Infirmation partielle 19 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 19 sept. 2012, n° 11/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/01966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 octobre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Septembre 2012
XXX
RG N° : 11/01966
G D
K L épouse D
C/
T B J
W AG AH épouse B J
M-AM B J,
O B J épouse A
Timbre procédure de 35 €
ARRÊT n° 981-12
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf Septembre deux mille douze, par AJ RICHIARDI, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur G D
né le XXX à XXX
de nationalité française, employé
Madame K L épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité française, assistante maternelle
Demeurant ensemble : Lieudit Fangot
XXX
assistés de la SCP NARRAN Guy, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me AM VIVIER, membre de la SCP GONELLE & VIVIER, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 11 Octobre 2011
D’une part,
ET :
Monsieur T B J
né le XXX à XXX
de nationalité française, agent de dépôt
XXX
XXX
Madame W AG AH épouse B J
née le XXX à XXX
de nationalité française, retraitée
XXX
XXX
Monsieur M-AM B J
né le XXX à XXX
de nationalité française, ingénieur
Demeurant : 9 impasse AJ Brel
XXX
Madame O B J épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité française, XXX
Demeurant : 'les Prats'
XXX
Tous assistés de Maître Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN,
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Juillet 2012, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, AJ RICHIARDI, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance d’AGEN a notamment :
— constaté l’absence de servitude conventionnelle de passage pesant sur les parcelles GARNEAUau profit des parcelles B J,
— dit qu’il pèse sur les parcelles 1948 et 943 commune de XXX une servitude de passage située à l’est de ces parcelles en contrebas de la route départementale 125 servant de débouché sur cette voie publique au profit des parcelles 1947 et 1944,
— condamné Monsieur et Madame D à retirer la chaîne qu’ils ont installée et l’abri de voiture qu’ils ont édifié et tout obstacle sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamné in solidum Monsieur et Madame D à payer aux consorts B J la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 14 novembre 2011 dont la régularité n’est pas contestée, Monsieur et Madame D relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la Cour de débouter les consorts B J de leurs demandes. Ils réclament encore la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur T B J, Madame W B J, Monsieur M AM B J , Madame O B J sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à défaut subsidiairement de retenir l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave. Ils forment un appel incident et demandent la condamnation in solidum des époux D à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 14 février 2012 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 16 avril 2012 ;
SUR QUOI
Selon acte notarié du 8 août 1957, Monsieur M X a vendu à Madame W B J et Monsieur E B J de son époux deux parcelles de terre en nature de labourable sises au lieudit « Faugot » à COLAYRAC figurant au plan cadastral section XXX et 377 devenues D 1947 et 1944.
Ces parcelles sont la propriété à ce jour de Madame W B J et de ses enfants Monsieur E B J étant décédé.
Monsieur M X a vendu selon acte notarié du 17 avril 1962 aux époux Z deux parcelles en nature de terrain figurant au plan cadastral section D 943 et D 942 devenue D 1948.
Les époux Z ont vendu ces deux parcelles D 1948 et D 943 à Monsieur et Madame D le 28 juin 2000.
Monsieur M X a sollicité le 17 janvier 1958 des autorités préfectorales une autorisation de lotir.
Selon arrêté préfectoral du 15 mai1963, Monsieur M X a été autorisé à lotir un terrain sis à XXX au lieudit « Faugot » d’une contenance de 68 a 90 sous diverses conditions, notamment un accès unique devra être aménagé pour les deux lots les parcelles 377 et 934 vendues aux époux B J constituant le lot 1 et les parcelles 942 et 943 vendues aux époux Z constituant le lot 2.
Il était stipulé que cet accès devra être aménagé suivant les instructions de détail qui seront données par le services Ponts et Chaussées.
Cet arrêté a été publié à la conservation des hypothèques.
Cet accès n’a jamais été réalisé.
Cet arrêté est opposable, mais il ne précise pas où se situe cet accès unique.
Le 5 novembre 2010, les consorts B J ont fait assigner les époux D aux fins notamment d’entendre juger qu’il existe une servitude de passage sur les parcelles 1948 et 943.
Le premier juge a écarté l’existence d’une servitude conventionnelle, cette décision ne fait l’objet d’aucune contestation.
— LA SERVITUDE PAR DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE :
Aux termes de l’article 693 du Code Civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
La servitude de passage est une servitude discontinue : la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire.
La servitude par destination du père de famille n’a pas à être publiée pour être opposable aux tiers puisqu’elle repose sur une situation de fait et non sur un acte juridique.
Enfin, une servitude ne peut être établie par destination du père de famille que lorsqu’elle se révèle par un signe apparent sur le fonds servant.
Ainsi l’intention pour le constituant de la servitude de donner naissance à cette servitude est présumée puisqu’il en a lui-même créé l’apparence, présomption légale qui s’attache à la situation de fait constatée.
Pour être créatrice de droit, la servitude doit s’objectiver dans les faits.
— L’ORIGINE DES FONDS :
En l’espèce, les fonds actuellement divisés ont bien appartenu au même propriétaire, à savoir Monsieur M X.
— L’APPARENCE :
La seconde condition exigée pour établir l’existence d’une servitude par destination du père de famille est que l’aménagement soit apparent au moment de la division et que cet aménagement ait été réalisé par le propriétaire commun.
S’il est établit notamment par l’attestation de M-AJ X que son père a utilisé ce passage lorsqu’il exploitait ses terres agricoles, il n’est fait la preuve de l’existence d’aucun aménagement apparent au moment de la division des fonds.
Le passage est constituée par une allée naturelle, qui préexistait à la vente des parcelles et à leur division et qui n’a fait l’objet d’aucune matérialisation par Monsieur X.
Les consorts B J soutiennent qu’un muret ancien marque le passage et constitue un signe apparent de servitude.
Mais il sera relevé que :
— aucun élément ne permet de dater ce muret, le procès-verbal de constat de Maître C fait référence à l’existence d’un muret sans autre précision,
— Monsieur X a vendu des parcelles nues, par conséquent aucun mur n’était construit à cette époque,
— enfin, en tout état de cause, quand bien même ce muret serait ancien rien ne permet de prouver que ce muret a été construit par Monsieur M X, or c’est par lui que la servitude aurait du être mise en oeuvre.
.
Il n’existe donc aucun aménagement suffisamment permanent sur le fonds pour révéler l’intention de Monsieur X d’assujettir un fonds à l’autre fonds.
Les consorts B J ne bénéficient donc d’aucune servitude par destination du père de famille, la première décision sera infirmée.
— L’ENCLAVE :
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, qui n’a sur la voie publique qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il est constant que le fonds des consorts B J dispose sur la voie publique d’un accès piéton. Cet accès est décrit comme suit par l’huissier dans son constat du 12 octobre 2009 "la sortie actuelle est étroite, pentue et permet de déboucher sur la rue sans visibilité, la vue sur le côté de la chaussée qui doit être empruntée n’excédant pas 20 mètres'.
Il résulte des photographies jointes au constat que la sortie est effectivement dangereuse, non pas en raison« d’un fatras végétal » ainsi qu’il est conclu par les époux D, mais en raison de la nature des lieux la route présente un virage à cet endroit et en outre monte, dès lors la visibilité est très restreinte puisque la propriété est en contrebas.
C’est d’ailleurs pour cette raison que par courrier du 29 septembre 2009 le Directeur des Infrastructures du LOT ET GARONNE a refusé l’accès à la voie publique demandé par Madame B J pour accéder à sa maison sise à XXX parcelle XXX au motif de « visibilité insuffisante, l’accès mettrait en danger la vie des tiers ».
Il était précisé sur la demande de Madame B J qu’elle était également propriétaire de la parcelle D 1947.
Il est donc établi que le fonds appartenant aux consorts B J ne peut légalement accéder à la voie publique en voiture.
Il est donc enclavé puisque de nos jours l’accès en voiture à une habitation est bien évidemment indispensable pour assurer sa desserte.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts B J de reconnaissance d’une servitude légale de passage sur leurs fonds du fait de son état d’enclave.
— SUR L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE :
Aux termes de l’article 685 du Code Civil, l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682 du Code Civil, est prescriptible.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Monsieur M-AJ X que
« son père entrait en haut de la parcelle XXX en empruntant le passage parallèle à la route départementale 125 située en contrebas.
Cet accès a été repris lors de l’établissement du lotissement X.
De fait, les époux B J ont toujours accédé à leur propriété en empruntant le passage situé sur la parcelle XXX. Cette utilisation s’est faite de façon ininterrompue dès la date d’acquisition des parcelles 377 et 934 soit dès le 10 mai1958."
Monsieur Y, locataire de la maison B J entre 1997 et 2000, atteste "avoir régulièrement utilisé le passage d’entrée et de sortie de la cour côté Nord de la maison. Ce chemin passe devant la maison qui appartenait aux époux Z et qui a été vendue aux époux D'.
Il est ainsi fait la preuve que depuis plus de trente ans les propriétaires des parcelles D 1947 et XXX ont prescrit le passage sur l’allée sise sur les parcelles D 1948 et D 943 permettant d’accéder à la route départementale 125.
Ce n’est que depuis que les époux D ont acquis leur propriété et ont obstrué l’accès à cette allée en y mettant une chaîne et en y garant leur véhicule que les propriétaires des parcelles XXX et D 1947 ne peuvent plus l’utiliser.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné les époux D à retirer les obstacles entravant le passage sur leur fonds.
L’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave étant prescrite depuis trente ans, il n’y a pas lieu à indemnité.
— SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Le premier juge a justement sanctionné le préjudice causé aux consorts B J. Ils ne justifient pas d’un préjudice justifiant une indemnisation supérieure, ils seront débouté de leur appel incident sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que les parcelles D 1947 et XXX sises à XXX ne bénéficient pas d’une servitude de passage par destination du père de famille,
Dit que les parcelles D 1947 et XXX sises à XXX sont enclavées,
Dit que les propriétaires des parcelles D 1947 et XXX ont prescrit l’assiette du passage permettant leur désenclavement sur les parcelles D 1948 et D 943 sises à XXX, passage situé à l’est de ces parcelles, permettant de déboucher en contrebas de la route départementale 125, par trente ans d’usage continu,
Dit qu’il n’est dû aucune indemnité,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur et Madame G D aux dépens et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur et Madame G D à payer à Monsieur T B J, Madame W B J, Monsieur M AM B J, Madame O B J la somme globale de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 456 du Code de Procédure Civile, le présent arrêt a été signé par AJ RICHIARDI, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l’absence de Bernard BOUTIE, Président de Chambre empêché, et de Nathalie CAILHETON, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON AJ RICHIARDI
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