Infirmation partielle 27 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 févr. 2009, n° 08/15510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2008, N° 08/53384 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2009
(n° 168 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15510
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/53384
APPELANTS
Monsieur D X
XXX
XXX
Madame E Z épouse X
XXX
XXX
représentés par la SCP Anne-F OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 826
INTIMES
Madame F B épouse Y
XXX
XXX
Monsieur G Y
XXX
XXX
représentés par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistés de Me Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2001
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président
Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller
Madame H I, conseiller
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame H I
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Henriette SCHOENDOERFFER, président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.
*
Vu l’appel formé le 30 juillet 2008 par M. D X et Mme E Z épouse X de l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2008 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a rejeté l’exception de nullité, a rejeté l’ensemble de leurs demandes ainsi que l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. et Mme G Y et les a condamnés aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 21 janvier 2009 par lesquelles les appelants demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 808 du code de procédure civile, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du règlement sanitaire de la Ville de Paris et par voie d’infirmation, de :
— les autoriser à effectuer les travaux de raccordement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2007, permettant un raccordement de l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes aux chutes collectives de l’immeuble conformément aux dispositions du règlement sanitaire de Paris,
en conséquence,
— dire que les époux Y devront laisser accès à leur appartement, en cas de refus, les condamner au paiement d’une astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— donner acte au requérant de ce qu’il s’engage à procéder à la remise en état des désordres éventuellement causés,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de se rendre sur place, d’examiner les lieux, de préciser si des travaux peuvent être effectués sans passage par l’appartement des époux Y,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
— condamner les époux Y au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 18 décembre 2008 par lesquelles les intimés demandent à la cour de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées par ceux-ci et les a condamnés aux dépens,
en tout état de cause, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile,
au principal,
— constater que les demandes des époux X se heurtent à de multiples contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
à titre reconventionnel,
— condamner M. et Mme X à cesser tous agissements visant à permettre à ces derniers d’accéder de quelque manière que ce soit à l’appartement de M. et Mme Y et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. D X et Mme E X née Z, son épouse, sont copropriétaires d’un appartement situé au 6e étage du bâtiment A de l’immeuble sis 23 rue de Saint-Petersbourg à Paris 8e soumis au statut de la copropriété dans lequel ils ont entrepris des travaux de rénovation, notamment des installations sanitaires ;
Que l’assemblée générale des copropriétaires s’étant réunie le 29 juin 2007 a, à la majorité, adopté la dix-septième résolution sollicitée par leur auteur, M. J A – M. et Mme X ayant acquis postérieurement l’appartement dont s’agit, selon acte notarié en date du 11 octobre 2007- dans les termes suivants :
'(A la demande de Monsieur A, autorisation d’une part de modifier à ses frais le branchement de ses équipements sanitaires (salle de bains et cuisine sauf le WC) actuellement raccordés sur la canalisation d’évacuation de diamètre 80 pour l’abaisser et ainsi supprimer le sani-broyeur qui a une fonction de propulsion des eaux ménagères, d’autre part de modifier l’évacuation du WC pour le débrancher de la canalisation d’évacuation de diamètre 80 et le rebrancher sur la canalisation de diamètre 100 et ainsi supprimer le sani-broyeur aux fins de mise en conformité – majorité de l’article 25 ou 25-1)
Compte tenu de la nécessité pour Monsieur A de supprimer le WC chimique de son appartement en effectuant les branchements réglementaires sur les canalisations communes, l’assemblée l’autorise à réaliser les travaux demandés, à ses frais, sous réserve que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art, par une entreprise qualifiée et assurée.' ;
Qu’avant d’entreprendre les travaux, M. et Mme X ont fait procéder à une expertise technique qu’ils ont confiée à M. K C et à laquelle l’entreprise chargée des travaux et le syndic de la copropriété étaient représentés tandis que M. G Y et Mme F Y née B, son épouse, copropriétaires de l’appartement contigu, étaient absents ; que du fait de l’impossibilité d’accéder à l’appartement voisin, l’expert privé a fait procéder à un sondage dans le mur séparatif avant de conclure, dans son rapport déposé le 29 janvier 2008, que les travaux nécessitent 'l’ouverture du mur séparant l’appartement de M. X de l’appartement des époux Y’ dans lequel se trouvent les canalisations communes de l’immeuble, le coût de cette ouverture, en réalité un trou, étant estimé à 240 € HT;
Que M. et Mme Y ayant refusé l’accès à leur appartement, M. et Mme X ont, par assignation du 4 avril 2008, saisi le juge des référés aux fins d’autorisation de faire effectuer les travaux susvisés, de condamnation sous astreinte de M. et Mme Y à laisser l’accès et, subsidiairement, de désignation d’un expert ; que les défendeurs ont, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de M. et Mme X, sous astreinte, à cesser tous agissements visant à leur permettre d’accéder de quelque manière que ce soit à leur appartement ;
Que c’est dans ces conditions qu’a été rendue l’ordonnance entreprise, le premier juge ayant, pour rejeter l’ensemble des demandes, d’une part, s’agissant de l’évacuation des installations sanitaires d’un appartement qui n’en bénéficiait pas jusqu’alors, relevé qu’aucune urgence n’est démontrée, qu’il n’y a ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, qu’il n’est pas évident que des particuliers soient contraints de laisser le libre accès à leur appartement pour que des sondages et des travaux soient engagés au profit d’un autre copropriétaire et que la mesure d’expertise apparaît inutile eu égard aux constatations et conclusions de M. C et, d’autre part, s’agissant de la demande reconventionnelle, estimé que son bien fondé n’est pas démontré;
Considérant que la décision n’étant pas critiquée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation qui avait été soulevée par M. et Mme Y, sera confirmée de ce chef ;
Considérant que, selon l’article 808 du code de procédure civile visé par les appelants au soutien de leur action,'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ;
Qu’en outre, l’article 809 du même code, invoqué par les intimés pour prétendre au rejet des demandes, dispose en son alinéa 1er que 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’ ;
Considérant que, contrairement à ce que prétendent les intimés, l’autorisation de faire effectuer les travaux a été donnée par le syndicat des copropriétaires à M. A à raison des droits que ce copropriétaire tient de son lot ; qu’elle est donc attachée à l’appartement dans lequel lesdits travaux doivent être exécutés et profite, par conséquent, aux nouveaux propriétaires de cet appartement, M. et Mme X qui, dès lors que cette résolution n’a pas été contestée, peuvent s’en prévaloir de façon indiscutable ;
Que le rapport de l’expertise privée mise en oeuvre postérieurement à l’autorisation susvisée, confirme que les installations de plomberie et sanitaires actuelles de l’appartement dont s’agit sont en infraction avec la réglementation sanitaire de la Ville de Paris et en particulier avec les dispositions de l’article 47, en sorte que M. et Mme X, qui bénéficient de l’autorisation de la copropriété pour effectuer leur mise en conformité par un raccordement sur des canalisations communes ainsi qu’il a ci-dessus été rappelé, sont bien fondés à invoquer au soutien de leur action à l’encontre de M. et Mme Y les dispositions de l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 en vertu desquelles 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble’ ; qu’il sera en outre observé que le conseil syndical de l’immeuble, réuni le 9 février 2008, après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise de M. C, a voté à l’unanimité l’acceptation du devis présenté par l’entreprise et l’exécution des travaux dont une partie s’avère en définitive incomber à la copropriété, s’agissant de la prolongation nécessaire de la ventilation de la chute d’eau ;
Considérant qu’il y a urgence pour les appelants de voir les travaux interrompus en raison de l’obstruction faite par leurs voisins se poursuivre ; qu’ils se sont en effet trouvés dans l’obligation de remettre en place le sani-broyeur déposé, avec tous les risques que présentent ce mode d’évacuation des eaux usées auquel le syndic, par lettre du 13 janvier 2009, leur a demandé de 'mettre un terme définitif’ en faisant 'exécuter ces travaux d’urgence’ ;
Que, par ailleurs, au vu des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, le refus opposé par M. et Mme Y de laisser accès à leur appartement à partir duquel doit être effectué le raccordement sur des canalisations parties communes de l’immeuble, grâce à une ouverture pratiquée dans le mur les séparant de l’appartement de M. et Mme X alors que ceux-ci se sont engagés à prendre en charge l’intégralité des frais y compris de remise en état, cause aux appelants un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser par toute mesure appropriée ;
Qu’il s’ensuit, qu’abstraction faite de tout autre moyen surabondant, il convient, en infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, par application tant de l’article 808 que de l’article 809 du code de procédure civile dont les conditions sont réunies, de condamner les intimés à laisser libre accès à leur appartement selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans qu’il soit nécessaire d’autoriser judiciairement les appelants à exécuter les travaux que la copropriété les a définitivement autorisés à effectuer ;
Que le sens de cette décision, qui imposera aux époux X de se conformer à une procédure pour pouvoir bénéficier de l’accès aux lieux, conduit à rejeter la demande reconventionnelle formée par les intimés qui, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat qu’ils versent aux débats, faisaient manifestement référence à un seul fait, à savoir le sondage effectué par M. C dans le cadre de ses opérations d’expertise sous le contrôle, notamment, du syndicat des copropriétaires, à partir de l’appartement des appelants et non pas à partir de leur propre appartement ;
Considérant que M. et Mme Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et, pour des motifs tirés de l’équité, à verser une indemnité de procédure aux appelants ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité et les demandes reconventionnelles formées par M. et Mme Y ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. et Mme Y à laisser l’accès à leur appartement à M. et Mme X et à toute entreprise du choix de ces derniers pour l’exécution des travaux conformément à l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 29 juin 2007, et ce, dans un délai de deux mois ;
Dit que M. et Mme X devront prévenir M. et Mme Y de la date des travaux par lettre recommandée avec avis de réception adressée au moins quinze jours avant le premier jour de l’intervention ;
Condamne M. et Mme Y à payer à M. et Mme X une astreinte de 500 € par refus opposé au libre accès dans les conditions précitées, sous réserve de la signification préalable du présent arrêt ;
Déclare la demande d’autorisation judiciaire de travaux sans objet ;
Condamne M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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