Confirmation 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 7 oct. 2011, n° 10/13152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/13152 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110303 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 octobre 2011
3e chambre 2e section N°RG: 10/13152
DEMANDERESSE Société JM WESTON, représentée par son Président Monsieur Jean DESCOURS. […] 87000 LIMOGES représentée par Me Laurent LEVY, de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0101
DEFENDERESSES Société DR M AIRWAIR FRANCE S.A., représentée par son PDG Monsieur Stephen G […] 33200 BORDEAUX représentée par Me Richard MILCHIOR, de la SCP GRANRUT avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Société LIBCOL LIMITED […] B4 6SX ROYAUME UNI représentée par Me Patrice DE CANDÉ, de la SELARL M DE CANDE avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Valérie DISTINGUIN, Juge assistée de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS À l’audience du 15 septembre 2011, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2011.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société JM WESTON, spécialisée dans la commercialisation de chaussures haut de gamme, prétendant que la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE, spécialisée dans la fabrication de chaussures destinées à un public d’adolescents et de jeunes adultes, offrirait à la vente des chaussures sous la dénomination « WESTON » par l’intermédiaire de son site internet accessible à l’adresse
www.drmartens.com , d’un site internet www.cloggs.eu édité par la société LIBCOL LIMITED et d’une boutique à enseigne DR MARTENS située […] 2e, a par actes d’huissier des 24, 25 et 27 août 2010 fait assigner la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE et la société LIBCOL LIMITED devant le tribunal de grande instance de PARIS, pour dire et juger que la commercialisation du modèle « WASP WESTON 7 TIE BOOT » constituerait une contrefaçon de ses marques ainsi qu’un acte de concurrence déloyale. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 août 2011, la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE soulève au visa de l’article 46 du Code de procédure civile, l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de PARIS au profit du tribunal de grande instance de BORDEAUX et sollicite subsidiairement la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée pour absence de motivation ainsi que la condamnation de la société JM WESTON à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2009, la société JM WESTON demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société DR M de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger le Tribunal de Grande Instance de Paris compétent pour connaître du présent litige ;
- dire et juger que l’assignation délivrée à l’encontre de la société DR M est conforme aux dispositions de l’article 56.2 du code de procédure civile ; En tout état de cause,
- déclarer la société DR M irrecevable en son exception d’incompétence, celle-ci ne désignant pas valablement la juridiction compétente ;
- enjoindre les sociétés DR M et LIBCOL LIMITED à conclure au fond sous quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance statuant sur l’incident et, à défaut, prononcer la clôture de la présente instance ;
- condamner la société DR M à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les parties ont été entendues en leurs observations à l’audience de mise en état du 15 septembre 2011; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence territoriale : En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Se fondant exclusivement sur l’article 46 du code de procédure civile, la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE fait valoir qu’il n’existerait aucun lien de rattachement avec le tribunal de céans dans la mesure où aucun des défendeurs ne demeurerait à PARIS, la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE ayant son siège social à BORDEAUX et LIBCOL LIMITED étant basée au ROYAUME-UNI. Elle ajoute que la société JM WESTON ne justifierait d’aucun constat d’achat des produits incriminés. Elle prétend que les modèles contrefaisants vendus sous la dénomination WESTON ne figureraient pas sur le site internet www.drmartens.com mais sur le site www.dmusastore.com destiné à un public américain et accessible depuis le site « drmartens.com » par le lien sur l’image « BUY ONLINE ». Elle ajoute que ces deux sites n’appartiendraient pas à la société DR MARTENS AIRWAY FRANCE mais respectivement à la société DR M E-COMMERCE LLC et à la société AIRWAIR INTERNATIONAL LTD. S’appuyant sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile, la société WESTON soutient pour sa part que le lieu d’établissement de la société DR MARTENS AIRWAY FRANCE se situerait dans le ressort du tribunal de grande instance de PARIS, comme en attesterait l’extrait Kbis de la société défenderesse mentionnant deux établissements secondaires à PARIS et qu’en tout état de cause, elle démontrerait avoir subi un préjudice dans le ressort du tribunal de grande instance de PARIS, l’achat et la livraison des produits litigieux ayant eu lieu à PARIS. Il est constant qu’en matière d’actes de contrefaçon sur un site internet dont la technologie permet une accessibilité par les internautes de tous pays, la compétence des juridictions françaises n’est cependant acquise que s’il existe un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre l’acte dommageable et le marché national. En l’espèce, la société DR MARTENS AIRWAY FRANCE reconnaît avoir son siège social à BORDEAUX. Par ailleurs, il ressort des extraits du procès verbal de constat du 9 mars 2010 dressé par Maître MERARD H de justice, que le site www.drmartens.com propose aux internautes français de commander les produits DR M en ligne et d’être livrés en FRANCE, de procéder au paiement par carte bancaire française et de réceptionner les produits dans toute la FRANCE, les prix s’affichant en euros en faisant apparaître le montant de la TVA. Ce site s’adresse en particulier au public parisien en lui indiquant l’adresse ainsi que les horaires d’ouverture de la boutique située […]. Par ailleurs, il ressort des extraits du procès verbal de constat du 23 mars 2010 dressé par Maître R, huissier de justice et de la facture d’achat reproduite dans les écritures du demandeur principal que le produit litigieux référencé "DR M W 42 a été commandés et livrés à PARIS par l’intermédiaire du site internet www.cloggs.eu édité par la société LIBCOL Ltd.
Il apparaît ainsi que les produits litigieux sont bien offerts à la vente au public français depuis plusieurs sites internet et qu’ils ont été livrés dans le ressort du tribunal de grande instance de PARIS. Il convient en conséquence de retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître du litige et de rejeter l’exception soulevée par la société DR MARTENS AIRWAY FRANCE. Sur la nullité de l’assignation L’article 56 2°) du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit. La société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE prétend que la société JM WESTON ne préciserait pas dans son assignation en quoi elle se serait rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il ressort pourtant des mentions portées à l’acte introductif d’instance que la société JM WESTON revendique la titularité des marques suivantes :
- la marque française n° 1372787 « J WESTON » déposée le 30 septembre 1986 en classe 25, à savoir « chaussures en tout genre »,
- la marque française n° 92 447 086 « WESTON » déposée le 22 décembre 1992 et désignant notamment les classes 18 et 25,
- la marque internationale n° 837836 « J WESTON » déposée le 27 juillet 2004 en relations avec les produits des classes 3, 18, 21 et 25. et qu’elle reproche à la société DR M les actes de contrefaçon par reproduction à l’identique de la marque française n°92 447 086 « WESTON » sur le site www.drmartens.com et par imitation des marques n°1 372787 « J WESTON » et n° 92 447 086 « WESTON » sur les sites internet www.drmartens.com et www.cloggs.eu édité par la société LIBCOL LIMITED et ce, au visa des articles L 713-2, L 713-5, L 716-1 et L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ces énonciations remplissent suffisamment les conditions de l’article 56 du Code de Procédure Civile et permettent à la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE d’exercer pleinement les droits de la défense, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation, étant précisé qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier si la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE est responsable des actes reprochés ou s’ils sont le fait d’un tiers. La société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de remboursement de frais irrépétibles ; La société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la société JM WESTON la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 776 du code de procédure civile,
- Rejetons l’exception de procédure,
- Déclarons le tribunal de grande instance de PARIS compétent pour connaître du présent litige,
- Déclarons mal fondée l’exception de nullité de l’assignation du 25 août 2010 délivrée à la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE par la société JM WESTON.
- Condamnons la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE à payer à la société JM WESTON la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE aux dépens de l’incident,
- Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2011 à 11 heures pour :
* conclusions au fond de la société DR MARTENS AIRWAIR FRANCE,
* à défaut clôture ou radiation.
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