Confirmation 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2013, n° 11/11333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2011, N° 09/15305 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 23 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11333
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/15305
APPELANTE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Marion CHARBONNIER (avocats au barreau de PARIS, toque : D0156)
assistée de Me Martine GADET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0229)
INTIMES
Monsieur S-T U
XXX
XXX
Représenté par la SELARL HJYH AVOCATS en la personne de Me Patricia HARDOUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assisté de Me Caroline BIRONNE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1158)
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par la SELARL HJYH AVOCATS en la personne de Me Patricia HARDOUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assisté de Me Caroline BIRONNE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1158)
XXX
prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL HJYH AVOCATS en la personne de Me Patricia HARDOUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de Me Caroline BIRONNE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1158)
POUR DÉNONCIATION EXTRA JUDICIAIRE :
Madame P Q R
XXX
XXX
Monsieur N O
XXX
XXX
Monsieur D E
XXX
XXX
Monsieur H I
XXX
XXX
Monsieur X Y
XXX
XXX
Madame Z A
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme L M, Conseillère
Madame Anne-P GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme P-Claude HOUDIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme P-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 17 juin 2011 par la société 15-30 PUBLISHING (SARL), du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 avril 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société 15-30 PUBLISHING, appelante, signifiées le 5 octobre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de S-T U, J C, la société ANOTHER WAY (SARL), intimés, signifiées le 27 juillet 2012 et dénoncées par exploit judiciaire à P-Q R, X Y, N O, D E, H I, Z A ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2011;
SUR CE, LA COUR:
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société 15-30 G, spécialisée dans l’édition musicale, ultérieurement absorbée, des suites d’une transmission universelle de son patrimoine en date du 17 juillet 2009, par la société 15-30 PUBLISHING, a conclu avec S-T U, le 20 octobre 1994, un contrat de cession des droits éditoriaux et un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle (droit de synchronisation) portant sur une oeuvre musicale intitulée 'SFR publicité originale TV’ laquelle constitue, depuis, l’identité sonore de la société SFR ;
Que la société 15-30 G a encore conclu avec S-T U un contrat de cession de droits éditoriaux et un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, le 2 décembre 1997, sur la chanson intitulée 'libre comme l’air entrée libre’ et le 11 mai 2005, sur l’oeuvre intitulée 'It’s time to get down’ exploitée sur phonogrammes du commerce ;
Que la société 15-30 G a par ailleurs conclu avec J C, le 11 mai 2000, un contrat de cession de droits éditoriaux et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle sur la musique 'les voix de la terre', utilisée pour la publicité de la société GAZ DE FRANCE, et à partir de laquelle J C a composé différentes oeuvres, chacune objet d’un contrat d’édition d’oeuvre musicale et de cession du droit d’adaptation audiovisuelle :
'Par respect', contrat du 2 décembre 2002,
'Nouvelles Sensations', contrat du 2 décembre 2002,
'Mayaouai', contrat du 23 février 2006,
'Gaz de France Amélie 2006', contrat du 8 juin 2006,
'Energies Renouvelables', contrat du 23 mai 2007,
'Les Chiffres', contrat du 23 mai 2007,
XXX', contrat du 4 avril 2008,
'Dolce Vita', contrat du 30 mai 2008 ;
Qu’enfin, la société 15-30 G a conclu avec J C le 7 juin 2005 un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale portant sur l’oeuvre 'L’éclosion 2005", utilisée, depuis, pour la communication de la société EDF ;
Que les contrats précités, rédigés dans les mêmes termes, prévoient au bénéfice de l’auteur, outre les droits d’exécution publique et de reproduction mécanique collectés et répartis par la SACEM, le reversement, à concurrence de moitié, des sommes réglées par les sociétés SFR, GDF et EDF au titre du droit de synchronisation ;
Que le litige s’est noué en 2006 quand la société 15-30 G, faisant valoir que les frais exposés pour le contrôle des répartitions opérées par la SACEM, dont elle assurait, jusque là, seule la charge, devaient être, en vertu de l’article XVI-2b des contrats, déduites de l’assiette de rémunération des auteurs, a réclamé à S-T U et à J C le remboursement des sommes selon elle trop-perçues ;
Que les auteurs ayant refusé de se voir appliquer les stipulations contractuelles invoquées et de payer les sommes demandées, la société 15-30 G s’est abstenue à compter de septembre 2008 de leur reverser les droits de synchronisation réglés par les sociétés SFR, GDF, EDF ;
Que, dans ces circonstances, S-T U, J C et la société ANOTHER WAY, dirigée par J C et ayant pour objet la facturation et l’encaissement de l’ensemble des droits revenant à ce dernier, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant acte du 14 septembre 2009, la société 15-30 PUBLISHING, venant aux droits de la société 15-30 G, en paiement de leurs droits d’auteur et en résiliation des contrats de cession et d’édition et ont mis en cause, en cours d’instance, les co-auteurs des oeuvres concernées par le litige ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l’essentiel, prononcé la nullité de l’article XVI-2b des contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale conclus d’une part, entre la société 15-30 G et S-T U, d’autre part, entre la société 15-30 G et J C, à l’exception du contrat portant sur l’oeuvre 'Par respect’ conclu entre J C et les sociétés coéditrices 15-30 G et F G, condamné la société 15-30 PUBLISHING à payer à S-T U la somme de 61.710,58 euros avec intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 36.876 euros à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2008 et à payer à J C et la société ANOTHER WAY la somme de 161.653 euros avec intérêts au taux légal, calculés sur la somme de 79.545,72 euros à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2008, débouté du surplus des demandes et en particulier de la demande des auteurs en résiliation des contrats formée par les auteurs ;
Que les parties maintiennent en cause d’appel leurs prétentions respectives telles que précédemment soutenues devant les premiers juges ;
Sur la demande en nullité de l’article XVI-2b des contrats,
Considérant qu’il échet de souligner à titre liminaire que c’est à bon droit que le tribunal, ayant exactement constaté que le contrat de cession et d’édition portant sur l’oeuvre 'Par respect’ a été signé le 2 décembre 2002 entre J C, auteur, d’une part et les sociétés 15-30 G et F G, éditeur, d’autre part, a déclaré irrecevable, faute de mise en cause de la société coéditrice F G, la demande en résiliation partielle de ce contrat ;
Considérant, s’agissant de l’ensemble des autres contrats, que la société appelante persiste à opposer à la demande en nullité des stipulations de l’article XVI-2b la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, applicable à l’action en nullité relative, et dont le point de départ est la date de la signature du contrat ;
Mais considérant qu’en l’espèce, la demande en nullité visant la clause litigieuse est formée par S-T U et J C non pas par voie d’action mais par voie d’exception, pour combattre la demande de la société 15-30 G tendant à la voir exécuter à leur encontre ;
Or considérant que l’exception de nullité est perpétuelle et que la société 15-30 PUBLISHING est d’autant plus mal fondée à soulever en la cause la prescription, qu’elle n’a recherché l’exécution de l’article XVI-2b des contrats qu’à compter de 2006 et que ses cocontractants s’y sont toujours opposés ;
Qu’il s’ensuit que la demande en nullité de l’article XVI-2b des contrats est recevable ;
Considérant, sur le fond, que l’article litigieux stipule que l’éditeur verse à l’auteur une redevance de 50% calculée sur les recettes nettes perçues par l’éditeur et précise en son dernier alinéa que 'les recettes nettes ainsi que les produits nets spécifiés au paragraphe 2a, b, c et 3 du présent article seront établis après déduction de tous frais de perception, de contrôle, de toutes commissions et retenues, de tous impôts et de toutes taxes, tant actuellement que dans l’avenir et dans l’univers’ ;
Considérant que la société 15-30 PUBLISHING fait valoir qu’elle ne réclame aux auteurs, en exécution de la clause précitée, que les frais de contrôle correspondant à la rémunération de la société MUSICALEMENT VOTRE à laquelle elle a confié, suivant contrat du 24 février 1991, une mission de gestion administrative des oeuvres de son catalogue comportant en particulier la vérification des répartitions de droits par la SACEM et que les auteurs ne sont pas fondés à invoquer une atteinte au principe de la rémunération proportionnelle dès lors que ces frais sont répartis entre l’auteur et l’éditeur dans les mêmes proportions que les produits d’exploitation ;
Mais considérant que la rémunération de l’auteur en contrepartie de la cession de ses droits est gouvernée par des règles d’ordre public protectrices des intérêts de l’auteur ;
Que l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce à cet égard que La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation et, s’agissant tout particulièrement du contrat d’édition, l’article L.132-5 du même Code pose le principe d’une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation ;
Qu’il s’infère de ces dispositions que l’auteur a droit à une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation et que, par voie de conséquence, l’assiette de sa rémunération doit être constituée des recettes brutes de la vente c’est-à-dire par référence au prix de vente au public, une telle assiette étant la seule qui puisse être connue aisément de l’auteur et qui puisse assurer que l’éditeur ne fait pas supporter à l’auteur des frais d’exploitation de l’oeuvre ;
Considérant que l’article XVI-2b des contrats méconnaît la règle de rémunération proportionnelle en déduisant de l’assiette de rémunération 'les impôts et taxes des sociétés', qui sont à la charge de l’éditeur outre des sommes indéterminées telles que 'toutes commissions et retenues’ ;
Qu’au surplus, les 'frais de contrôle’ correspondant en l’espèce, ainsi qu’il est expliqué par l’éditeur à la rémunération d’une société MUSICALEMENT VOTRE chargée de vérifier les droits réglés par la SACEM, sont à la charge de l’éditeur lequel est tenu d’exploiter l’oeuvre, de rendre compte à l’auteur de cette exploitation et de garantir à ce dernier une rémunération juste et équitable ;
Qu’il s’ensuit que si la société 15-30 G a fait le choix de sous-traiter à un tiers une tâche de gestion administrative des droits d’auteur qui, en toute hypothèse, lui incombe, elle ne saurait en faire supporter le coût à l’auteur, sauf à mépriser le principe de la rémunération proportionnelle ;
Considérant que c’est dès lors à bon droit, au regard des développements qui précèdent, que S-T U et J C poursuivent la nullité de la clause, contraire au principe de la rémunération proportionnelle, aux termes de laquelle la rémunération des auteurs est calculée sur les recettes nettes perçues par l’éditeur, établies après déduction de tous frais de perception, de contrôle, de toutes commissions et retenues, de tous impôts et de toutes taxes ;
Considérant que la demande en paiement de la société 15-30 PUBLISHING se trouve en conséquence privée de tout fondement ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes en paiement des intimés,
Considérant que S-T U réclame une somme de 25.063,25 euros au titre d’arriérés impayés sur la période de juillet 1997 à juin 2007 ;
Considérant que le tribunal a retenu à juste titre que S-T U n’a pu prendre l’exacte mesure de ses droits qu’à l’occasion de la procédure en référé engagée à l’encontre de la société 15-30 PUBLISHING et au vu des justifications fournies par cette dernière devant le juge étant en outre constant que l’éditeur ne procédait à aucune reddition de comptes et qu’il n’est pas fondé dans ces circonstances à opposer à l’auteur un acquiescement des comptes ;
Considérant que c’est dès lors à raison que le tribunal a écarté la prescription, étant au demeurant observé que l’assignation en paiement de ces arriérés a été délivrée devant le tribunal le 14 septembre 2009 soit moins de trois mois après la procédure de référé de juin 2009 ;
Considérant pour le surplus des sommes réclamées qu’elles ne sont pas contestées par l’éditeur étant constant que ce dernier n’a réglé aucune somme à S-T U pour la période 2007 – 2011 ni à J C excepté le règlement à ce dernier, le 20 décembre 2010, d’un acompte 36.754,52 euros HT que le tribunal a exactement déduit des sommes réclamées ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé sur les condamnations à paiement prononcées à l’encontre de la société 15-30 PUBLISHING ;
Sur la demande en résiliation des contrats,
Considérant que le tribunal a procédé à une juste et pertinente appréciation des circonstances de la cause en relevant que la société 15-30 PUBLISHING avait assuré aux oeuvres une exploitation permanente et suivie qui a généré au bénéfice des auteurs des droits très importants et que l’éditeur avait ainsi rempli son obligation essentielle à savoir l’obligation d’exploiter l’oeuvre et de la faire fructifier ;
Considérant qu’il est par ailleurs constant que si l’éditeur ne procédait pas à la reddition annuelle des comptes, les auteurs n’ont pas davantage demandé de comptes et n’ont jamais soulevé ce grief antérieurement à la présente procédure ;
Considérant que le non-paiement des droits par l’éditeur à compter de 2008 au motif que des sommes auraient été trop-perçues par les auteurs, doit être apprécié dans le contexte du litige opposant les parties sur la prise en charge des 'frais de contrôle’ et plus largement, sur la validité de l’article XVI -2b des contrats ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que l’éditeur n’a pas manqué de manière grave et renouvelée à ses obligations et que les demandes en résiliation des contrats ne sont pas fondées ni davantage les demandes en dommages-intérêts formées par les auteurs qui ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes qui leur ont été ci-avant allouées ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société 15-30 PUBLISHING aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à S-T U et J C, chacun, une indemnité complémentaire de 4000 euros au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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