Infirmation partielle 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 sept. 2011, n° 10/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/01709 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110270 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 juin 2011
3e chambre 1re section N° RG : 10/01709
DEMANDEURS Monsieur Sylvain S
SARL CREASUD […] 101 MADAGASCAR représentés par Mes François K et Karine R – SELAFA KGA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
DÉFENDEURS Société MODERN ELYSEES […] 75008 PARIS représentée par Me Philippe POCHET – SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Monsieur Mattia B représenté par Me Catherine DENOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1776
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS À l’audience du 04 avril 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ; Monsieur S qui se présente comme artiste sculpteur, dessinait une collection composée de sculptures et de lampadaires en fer et cristal de roche en 1997.
En 2001, en collaboration avec la société TRANSPARENCE spécialisée dans la taille du cristal de roche, naissait la collection « SUBERVIE par Transparence ». Le 3.07.2004, un accord de partenariat était signé entre la société TRANSPARENCE et Monsieur S dans le but de concevoir, fabriquer et commercialiser une collection d’objets décoratifs en fer forgé. La société MODERN ELISEES est une société créée en 1968 dirigée par Monsieur Patrick A et exerçant l’activité de « prestations de services, hôtel, meublé » Monsieur A à Madagascar, exposait avoir utilisé à plusieurs reprises des produits malgaches pour la décoration des hôtels exploités par les sociétés qu’il dirigeait dont MODERN ELYSEES. Depuis 12.12.1994, il exploitait un hôtel situé à Paris dénommé « Agate Hôtel » pour le céder en 2005 et acquérir en 2007 des parts de la société MODERN ELYSEES exploitant un hôtel situé près des Champs Élysées. Il nommait cet hôtel « CRISTAL CHAMPS ELYSEES » et le 22.02.2007, déposait auprès de l’institut national de la propriété industrielle une demande d’enregistrement à titre de marque française du terme « HOTEL CRISTAL CHAMPS ELYSEES ». Dans le cadre de son projet hôtelier, Monsieur A travaillait à la décoration de l’hôtel avec Monsieur M, architecte.
Monsieur A et Monsieur S entraient en contact à Madagascar, pour un projet de décoration de l’hôtel CRISTAL CHAMPS ELYSEES. Monsieur S et Monsieur M étaient en contact au courant de l’année 2008 pour la réalisation de prototypes d’objets de décoration destinés à l’hôtel. Monsieur S et la société MODERN ELYSEES étaient par la suite en divergence sur la teneur de leurs accords. Monsieur S estimant que la société MODERN ELYSEES s’était engagée à son égard pour la réalisation et la fabrication des éléments de décoration prévus pour l’hôtel alors que la société MODERN ELYSEES exposait ne pas avoir été d’accord avec les prototypes proposés qui ne correspondaient pas au projet de décoration et ne répondaient pas aux caractéristiques exigées. Lors d’une réunion intervenue le 16.10.2008, un terme était mis aux relations entre les parties selon la société MODERN ELYSEES. Monsieur S tentant d’exiger une suite aux engagements pris de la part du défendeur. Le 13.03.2009, Monsieur S faisait dresser un constat d’huissier sur le site internet www.hotel-1-crystal.com aux fins de voir constater que
des objets créés par lui s’y trouvaient et notamment des lampes avec cristal imitant celles qu’il avait créées. Le 5.10.2009, il faisait procéder à un autre constat sur le nouveau site de l’hôtel CRYSTAL CHAMPS ELYSEES qui montrait les mêmes lampes et dont il apprenait qu’elles étaient de Monsieur B. C’est ainsi que par acte d’huissier en date du 22.01.2010. Monsieur S et la société CREASUD faisaient assigner la société MODERN ELYSEES et Monsieur B devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de : Condamner la société MODERN ELYSEES à payer à Sylvain S et CREASUD la somme de 277.500 euros au titre du préjudice patrimonial subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles. Condamner la société MODERN ELYSEES à payer à Monsieur S la somme de 30.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation professionnelle subie du fait de la rupture abusive des relations contractuelles. Dire et juger que la société MODERN ELYSEES et Monsieur B s’étaient rendus coupables d’actes constitutifs de contrefaçon. Condamner solidairement la société MODERN ELYSEES et Monsieur B à verser à Monsieur S et à la société CREASUD la somme de 130.000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pécuniaire. Condamner solidairement la société MODERN ELYSEES et Monsieur B à verser à Monsieur S la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Enjoindre les défendeurs de retirer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision tout élément contrefaisant les lampes de Monsieur S et notamment sur le site internet www.hotel-le-crystal.com Faire interdiction aux détendeurs de toute utilisation des éléments reproduisant les œuvres de Monsieur S sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir. Condamner la société MODERN ELYSHES à publier à la première page de son site www.hotel-le-crystal.com un communiqué relatif à la décision de condamnation établi par Monsieur S et dans deux journaux professionnels du choix de Monsieur S; et CREASUD pour un montant de 10.000 euros par publication Dire et juger que la société MODERN ELYSEES et Monsieur B s’étaient rendus coupables d’actes constitutifs de parasitisme. En conséquence. Faire interdiction à la société MODERN ELYSEES et Monsieur B d’utiliser les éléments reproduisant les œuvres de Monsieur S sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir. Condamner solidairement la société MODERN ELYSEES et Monsieur B à payer à Monsieur S et CREASUD la somme de
490.000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner. Condamner solidairement la société MODERN ELYSEES et Monsieur B à payer à Monsieur S et CREASUD la somme de 13.000 euros à parfaire en réparation du préjudice au titre de la perle subie. Condamner la société MODERN ELYSEES à publier à la première page de son site internet www.hotel-le-cristal.com un communiqué relatif à la décision de condamnation établi par Monsieur S et dans deux journaux professionnels du choix de Monsieur S et CREASUD pour un montant de 10.000 euros par publication. En toute hypothèse, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris pour les condamnations sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société MODHRN ELYSE.ES et Monsieur B à verser à Monsieur S et CREASUD la somme de 20.000 euros au titre de ["article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions. Monsieur S faisait valoir que l’absence de valeur probante des constats d’huissier réalisés sur internet soulevée par les défendeurs était sans incidence puisque les défendeurs ne contestaient pas la matérialité des faits reprochés à savoir la présence de lampes composées de cristal de roche et fabriquées par Monsieur B. Il soutenait qu’un accord était intervenu entre les parties portant sur la création d’objets destinés à décorer l’hôtel et non sur de simples prototypes, la commande portant notamment sur cinquante-six lampes au prix de 2.500 euros chacune. Il faisait valoir que la société MODERN ELYSEES, en ne poursuivant pas sa collaboration, avait mis un terme de façon fautive aux accords pris et avait ainsi engagé sa responsabilité : elle devait en conséquence tant réparer le préjudice financier que le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation professionnelle. A l’appui de sa demande en contrefaçon. Monsieur S faisait état de l’antériorité de ses lampes colonnes intitulées « S par Transparence », en ayant déposé les dessins et modèles auprès de l’office malgache de la propriété industrielle le 23.08.2004. Il rappelait avoir créé et fait fabriquer dès 2001 par la société TRANSPARENCE les lampes colonne et conique dont l’originalité était caractérisée par la combinaison spécifique d’éléments contraires à savoir la fragilité du cristal et la dureté du fer. Il relevait que Monsieur B contrairement à ses dires ne démontrait pas avoir créé les lampes antérieurement. Il indiquait que les actes de contrefaçon étaient constitués par les ressemblances, preuve rapportée par le constat d’huissier établi le 5.10.2009 et demandait en conséquence réparation du préjudice subi sur le plan financier mais également moral.
A l’appui de la demande de réparation pour parasitisme. Monsieur S entendait invoquer des actes distincts de ceux de la contrefaçon, s’agissant de la reprise par la société MODERN ELYSEES pour son propre compte du projet d’aménagement hôtelier développé par lui- même et concluait au versement des sommes de 490.000 euros au titre du manque à gagner et de celle de 13-000 euros au titre de la perte subie. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 29 mars 2011, la société MODERN ELYSEES demandait au Tribunal de : Débouter Monsieur S et la société CREASUD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Condamner solidairement Monsieur S et la société CREASUD à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les requérants aux dépens. Elle rappelait à l’appui de ses prétentions, que, selon elle, les relations entre Monsieur S et elle-même étaient très claires. Elle indiquait qu’une commande avait été passée pour étudier un projet et réaliser des prototypes, que le montant dû a été réglé en son intégralité pour la prestation réalisée par Monsieur S, que le projet n’a pas été retenu tel que proposé par Monsieur S, les relations ayant alors pris lui le 16.10.2008 d’un commun accord entre les parties. Elle relevait que par la suite aucun contrat de commande n’était intervenu pour cinquante- six lampes en l’absence d’accord sur le prix. Elle faisait valoir que les actes de contrefaçon allégués concernant les lampes de Monsieur B n’étaient pas démontrés, les lampes précitées n’étant en rien des imitations des créations de Monsieur S mais elle entendait se rapporter sur ce point aux écritures de Monsieur B.
Elle concluait également au rejet des demandes pour actes de parasitisme en l’absence de faute commise, sachant que Monsieur A avait eu longtemps avant la rencontre avec Monsieur S l’idée de décoration ayant pour thème l’agate puis le cristal, sachant que la participation de Monsieur S au projet hôtelier était limitée à une prestation d’étude de projet et de réalisation de prototypes comme dit précédemment. Par conclusions signifiées le 16 mars 2011, Monsieur B demandait au Tribunal de : Dire et juger que les constats des 13.03 et 5.10.2009 étaient dépourvus de force probante et les écarter des débats, Dire et juger que les faits de contrefaçon n’étaient pas établis à l’encontre de Monsieur B, Dire et juger que les faits de parasitisme n’étaient pas établis à son égard. Dire et juger que les préjudices patrimoniaux et moraux n’étaient pas davantage certains, personnels, justifiés et qu’ils ne lui étaient pas imputables.
En conséquence. Débouter la société CREASUD et Monsieur S de l’ensemble de leurs demandes. À titre subsidiaire. Rejeter la demande d’exécution provisoire. À titre infiniment subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution par les demandeurs d’une garantie sous forme de caution bancaire du montant total de la condamnation ou l’autoriser à procéder à la consignation, par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile. Condamner in solidum Monsieur S et la société CREASUD à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur B rappelait bénéficier d’une reconnaissance internationale soit au sein du duo formé avec Elisabeth G pendant vingt ans, soit seul. Il créait de nombreux objets en cristal de roche en ce compris des lampes. Il expliquait travailler de longue date avec la société TRANSPARENCE pour l’ensemble de ses créations en cristal de roche leur en confiant la réalisation et avoir, sur la demande de Messieurs M et A, décoré l’hôtel CRISTAL CHAMP ELYSEES. Sur les actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés concernant les lampes faisant partie des objets de décoration livres, il soulevait l’absence de validité des constats d’huissier au motif que ceux-ci n’avaient aucune valeur probante ne respectant pas les mesures nécessaires. Il soutenait que Monsieur S ne rapportait pas la preuve de l’antériorité des pieds de lampes qu’il prétendait avoir créés d’une part, sachant en tout état de cause, qu’il existait de nombreuses antériorités à celle invoquée par Monsieur S.
II faisait valoir que Monsieur S ne rapportait pas davantage la preuve d’actes de contrefaçon des lampes sachant que l’impression d’ensemble et les caractéristiques particulières différaient entre les deux lampes, la comparaison devant être menée au regard de l’ensemble tripartite composant la lampe et non du seul pied de lampe. Monsieur B faisait valoir que les demandeurs n’établissaient pas les caractéristiques originales de leur projet de décoration qui auraient été reprises par lui-même, rappelant que l’idée de réaliser la décoration sur le thème du cristal émanait de la société MODERN ELYSEES et non de Monsieur S. L’ordonnance de clôture était prononcée le 30.03.2011. SUR QUOI :
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de l’accord intervenu entre les parties sollicitée par Monsieur S : L’article 1101 du code civil édicte que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose ». Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur S ne produit aucun contrat signé des deux parties, se limitant à verser un projet de contrat ponant sur la décoration de l’hôtel rédigé par lui-même et transmis à la société MODERN ELYSEES le 10.02.2009 et qui ne peut refléter un quelconque accord entre les parties alors que les relations entre celles-ci de l’avis de la société MODERN ELYSEES avaient cessé depuis le 6.10.2008 (piècen°15). Il ne verse pas davantage de protocole d’accord signé des parties, se limitant à évoquer l’échange de mails qui selon lui attesteraient de la réalité des accords intervenus. Il convient en conséquence d’analyser à partir des pièces produites la teneur de l’accord susceptible d’être intervenu entre les parties. La société MODERN ELYSEES produit une commande en date du 10.07.2007 de six lampes à 500 euros pièce passée à la société CREASUD. Monsieur A étant désireux de décorer l’hôtel CRISTAL CHAMPS ELYSEES avec des objets dans la tonalité de la décoration et du style qu’il entendait donner à son hôtel (pièce n°2 défendeur). La société MODERN ELYSEES verse une facture n° 00250 en date du 2.04.2008 éditée par la société CREASUD et envoyée à la société MODERN ELYSEES pour un montant de 17.500 euros chiffré à hauteur de 10.000 euros pour l’étude du projet(création. dessins) et à hauteur de 7.500 euros pour la réalisation de prototypes : pieds de lampes, tableaux, suspensions et appliques (pièce n°3 Modem Élysées).
Un solde de la facture était demandé par la société CREASUD à hauteur de 10.000 euros le 20.09.2008 (pièce n° 11 demandeur). Il ressort de ces pièces probantes qu’un accord est intervenu entre les parties suivant lequel Monsieur S devait proposer un projet (création, dessins) pour la décoration de l’hôtel CRISTAL CHAMPS ELYSEES et des prototypes d’objets de décoration, la preuve étant rapportée de ce que Monsieur S avait été rémunéré pour cette prestation par la société MODERN ELYSEES. Monsieur S soutient qu’un accord était intervenu entre les parties ponant sur la réalisation de la décoration de l’hôtel incluant ses œuvres d’art et non limité à un projet et à la réalisation de prototypes. L’accord portait aussi sur la fourniture de cinquante-six lampes. Pour en rapporter la preuve, il verse aux débats les mails échangés entre lui-
même et Monsieur M, architecte auquel était confiée la rénovation de l’hôtel CRISTAL CHAMPS ELYSEES. Il ressort d’un mail du 31.07.2008 que Monsieur M demandait à CREASUD des explications sur l’avancement du projet de décoration de la façade du rez-de-chaussée du bâtiment concernant cinq tableaux avec l’inclusion ou non des vitrines en niches ( pièce n° 10 demandeur). Par mails du 1.10.2008, Monsieur M sollicitait des précisions techniques (pièce n° 12 et 13) et faisait état de ses doutes : «j’ai déjà exprimé ce que je pensais de ces tableaux et du fait d’introduire des formes qui n’ont rien avoir… avec l’aménagement désiré par Patrick et Arnaud… ». Compte tenu des difficultés techniques opposées à Monsieur S et restées sans réponse, la société MODERN ELYSEES n’entendait pas donner suite au projet disant qu’il y avait été mis fin lors de la réunion de chantier du 16.10.2008. Des tentatives de conciliation étaient engagées pour le paiement de cinquante-six lampes mais aucun accord n’intervenant sur le prix. Monsieur S demandant la somme de 2.500 euros par pièce alors que la société MODERN ELYSEES proposait de verser 500 euros par pièce, les relations étaient interrompues et ce par mail du 17.03.2009 (pièce n°19 et 20). Monsieur S, pour tenter de rapporter la preuve de l’existence d’un accord dont la rupture fautive était imputable à la société MODERN ELYSEES, verse un mail du 10.02.2009 (pièce n° 14) dans lequel il fait référence à un protocole transactionnel. Force est de constater que Monsieur S, fait là-encore une proposition de façon unilatérale (pièce n°I7 mail du 20.02.2009) à partir de ses réclamations. Il verse par ailleurs deux attestations de Messieurs P et P des 22.11.2010 et 12.12.2010 par lesquelles ceux-ci attestent de ce que Monsieur S les avait informés de ce « qu’il venait de signer un accord de collaboration pour la décoration d’un hôtel à rénover rue de Washington » (pièce n° 27 demandeur).
Ces attestations pas davantage que les mails échangés ne sont pertinents pour rapporter la preuve d’un accord intervenu sur la réalisation de la décoration de l’hôtel CRISTAL CHAMPS ELYSEES par Monsieur S incluant ses œuvres d’art et sa rupture fautive par la société MODERN ELYSEES laquelle de façon bien fondée fait valoir avoir rémunéré Monsieur S pour la prestation qui lui était demandée, à savoir l’étude d’un projet et la réalisation de prototypes d’objets de décoration, aucune suite n’ayant été donnée à un projet plus ample qui soulevait des difficultés techniques importantes, la décoration étant alors confiée par la suite à Monsieur B. Dans ces conditions, Monsieur S sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive, ne rapportant pas la preuve
de l’existence d’un accord intervenu entre les parties autre que celui portant sur l’étude d’un projet de décoration et la réalisation de prototypes, par-ailleurs, l’engagement concernant l’achat de cinquante-six lampes n’ayant pas abouti faute d’accord sur le montant du prix de chaque pièce. Sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur dirigée par Monsieur S et la société CREASUD à rencontre de la société MODERN ELYSEES et Monsieur B : Sur la recevabilité à agir : L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Le droit de l’article susmentionné est conféré selon l’article L112-1 du même code à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins lorsque cette création est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Monsieur S expose avoir donné date certaine à la création d’un pied de lampe colonne en déposant une demande d’enregistrement du dessin et modèle auprès de l’office malgache de la propriété industrielle de Madagascar le 23.08.2004. Il justifie (pièce n° 4) d’une demande d’enregistrement pour un pied de lampe à cette date sans que le dessin soit annexé et pour une demande d’enregistrement d’un pied de lampe pagode dont le dessin est annexé le 2.05.2005. Il lui appartient d’expliciter l’originalité du pied de lampe sur lequel il revendique des droits d’auteur.
À cet effet, Monsieur S explique avoir fait le choix d’associer deux matières contraires, le fer et le cristal de roche ; que le pied, quelque soit sa forme, est constitué de plusieurs morceaux de cristal de roche empilés et reliés par un cercle de fer martelé, le fin cerclage de fer forgé donnant l’illusion qu’il ne s’agit que d’un seul bloc fuselé et donnant ainsi une impression de fluidité et de transparence ; que l’alliance de la dureté du fer et de la fragilité du cristal confère au pied de lampe un aspect singulier caractérisant l’originalité et révélant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Monsieur S procède ainsi par affirmations sans décrire de façon précise et détaillée en quoi le pied de lampe revendiqué par ses agencements et les choix faits révéleraient l’empreinte de la personnalité de l’auteur, étant relevé que la seule alliance du fer et du cristal de roche est banale et appartient au fond commun de la décoration d’objets d’intérieur de sorte que la revendication de Monsieur S sur ces objets s’apparente à celle d’un genre. Dans ces conditions, n’explicitant pas l’originalité du pied de lampe revendiqué, Monsieur S sera déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur. Sur les actes de parasitisme : Le parasitisme est constitué dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. À cet effet, les requérants fondent leur demande sur la reprise par la société MODERN ELYSEES pour son compte du projet d’aménagement hôtelier développé par Monsieur S. A l’appui de leurs prétentions, Monsieur S et la société CREASUD ne rapportent pas la preuve de l’élaboration d’un projet de décoration pour l’hôtel CRISTAL CHAMPS ELYSEES précis et détaillé. Ils invoquent le fait que la société MODERN ELYSEES s’est inspirée de la décoration d’une maison d’hôtes à Madagascar exploitée par Monsieur S depuis 2006 sans pour autant rapporter la preuve des éléments décoratifs dont se seraient inspirés les défendeurs pour la décoration de l’hôtel parisien, le fait d’utiliser le cristal de roche pour la société MODERN ELYSEES et Monsieur B, s’agissant d’un matériau utilisé en décoration, étant insuffisant à prouver des actes de parasitisme. Monsieur S et la société CREASUD seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour parasitisme. Sur les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Les conditions de l’espèce justifient de condamner in solidum Monsieur S et la société CREASUD à verser à la société MODERN ELYSEES et à Monsieur B la somme de 3000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d’exécution provisoire : En application de l’article 515 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec l’affaire et nécessaire eu égard aux circonstances.
Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur S et la société CREASUD. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public par remise au greffe au jour du délibéré. Déboute Monsieur S et la société CREASUD de leur demande de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles. Déclare Monsieur S irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur sur le pied de lampe colonne et conique. Dit que les faits de parasitisme à l’égard de la société MODERN ELYSEES et de Monsieur B ne sont pas établis. En conséquence. Déboute la société CREASUD et Monsieur S de leur demande de dommages et intérêts pour actes de parasitisme. Condamne in solidum Monsieur S et la société CREASUD à verser à Monsieur B et à la société MODERN ELYSEES la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Monsieur S et la société CREASUD aux dépens.
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