiré du défaut de justification de sa qualité de représentant légal par M. M U V K L,
— condamné M. R-I J à porter et payer à la SA SV Beleginsmaatschappij Groot 'Hoetzjjler’ Wassenaar une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
— constaté que l’assignation de M. C X dont le nom est porté dans l’assignation et dont la condamnation est sollicitée, n’a pas été enrôlée au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan et que le tribunal n’est donc pas valablement saisi à ce jour,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 12 juin 2008 à 14 heures,
— condamné M. R-I J aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP N O P, constituée aux intérêts de M. R-I J.
Par déclaration de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués, en date du 30 mai 2008, M. R-I J a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 septembre 2008, M. R-I J demande à la cour, au visa des articles 117 et 648 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance,
— constater qu’il n’est pas justifié de l’existence ni de la capacité juridique de la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar,
— constater que les pièces versées aux débats concernent la société Beleggingsmaatschappij Groot HOEFIJZER Wassenaar,
— constater que M. K L ne justifie pas de sa qualité de représentant légal de la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar,
— juger en conséquence nulle l’assignation en date du 8 février 2006 sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile ,
— constater que cette assignation ne mentionne aucune adresse effective de la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar,
— juger en conséquence nulle l’assignation en date du 8 février 2006 sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile,
— condamner la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.
M. J fait remarquer que, dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution avec la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar, l’huissier néerlandais n’a pas trouvé de société à ce nom mais au nom de Beleggingsmaatschappij Groot HOEFIJZER Wassenaar, avec une adresse à Antibes, 53, boulevard du Cap, mais qu’à cette dernière adresse à Antibes personne ne connaît cette société notaire son gérant .
M. J soulève une fin de non recevoir quant à la capacité de la société assignataire à agir en justice et à la capacité de la personne agissant pour elle à la représenter.
M. J estime que la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar ne justifie pas sa capacité d’agir en justice, ne prouve pas son existence juridique, que cette société n’a jamais existé.
M. J note que l’assignation a été faite à la demande de la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar 'agissant poursuites et diligences de son gérant’ sans autre précision sur le nom du représentant de la société. Il relève que M. K L est présenté tantôt comme directeur, tantôt comme 'PDG’ tantôt comme gérant de la société, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait réellement qualité pour représenter cette société, alors que ses pouvoirs doivent être des pouvoirs de représentation en droit néerlandais et qu’il n’en est pas justifié.
M. J conclut à la nullité de l’assignation.
M. J fait observer qu’il n’a découvert que l’adresse de la société ne correspondait à rien et que la société était inexistante que du jour où il a fait assigner devant le juge de l’exécution de sorte que c’est seulement à ce moment qu’il a été en mesure de soulever l’exception, laquelle ne peut être déclarée tardive.
M. J fait observer que les adresses mentionnées par la société demanderesse ne sont jamais les mêmes d’un acte à l’autre.
La cour a reçu le 29 septembre 2008 deux jeux de conclusions:
— des conclusions portant au recto d’indication d’un dépôt à 9H24 et au verso à 17H14 émanant de la société dénommée société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar, dont le siège social est Rietbeemdennborch 6/8 XXX à compter Rosmalen ( Pays-Bas),
— des conclusions portant au recto l’indication d’un dépôt à 8H53 et au verso à 18H04 émanant de la société dénommée société Beleggingsmaatschappij Groot HOEFIJZER Wassenaar, dont le siège est à Rosendaal (Pays-Bas), représentée par M. M K L, demeurant 10, rue R Corona à Sainte-Maxime (Var),
la société intimée demande à la cour, au visa des articles 112 et suivants et 117 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter M. J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance,
— dire l’appel abusif,
— condamner M. J à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. J aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP MAYNARD et SIMONI, avoués.
M. C X a été assigné à sa dernière adresse connue le 22 août 2008.
Mme Z A divorcée X a été assignée à personne le 7 août 2008.
M. B Y a été assigné en l’étude de l’huissier significateur le 12 août 2008.
MOTIFS,
Il y a lieu d’observer que M. C X a été intimé en appel par M. J, alors que le juge de la mise en état avait observé que l’assignation le concernant en première instance n’avait pas été enrôlée au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan et que le tribunal n’était pas valablement saisi à son égard au jour de l’ordonnance.
Il convient en second lieu d’observer que la société intimée dont le nom figure sur l’ordonnance dont appel est la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar et qu’en appel, la société intimée indique se dénommer successivement société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar puis société Beleggingsmaatschappij Groot HOEFIJZER Wassenaar.
A cet égard, tous les documents fournis dans le cadre du litige avec une SCI Promotion Loisir, l’acte authentique de vente des 24 et 30 décembre 1985, les arrêts de cette cour du 26 mars 2002 et 16 mars 2006, indiquent comme société la société Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar et non Groot HOEFIJZER Wassenaar.
Il convient en conséquence d’inviter la société intimée de préciser si sa dénomination est Beleggingsmaatschappij Groot HOETJJZER Wassenaar ou Groot HOEFIJZER Wassenaar.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt de défaut, en raison de l’absence de M. C X, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, à l’audience du 17 décembre 2008 à 14H30, la procédure restant celle de l’article 910 alinéa deux du code de procédure civile,
Enjoint à M. J de dire avant le 28 novembre 2008 s’il maintient son appel à l’égard de M. C X,
Enjoint à la société intimée de préciser clairement et avant le 28 novembre 2008 l’orthographe de son nom,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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