Confirmation 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 nov. 2011, n° 11/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 janvier 2011, N° 11/00001 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01663
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 11/00001
APPELANTE
Maître D-E X, agissant en qualité de mandataire judiciaire – liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOGIMAR LE MADREPORE
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Julie MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, L301
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, M. Y Z A demeurant XXX
n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2011, en audience publique, l’avocat de l’appelante ne s’y étant pas opposé, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné en application de l’article R 312-3 du Code de l’Organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame D-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté à l’audience par Madame HOULETTE, Avocat Général
ARRÊT :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance d’Evry en date du 13 janvier 2011 qui, saisi sur assignation de Maître D-E X, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Sogimar Le Madrepore, tendant à voir prononcer la nullité, pour avoir été conclu durant la période suspecte, d’un acte sous seing privé du 3 mars 1997 aux termes duquel la SCI avait subrogé une société Madrepore Evasion Caraïbes (SAMEC) dans ses droits et actions à l’égard de diverses personnes physiques et morales, a débouté Maître X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration en date du 28 janvier 2011 par laquelle Maître X a interjeté appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées à l’intimée défaillante les 27 avril et 23 septembre 2011 par lesquelles Maître Du Buis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de l’acte de cession des droits litigieux enregistré le 14 mars 1997 par lequel la SCI Sogimar Le Madrepore prétend avoir cédé à la société Samec différents droits et actions, de condamner la Samec au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
Une Sarl Sogmar a acheté en août 1980 un terrain dit du Madrepore situé au Gosier en Guadeloupe pour y construire dix bungalows à usage hôtelier et divers équipements associés ( bar, piscine, accueil) dont elle a fait apport à une SCI Sogimar Le Madrepore, créée le 17 mai 1982, avec une Sarl Sogimar.
A la suite d’un important endettement auprès de plusieurs organismes bancaires des sociétés Sogmar, Sogimar et Sogimar Le Madrepore, une SA Les Relais Bleus du Madrepore a été constituée le 30 décembre 1988, la SCI Sogimar Le Madrepore demeurant propriétaire de la plupart des lots de l’ensemble immobilier, le fonds de commerce de restaurant et d’hôtellerie étant exploité par la SA Les Relais Bleus nouvellement constituée, laquelle se voyait céder, par ailleurs, 55 285 des parts sociales de la SCI Sogimar Le Madrepore, en contre partie de quoi elle prenait en charge le remboursement d’un emprunt de 3 500 000 francs et de créances impayées détenues sur la SCI Sogimar Le Madrepore par un organisme financier local, la Soderag.
Par actes des 9 janvier et 11 avril 1989, la SCI Sogimar Le Madrepore se constituait caution hypothécaire de la SA Les Relais Bleus du Madrepore au profit de la Soderag.
Par jugement en date du 2 décembre 1994, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA les Relais Bleus du Madrepore, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 6 octobre 1995.
Par jugement du 14 octobre 1997, le tribunal de grande instance d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SCI Sogimar Le Madrepore, désigné Maître X en qualité de représentant des créanciers, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements à la date de son prononcé, soit le 14 octobre 1997.
Par jugement du 28 avril 1998, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître X ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Parallèlement, sur requête du ministère public, et par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la confusion des patrimoines de la SA Les Relais Bleus du Madrepore et de la SCI Sogimar Le Madrepore, Maître B-C étant désigné en qualité de liquidateur.
Sur tierce opposition d’une association de porteurs de parts du Madrepore et par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 13 septembre 2004, ce dernier jugement a été infirmé et par jugement du 5 avril 2007, le tribunal de grande instance d’Evry a confirmé la désignation de Maître X en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Sogimar Le Madrepore.
Enfin, par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance d’Evry a reporté la date de cessation des paiements de la SCI Sogimar le Madrepore au 14 avril 1996.
Par acte du 3 mars 1997, soit au cours de la période suspecte au regard de la date finalement arrêtée de cessation des paiements, la SCI Sogimar Le Madrepore avait cédé à une SA Madrepore Evasion Caraïbes (SAMEC), créée, aux termes même de l’acte 'par différents associés de la SCI Sogimar en vue d’opérer la reprise du Madrepore et de permettre aux dits associés de continuer à exercer leurs droits de jouissance', divers 'droits litigieux’ correspondant à diverses actions en justice engagées par la SCI Sogimar Le Madrepore précisément énumérées.
Il s’agissait, en particulier, d’actions en responsabilité engagées :
— à l’encontre de divers établissements bancaires au motif d’un soutien abusif d’activités,
— à l’encontre du notaire en l’étude duquel la SCI s’était constituée en 1989 caution hypothécaire de la SA les Relais Bleus du Madrepore au bénéfice d’un établissement bancaire, alors qu’à cette date la législation en vigueur n’admettait plus que les sociétés civiles d’attribution puissent se porter caution,
— à l’encontre de Maître B-C, ès qualités, auquel est imputé un défaut de vigilance et de protection des installations hôtelières du Madrepore, lesquelles avaient été saccagées alors qu’il avait été désigné liquidateur judiciaire de la SCI, propriétaire, et de la SA Les Relais Bleus du Madrepore.
L’acte prévoyait notamment, en son article premier :
'que la SCI Sogimar Le Madrepore subroge la Samec dans tous ses droits et actions à l’encontre de toutes les personnes ci-dessus énumérées ainsi que de toutes autres dont la mise en cause se révélerait utile, sans toutefois aucune garantie, la reconnaissance et l’étendue de ces droits faisant précisément l’objet des instances en cours,
'La Samec soutiendra à ses frais et risques, et comme elle l’entendra, lesdits procès ainsi que tous ceux qui en seraient la suite éventuelle; plus généralement, la Samec fera son affaire de la conduite de toutes les procédures, paiera tous les frais et honoraires afférents, sans aucun recours contre la SCI Sogimar, et sans que cette dernière puisse être de quelque manière que ce soit inquiétée de ce chef'.
Son article II était ainsi rédigé :
'Cette cession est faite à charge pour la Sa Madrepore Evasion Caraïbes de mettre en ouvre et de coordonner la remise en état du Madrepore et à charge par elle également de redonner à ceux des associés de la SCI qui le souhaiteraient leurs droits de jouissance, aux conditions que la Samec jugera appropriées.'
Maître X invoque les dispositions de l’article L 621-107 du code de commerce dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 pour soutenir que l’acte de cession en litige est nul, à titre principal, parce qu’il s’agit d’un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière, à titre subsidiaire, parce qu’il constitue un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie. Elle invoque enfin, à titre infiniment subsidiaire, l’article L 621-108 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, au motif que la Samec qui a conclu avec le débiteur avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de la SCI.
L’article L 621-107 du code de commerce dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 dispose que 'Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenues depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie'.
Il sera relevé en l’espèce que la cession des droits consentie par la SCI Madrepore à la Samec ne constituait nullement un acte gratuit puisque le cessionnaire s’engageait, notamment, à 'mettre en oeuvre et coordonner la remise en état du Madrepore’ dont l’acte litigieux indique qu’il avait été 'saccagé', ce que ne conteste d’ailleurs nullement l’appelante. Cette remise en état d’un établissement hôtelier étant explicitement prévue 'à charge’ du cessionnaire, il en résulte clairement que les parties étaient convenues d’en faire supporter le coût à la Samec et ce, au bénéfice de la SCI qui en demeurait, à l’exception de trois lots propriété de la SA Les Relais Bleus du Madrepore, propriétaire.
Maître X manque, par ailleurs, à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une disproportion manifeste entre les obligations des deux parties qu’elle invoque subsidiairement au titre de l’article L 621-107, 2°. Si, comme elle le relève à juste titre, le coût de la remise en état du site hôtelier n’est pas chiffré, l’obligation qui en résulte pour la société Samec est précise alors que la cession des droits consentie à son bénéfice est, elle, aléatoire, s’agissant d’actions en justice dont le sort final n’est nullement garanti, pas plus, au demeurant, que le quantum des sommes qui seraient éventuellement allouées à titre de dommages et intérêts. Enfin, c’est à tort qu’elle soutient que la seule contrepartie réelle de la cession intervenue bénéficierait aux seuls associés de la SCI puisque c’est cette dernière, et non directement eux-mêmes à titre personnel, qui demeure propriétaire du terrain et de la plupart des lots de la structure hôtelière à remettre en état.
L’appelante invoque enfin l’article L 621-108 du code de commerce dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 26 juillet 2005, lequel dispose que 'les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements'.
Elle soutient, à cet égard, qu’à la date de l’acte litigieux, soit le 3 mars 1997, la Samec connaissait nécessairement l’état de cessation des paiements de la SCI Sogimar Le Madrepore, au motif qu’à cette date la liquidation judiciaire de la SA Les Relais Bleus du Madrepore avait été prononcée, les prêts pour lesquels la SCI s’était constituée caution hypothécaire étant dès lors devenus exigibles.
Mais il sera relevé sur ce point, d’une part, que la date de cessation des paiements de la SCI Sogimar Le Madrepore n’a été reportée au 14 avril 1996 que par jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 7 janvier 2010, et qu’à la date de l’acte litigieux la cédante contestait la régularité des engagements de caution souscrits en 1989 au regard de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1986 qui a interdit aux sociétés civiles d’attribution de se porter caution et recherchait, à ce titre, la responsabilité professionnelle de son notaire, de sorte qu’elle pouvait nourrir, comme la Samec, cessionnaire des actions de justice alors engagées, de sérieuses espérances de voir la créance revendiquée par la Soderag à son égard jugée nulle ou inexistante ou encore, le cas échéant, de la voir garantie par son notaire, de sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’à la date du 3 mars 1997 la Samec connaissait l’état de cessation des paiements de la SCI.
Maître X sera par conséquent déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes de Maître D-E X, ès qualités,
La condamne, ès qualités, aux dépens qui seront comptés en frais de procédure collective, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. C HOUDIN E. DELBES
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