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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Marseille, 17 janv. 2023, n° 22010000228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22010000228 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Tribunal judiciaire de Marseille DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 11A ch. COLL Correctionnelle
DE MARSEILLE
Jugement prononcé le : 17/01/2023
N° minute 23/508
N° parquet 22010000228
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Présidente : Madame PENDARIES Cécile, première vice présidente adjointe,
Assesseurs : Madame DAOUDAL Sophie-Maddie, juge,
Monsieur ARDID Patrick, magistrat honoraire,
Assistés de Madame ESTEVENET Laurine, greffière,
en présence de Madame MALAJ Klaudia, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y, Z, AA né le […] à […]
Filiation non renseignée
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : mécanicien naval
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: libre comparant assisté de Maître MEZITI Ismaël avocat au barreau de MARSEILLE,
22010000228 Page 1/9
14.06.23 CCC nemEZITI
Une convocation à l’audience du 13 décembre 2022 a été notifiée à X Y le 27 septembre 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 janvier 2023.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à MARSEILLE, le 12 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant auteur, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce le réseau social Vkontakte, contesté l’existence d’un ou plusieurs crimes contre
l’humanité tels que définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, en l’espèce en publiant une photo sur laquelle il est indiqué "Cet état judéo-maçonnique constitue bien la plus ignoble arnaque ou patriotisme que l’on puisse rêver- Celine« et en répondant à un commentaire ( »marre de la juiverie« ): »oui, dommage que
l’holocauste n’était qu’une vaste escroquerie", faits prévus par […].[…].1, […].23 AL.1, […].42 LOI DU 29/07/1881. […].93-3 LOI 82-652 DU
29/07/1982. […].6, […].9 ANX. UNIQUE ACCORD DU 08/08/1945. et réprimés par […]. […].1,AL.5,AL.6 LOI DU 29/07/1881.
D’avoir à MARSEILLE, le 13 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant auteur, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce le réseau social Vkontakte, directement provoqué à la commission d’atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne, en l’espèce en publiant un photomontage sur laquelle un individu tient la tête ensanglante et égorgé
d’AB AC, accompagné du commentaire « Rêvons un peu », faits prévus par […].24 AL.1,AL.4, […].23 AL.1, […].42 LOI DU 29/07/1881.
[…].93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par […].24 AL.1, […].61,
[…].62 LOI DU 29/07/1881.
D’avoir à MARSEILLE, le 20 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant auteur, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce le réseau social Facebook, fait l’apologie de crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre 1er du Livre IV du Code pénal, en l’espèce en publiant une biographie de AA AD, militant de l’action française, fondateur du Parti National Révolutionnaire, amené à commettre plusieurs assassinats à l’encontre de juifs ou d’antifascistes à la demande de
AE AF, et en indiquant à la fin de la biographie, mis en cause: 1
Gloire à vous Mr. AD aujourd’hui, nous avons tant besoin de gens de votre trempe", faits prévus par […].24 AL.5, […].23 AL.1, […].42 LOI DU
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Facebook, étant auteur, par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce le réseau social Facebook, directement provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce en publiant sur son mur d’image une photographie parodiant un jeu de société sur lequel figurent les photographies d’individus liés aux médias, associé à la mention Qui contrôlent les médias ? Qui ? "
Qui ??", évoquant ainsi la domination par la communauté juive des médias en France, faits prévus par […].24 AL.7, […].23 AL.1, […].42 LOI DU 29/07/1881. […].93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par […].24
AL.7,AL.9,AL.10,AL.11 LOI DU 29/07/1881. […]. 131-26 2°,3° C.PENAL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 13 décembre 2021, Y X était signalé par le préfet de police au Procureur de la République pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux du contenu à caractère négationniste et antisémite via ses comptes ouverts au public sur Facebook et VKontakte sur un réseau social russe.
Y X était régulièrement censuré par les équipes de modération de
Facebook. Il avait un compte de secours «< muscadin de la blancarde » et privilégiait le réseau Vkontakte, qui ne pratiquait pas de modération.
Plusieurs infractions lui étaient reprochées.
Pour l’infraction de contestation publique de l’existence de crime contre
l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale, les faits étaient les suivants :
Le 12 novembre 2021, sur le réseau VKontakte, il publiait une photographie de
l’écrivain Louis Ferdinand Céline avec la citation: « Cet état judéo-maçonnique constitue bien la plus ignoble arnaque au patriotisme que rêver» et commenté par un de ses contacts < Marre des juiveries », auquel il répondait « oui, dommage que
l’holocauste n’était qu’une vaste escroquerie >>.
A l’audience, il précisait avoir longtemps pensé que l’holocauste ne correspondait pas à la réalité puis il admettait qu’il s’était trompé.
Pour l’infraction de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un délit ou un crime, les faits étaient les suivants :
Le 13 novembre 2021, sur le réseau VKontakte, il détournait une image du film
d’horreur THE PURGE pour mettre à la place du masque la tête ensanglantée
d’AB AC avec comme titre « rêvons un peu » et la mention « The fall of judeo-masonic empire » (la chute de l’empire judéo-maçonnique) et < surviving the night is just the beginning » (survivre à la nuit n’est que le début).
C’est en lien avec le film «THE PURGE » où les personnes pendant 12 heures peuvent tuer les personnes qu’ils veulent et qu’ils ne seront pas poursuivis.
Il déclarait avoir publié cette image par provocation. Il s’était montré favorable à la destitution d’AB AC.
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< le génocide commandité n’a pas été commis '>
A l’audience, il admettait avoir été complotiste et contre la création de l’Etat d’Israël.
Cependant, il regrettait ces faits. Suite à sa garde à vue, il déclarait avoir pris conscience de la gravité de ses publications.
Après avoir été ambulancier, il était mécanicien naval et travaillait à l’arsenal de
Toulon.
Ainsi les faits reprochés à X Y sont établis et reconnus et il convient de
l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Attendu que X Y n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132- 34 de ce même code;
Attendu qu’il convient de le condamner à la peine de HUIT MOIS (8 mois) d’emprisonnement avec sursis.
Attendu que ces faits doivent être sanctionnés par une peine d’amende délictuelle conformément aux dispositions de l’article 131-3 3° du code pénal ;
A titre de peine complémentaire, au regard de la particularité de ces infractions, et notamment de la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle, il convient en application de l’article 131-5-1 du code pénal, de condamner X
Y à une peine de stage de citoyenneté ([…][…]), à accomplir à ses frais et dans un délai de UN AN (1 an) à compter du caractère définitif de la condamnation.
Attendu qu’il y a lieu de fixer à CINQ CENTS EUROS (500 euros) la peine d’amende en cas d’inexécution de la peine de stage.
Attendu que X Y demande la non inscription de cette décision au bulletin
N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande ; qu’en effet, les publications démontrent une personnalité préoccupante susceptible de véhiculer des idées dangereuses; qu’il convient d’éviter que M. X puisse avoir un emploi au sein d’un établissement public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
Déclare X Y, Z, AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de CONTESTATION PUBLIQUE DE L’EXISTENCE DE
CRIME CONTRE L’HUMANITE COMMIS DURANT LA SECONDE
GUERRE MONDIALE commis le 12 novembre 2021 à MARSEILLE
Pour les faits de PROVOCATION PUBLIQUE ET DIRECTE NON SUIVIE
D’EFFET A COMMETTRE UN CRIME OU UN DELIT commis le 13 novembre 2021 à MARSEILLE
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Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des articles susvisés.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDENTI
d
Copie certifiée conforme
à l’original
Le greffier du tribunal
E
L
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22010000228 Page 9/9
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