Infirmation partielle 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2008, n° 05/14448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/14448 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 juin 2005, N° 00/01219 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SITRAM INOX c/ SOCIETE AUTOLUBRIFICATION - PRODUITS DE SYNTHESE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/14448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 00/01219
APPELANTE
SOCIETE X Z
représentée par son Président du Directoire
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué
Assistée de Me Jean BRAGHINI, avocat
INTIMEE
SOCIETE AUTOLUBRIFICATION – PRODUITS DE SYNTHESE, ci-après dénommée 'APS'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUIZARD, avoué
Assistée de Me Sandrine PICOT, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Mme Hélène DEURBERGUE, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats :
Mme A B-C
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté, le 30 juin 2005, par la Société Industrielle de Transformation de Métaux X d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux, du 7 juin 2005, qui a :
— déclaré recevable la demande de la société Autolubrification-Produits de Synthèse A-P-S,
— dit parfait le protocole d’accord du 2 février 2000 et qu’il devait recevoir exécution,
— constaté son inexécution partielle,
— condamné l’appelante à payer à A-P-S
~ 280.408,17 € au titre de la perte de marge nette sur la période du 1er février 2000 au 1er février 2002,
~ 219.526,58 € au titre du coût d’amortissement de la seconde ligne de production sur la période du 1er février 2000 au 1er février 2002,
~ 49.461,64 € au titre de factures,
ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2000, capitalisés,
— débouté l’appelante de sa demande reconventionnelle,
et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 10.000 € TTC en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de X Z, du 11 mars 2008, qui prie la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter l’action en rupture abusive du contrat formée par A-P-S, au besoin de prononcer la résiliation des conventions ayant lié les parties avec effet au 21 mars 2000 aux torts d’A-P-S pour inexécution dolosive de ses obligations, de condamner A-P-S, sur le fondement des articles 1108, 1116 et 1147 du code civil à lui payer 6.648.317,33 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2000 capitalisés et, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 22.900 € au titre de la première instance et de 10.000 € au titre de l’instance d’appel ;
Vu les conclusions d’A-P-S, du 25 mars 2008, qui demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à :
— le réformer sur le montant de la condamnation au titre de la perte de marge nette qui doit être rectifié et porté à 286.811,48 €, les intérêts courant à compter du 7 juin 2005 sur cette somme et celle de 219.526,58 €,
— l’infirmer sur le rejet de la demande au titre des coûts externes (564.727,57 €) et internes (218.094,94 €) de X 1 et de condamner X Z à lui payer 782.822,50 €,
— le réformer sur le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 49.461,64 € qui doit être fixée au 14 mars 2000,
y ajoutant, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de lui allouer une indemnité procédure de 20.000 € ;
SUR CE, LA COUR :
Rappel des faits et de la procédure :
Considérant que la société SNMI, filiale du CEA, ultérieurement rachetée par Saint-Gobain, a développé en partenariat avec le CNRS des brevets relatifs à l’élaboration et à la caractérisation de différents alliages d’aluminium, qualifiés d’alliages quasi-cristallins ; que les quasi-cristaux sont des matériaux métalliques contenant une proportion importante d’aluminium et présentant une organisation moléculaire inhabituelle, pouvant être atomisés pour constituer des poudres destinées à revêtir par projection thermique d’autres métaux ou alliages, aux fins d’en améliorer les propriétés de résistance et d’anti-adhérence ;
Que, le 15 juin 1994, SNMI a signé avec la société Pletech, bénéficiant de la certification ISO 9001, devenue A-P-S, qui dispose d’un savoir-faire de façonnier de dépôts de couches minces de type PVD sur toutes sortes de support, un contrat de sous-licence d’exploitation de brevets et de savoir faire en vue de l’application de revêtement quasi-cristallin ;
Que, le 11 janvier 1995, elle a signé avec X, qui fabrique et commercialise des ustensiles de cuisson, un contrat de sous-licence d’exploitation de brevets et de savoir faire pour l’application sur des poêles de cuisson de revêtement par projection thermique de poudre quasi-cristalline, à l’aide d’un appareil de projection au plasma fabriqué par SNMI ; qu’aux termes de l’article 3 du contrat, SNMI s’est engagée à fournir une assistance technique ayant pour but de permettre, à terme, à X de maîtriser entièrement elle-même les techniques d’application des revêtements quasi-cristallins à ses produits dans le cadre d’une intégration industrielle complète du processus technique correspondant, au sein de ses usines, et a désigné pour assurer matériellement cette assistance la société Pletech ; que les conditions de l’assistance technique ont été définies par SNMI et X dans un avenant du 6 novembre 1995 ;
Que, le 16 décembre 1996, SNMI, et A-P-S ont signé avec la société Alloys Star un contrat de collaboration industrielle aux termes duquel cette dernière société devait mettre au point et fournir à A-P-S les cibles, qui sont les éléments émetteurs qui contiennent les différents composants nécessaires à l’élaboration d’un dépôt de quasi-cristaux en couches minces de type PVD ; que Alloys Star devait elle-même se fournir en poudre auprès de SNMI ou de tout autre fabricant ;
Qu’ultérieurement, par une télécopie du 6 octobre 1997 adressée à A-P-S et par une lettre du 4 décembre 1997 envoyée à X, SNMI a accepté que cette société se fournisse directement en poudre chez Alloys Star et déroge ainsi au contrat de sous-licence, cette modalité 'n’étant dictée que par des impératifs commerciaux et contractuels qui s’imposent à notre société’ ;
Considérant que suivant le processus de l’opération, X fournissait les ustensiles de cuisson, puis les récupérait après l’application du revêtement par A-P-S et effectuait la finition par un polissage et un recuit ;
Considérant que les parties ont rencontré de nombreuses difficultés pour la mise au point du produit et ont cependant persisté dans leur entreprise pour faire aboutir leur projet ;
Que c’est dans ces circonstances, qu’après un échange de courriers du 15 mars1999 pour X et du 30 mars pour A-P-S, desquels il résulte qu’un choix de poudre avait été fait par X et que A-P-S disposait d’une installation de deux plasmas 'entièrement dédiés à la production X', que, par une lettre du 11 mai 1999, cette société a passé commande de l’application de revêtement quasi-cristallin sur ses ustensiles de cuisson’à partir de juillet 1999 jusqu’à décembre 2001 : cadence de 250.000 dm2 par mois, au prix de 4,02F/dm2', et qu’A-P-S lui a donné son accord, le 19 mai, précisant qu’elle allait 'procéder sans délai à l’acquisition des éléments nécessaires à la montée en cadence de ces productions spécifiques’et investir dans une deuxième installation de deux plasmas ;
Que A-P-S a ainsi acheté à SNMI deux chaînes d’installation plasma pour la projection de quasi-cristaux pour le prix de 2.445.310 F, et a exposé des frais à concurrence de 83.478,12 F HT pour leur mise en route ;
Considérant que, malgré les difficultés de mise au point qui se sont poursuivies et qui ont donné lieu à un échange de courriers entre A-P-S et X, celle-ci a décidé de continuer la fabrication et de commercialiser des poêles Cybernox ;
Considérant que, le 2 février 2000, les parties ont signé un document intitulé Protocole d’accord prévoyant le règlement de la totalité des factures en suspens par X et un engagement de celle-ci, pour les années commençant au 1er février 2000 et se terminant au 1er février 2002, de confier à A-P-S 125.000 dm2 par mois en moyenne, par année, au prix convenu de 4,02 F HT au dm2 soit un chiffre d’affaires annuel de 6.030.000 F HT, ce qui devait correspondre à l’activité d’une ligne de production, et de régler les coûts d’amortissement mensuels de la deuxième ligne, soit 60.000 F HT mensuels, un cahier des charges devant être défini entre les parties avant le 15 février 2000, qui devait prévoir notamment le taux de non-retour des produits ;
Que X a réglé à A-P-S les factures impayées pour la somme de 1.730.000 F le 2 février 2000 ;
Que, le 16 février 2000, X a adressé à A-P-S un projet de cahier des charges des produits revêtus de cristaux ;
Que, le 25 février 2000, X a averti A-P-S, par téléphone, de sa décision d’arrêter les livraisons de poêles et de ne pas renouveler la sous-licence la liant à SNMI, ce dont l’intimée lui a demandé confirmation par écrit, estimant que cette décision contrevenait aux engagements pris et était lourde de conséquences ;
Qu’à partir du 21 février 2000, X avait cessé la livraison de poêles à A-P-S, et lui a confirmé par écrit, le 28 février 2000, sa décision de mettre un terme au développement des produits sur les quasi-cristaux ;
Qu’aucun accord n’a été trouvé et, le 14 mars 2000, A-P-S a mis en demeure X de remplir ses engagements de commandes pris dans la lettre du 11mai 1999 et dans le protocole du 2 février 2000 ;
Que X lui a opposé un refus, dans une lettre du 21 mars 2000, où elle évoque les très lourds investissements qu’elle a réalisés pour, finalement, un manque de résultat, ainsi qu’une non-conformité à de futures normes, outre le mécontentement de sa clientèle provoqué par les défauts du revêtement quasi-cristallin et l’atteinte à sa réputation ; qu’elle s’est abstenue ensuite de régler une facture de 60.000 F HT dont le paiement aurait dû être effectué en vertu du protocole du 2 février 2000 ;
Que, le 18 juillet 2000, A-P-S a assigné X devant le tribunal de commerce de Meaux en réparation du préjudice que lui causait, selon elle, la rupture brutale et abusive des conventions les liant ;
Que, par un jugement du 4 novembre 2003, le tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par X et a renvoyé les parties à saisir la juridiction arbitrale de la Chambre de Commerce Internationale de Paris ;
Que, par un arrêt du 10 mars 2004, la présente Cour (1re chambre D) a reçu le contredit formé par A-P-S et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux, compétent pour statuer, retenant que la clause compromissoire figurant dans le contrat liant SNMI à X n’était pas opposable à A-P-S, même si elle y apparaissait comme sous-traitante imposée par SNMI, dans la mesure où elle n’était pas partie à ce contrat ni à l’avenant d’assistance technique qu’elle n’avait pas signés ;
Considérant que l’affaire étant à nouveau examinée, cette fois au fond, par le tribunal de commerce de Meaux, A-P-S a reproché à X de lui avoir causé un préjudice en rompant abusivement les conventions qui les liaient et lui a réclamé le paiement de la somme de 883.191,58 € à titre de dommages et intérêts et a demandé au visa des articles 2044, 2052 et 1134 du code civil de dire parfait le protocole du 2 février 2000 et qu’il devait être exécuté, et a réclamé le règlement de diverses sommes ;
Que X a sollicité le tribunal de rejeter les prétentions d’A-P-S, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de celle-ci pour inexécution de ses obligations contractuelles ou dol entachant sa validité et a formé une demande reconventionnelle, subsidiairement, a invoqué l’inexistence du préjudice et/ou aveu de ce qu’elle ne pouvait s’en prévaloir en raison de la tromperie par elle commise s’analysant en un dol au sens des articles 1108 et 1116 du code civil ;
Considérant que le tribunal a estimé que le protocole du 2 février 2000 s’analysait en une transaction, puisqu’il y avait des concessions réciproques, X réglant les factures impayées jusque là pour la somme de 1.730.000 F et A-P-S réduisant de 50 % ses prestations ; que le tribunal a aussi retenu qu’il s’agissait d’un contrat, qu’il n’y avait pas eu de tromperie, X étant parfaitement informée du caractère inquiétant de la situation du fait de l’arrêt ou de l’annulation des commandes de Tupperware et de Dillard’s, important client américain, et aussi par un article paru dans le journal Le Monde, ainsi que par le mécontentement des utilisateurs manifesté par le retour des ustensiles qu’ils avaient achetés ; que c’est pourtant en connaissance de cause de cette situation qu’elle avait signé le protocole sans réserve ni condition suspensive, alors même que rien n’établissait que les poêles ne pouvaient pas être commercialisées ; que le tribunal a qualifié d’abusive la rupture des relations contractuelles par X ;
Que s’agissant de la réparation des préjudices d’A-P-S dans le cadre du protocole, le tribunal a fait droit à sa demande pour :
— la perte de la marge nette sur le chiffre d’affaires,
— l’amortissement de la 2e ligne de production que X avait envisagé de racheter,
— les factures correspondant à des commandes de fournitures de janvier et février 2000 exécutées ;
Qu’en revanche, sur la responsabilité de l’échec du projet et la réparation des préjudices de l’une ou l’autre des sociétés, après avoir rappelé les difficultés de mise au point de l’application du revêtement quasi-cristallin sur les poêles qui ont concerné tous les partenaires du projet, ce qui avait conduit à faire nommer en référé un expert ( 1996), le tribunal a estimé que les causes ( mauvaise application, défaut de polissage) des défauts constatés (corrosion, migration, écaillage) n’étaient pas établies, et a rejeté en conséquence :
~ la demande d’A-P-S au titre de la perte d’investissement sur X 1 qui avait permis d’assurer une certaine production,
~ celle de X relatives aux investissements, à la dégradation de son image commerciale, à la perte de clientèle et au remboursement des produits défectueux ;
Considérant qu’il est utile de mentionner que X ayant déposé une requête devant la Cour internationale d’arbitrage de la CCI de Paris et ayant formé à l’encontre de Saint-Gobain Coating Solutions (SNMI) une demande tendant à l’allocation de la somme de 6.980.975,13 €, correspondant aux investissements qu’elle avait effectués en pure perte (3.618.193,75 €), au préjudice résultant de la dégradation de son image et de la perte corrélative de sa clientèle et de position sur le marché des articles culinaires (3.048.980;34 €), au remboursement des produits refusés (263.801,04 €), invoquant comme fondement à sa demande la nullité du contrat de sous-licence pour dol et absence de cause, outre le reproche fait à SNMI de ne pas avoir exécuté ses obligations, et SNMI ayant elle-même réclamé des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de sa cocontractante et de l’atteinte à son image de marque, le Tribunal arbitral, dans sa sentence du 18 mai 2005, a notamment conclu que les éléments constitutifs du dol n’étaient pas établis, que le contrat de sous-licence n’était pas dépourvu de cause, et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour déterminer si les difficultés du projet étaient dues à la composition de la poudre, à la méthode de projection thermique ou encore à la phase de polissage, et a en conséquence rejeté les demandes des parties ;
Sur la qualification du’protocole d’accord’ du 2 février 2000 :
Considérant que X fait valoir qu’en signant, le 2 février 2000, le document intitulé 'protocole d’accord', les parties ont entendu redéfinir les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles, hors du cadre de tout litige né ou à naître, en considération d’une condition suspensive tenant à la capacité d’A-P-S de fournir une prestation exempte de vices ; que cet accord par lequel elle lui donnait une nouvelle chance d’exécuter correctement ses obligations ne s’analyse pas en une transaction ; qu’il ne comporte pas d’ailleurs de concessions réciproques, les commandes qui lui pré-existaient n’ayant plus d’existence du fait de la re-définition des engagements et de l’exigence d’un nouveau cahier des charges ;
Considérant que, pour sa part, A-P-S analyse le protocole du 2 février 2000 en une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, puisqu’il a permis de mettre fin à des contestations passées et de régler le litige qui aurait pu naître de l’inexécution par X de son engagement du 11 mai 1999 portant sur la commande de 250.000 dm2, de régler aussi le sort des factures impayées, notamment les avoirs que X avait émis et refusé d’annuler, que la concluante a elle-même accepté de réduire de moitié les prestations qui lui avaient été commandées, qu’enfin s’est trouvée réglée la difficulté née de l’achat d’une seconde ligne de production consacrée uniquement au produit Cybernox (règlement des coûts d’amortissement de la seconde ligne) ; que cette transaction comporte des concessions réciproques, A-P-S acceptant des avoirs sur les poêles reconnues défectueuses par les deux parties et une perte de marge consécutive à la réduction de la moitié de la commande ;
que le compte-rendu de la réunion du 2 février 2000 lui-même daté du 5 février et le cahier des charges du 16 février confirment que le protocole est bien une transaction ;
Que A-P-S fait valoir qu’en application des articles 1134 et 2052 du code civil, X n’est pas recevable à remettre en cause les termes de ce protocole ;
Mais considérant que même s’il est exact que les parties ont entendu régler un certain nombre de difficultés qui les opposaient et tirer, notamment, les conséquences de la réduction des ambitions de X dans la réalisation de son projet industriel, en lui faisant supporter les coûts d’amortissements mensuels pendant deux ans de la deuxième ligne de production qui était prévue, puis a été abandonnée, et apurer le règlement de factures dues à A-P-S, il demeure que le protocole du 2 février 2000 ne s’analyse pas en une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, dans la mesure où il n’y a pas de part et d’autre de renonciation à tous droits, actions ou prétentions relatifs aux engagements contractuels réciproques, ces engagements qui avaient débuté en 1995 se poursuivant selon des modalités à élaborer par un cahier des charges, ce qui a d’ailleurs fait considérer à A-P-S que ce protocole constituait une commande commerciale ;
Que, par ce document, les parties ont aménagé la poursuite de leurs relations contractuelles ;
Qu’il n’a pas l’autorité de la chose jugée, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement sur ce point ;
Sur la validité de la convention :
Considérant que X prétend ensuite que le protocole serait nul pour absence de cause et pour dol ;
a) sur la cause :
Considérant que la cause du contrat serait, selon elle, la possibilité de commercialiser des ustensiles de cuisine revêtus de quasi-cristaux compatibles avec la sécurité alimentaire des consommateurs, possibilité qui ne s’est pas réalisée, puisqu’au début de l’année 2000, aucun des ustensiles de cuisson traités n’était commercialisable, faute de conformité aux exigences de sécurité et aux normes légales relatives aux matériaux appelés à être en contact avec des denrées alimentaires ;
Mais considérant que la convention du 2 février 2000 n’est pas dépourvue de cause, dès lors qu’elle s’inscrit dans un cadre contractuel pré-existant de la fourniture par A-P-S d’une prestation d’assistance technique et d’exécution consistant dans l’application de revêtement quasi-cristallin sur les ustensiles de cuisson remis par X et dans la poursuite de leurs relations, et qu’en contrepartie du règlement de ses factures en suspens, l’intimée a accepté une perte de marge de moitié consécutive à la réduction de la moitié de la commande, plus le versement d’un dédommagement pour l’investissement de la seconde ligne qu’il lui avait été demandé de réaliser ;
b) sur le dol :
Considérant que, alors que A-P-S conteste à la fois le rôle qui lui est attribué dans le processus de l’opération et le fait d’avoir trompé X qui, selon elle, était parfaitement informée des difficultés rencontrées pour la mise au point du projet, l’appelante soutient que le dol serait constitué par la conscience que A-P-S avait des défauts et non conformités des poudres qu’elle utilisait ; qu’à cet égard, elle insiste (p.11 de ses conclusions) sur le fait que des pièces et des témoignages émanant notamment du personnel d’A-P-S, que le tribunal n’a pas pris en compte, ont établi que les quasi-cristaux avaient été à partir d’une date précise 'd’une qualité non seulement insuffisante, mais encore faussement certifiée par A-P-S, qui par conséquent avait sciemment menti pour obtenir le 2 février 2000, le consentement de X à une nouvelle collaboration', que A-P-S avait mis en oeuvre des poudres revêtues 'à l’insu de X, de certificats de conformité fabriqués de toutes pièces’ qu’elle ne pouvait, en sa qualité de professionnelle, manquer déceler ;
Qu’appuyant son raisonnement sur la sentence arbitrale, elle reproche à A-P- S, qui, selon elle, avait un rôle prépondérant dans le processus de définition de la composition des poudres de quasi-cristaux, d’avoir fourni et appliqué un produit non conforme aux normes applicables et aux exigences de sécurité en matière d’alimentarité, car présentant, en particulier, des taux de migrations de l’aluminium et de chrome anormaux, soulignant que ces normes étaient respectées en 1994 selon l’étude qui avait été faite, et ne l’étaient déjà plus avant même la signature du protocole, alors que la composition moléculaire des poudres était un élément essentiel du revêtement ; que c’est d’ailleurs la promesse qui s’est avérée mensongère d’amélioration du produit qui l’avait conduite à passer la dernière commande ;
Mais considérant que le domaine d’intervention des différents partenaires n’est pas tel que le décrit X ;
Considérant, d’abord, que les poudres fabriquées aux U.S.A. par Praxair, puis par une autre société, étaient, à l’origine, suivant l’article 6.3 du contrat de sous-licence, achetées par X à SNMI, qui se fournissait auprès de Alloys Stars que l’appelante avait choisie comme fournisseur intermédiaire ; qu’il ressort de la lettre du 23 septembre 1997 de l’appelante, d’une part, et d’une télécopie du 6 octobre 1997 et d’une lettre du 4 décembre 1997 de SNMI, d’autre part, que X a obtenu de les acheter directement à Alloys Stars ;
Considérant, ensuite, que s’agissant de la vérification de la conformité des poudres, c’est l’annexe à l’avenant au contrat de sous-licence liant SNMI à X qui en définissait les modalités ; qu’aux termes de cette annexe, SNMI devait vérifier les documents émis par le fournisseur (certificat), prélever des échantillons de poudre servant de référence pour les contrôles ultérieurs et étiqueter les lots conformes ;
Que A-P-S se bornait quant à elle à définir les granulométries acceptables pour le procédé utilisé mais n’intervenait pas pour la définition de la composition de la poudre, comme cela ressort du compte rendu du 8 novembre 1999 qui révèle que SNMI avait refusé de lui donner les spécifications de celle-ci au motif qu’elle était la propriété de X ; que la circonstance que M. Y, ancien salarié et dirigeant d’A-P-S, soit devenu un dirigeant de Alloys Stars est sans incidence sur la conformité du produit ;
Considérant, certes, que X a fait part à A-P-S de son 'souci de voir les ustensiles revêtus de quasi-cristaux s’établir dans leurs marchés avec une garantie totale du respect des normes et de la sécurité des consommateurs’ (lettre du 23 septembre 1997), lui précisant que chaque lot de poudre devait lui être livré avec les certificats originaux d’analyses (lettre du 4 septembre 1998) et lui rappelant l’importance de faire pratiquer des tests par des laboratoires et l’étendue du contrôle qu’elle allait exercer (lettre du 15 mars 1999, dans laquelle elle explique à l’intimée qu’elle 'restera informée et partie prenante . . . sur tous les points suivants :
— paramètre de composition des poudres (lot par lot)
— provenance (nom du fournisseur et pays)
— granulométrie,
— réception d’échantillon sur chaque lot dans les quantités qui seront demandées . . .
— certificats de conformité et d’alimentarité') ;
Que, toutefois, c’est SNMI qui a établi les certificats d’analyses déclarant la conformité du produit, non A-P-S ; que c’est aussi à SNMI que l’appelante a rappelé ultérieurement que la poudre livrée devait être conforme au certificat d’analyse du 8 juin 1998 et qu’elle devait lui fournir les certificats de conformité et d’alimentarité à la date de chaque livraison (lettre du 4 mai 1999) ; qu’enfin dans l’instance arbitrale X a directement mis en cause SNMI au sujet de la qualité des poudres et de leur conformité ;
Qu’il n’est donc pas démontré que A-P-S, qui n’était pas chargée de vérifier la conformité de la poudre de quasi-cristaux et dont la mission se bornait à une assistance technique, aurait trompé X en lui remettant des certificats de conformité du produit erronés ou mensongers ;
Qu’ainsi le dol n’est pas caractérisé ;
Sur la rupture de la convention :
Considérant que X fait valoir que le protocole constituait une commande commerciale 'sous la forme d’une ultime chance’ accordée à A-P-S de lui fournir un produit de qualité, inoffensif pour le consommateur, et répondant aux exigences légales et réglementaires et aux attentes du marché en termes de coût ;
Qu’au sujet de la rupture des relations contractuelles, elle affirme que le motif n’en est pas, comme le prétend A-P-S, le prix trop élevé de commercialisation des ustensiles traités par revêtement quasi-cristallin, ou le fait qu’elle a entrepris de commercialiser une nouvelle gamme de poêles traitées au chrome, mais les défauts de conformité du produit ; que, selon elle, la composition moléculaire des poudres, au fil des applications a évolué au point de rendre les dernières séries d’ustensiles revêtus de quasi-cristaux radicalement impropres à tout contact avec les denrées alimentaires ; qu’elle soutient que A-P-S a été dans l’incapacité de remplir la condition suspensive qui lui avait été imposée, à savoir fournir un produit exempt de vices et conforme aux exigences de sécurité pour le consommateur ;
Que X fait valoir, encore, que ni le polissage ni le recuit, opérations qui relevaient de son exécution dans un domaine spécialisé qu’elle maîtrise, n’ont pu influer sur la structure moléculaire du revêtement, et que la cause des désordres ne peut lui être imputée ;
Qu’elle observe que le tribunal arbitral a reconnu qu’elle était fondée à mettre fin au projet d’industrialisation et de commercialisation des quasi-cristaux comme revêtement d’ustensiles culinaires ; qu’elle en tire la conséquence qu’elle était aussi fondée à rompre ses relations avec A-P-S ;
Qu’elle réclame à titre de réparations :
— pour le remboursement de ses investissements ( sommes versées au titre de l’application du revêtement, coûts industriels supportés en pure perte, dépenses d’équipement de son usine avec mise en place d’une installation de polissage, dépenses de publicité, financement des opérations de développement et de recherche) la somme de 3.335.535,95 €,
— pour la dégradation de son image commerciale et la perte de clientèle, la somme de 3.048.980,34 €,
— pour le remboursement des produits défectueux, la somme de 263.801,04 €, ces deux dernières demandes étant en tout point identiques à celles qu’elle avait formulées contre SNMI et rejetées par le Tribunal arbitral ;
Mais considérant qu’il n’y avait pas de condition suspensive exprimée dans la convention, et que rien n’indique qu’il s’agissait de donner à l’intimée une dernière chance ;
Considérant, sur le rôle de chaque intervenant, qu’il apparaît que X était maître du processus de production, puisqu’elle achetait les poudres, fournissait les poêles et assurait la finition par le polissage et le traitement thermique (recuit) comme cela était prévu au cahier des charges du 16 février 2000 ; que SNMI délivrait le certificat de conformité des poudres (art. 4 du cahier des charges), mission, certes, qu’elle n’a pas rempli correctement, comme l’a relevé la sentence arbitrale, qui souligne aussi que cette société n’a pas exécuté correctement ses obligations de fournir une poudre conforme et constante aux caractéristiques établies d’un commun accord entre les parties et de contrôler sa conformité ; que, quant à A-P-S, elle n’était chargée que de l’application du revêtement et n’intervenait pas dans la composition moléculaire des poudres ;
Considérant, sur les motifs de la rupture des relations contractuelles, que la lettre du 28 février 2000 est suffisamment explicite sur les difficultés d’ordre technique, notamment, qui ont conduit à l’absence de réalisation des objectifs, et, l’arrêt ou l’annulation des commandes de Tupperware et de Dillard’s, ainsi que les critiques parues dans la presse, en particulier dans le journal Le Monde des 30 et 31 janvier 2000 comparant des produits concurrents, peuvent avoir effectivement amené le dirigeant de X à réaliser que le projet était voué à l’échec et à prendre la décision d’y mettre fin ;
Considérant, cependant, que X ne peut invoquer des exigences de normes en matière d’alimentarité, en particulier sur la migration du chrome, qui n’ont été mises en vigueur qu’en octobre 2000, alors qu’elle avait déjà rompu ses relations contractuelles avec A-P-S en février 2000, et dont elle avait connaissance de par sa spécialisation dans la fabrication d’ustensiles de cuisson ;
Qu’elle ne peut non plus invoquer une incompétence technique de A-P-S, qui n’était pas spécialisée dans l’application de poudres quasi-cristallines, puisqu’il s’agissait d’une application nouvelle, qui ne participait qu’à une phase de la production et qui n’était pas tenue d’une obligation de résultat, et qui d’ailleurs n’est pas restée inactive puisque, comme cela ressort de la sentence arbitrale, elle a refusé des poudres de mauvaise qualité en provenance d’Italie et de Floride ;
Considérant que, par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que d’autres causes des vices affectant les poêles ont été envisagées par les parties : le polissage (point relevé par Saint-Gobain), la suppression de la phase du recuit (qui aurait pu être à l’origine de corrosions) et une mauvaise organisation de la fabrication ; que sur ce dernier point mérite d’être cité l’extrait de la lettre de Saint-Gobain à X, du 9 décembre 1998, dont l’auteur recommande d’adopter 'une organisation du travail entre les partenaires qui évite de travailler à l’aveuglette et permette d’installer un processus d’amélioration continue par retour d’information’ ;
Considérant que le tribunal arbitral a estimé insuffisantes les preuves pour déterminer la cause de l’échec du projet et n’a pas caractérisé l’incompétence technique de A-P-S, ni un vice affectant les poudres fournies par Alloys Stars et que la Cour ne dispose pas plus d’éléments sur ce point ;
Que l’inexécution dolosive de ses obligations par A-P-S n’est donc pas démontrée ;
Qu’ainsi, la rupture des relations opérée par X moins d’un mois après la signature d’une convention qui réglait les rapports des parties pour une durée de deux années intervenue sans motif sérieux imputable à sa cocontractante est fautive ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les conséquences de la rupture de la convention :
Considérant que faute pour X de démontrer que A-P-S a commis une faute dans l’exécution de sa mission d’assistance technique, ses demandes de réparation seront rejetées ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de ce chef ;
Considérant que A-P-S fait valoir que X doit réparer le préjudice qu’elle lui a causé et supporter le coût de l’amortissement de X 1, soit la somme de 782.822,50 € ; qu’en effet, elle a passé commande de deux chaînes à plasma pour la production des poêles pour répondre aux exigences de X, comme elle l’expliquait dans sa lettre du 30 mars 2000, et ces chaînes ne peuvent avoir une autre application industrielle ou commerciale, d’une part, et l’économie du protocole d’accord reposait sur l’amortissement de la première ligne de production, d’autre part ; qu’elle demande le remboursement de ses investissements à ce titre, soit 564.727,57 € HT au titre des coûts externes et 218.094,94 € HT au titre des coûts internes ;
Mais considérant que si sont produites les factures relatives à l’achat des matériels établies par SNMI, A-P-S s’abstient de communiquer les pièces comptables qui permettraient de vérifier les conditions de leur amortissement, observation étant faite que les frais de mise en route correspondant aux salaires du personnel affecté à la fabrication n’ont pas à être pris en compte, puisque l’installation a fonctionné durant la période de 1997 à partie de l’année 2000 et que l’intimée a facturé à l’appelante au titre des ustensiles produits la somme de 699.059,95 € ;
Que le préjudice allégué n’est donc pas justifié ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur le rejet de cette demande ;
Considérant que, pour ce qui concerne X 2, le jugement qui se réfère au protocole du 2 février 2000, doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de A-P-S au titre de la perte subie du fait de la non réalisation du chiffre d’affaires entre le 1er février 2000 et le 1er février 2002, sauf à rectifier le montant de la condamnation en le portant à la somme de 286.811,41 €, et en ce qu’il a alloué au titre de l’amortissement de la 2e ligne la somme de 219.526,58 € (60.000F HT x 24 échéances), les intérêts sur ces sommes courant à compter du 7 juin 2005, et la somme de 49.461,64 € au titre de factures, sauf à fixer pour celle-ci les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2000 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts échus est de droit ;
Considérant que l’équité commande en appel de condamner X à payer à A-P-S une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Réforme le jugement en ce qu’il a retenu que le protocole d’accord du 2 février 2000 était une transaction,
Statuant à nouveau de ce chef
Dit que le protocole d’accord du 2 février 2000 n’est pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et s’analyse en une convention,
Dit que cette convention n’est pas dépourvue de cause et n’est pas viciée par dol, et ne comporte pas de condition suspensive,
Dit fautive la résiliation de cette convention par la société X,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de la somme allouée à la société A-P-S au titre de la perte subie du fait de la non réalisation du chiffre d’affaires entre le 1er février 2000 et le 1er février 2002, et sur les intérêts courant sur la somme de 49.461,64 €,
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société X à payer à la société A-P-S la somme de 286.811,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, les intérêts au taux légal courant sur la somme de 219.526,58 € à compter du 7 juin 2005 et sur la somme de 49.461,64 € à compter du 14 mars 2000, et une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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