Confirmation 27 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 27 sept. 2011, n° 10/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 17 février 2010, N° 08/08836 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE, AXA BANQUE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 Septembre 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00087
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2010 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 08/XXX
APPELANTE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VILLEJUIF agissant à travers son comptable, la Trésorerie de CACHAN, concernant Mme Z
XXX
XXX
représenté par M. MOEC Patrick, responsable du Service Gestion Locative
INTIMÉES
Madame C D A Z
XXX
XXX
XXX
comparante en personne
SCP GROS ET DUNAUD HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
XXX
XXX
non comparante
ASSEDIC DE L’EST FRANCILIEN
XXX
XXX
non comparante
XXX
Chez SCP BOCCHIO Huissier
XXX
XXX
non comparante
BICS – BANQUE POPULAIRE
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
COFINOGA
Service Surendettement
XXX
XXX
non comparante
CREATIS
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
MCS & ASSOCIES
XXX
XXX
non comparante
MONABANQ
Service Surendettement
XXX
non comparante
Service Surendettement
XXX
XXX
non comparante
2, Avenue Jean-Claude Bonduelle
XXX
non comparante
UCB
XXX
XXX
non comparante
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE DIRECTION TECHNIQUE
Pôle Sécurité et Lutte contre la Fraude
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère faisant fonction de Présidente
— Madame Marie-Suzanne PIERRARD, Conseillère
— Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice Présidente placée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 06 décembre 2010.
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Sandra PEIGNIER, lors des débats
ARRÊT :
— RENDUE PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Cécile LE BLAY, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Mme C D A Z a saisi la Commission de surendettement du Val de Marne d’une demande de surendettement.
A l’issue d’un moratoire de 24 mois, la Commission a réexaminé sa demande et a, estimant sa situation irrémédiablement compromise, le 8 août 2008, avec l’accord de la débitrice, saisi le Juge de l’Exécution de Créteil afin de voir ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement du 17 février 2010, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Créteil a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel et prononcé la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de Mme A Z pour insuffisance d’actif.
Appel de la décision a été interjeté par l’OPHLM de Villejuif.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La société appelante expose que Mme Z occupe un F3 depuis 1970 mais vit seule depuis quelques années dans ce logement ; qu’il lui avait été proposé un relogement pour diminuer ses charges de loyer et qu’il lui a été délivré à deux reprises congé de son box qui constitue une charge importante non indispensable (52 € par mois) ce qui aurait diminué d’autant sa dette mais que la débitrice n’a pas donné suite à ces demandes ; que l’effacement de la dette de 13 804 € qui diminue les ressources de l’office est préjudiciable aux autres locataires.
Mme Z indique payer le loyer courant et demande la confirmation du jugement.
Parmi les autres créanciers tous appelés devant la cour :
— la société CREATIS a , par lettre du 10 mai 2011, demandé la confirmation du jugement,
— la société MONABANQ, par courrier du 31 mars 2011, a indiqué que sa créance s’élève à la somme de 3107,53€,
— une société CARREFOUR BANQUE (PASS-S2P) a, sur courrier adressé à la société PASS-S2P écrit pour indiquer que sa créance s’élevait aux sommes de3330,76€ et 15 872,42€ ,
— L’ASSEDIC de l’Est Francilien devenue 'Pôle Emploi’ par courrier du 5 avril 2011, par son service contentieux, fait valoir que la créance est de 22'484,88 euros en précisant qu’elle résulte d’un jugement pénal du 21 octobre 2002 qui a condamné Mme X A Z à lui rembourser la somme de 25'696,67 €, celle-ci suite au décès de son mari survenu le 4 juillet 1997 s’étant fait remettre les allocations du défunt pendant plusieurs années en occultant son décès.
La SCP Jean Gabriel GROS – XXX, huissiers de justice associés, a écrit pour préciser que sa cliente le garage Y bénéficiant d’un titre exécutoire suite à un certificat de non paiement pour un chèque rejeté d’un montant non précisé, n’apparaissait pas au rang des créanciers inscrits.
La société MCS et Associés a écrit pour indiquer intervenir aux droits de M. A. BANQUE et n’avoir aucune observation à formuler.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé de courrier à la cour.
SUR CE, LA COUR,
qui se réfère expressément pour la relation des faits et de la procédure, aux dossiers de première instance et d’appel, au jugement attaqué, aux écritures d’appel et aux notes d’audience,
Considérant que l’appel fait dans les formes et délais légaux est recevable ;
Considérant que la Cour n’est saisie d’aucune contestation juridiquement utile par la société appelante qui se borne à regretter les conséquences d’un dispositif législatif dont elle ne conteste pas le bénéfice à madame Z ;
Considérant que la bonne foi du débiteur est présumée ; que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus (démission de son emploi par exemple) dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ;
Qu’une telle situation n’est pas invoquée à l’encontre de Mme Z et ne résulte pas des faits de la cause ;
Que sa situation de surendettement est avérée et non contestée ; que Mme Z perçoit (avis d’impôt sur le revenu 2010) un revenu annuel imposable de 16'589 € et dispose donc d’un revenu mensuel de 1382€ pour des charges mensuelles de :
— taxe d’habitation : 43€
— assurance santé : 53€
— assurance habitation : 27€
— gaz : 17€
— assurance véhicule : 5,5€
— téléphonie :30€
— forfait personne seule : ( année 2009) : 650€
— loyer : 520€,
Que le montant de son endettement relevé par la commission est de l’ordre de 231399€, y compris des dettes professionnelles non effaçables ;
Que Mme Z étant à la retraite et âgée de 68 ans, une amélioration de sa situation n’est pas envisageable à court ou moyen terme ; qu’elle ne possède aucun patrimoine personnel ;
Que le premier juge a relevé qu’elle a déjà bénéficié des mesures dites 'classiques’ qui se sont révélées impuissantes à assurer l’apurement de sa situation financière ; qu’il a justement apprécié que sa situation était irrémédiablement compromise au sens de l’article L330-1 alinéa 3 du code de la consommation et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif conformément aux dispositions des articles L.332-9 et R 332-20 du code de la consommation ;
Que le jugement sera ainsi confirmé ;
Considérant que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles payées à sa place par une caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes en application de l’article L.333-1 du code de la consommation ; que le premier juge a inclus la créance du pôle emploi dans les créances effacées ; que Pôle emploi se contente de faire valoir sa créance sans comparaitre à l’audience, sans solliciter l’infirmation du jugement déféré de ce chef et sans même produire copie du jugement correctionnel dont elle fait état ; qu’il y a lieu en conséquence de dire cette créance comprise dans l’effacement ;
Considérant qu’en ce qui concerne la créance du Garage Y (représenté par la SCP d’huissiers de justice Gros et Dunaud) il apparait qu’elle ne figure que dans l’intitulé du jugement déféré mais pas dans les motifs ; que la décision du premier juge lui a cependant été signifiée ;
Considérant que ce créancier ne figure pas sur les recommandations de la commission ; qu’il ne justifie pas avoir formé tierce opposition dans les deux mois à compter de la publication au BODAC (soit le 24 mars 2010) de l’avis d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel de Mme Z ; qu’il y lieu en conséquence de dire cette créance éteinte ;
Considérant qu’en cette matière où la saisine du tribunal et de la cour, la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat et d’avoué n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit la créance du Garage Y (représenté par la SCP d’huissiers de justice Gros et Dunaud) éteinte ;
Dit que le greffe notifiera le présent arrêt à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Constate l’absence de dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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