Confirmation 4 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 févr. 2013, n° 12/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 février 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02/2013
la SCP LEGRAND PONTRUCHE ET ASSOCIES
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2013
N° : – N° RG : 12/00795
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’orleans en date du 17 Février 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbres fiscaux 'papier'
Monsieur F-G X
XXX
XXX
représenté par Me LEGRAND de la SCP LEGRAND PONTRUCHE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 3999 5520 5278
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 MARS 2012.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 NOVEMBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 04 Décembre 2012, à 14 heures, devant Madame NOLLET, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et Mme Z A lors du prononcé.
Prononcé le 04 FEVRIER 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par acte du 5 juin 2010, B Y, propriétaire d’un immeuble constituant le lot numéro 4 du lotissement sis XXX’ à XXX, a fait assigner F-G X, propriétaire du lot contigu, aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à faire réaliser un enduit 'couleur sable ou ton G’ sur le pignon nord de sa maison, le pignon de son garage et le mur en parpaings constituant la limite séparative de leurs propriétés, ces pignons et murs n’étant recouverts d’aucun enduit, ce en contrariété avec les prescriptions du règlement de lotissement.
Par jugement du 17 février 2012, le tribunal a déclaré recevable l’action diligentée par B E, a condamné F-G X à faire réaliser les travaux demandés, sous astreinte de 15 €/jour de retard à compter de la signification du jugement, a condamné l’intéressé au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
F-G X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 21 août 2012, F-G X sollicite l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— déclarer l’action irrecevable, ou à tout le moins inopposable à madame X, copropriétaire du mur,
— constater que le règlement de lotissement n’est plus applicable,
— constater que le permis de construire qui lui a été délivré ne concerne que ses relations avec l’autorité administrative,
— lui donner acte de ce qu’il a mandaté un maçon pour réaliser le crépi dans les termes de l’arrêté du 2 mai 2005 pour le pignon du garage et le mur de clôture et que les travaux ont été réalisés courant juillet 2012,
— condamner B Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
F-G X allègue que l’action engagée par B Y, seul, contre lui, seul, alors que les propriétaires des biens litigieux sont, d’une part, les époux Y et, d’autre part, les époux X, est irrecevable ou, à tout le moins, inopposable à son épouse.
Il soutient que le pignon de sa maison, qui a été enduit, n’est pas concerné par le litige, que le règlement de lotissement n’est plus applicable, qu’il a été intégré dans le domaine public en 1991, que le lotissement est désormais régi par le Plan d’Occupation des Sols de la commune, que les constructions litigieuses sont soumises à cette réglementation, que l’arrêté du maire de DRY qui a prescrit l’exécution d’un enduit sur le mur de clôture n’a fixé aucun délai d’exécution, que cette prescription administrative ne concerne que les relations entre l’autorité administrative et lui-même, de sorte qu’elle ne peut fonder les prétentions de B E, et que les travaux ont désormais été exécutés.
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2012, B Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de F-G X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il soutient qu’il est parfaitement recevable en ses demandes, même en l’absence à la cause de son épouse et de celle de F-G X, puisque son action ne porte pas sur la revendication d’un droit de propriété.
Il allègue que le règlement du lotissement, qui fixe les règles et servitudes d’intérêt général imposées aux co-lotis, se trouve inclus dans son acte notarié, que, seules, la voirie du lotissement a été intégrée dans le domaine communal, que, pour le surplus, le règlement du lotissement reste applicable, que l’arrêté municipal du 7 mai 2005 prescrivait en tout état de cause la pose d’un enduit, que, pendant 7 ans, F-G X a ignoré les prescriptions administratives pour le mur pignon de son garage et le mur de clôture, que, lui-même, voisin immédiat ayant directement sous sa vue des murs de parpaings non crêpis était parfaitement en droit d’exiger qu’il soit remédié à cette situation qui lui causait préjudice, que le jugement entrepris qui a ordonné l’exécution de l’enduit était parfaitement fondé et qu’il doit être confirmé, sauf à constater que les travaux ont été réalisés en juillet 2012.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que l’action engagée par B Y ne porte pas sur la revendication d’un droit de propriété, mais tend à mettre un terme à l’existence d’un dommage dont il s’estime personnellement victime ;
Que l’intéressé est recevable à agir seul pour obtenir la cessation de ce préjudice;
Attendu que F-G X n’a pas qualité pour demander que la décision à intervenir soit déclarée inopposable à son épouse, non appelée à la cause, cette dernière, seule, ayant cette qualité ;
Que cette demande sera déclarée irrecevable ;
Attendu que l’arrêté de lotir concernant le lotissement de 'Bel Air’ a été délivré le 21 novembre 1979 ;
Que, en vertu des dispositions de l’article L 315-2-1 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme édictées par le règlement de lotissement, en ce compris, notamment, les règles relatives à l’aspect des constructions, cessent de plein droit de s’appliquer au bout de 10 ans, dès lors qu’un Plan d’Occupation des Sols ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, le lotissement se trouvant alors couvert par ledit P.O.S ou document d’urbanisme ;
Que, en l’espèce, l’attestation établie par le maire de la commune de DRY confirme que le lotissement dont s’agit est entré dans le domaine communal en 1991 et que ce lotissement est, depuis lors, régi par le P.O.S de la commune ;
Que B Y ne peut donc se fonder sur le règlement de lotissement, devenu caduc, pour agir ;
Attendu, cependant, que les autorisations administratives accordées à F-G X, tant pour l’édification de son garage que pour celle de son mur de clôture, imposaient l’exécution d’un enduit sur les ouvrages réalisés ;
Que B E, dont la propriété est contiguë à celle de F-G X et qui a une vue directe et rapprochée sur les murs pignons du garage de son voisin, ainsi que sur toute la longueur du mur implanté en limite séparative des deux fonds, justifie d’un intérêt personnel et direct à faire respecter les prescriptions administratives, l’aspect inesthétique des constructions, laissées à l’état brut depuis leur édification en 2005, étant, en raison de l’importance de ces ouvrages et de leur grande proximité de son habitation, de nature à nuire à son environnement et à lui causer préjudice ;
Que l’intéressé était recevable et fondé à agir pour obtenir l’exécution par F-G X des obligations lui incombant en vertu des autorisations administratives précitées, dès lors que la carence de l’autorité publique, qui n’est pas intervenue pour faire respecter ses prescriptions, lui causait un préjudice personnel ;
Que, si l’arrêté du maire de la commune ne fixait pas de délai d’exécution, il doit être considéré que la réalisation du crêpi devait s’effectuer dans un délai raisonnable après l’édification des ouvrages concernés, ce qui n’a pas été le cas, puisque les enduits n’étaient toujours pas posés à la date de l’assignation, soit cinq ans après la fin des travaux ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’appelant à réaliser ces enduits ;
Que le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu qu’il convient, toutefois, de constater que les travaux dont s’agit ont été exécutés en cours d’instance (juillet 2012), de sorte que le préjudice allégué a disparu à ce jour ;
Attendu que F-G X, qui n’a mis un terme à ce trouble qu’en cours d’instance d’appel, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’il supportera les dépens de la présente instance et le paiement d’une indemnité de 1.500 € à B Y ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT que F-G X n’a pas qualité pour soulever l’inopposabilité du présent arrêt à son épouse, non partie à l’instance,
DÉCLARE B Y recevable et fondé en ses demandes,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONSTATE que les travaux litigieux ont été exécutés au mois de juillet 2012 et que l’objet du litige a désormais disparu,
CONDAMNE F-G X à payer à B Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE F-G X aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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