Infirmation 10 juillet 2007
Cassation 27 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 10 juil. 2007, n° 06/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 06/02347 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 juin 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PACE EUROPE nouvelle c/ S.A S. SEDEA ELECTRONIQUE, SAS KAORKA anciennement dénommée S.A.S. DISTRATEL |
Texte intégral
XXX
SCP B-C
Me GARNIER
Me BORDIER
ARRÊT du : 10 JUILLET 2007
N° :
N° RG : 06/02347
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Juin 2006
APPELANTE :
SAS PACE EUROPE nouvelle dénomination de la Sté X COM MULTIMEDIA, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP BOUSQUET VALLINI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A S. SEDEA ELECTRONIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP Jean Pierre VANDAMME, du barreau de LILLE
SAS KAORKA anciennement dénommée S.A.S. Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La Caillaudière – XXX
représentée par la SCP B – C, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LEFEVRE PELLETIER & Associés (Me Laurent JOURDAN) du barreau de PARIS
S.A. VIACCESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Les Collines de l’Arches Tour Opéra C – XXX
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL KARSENTY & Associés du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 17 Août 2006
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre X, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame Z A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur X, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 10 Juillet 2007 par Monsieur le Président X, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 16 juin 2006 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par la société Pace Europe (auparavant dénommée X-Com Multimedia), suivant déclaration du 17 août 2006, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°2347/2006.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*21 février 2007 (par la société Viaccess),
*22 mai 2007 (par la société Pace Europe),
*25 mai 2007 (par la société Kaorka, auparavant dénommée Y),
*6 juin 2007 (par la société SEDEA Electronique).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la société SEDEA Electronique et la société Y, devenue Kaorka, ont, toutes deux, une activité de commercialisation de matériels électroniques et, notamment, de récepteurs numériques permettant de recevoir par satellite des chaînes télévisées. La société X-Com Multimedia, devenue Pace Europe, fabrique de tels récepteurs numériques et la société Viaccess, filiale de France Telecom, commercialise les licences de fabrication et vente de ces matériels.
En mai 2002, la société SEDEA Electronique commandait, en quatre fois, à son concurrent, la société Y, 1233 récepteurs numériques référencés 'XSAT CDTV 410" fabriqués par la société X-Com Multimedia. Ces matériels n’ayant pas reçu le label de la société Viaccess, et celle-ci ayant fourni aux différents intervenants, mais dans des conditions discutées dans la présente instance, des informations sur cette absence de licence, des difficultés sont survenues entre les parties qui ont amené la société SEDEA Electronique à saisir, par assignation des 18, 22 et 23 octobre 2002, le tribunal de commerce de Lille qui se déclarait incompétent au profit de celui de Tours, par jugement du 27 avril 2004.
Statuant après ce renvoi, le jugement déféré a mis hors de cause la société Viaccess, rejeté les demandes d’annulation ou résolution de la vente de 572 récepteurs CDTV 410 – lui restant en stock – formées par la société SEDEA, Electronique et condamné la société Pace Europe à lui payer les sommes de 131.706 € (coût d’achat du stock) et 28.969 € (marge et frais financiers) à titre de dommages-intérêts.
La société Pace Europe a relevé appel.
En cause d’appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 juin 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l’arrêt était avancé à cette date.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’il résulte des pièces au dossier qu’en mai et juin 2002, la société SEDEA Electronique a commandé à la société Y 1.233 récepteurs modèle 'XSAT CDTV 410 VM', décodeurs qui lui ont été livrés et pour lesquels elle a reçu, dès le 22 août 2002, date à laquelle il lui restait un stock de ces produits – 572 pièces, d’après la société SEDEA Electronique -, un courrier de la société Viaccess l’informant que les terminaux XSAT CDTV 410, n’avaient pas reçu le label Viaccess et n’étaient donc pas autorisés à la vente ; que, dès réception de cette information, le conseil de la société SEDEA Electronique a écrit à la société Y le 27 août 2002 pour lui demander de lui retourner deux lettres de change venant à échéance tirées en règlement d’une partie du prix des récepteurs commandés ; qu’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lille du 30 août 2002 contraignait sous astreinte la société Y à consigner entre les mains du greffier le montant des effets de commerce, soit la somme de 145.314 € ; que l’information sur l’absence de licence a été, ensuite, confirmée au conseil de la société SEDEA Electronique par un nouveau courrier de la société Viaccess daté du 5 septembre 2002 et la société Viaccess a toujours, au cours de la procédure, soutenu cette même position ; que c’est dans ces conditions que la société SEDEA Electronique a saisi, en octobre 2002, le tribunal de commerce de Lille d’une demande tendant initialement à la liquidation de l’astreinte courant contre la société Y, ainsi qu’à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de l’impossibilité de vendre les produits en stock, cette demande d’indemnisation étant fondée sur la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, des divers intervenants ; que ces demandes renvoyées à l’examen du tribunal de commerce de Tours, par le jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Lille du 27 avril 2004, ont été reprises par la société SEDEA Electronique, mais en les fondant, devant le tribunal de commerce de Tours, sur la nullité de la vente, pour défaut d’objet ou de cause, ou sa résolution pour défaut de conformité ou vice caché des matériels, la société SEDEA Electronique sollicitant le remboursement du prix versé et des dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que, parallèlement, la cour d’appel de Grenoble, qui rendra un arrêt le 21 avril 2004, était saisie par la société SEDEA Electronique d’une demande tendant à obtenir, directement de la société X-Com Multimedia qui s’y refusait, la livraison d’une commande de plus 4.000 ou plus de 8.000 récepteurs – le chiffre variant selon les phases de la procédure – de type 410 VM qui, d’après l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble (p. 7), aurait été passée fin janvier-fin février 2002 – et non pas plus tôt comme soutenu par la société SEDEA Electronique -, soit très peu de temps avant les commandes ici litigieuses ; que la société SEDEA Electronique, qui ne soutient pas que les produits CDTV 410, objets de sa demande de livraison forcée devant la cour d’appel de Grenoble, à la suite de la rupture de relations commerciales antérieurement établies entre elle et la société X-Com Multimedia, ne seraient pas les mêmes que ceux objets de la présente instance – toutes les pièces au dossier prouvent au contraire l’identité -, s’efforce d’expliquer comment elle a pu, dans le même temps, se plaindre, à Lille puis à Tours, de l’impossibilité pour elle de commercialiser les CDTV 410, faute de label, tout en exigeant, à Grenoble, leur livraison ; que l’explication qu’elle donne, selon laquelle, compte tenu des positions adoptées par les autres intervenants, elle n’avait pas de certitude sur l’impossibilité de commercialisation des CDTV 410, lors de l’instance Grenobloise, ne convainc nullement ; qu’en effet, s’il est exact qu’à l’origine de l’instance grenobloise, la question de la licence n’avait été encore ni posée ni résolue, il n’en était plus de même le 3 mars 2004, lors des débats devant la cour d’appel de Grenoble ; qu’en effet, depuis longtemps, contrairement à ce que la société SEDEA Electronique soutient, la société Viaccess, sans aucune ambiguïté et sans qu’il y ait lieu à quelque confirmation que ce soit par quiconque ou par expertise judiciaire, l’avait informée de la difficulté, depuis fin août 2002- début septembre 2002 et que, ainsi qu’il a déjà été dit, la société Viaccess, la seule fondée à attester de la labellisation délivrée par elle, n’a absolument jamais varié dans sa position, de sorte qu’on ne comprend pas pourquoi encore, en mars-avril 2004, la société SEDEA Electronique pouvait exiger à Grenoble la livraison de 8.000 décodeurs, dont elle expliquait avec acharnement, à Lille puis à Tours puis encore aujourd’hui à Orléans, qu’elle ne pouvait pas les vendre, ce qu’elle savait depuis longtemps, mais ce qui ne l’a nullement incité à abandonner sa demande devant la cour d’appel de Grenoble, notamment celle tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de sa marge brute sur les produits non livrés ; que sa mauvaise foi est d’autant plus manifeste qu’elle a obtenu de son expert-comptable deux attestations, datées du même jour, 26 novembre 2002, dont l’une, qui rappelle qu’à la date de réception de l’avis de non-conformité de Viaccess – ce qui confirme la parfaite et complète information de la société SEDEA Electronique dès le second semestre 2002 – évalue le préjudice subi du fait du stock de produits invendables et des frais correspondants et l’autre estime, au contraire, le préjudice subi en raison du refus de vente ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SEDEA Electronique n’a pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires, en leur réclamant, devant deux juridictions différentes, une chose et son contraire ; que ce comportement procédural, qui consiste pour un plaideur, tout en étant parfaitement informé de la situation, à soutenir en même temps deux positions incompatibles sera sanctionné, en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (théorie de l’estoppel), par l’irrecevabilité des demandes actuelles de la société SEDEA Electronique, comme le demande la société Kaorka, ex Y, demande à laquelle la société Pace Europe, ex X.Com Multimedia s’associe, la société Viaccess faisant valoir elle-même le caractère contradictoire des procédures engagées par la société SEDEA Electronique ; qu’en effet, la société SEDEA Electronique, qui modifie aussi constamment le fondement de ses demandes, ne peut pas demander à la cour d’appel d’Orléans de l’indemniser pour un préjudice dont son attitude procédurale devant la cour d’appel de Grenoble, celle-ci fût-elle saisie comme juge des référés, était la négation ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société SEDEA Electronique supportera les dépens de première instance et d’appel et, en remboursement de tous frais hors dépens exposés tant en première instance qu’en appel, sera tenu de verser à chacune des trois autres parties la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société SEDEA Electronique ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à chacune des autres parties (sociétés Pace Europe, Kaorka et Viaccess) la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement des frais hors dépens exposés tant devant le tribunal de commerce de Tours que la cour d’appel d’Orléans ;
ACCORDE à aux SCP Laval-Lueger et B-C, ainsi qu’à Me Bordier, titulaires d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. X, Président et Mme A, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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