Infirmation partielle 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 28 avr. 2011, n° 10/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 18 décembre 2009, N° 11-07-000036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOPEMI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2011
(Rédacteur : Caroline FAURE, vice-président placé,)
N° de rôle : 10/00109
SARL SOPEMI
c/
A Y
E-F G épouse Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2009 par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON (RG : 11-07-000036) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2010
APPELANTE :
SARL SOPEMI, exerçant aux enseignes PISCINE CONCEPT et BLUE LINE DISTRIBUTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assistée de Maître Catherine LAVERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
A Y
demeurant 140 cours de la Marne – XXX
E-F G épouse Y
demeurant 140 cours de la Marne – XXX
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Laure GALY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Caroline FAURE, vice-président placé, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
E-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Caroline FAURE, vice-président placé,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame A Y ont confié à la société SOPEMI le 7 mai 2003 la construction d’une piscine avec fourniture du matériel nécessaire à son fonctionnement et à son entretien ; le fabricant et fournisseur du kit piscine est la société Magiline. La déclaration de fin de travaux est intervenue le 27 septembre 2003 assortie de quelques réserves. Courant 2004, à la suite d’une baisse de niveau d’eau de la piscine, la société Magiline est intervenue en août 2004 puis le 15 septembre 2005, le phénomène s’étant reproduit. Un protocole d’accord est alors intervenu le 3 avril 2006 prévoyant la prise en charge des travaux par la société Magiline sur le système hydraulique outre les travaux d’aménagement paysager.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2007, les époux Y ont assigné la société Magiline devant le Tribunal d’instance d’Arcachon aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil à leur verser la somme de 4.187,17€ à titre de dommages-intérêts correspondant à la réfection du coffrage de piscine et aux travaux d’aménagement du pourtour de la piscine. Ils ont également assigné la société Sopemi le 1er juin 2007 au regard de l’aggravation des désordres.
Par jugement avant dire droit du 5 octobre 2007, le tribunal a organisé une expertise confiée à monsieur X. L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2009.
Par jugement en date du 18 décembre 2009, le Tribunal d’instance a :
— mis hors de cause la société Piscines Magiline,
— condamné la SARL Sopemi à payer aux époux Y la somme de 6.469 € au titre des travaux de remplacement du liner, la somme de 1.300 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Sopemi a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2010 uniquement à l’encontre de monsieur et madame Y, qui ne fait pas l’objet de contestation quant à sa régularité.
Les conclusions de la SARL Sopemi en date du 5 mai 2010 tendent à :
— voir réformer le jugement
à titre principal :
— voir débouter purement et simplement monsieur et madame Y de l’ensemble de leurs déclarations,
subsidiairement :
— voir dire que leur demande en réparation des désordres ne saurant excéder la somme de 2.340,39 € et les débouter de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance,
en tout état de cause :
— les voir condamner à payer à la société Sopemi la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
— la garantie décennale ne peut être engagée sur la pose d’un liner et les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont donc pas applicables,
— les hypothèses doivent être écartées au moins trois d’entre elles et l’expert n’a pu déterminer l’origine de la micro-perforation affectant le liner de telle sorte que sa responsabilité n’est donc pas établie,
subsidiairement :
— l’indemnisation doit être réduite du fait des déductions relevées par l’expert du devis de la société Reve Bleu à la somme de 3.950 € TTC,
— la vétusté doit être appliquée dès lors que les désordres n’ont pas empêché l’utilisation de la piscine depuis sa mise en service,
— la surconsommation d’eau a déjà été prise en charge par la société Magiline.
Les conclusions de monsieur et madame A Y en date du 29 juin 2010 tendent à :
au visa des articles 1792 et 1147 du code civil,
— voir dire et juger que la société Sopemi est responsable des désordres constatés,
— la voir condamner à leur payer la somme de 8.619 € au titre des travaux propres à remédier aux désordres constatés, somme indexée sur l’indice BT 01 de la construction du mois de janvier 2009,
— la voir condamner au paiement de la somme de 1.300 € au titre du préjudice de jouissance,
— la voir condamner au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
— l’expert a relevé l’existence d’une micro-perforation dont l’origine est difficilement définissable et a avancé plusieurs hypothèses, mais il a exclu une mauvaise utilisation de la piscine par leurs soins,
— les désordres sont de nature décennale dès lors que le changement du liner est indispensable et qu’ils mettent en péril l’étanchéité de la piscine,
subsidiairement :
— la responsabilité contractuelle est engagée par la livraison et la pose d’un liner qui s’est avéré défectueux,
— le coût de reprise des désordres s’élève à 8.619 € TTC et tous les postes de devis de la société Reve Bleu sont nécessaires,
— il n’y a pas lieu à application de la vétusté,
— le préjudice de jouissance est dû à la surconsommation d’eau, au temps consacré aux réunions d’expertise, aux travaux de reprise.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2011.
MOTIFS
Attendu que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit et ce pendant les dix années qui suivent la réception envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que la société SOPEMI est constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil vis-à-vis des époux Y à qui elle a facturé les 7 août 2003 et 4 septembre 2003 les travaux d’édification de la piscine litigieuse avec pose d’un liner ;
Attendu que la déclaration de fin de travaux valant procès-verbal de réception est intervenue le 29 septembre 2003 et a été signée par monsieur Y et la société SOPEMI ; que des réserves y ont été mentionnées portant sur les bacs à plantes à refaire au printemps, des plis sur le liner de l’escalier et la finition des blocs techniques ;
Attendu ainsi que les plis du liner étant des vices apparents et relevant de la garantie de parfait achèvement, de nature uniquement esthétique, ils ne peuvent être considérés comme relevant de la garantie décennale ;
Attendu que la cour relève que la société Magiline est intervenue pour remédier au système hydraulique à l’origine de désordres dans le cadre d’un protocole d’accord du 3 avril 2006 ;
Attendu que l’expert judiciaire désigné par jugement avant dire droit du 5 octobre 2007 n’a pas retenu l’implication de la société Magiline dans la persistance de la surconsommation d’eau dans la piscine lors des opérations d’expertise ;
Attendu que l’expert judiciaire monsieur X a conclu p18 que l’ouvrage ne satisfait pas aux dispositions et recommandations d’une piscine étanche selon les tolérances admises par les Directives Techniques Piscine (DTP) qui autorisent une descente du niveau d’eau de 3 mm alors qu’en décembre 2007, la descente du niveau était de 2,05 cm /jour ; qu’il a retenu que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais peuvent le rendre impropre à sa destination si des remplissages réguliers ne sont pas effectués ;
Attendu en effet que si des désordres affectent le liner, ils sont de nature à rendre la piscine impropre à sa destination puisque l’étanchéité de celle-ci est compromise ; que le liner est un élément indissociable de l’ouvrage construit et la société Sopemi ne peut faire valoir que la garantie décennale ne lui est pas applicable;
Attendu que l’expert après avoir procédé à des investigations en a déduit que la fuite d’eau résultait d’un défaut d’étanchéité du liner et il a décelé au moyen d’un sondeur électronique une micro perforation au fond du liner dont les trous ne sont pratiquement pas perceptibles à l’oeil nu avec la piscine en eau ; que l’expert a constaté en outre en pied de paroi dans la longueur côté grand bain la tête d’une armature à béton qui dépasse de la structure du coffrage pratiquement en contact avec le liner au risque de le poinçonner ; qu’il a finalement conclu que la micro perforation constatée, sans cependant analyser un échantillon du liner faute de pouvoir le prélever, peut justifier la fuite existante et la baisse du niveau d’eau ;
Attendu que l’expert a précisé que l’origine de la micro perforation était difficilement définissable et que plusieurs hypothèses pouvaient être envisagées : la livraison du liner avec les trous non visibles par les poseurs, le déplacement du liner dans le fond sur un béton présentant un état de surface avec des aspérités générant des micro-perforations, les travaux de démolition et réparation de la piscine ;
Attendu que même si l’expert n’a pu définir l’origine de la micro-perforation et même s’il s’agit d’une micro perforation inéluctable, il convient de rappeler que le constructeur a une responsabilité de plein droit dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ;
Attendu que force est de constater que la société SOPEMI est défaillante dans cette preuve ; qu’elle doit donc sa garantie et doit réparation auprès des époux Y ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que le préjudice doit être fixé en vertu du devis de la société Reve Bleu en date du 31 janvier 2008 d’un montant de 8.619 € TTC ; que toutefois, il convient d’en déduire les prestations suivantes réservées par l’expert, non prévues dans la prestation initiale de la société SOPEMI soit la somme de 1.800 € TTC pour le coût du rabattement de la nappe, la somme de 1.600 € TTC pour le bac pour la pompe à filtration et la détection de fuite pour 550 € TTC ; que le préjudice sera donc évalué à la somme de 4.669 € TTC ; que le jugement sera infirmé sur le montant du coût de réparations des désordres ;
Attendu que les époux Y ne peuvent se voir opposer la vétusté du liner dès lors qu’ils se sont plaints dès l’origine d’une surconsommation d’eau ;
Attendu que le préjudice de jouissance est constitué par la surconsommation d’eau évaluée à 160 m3 par l’expert par an, les tracas de la procédure et la nécessité de travaux de reprise ; qu’il ne résulte pas du protocole d’accord en date du 3 avril 2006 que la société Magiline ait indemnisé les époux Y pour la surconsommation d’eau; que le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 1.300 € et il sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu’il sera alloué une indemnité aux époux Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré sur le montant de la condamnation correspondant au coût des travaux de reprise,
statuant à nouveau :
Condamne la société Sopemi à payer à monsieur et madame A Y la somme de 4.669 € TTC indexée sur l’indice de construction BT 01 valeur janvier 2009 correspondant au coût de reprise des désordres,
Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la société Sopemi à payer aux époux Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sopemi aux dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame E-Paule Lafon, président, et par Madame Annick Boulvais, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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