Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 sept. 2016, n° 14/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05072 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 26 mai 2014, N° 11-13-0792 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Françoise ROQUES conseiller,)
N° de rôle : 14/05072
Z A
c/
D-E F
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX ( RG : 11-13-0792) suivant déclaration d’appel du 25 août 2014
APPELANTE :
Z A
de nationalité Française
XXX
représentée par Maître D-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D-E F
de nationalité Française
XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Eric COMOLET MANDIN de la SCP COMOLET-MANDIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Catherine FOURNIEL, président,
D-Pierre FRANCO, conseiller,
Françoise ROQUES, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Reprochant à l’expert géomètre D-E F d’avoir élaboré un plan de bornage en commettant une erreur sur les limites boisées du terrain sur laquelle elle avait conclu un contrat de maîtrise d''uvre pour l’édification d’une maison d’habitation et d’une piscine pour les consorts Y/X, Z A a assigné D-E F et son assureur la compagnie Generalli Iard devant le tribunal d’instance en paiement de la somme de 8 250 € en réparation du préjudice financier correspondant à sa facturation au titre de l’avant-projet et du dossier permis de construire non acquittée par les maîtres de l’ouvrage.
Selon jugement en date du 26 mai 2014, le tribunal d’instance de Bordeaux a débouté Z A de sa demande d’ indemnisation, l’a condamnée à payer à D-E F et son assureur la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens de l’instance.
Z A a relevé appel de cette décision le 25 août 2014.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 août 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum D-E F et la compagnie Generali Iard à lui payer une indemnité de 8 250 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Aequo.
Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2015, D-E F et la compagnie Generali Iard sollicitent la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Z A outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire ils demandent de dire que l’architecte a commis une faute prépondérante dans la réalisation du dommage allégué et sollicitent de voir réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes formulées par l’appelante.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2016
MOTIFS DE LA DECISION
Z A soutient que sa demande permis de construire a été rejetée par la mairie de Carignan de Bordeaux pour non respect du plan d’urbanisme élaboré à partir du plan de bornage dressé par D-E F, lequel aurait dû veiller à y mentionner, sans commettre d’erreur, la limite boisée à conserver.
D-E F conteste l’erreur d’indication sur le plan de bornage. Il fait valoir que le trait de limite boisée qui a été porté sur ledit plan n’avait qu’une valeur informative et qu’ il ne dépendait ni de sa mission, ni de ses obligations légales, ni de sa compétence d’ interpréter une contrainte d’urbanisme telle que celle d’un espace boisé classé ressortant du PLU. Il ajoute que le plan fourni par l’architecte est une piètre reproduction avec agrandissement imprécis du plan de bornage incriminé.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2005 l’indivision a consulté le géomètre expert en vue de procéder au partage de quatre parcelles situées à Carignan de Bordeaux et qu à cette occasion le géomètre expert a établi un plan de bornage qui fixe les limites des biens fonciers.
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause selon des motifs que la cour adopte en ce qu’il a considéré qu’il appartenait à l’architecte de s’assurer que le projet de construction respectait les prescriptions et les contraintes administratives au titre desquelles celles figurant au plan local d’urbanisme.
En effet non seulement aucun manquement ou négligence dans l’élaboration du plan de bornage n’est caractérisé au vu du seul courrier de la mairie mentionnant que l’habitation et la piscine empiètent sur la limite boisée mais encore la circonstance que l’architecte ait utilisé ce plan pour faire instruire la demande de permis de construire relève de sa responsabilité. Le projet architectural qui faisait l’objet de la demande d’autorisation lui incombait et consistait précisément à prévoir l’implantation de la construction sur le terrain ainsi que les adaptations nécessaires à l’insertion dans le milieu environnant.
Il s’ensuit que l’insuffisance de la demande de permis de construire ne saurait être imputée à faute à D-E F qui n’a pas été sollicité pour cette mission.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Z A à payer à D-E F et son assureur la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Z A à payer à D-E F et son assureur la compagnie Generali Iard une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Z A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur D-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement de Madame Catherine FOURNIEL, président, légitimement empêchée, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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