Confirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 sept. 2011, n° 10/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/03882 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 091438 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20110295 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 septembre 2011
3e chambre 1re section N°RG : 10/03882
DEMANDEURS Monsieur Philippe C
SARL LES APPLICATIONS DE LA TAPISSERIE AMENAGEMENT ET DECORATIONS ANCIENS ETABLISSEMENTS KLEIN – ATAD […]
93500 PANTIN représentées par Me Delphine BASTIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1004
DEFENDERESSE S.A.R.L. DUPONT PACOURET […] 75007 PARIS représentée par Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0569
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse ANDRIEU. Vice Présidente Laure C. Juge assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS À l’audience du 21 juin 2011 tenue publiquement devant Marie- Christine C et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES. La société A.T.A.D qui vient aux droits de la société SST et dont le gérant est M. Philippe C, a pour activité la tapisserie, la décoration, l’ameublement, l’agencement, l’étude et le conseil. Elle commercialise des modèles de chaises dits de style, c’est-à-dire des meubles reproduisant les caractéristiques des meubles dits Louis XV. Louis XVI et autres, auprès notamment d’une clientèle de professionnels.
La société Dupont Pacouret dont le fondateur et styliste est M. Guillaume A, est une société de création de mobilier, vente de mobilier, décoration et agencement. Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales de 2002 à début 2008, la société SST étant l’un des fournisseurs de la société DUPONT PACOURET. La société A.T.A.D. et M. C prétendent être titulaires de droits d’auteur sur une méridienne dénommée « Grimaldi ». Ayant appris que la société DUPONT PACOURET déposait auprès de l’INPI sous le n° 09 1438, le 25 mars 2009, à titre de dessins et modèles, un modèle de méridienne « Grimaldi ». Monsieur Philippe C et la société A.T.A.D ont fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon et de mise sous séquestre, diligentes le 1 mars 2010 dans les locaux de la société DUPONT PACOURET. C’est dans ces conditions que la société ATAD et M. C, ONT FAIT ASSIGNER, PAR EXPLOIT D’HUISSIER EN DATE DU 3 MARS 2010, LA SOCIÉTÉ DUPONT PACOURET DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN NULLITÉ DU MODÈLE N° 09 1438 DÉPOSÉ PAR M. PHILIPPE C ET EN CONTREFAÇON DE LEURS DROITS D’AUTEUR.
Dans leurs e-conclusions récapitulatives du 25 mai 2011, la société A.T.A.D. et Monsieur Philippe C ont demandé au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Dire recevable et bien fondée la société A.T.A.D. et Monsieur Philippe C en leur acte introductif d’instance ;
- Dire et juger que Monsieur Philippe C dispose du droit moral sur le modèle de méridienne « Grimaldi » ;
- Dire et juger que la société A.T.A.D. dispose du droit patrimonial sur le modèle de méridienne « Grimaldi » ;
- Dire que la société Dupont Pacouret a porté atteinte au droit patrimonial de la société A.T.A.D. et au droit moral de Monsieur Philippe C ;
- Écarter des débats les pièces 8 à 17 communiquées par la société Dupont Pacouret pour défaut de caractère probant. En conséquence.
- Débouter la société Dupont Pacouret de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et prétentions;
- Prononcer la nullité du modèle déposé auprès de l’INPl sous le n° 09 1438 le 25 mars 2009 en application des dispositions de l’article L. 512- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Dire que le jugement, une fois devenu définitif, sera transcrit sur réquisition du greffier au Registre National des dessins el modèles près de l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) ;
- Condamner la société Dupont Pacouret à verser à la société A.T.A.D. la somme de 20.000 euros, en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial ;
Condamner la société Dupont Pacouret à verser à Monsieur Philippe C la somme de 15.000 euros, en réparation de l’atteinte portée à son droit moral ;
- Ordonner la remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les locaux de la société A.T.A.D. et devant Huissier de Justice, aux frais de la société Dupont Pacouret dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de toutes les méridiennes contrefaisant la méridienne originale dessinée par Monsieur Philippe C ainsi que tous documents (brochures, catalogues, etc.) la reproduisant ;
- Faire disparaître des pages Web du site Internet accessible à l’adresse « http ://www.guillaume- alan.fr », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toute reproduction de la méridienne contrefaisant la méridienne originale dessinée par Monsieur Philippe C, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Faire interdiction, à la société Dupont Pacouret, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, de toute reproduction et de toute représentation, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, et notamment toute distribution, toute commercialisation, toute commande de fabrication, à titre gratuit ou onéreux, d’articles constituant la contrefaçon de la méridienne originale dessinée par Monsieur Philippe C. dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société A.T.A.D. et de Monsieur Philippe C et ce. aux frais exclusifs de la société Dupont Pacouret sans que le coût supporté par la société défenderesse n’excède la somme globale de 15.000 euros HT.;
- Ordonner le règlement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par la société Dupont Pacouret. des factures de publication du dispositif du jugement à intervenir sur simple présentation de celle-ci par lettre recommandée avec accusé réception dans un délai de 8 jours à compter de la réception de celle-ci.
- Ordonner la diffusion du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse « http ://www.guillaume-alan.fr » pour une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
- Condamner la société Dupont Pacouret à payer à la société A.T.A.D. et Monsieur Philippe C la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société Dupont Pacouret aux entiers dépens, en ce compris les frais et les honoraires relatifs aux opérations de constat de la signification de la présente assignation qui pourront être recouvrés par Maître Delphine BASTIEN, avocate au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société ATAD et M. C FONT VALOIR QUE LES PIÈCES N° 6, 16, 17. 19. 20 DÉMONTRENT QUE LA MÉRIDIENNE LITIGIEUSE A ÉTÉ CRÉÉE
EN MARS 2002 PAR M. C, CÉDÉE À LA SOCIÉTÉ S.S.T. ET COMMERCIALISÉE EN MAI 2002 PAR LA SOCIÉTÉ S.S.T. (ANCIENNE SOCIÉTÉ ATAD). ILS ÉNONCENT À L’APPUI D’UNE CONSULTATION D’EXPERT QUE LA FORME DE LA MÉRIDIENNE « GRIMALDI » EST ORIGINALE CAR ELLE RÉSULTE DE LA COMBINAISON NOUVELLE D’ÉLÉMENTS CONNUS, QUE LES ANTÉRIORITÉS VERSÉES AU DÉBAT NE REPRENNENT PAS INTÉGRALEMENT LES ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUES LA CONSTITUANT. DE PLUS, ILS CONTESTENT LA FORCE PROBANTE DES CAPTURES D’ÉCRAN VERSÉES AU DÉBAT PAR LE DÉFENDEUR. Ils soutiennent qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la méridienne litigieuse reprend à l’identique les mêmes éléments esthétiques et originaux que ceux du modèle de méridienne dessinée par Monsieur Philippe C, que le modèle déposé par la société DUPONT PACOURET est nul pour défaut de nouveauté. Ils prétendent qu’il ressort des pièces comptables trouvées lors des opérations de saisie contrefaçon qu’au moins 4 carcasses de méridiennes ont été fabriquées pour la société DUPONT PACOURET et qu’elle les commercialise à 5.000 euros pièce. M. C argue que le fait que M. A se fasse passer pour le créateur de la méridienne litigieuse auprès des fournisseurs porte atteinte à son droit à la paternité. La société ATAD et M. C relèvent que la société DUPONT PACOURET n’a pas soulevé la nullité des procès-verbaux de saisie, ni même demandé la main levée des opérations de mise sous séquestre et s’est faite passer après des tiers comme le créateur de la méridienne litigieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2011, la société DUPONT PACOURET sollicite du tribunal de :
- Dire et juger Monsieur C et la société ATAD irrecevables en leur action en contrefaçon de droit d’auteur.
- Dire et juger que le modèle de méridienne invoqué par Monsieur C et la société ATAD n’est pas original et ne saurait être protégé au titre du droit d’auteur.
- Débouter Monsieur C et la société ATAD, au cas où ceux-ci seraient déclares recevables, de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Monsieur C et la société ATAD ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon alléguée.
- Condamner in solidum Monsieur C et la société ATAD à payer à la société Dupont Pacouret une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur C et la société ATAD aux dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Armand Aviges.
La société DUPONT PACOURET affirme que les éléments versés au débat pour établir la création par M. C, à savoir, des plans de fabrication établis par une société tiers, des bons de livraison, des factures, une attestation et la requête en revendication de bien corporel ne sont pas probants ; que de plus, les pièces communiquées par les demandeurs et notamment le contrat de cession n’ont pas date certaine et par conséquent ne peuvent fonder une quelconque présomption de titularité de droit au bénéfice d’ATAD. Elle fait valoir en produisant une consultation d’un expert en mobilier du 18e siècle que la méridienne litigieuse est banale, qu’elle ne fait que reproduire les éléments caractéristiques du Style de meuble dit Louis XV sans y apporter aucune nouveauté ou empreinte de la personnalité d’un quelconque auteur ; qu’en matière de droit d’auteur, la création doit être originale et se distinguer nettement des réalisations antérieures, sans qu’elle ail à justifier d’une antériorité de toute pièce. Elle expose avoir commandé la réalisation d’un seul exemplaire de méridienne et qu’elle n’a tiré aucun bénéfice de la réalisation de ce modèle. Enfin, elle soutient que les opérations de saisies contrefaçon réalisées auprès de ses fabricants n’avaient pour objectif que de jeter le discrédit sur ses activités. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes de M. C sur le fondement du droit d’auteur. Au terme de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel cl moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cependant, pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, tout créateur doit établir, sauf à user de la présomption de titularité, les circonstances de sa création, les étapes et les choix opérés. M. Philippe C qui prétend être l’auteur d’une œuvre qui serait une méridienne dénommée GRIMALDI, verse pour ce faire au débat un certain nombre de documents : *un contrat de cession d’une méridienne à la société SST daté du 5 février 2002, Ce document produit en pièce 5 ne contient aucune précision sur les caractéristiques du meuble puisqu’il est fait référence à une
méridienne LOUIS XV sans la nommer ou sans lui attribuer de référence. *une facture de la société Meuse Omni Styles (ci-après « MOS») datée du 29 avril 2002 (Pièce n°16) Cette facture est adressée à la société SST en vue du garnissage par cette dernière d’une structure de méridienne Louis XV ; outre qu’aucun élément ne permet là encore d’identifier cette méridienne comme étant la méridienne Grimaldi, il convient de constater que ce document ne peut apporter aucun élément sur les droits d’auteur de M. Philippe C. *un bon de livraison émis par la société MOS daté du 1er mars 2002 (Pièce n° 17) Ce bon de livraison concerne encore une méridienne Louis XV qui n’est ni identifiée ni identifiable de sorte que ces éléments sont insuffisants à établir la création de M. Philippe C sur un meuble dénommé méridienne Grimaldi. De plus ce bon de livraison est adressé à la société SST, il n’est signé ni du réceptionnaire ni du transporteur. *des plans de fabrication émanant de la société MOS datés du 29 mars 2002. Seule une copie des plans à laquelle a été jointe une photographie d’une carcasse de méridienne et un sous-titre rédigé à la main d’une écriture différente de celle des plans (méridienne LXV modèle SST – l/03/20(illisible-) a été produite. Ces plans sont insuffisants pour dire que M. Philippe C est l’auteur de la carcasse de la méridienne puisqu’il ne verse aucun plan réalisé de sa main ou selon ses instructions et ne décrit pas davantage ce que seraient les caractéristiques de cette méridienne qui par ailleurs est toujours décrite comme étant de style LOUIS XV c’est-à-dire d’un total classicisme peu apte à montrer l’empreinte de la personnalité de son auteur.
*Un extrait de catalogue intitulé ATELIERS Philippe C Paris cette pièce n’est pas datée, elle mentionne une méridienne dite « grimaldi » dont la date de création n’est pas établie par ce document. La première page du catalogue précise que ATELIERS Philippe C Paris est l’enseigne de la société SST et qu’ils sont des puristes du siège de style. Enfin est versée au débat une pièce n° 35 qui est une attestation datée du 3 novembre 2010 de M. Alain R, qui dit travailler régulièrement avec la société ATAD. Or aux termes de cette attestation, il apparaît que M. R aurait réalisé les plans de la méridienne GRIMALDI conçue par M. Philippe C à partir d’un dessin réalisé par ce dernier.
Ce dessin n’étant pas versé au débat et aucune autre pièce n’étant mise au débat, il convient de constater que M. Philippe C ne rapporte pas la preuve qu’il aurait créé une méridienne dite grimaldi en 2002. En conséquence, il sera déclaré irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur. Sur la recevabilité des demandes de la société ATAD sur le fondement du droit d’auteur. La société ATAD prétend être titulaire de droits patrimoniaux sur la méridienne Grimaldi du fait de la cession intervenue entre elle et M. Philippe C en mars 2002. Or, M. Philippe C ne démontrant pas être l’auteur d’une quelconque méridienne Grimaldi, la société ATAD ne peut être titulaire de droits patrimoniaux sur ce meuble ou cette carcasse de meuble. En conséquence la société ATAD est également irrecevable à agir. sur les demandes reconventionnelles de la société DUPONT PACOURET. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la société DUPONT PACOURET établit avoir eu des relations commerciales suivies avec la société ATAD de 2002 à février 2008 et avoir commercialisé à compter de janvier 2005 sous le nom de son gérant styliste Guillaume A des méridiennes de style LOUIS XV revisitées c’est-à-dire avec une patine argentée sur le bois et des revêtements dans des matières modernes et brillantes.
Elle prétend sans être contredite par les demandeurs ou par des pièces adverses que ceux-ci n’ont jamais contesté les droits de la société DUPONT PACOURET sur ces modèles et que le litige n’est né qu’à la suite de la cessation des relations entre la société DUPONT PACOURET et la société ATAD. Ainsi, il apparaît que la société ATAD et M. Philippe C ont utilisé cette procédure pour gêner la société DUPONT PACOURET dans ses relations avec ses clients et fournisseurs et donc dans le seul but de lui nuire. Cependant si la société DUPONT PACOURET établit la faute de la société ATAD, elle ne rapporte pas la preuve par les pièces versées au débat, avoir subi un préjudice commercial ou d’image quantifiable de sorte que seul le préjudice subi du fait des frais exposés pour sa défense sera réparé par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société DUPONT PACOURET la somme 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré. Déclare M. Philippe C et la société ATAD irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur. Déboute la société DUPONT PACOURET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum la société ATAD et M. Philippe C à payer à la société DUPONT PACOURET la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile. Condamne in solidum la société ATAD et M. Philippe C aux dépens dont distraction au profit de Maître Armand Aviges, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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