Confirmation 6 juillet 2011
Rejet 26 février 2013
Infirmation 9 mai 2014
Infirmation 4 décembre 2015
Cassation 26 septembre 2018
Infirmation partielle 12 février 2021
Commentaires • 24
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 6 juil. 2011, n° 10/23646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/23646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2010, N° 09/17285 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110241 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 06 JUILLET 2011
Pôle 1 – Chambre 2
(n°, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23646
Décision déférée à la Cour Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG n° 09/17285
APPELANTES S.A.R.L. H&M HENNES ET MAURITZ représentée par ses représentants légaux en exercice, […] 75009 Paris représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour assistée de Me Julien F, avocat au barreau de Paris, toque : P 0390
Société de droit suédois H&M HENNES & MAURITZ AB, représentée par ses représentants légaux en exercice, Mâster Samuelsgatan 46A SE -106 3 8 Stockholm Suède représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour assistée de Me Julien F, avocat au barreau de Paris, toque : P 0390
INTIMES Société de droit italien EMILIO PUCCISRL représentée par ses représentants légaux en exercice, 6 Via de Pucci 50122 Florence Italia représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Julien B, plaidant pour la SELARL M DE CANDE, avocats au barreau de Paris, toque : L 280
Monsieur Matthew W, représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Sandrine B R, plaidant pour l’Association COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : R 159
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, Président Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller Madame Michèle GRAFF-DÀUDRET, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller, le président empêché, et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS M. Matthew W, domiciliée à Londres a été directeur artistique de la maison « PUCCI » – société de droit italien dont le siège social est à Florence – de 2003 à 2008. La société de droit suédois H & M HENNES ET MAURITZ AB – ci- après HM.AB – est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de mode. Elle a son siège social à Stockholm. La SARL de droit français H & M HENNES ET MAURITZ – ci après la SARL HM – a pour activité la distribution en France des articles de mode H & M. En 2009, « le groupe HM » lançait dans 35 pays – dont la France – une collection de vêtements pour l’été conçue par M. W, "Matthew W pour H & M« , et baptisée »Capsule« . HM.AB diffusait dans le monde entier, et notamment en France une version française, un magazine publicitaire »H & M magazine, été 2009« , disponible sur le site internet »hm.com/fr", destinée à promouvoir cette collection. Par acte du 9 novembre 2011, la SRL PUCCI assignait HM.AB et SARL HM devant le Tribunal de grande instance de Paris :
- en contrefaçon de droits d’auteur ;
- pour acte de concurrence déloyale et parasitaire ; pour obtenir :
— l’interdiction de la poursuite de ces actes ;
- 500 000 euros, au titre du préjudice du fait des actes de contrefaçon ;
- 2 500 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- la publication du jugement. Par ordonnance contradictoire entreprise du 7 septembre 2010, le juge de la mise en état de ce tribunal, au visa de l’article 6-1 du règlement CE 44/2001 rejetait l’exception d’incompétence soulevée par HM, au profit des juridictions de Stockholm.
HM interjetait appel le 13 septembre 2011.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 juin 2011. Aucune demande n’est faite sur la vente en France par la SARL HM d’autres d’articles vestimentaires reproduisant les créations de PUCCI, provenant de HM.AB. Le litige ne concerne donc que la prétendue contrefaçon de droits d’auteur consistant en la diffusion de contenus à partir du site internet « hm.com » et à partir du magazine. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE HM.AB et DE LA SARL, HM Par dernières conclusions en date du 13 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter, ces sociétés exposent :
- que le choix de PUCCI de porter son action devant le Tribunal de grande instance de Paris constitue une cas typique de « forum shopping » ;
- que le règlement CE 44/2001 pose comme principe fondamental : * que la compétence est celle des tribunaux de l’État membre dans lequel le défendeur à son domicile (article 2) ; * que, pour déroger à ce principe, il faut que la juridiction : 1°) constate qu’elle n’est pas normalement compéten te au regard de l’article 2; 2°) vérifie que l’une des règles de compétence spéc iale peut s’appliquer et justifie "des raisons pour lesquelles le fait de retenir sa compétence procurerait en raison d’un lien étroit entre le litige et cette juridiction ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice, un bénéfice suffisamment important dans le traitement judiciaire du litige par rapport au désavantage résultant du haut degré de prévisibilité que doivent présenter les règles de compétences judiciaire dans l’Union Européenne * que le système « deviendrait totalement imprévisible si elle pouvait être assignée devant la juridiction de n’importe quel état membre, au titre d’actes accomplis par elle dans plusieurs États membres, au seul motif qu’une filiale locale est également défendeur » ; * que l’article 6-1 du Règlement, étant une exception au principe de l’article 2, doit être interprété strictement ; * que les éventuelles décisions rendues séparément par le Tribunal de Stockholm (PUCCI c/ HM.AB) et par le Tribunal de grande instance (PUCCI c/ HM.SARL) ne seraient pas contradictoires ; * que le sitc« hra.com » ne relève que de HM.AB et non pas d’HM.SARL ;
* que les allégations de PUCCI selon lesquelles HM aurait demandé à M. W de créer une collection prêtant à confusion avec le style PUCCI ne se rapporte pas au territoire français ; * qu’il est faux de prétendre que HM.AB serait le fournisseur de HM SARL.
Elle demande :
- la réformation de l’ordonnance ;
- de déclarer incompétent le Tribunal de grande instance de Paris, au bénéfice de celui de Stockholm pour connaître des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre HM.AB ;
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PUCCI Par dernières conclusions en date du 1er juin 2011, auxquelles il convient de se reporter, PUCCI soutient :
- que le magazine et le site internet précités reproduisent sans autorisation diverses illustrations reproduisant sans autorisation ses propres créations originales ;
- que nombre d’articles proposés s’inspirent pour le moins fortement du style PUCCI, créant des confusions dans l’esprit du public et sont constitutifs de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale ;
- que les appelants ne contestent pas la compétence du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître des condamnations à rencontre du HM SARL ;
- que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués ont été commis en France (vente de la collection en France, dans les magasins HM SARL, filiale de HM.AB, diffusion en France de magazines et des sites internet) ;
- s’associer à l’interprétation des articles 2, S et 6 du Règlement, qu’en donnent les appelants mais qu’en fait les deux affaires sont connexes, et que le critère de l’unicité de situation de fait est rempli, alors qu’existe un risque de contrariété de décisions. Elle demande :
- la confirmation de l’ordonnance ;
- aux sociétés HM tenues in solidum, 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette partie entend bénéficier des dispositions de P article 699 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. W
Par dernières conclusions en date du 8 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter, M. W qui conclut comme HM demande :
- la réformation de l’ordonnance ;
- de déclarer incompétent le Tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’action engagée à son encontre ;
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. SUR QUOI. LA COUR Considérant que la compétence territoriale de principe fixée par le Règlement communautaire 44/2001 prévue à l’article 2 cède devant des exceptions que sont notamment celles prévues aux articles 5-3 et 6-1, ce dernier article étant exclusivement invoqué par H.& M dans son assignation introductive d’instance au fond ; Considérant que selon cet article, « une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut être attraite dans un autre état membre, s’il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; Considérant que le premier juge a justement constaté qu’il existerait un risque patent de contrariété de décisions entre celle du Tribunal de Stockholm et celle du tribunal de Paris, alors que les demandes faites à l’encontre des deux sociétés HM AM et HM SARL-sont les mêmes, et que la réparation réclamée en France à HM SARL est incluse dans (ou fait partie de) celle – « mondiale » – réclamée à rencontre de HM AB ; Considérant que HM SARL qui a interjeté appel n’a pas remis en cause la compétence française, en ce qui la concerne ; que devant le risque susvisé, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PUCCI les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS - Confirme l’ordonnance entreprise,
- Condamne la SARL H & M HENNES ET MAURTTZ et la société de droit suédois H & M HENNES ET MAURITZAB à payer à la société de droit italien EMILIO PUCCI SRL 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la SARL H & M HENNES ET MAURITZ et la société de droit suédois H ET M H ET MAURITZ AB aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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