Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 12/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/00022 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AIX EN PROVENCE
COPIE
3ème Chambre CERTIFIEE CONFORME
2ème section
N°642 3B 113
JUGEMENT DU : DEMANDEUR 16 Mai 2013
Monsieur Y X né le […] à […], demeurant […]
représenté et plaidant par Me REYNE de la SELARL OMAGGIO AFFAIRE:
/BAGNIS/ DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Y X DEFENDERESSE
C/ COMPAGNIE CARMA, dont le siège social est sis […], immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B330.598.616, prise en la personne de COMPAGNIE CARMA son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée et plaidant par Me ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocats au barreau GROSSE(S)délivrées(s) d’AIX-EN-PROVENCE à la SELARL OMAGGIO / COMPOSITION DU TRIBUNAL BAGNIS/ DURAN la SCP PLANTARD Lors des débats : ROCHAS VIRY
PRESIDENT : Madame Catherine OUVREL, Juge, Statuant
à juge unique COPIE(S)délivrée(s) A assisté aux débats: Madame Hélène MONBRUN, Greffier, à la SELARL OMAGGIO / DEBATS BAGNIS/ DURAN la SCP PLANTARD A l’audience publique du 11 Avril 2013, après rapport oral, ROCHAS VIRY l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 16 Mai 2013
JUGEMENT
rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, le 16.05.13 signé par Madame Catherine OUVREL, Juge, assistée de Madame Hélène MONBRUN, Greffier, et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Appel de Y X en date du 18/06/13
Ascret eli 16110114 1 confermant le legament. Ø
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2010, monsieur Y X et madame Z A épouse X ont contracté un prêt auprès de la société de paiement PASS (Banque Carrefour) pour un montant de 9 000 € remboursable en 48 mensualités de 216,13 €. Une assurance collective à adhésion facultative a également été souscrite en complément de ce prêt auprès de la société CARMA, cette assurance couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Le […], madame Z X est décédée.
La société CARMA a refusé sa garantie d’abord par l’intermédiaire de son courtier le 14 janvier 2011, puis directement le 5 mai 2011, l’assureur excipant d’une non garantie, faisant valoir que le décès du souscripteur est intervenu moins de 6 mois après la souscription du contrat sans être d’origine accidentel.
Par actes d’huissier signifiés le 12 décembre 2011, monsieur Y X a assigné la société CARMA en vue d’obtenir la garantie contractuelle décès.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 8 janvier 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur Y
X demande au tribunal de :
A titre principal : dire que le contrat d’assurance souscrit par les époux X le 15 octobre 2010 est inopposable à monsieur Y X puisque l’exemplaire du contrat de prêt remis à l’emprunteur, madame X, ne comportait pas le contrat d’assurances précité,
A défaut : dire que la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat du 15 octobre 2010 est inopposable à monsieur Y X en l’état de son imprécision et en ce qu’elle contrevient aux conditions de rédaction édictées l’article L 112-4 du Code des assurances, par A titre subsidiaire : dire que la clause d’exclusion de garantie est une clause abusive au sens du Code de la consommation ainsi que de la législation européenne et la considérer comme non écrite,
A titre infiniment subsidiaire : dire que le décès de madame X est accidentel et qu’il entre donc dans les prévisions contractuelles souscrites et garanties,
En tout état de cause : condamner la société CARMA à accorder sa garantie à monsieur Y X en prenant en charge les échéances du prêt personnel souscrit le 15 octobre 2010 par madame et monsieur X avec effet rétroactif au
[…], condamner la société CARMA à le rembourser du montant des échéances prises en charge par lui depuis le […], soit 2 332,40 € à parfaire au jour du jugement assorti des intérêts au taux contractuel de
4,69 % à compter du […], condamner la société CARMA à prendre en charge les indemnités de retard facturées à monsieur Y X à hauteur de 380,38 €, condamner la société CARMA à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
****
2
J
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société CARMA sollicite du tribunal qu’il : dise les demandes de monsieur Y X irrecevables sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, déboute monsieur Y X de ses demandes au visa des articles
L 112-2, L 112-4 du Code des assurances, 1134 du Code civil et de la recommandation n°90-01 de la commission des clauses abusives, condamner monsieur Y X à lui verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
****
La clôture de la procédure a été prononcée avec effet au 14 février 2013.
EXPOSE DES MOTIFS
I / Sur la demande de monsieur Y X au titre de la prise en charge des mensualités du prêt par l’assureur
A/Sur la recevabilité
Par application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’occurrence, monsieur Y X justifie par la production de l’attestation notariale de dévolution de succession qu’à la suite du décès de son épouse, il présente la qualité d’ayant-droit, héritier de celle-ci avec sa fille mineure dont il est le représentant légal.
La recevabilité de l’action de monsieur Y X ès-qualité d’héritier de madame Z A épouse X, est donc avérée.
B/Au fond
Sur l’opposabilité de la clause litigieuse
En premier lieu, par l’effet de l’article L 112-2 du Code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à
l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture.
Une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police, ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
3
of
En l’occurrence, madame Z A épouse X a souscrit un prêt auprès de la société PASS (Banque Carrefour) le 15 octobre 2010 pour un montant de 9 000 € remboursable en 48 mensualités de 216,13 €. Elle avait la qualité d’emprunteur, son mari, monsieur Y X, étant signataire comme co-emprunteur. Le même jour, madame Z A épouse X a souscrit une assurance facultative de groupe auprès de la société CARMA, figurant sur l’offre préalable de prêt personnel, à hauteur de 100 % et garantissant les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie. Monsieur Y X n’a pas souscrit cette assurance facultative. Avant l’option choisie, la date et la signature de madame Z A épouse X, figure une mention ainsi rédigée : « Le soussignée madame Z A épouse X, (…). Si l’emprunteur souhaite adhérer à l’assurance facultative, il coche la case ci-dessous. Dans ce cas, l’adhérent à l’assurance facultative reconnaît expressément être en possession de la notice d’information relative à l’assurance (réf: A 101/100) annexée à la présente offre et en avoir pris connaissance préalablement à la souscription ».
Or, dans son dossier de plaidoiries, comme dans son courrier de mise en demeure adressé au défendeur le 4 avril 2011, donc antérieurement à l’introduction de la présente instance, monsieur Y X produit la notice d’information définissant les garanties souscrites, leurs conditions d’octroi et les exclusions prévues, et/ou reproduit les termes mêmes des clauses litigieuses y figurant. Aussi, il convient de constater que la notice et les clauses contestées ont été portées à la connaissance de monsieur Y X ès-qualité d’ayant-droit de madame Z A épouse X, de sorte qu’elles lui sont opposables.
En second lieu, en vertu de l’article L 112-3 du Code des assurances, le contrat
d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par l’effet de l’article L 112-4 du même Code, la police d’assurance indique le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie. De plus, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très
apparents.
Par application de l’article L 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il est de jurisprudence constante qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
Il ressort en l’occurrence des conditions générales de l’assurance souscrite stipulées dans la notice d’information A 101/100, la présence de deux articles au titre des « garanties » ainsi rédigés :
“PRISE D’EFFET, DURÉE ET CESSATION DES GARANTIES : Les garanties prennent effet à la date de la signature de la da demande
·
d’adhésion à l’assurance, ou à l’expiration du délai de rétractation après cette date dans le cas de la vente à distance (…).
LES DROITS À INDEMNISATION : L’assureur détermine les prestations en fonction des droits à indemnisation acquis au cours de la période de référence. Chaque période de référence permet d’acquérir des droits à indemnisation calculés en pourcentage du capital restant dû assuré pour les garanties décès (…).
없
Les droits acquis en fonction de la durée de la période de référence sont les suivants :
Garantie Durée de la période de Pourcentage du capital référence restant dû assuré
Décès, PTIA 6 mois à moins de 12 50% mois
12 mois et plus 100%
Si la durée de référence est inférieure à 6 mois, aucune prestation n’est due, sauf si le sinistre résulte d’un accident pour les garanties décès, PTIA et ITT. En cas d’accident, l’indemnisation est égale à 100 % du capital restant dû en décès et PTIA (…). L’accident est l’action violente et soudaine d’une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de l’adhérent."
Figurent ensuite, en page suivante, un article sur les « risques exclus » (même police, caractères gras) qui indique les exclusions, garantie par garantie.
La lecture de ces dispositions contractuelles permet de qualifier la clause qui précise que la garantie décès ne joue qu’après une période de 6 mois de vie du contrat, sauf accident, comme étant une clause tenant à la définition même du risque couvert et à ces conditions de mise en oeuvre, c’est-à-dire plus précisément une clause différant la prise d’effet de la garantie, et non comme une clause d’exclusion.
Aussi, les exigences de l’article L 112-4 dernier alinéa et L 113-1 du Code des assurances ne peuvent trouver application. Or, cette clause est rédigée en termes clairs, apparents et parfaitement lisibles. Elle est au surplus dépourvue d’ambiguïté et suffisamment précise en ce sens qu’elle définit, pour chaque garantie, les délais requis pour leur mise en oeuvre, ce, sans vider le contrat de sa substance puisque la cause accidentelle est garantie dès la souscription du contrat. De plus, les délais prévus ne sont pas exagérés au regard de la nature et de l’ampleur du contrat de prêt auquel l’assurance est adossée. Enfin, la notion d’accident est contractuellement définie, de sorte que la clause ne nécessite pas d’interprétation pour trouver application.
La clause litigieuse est donc conforme aux exigences légales et donc parfaitem ent opposable à monsieur Y X.
Sur le caractère abusif de la clause litigieuse
En vertu de l’article L 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par référence à cette disposition légale et à la recommandation de la commission des clauses abusives n° 90-01 du 10 novembre 1989, la clause litigieuse ne dénature en rien les garanties du contrat souscrites par madame Z A épouse X. En effet, le délai qui diffère la prise d’effet des garanties n’est pas excessif au regard du contrat de prêt souscrit avec remboursement sur 4 ans, et, dans la mesure où ce délai est inexistant en cas
d’accident.
5
A
La clause litigieuse ne peut donc être qualifiée d’abusive et demeure donc
parfaitement valable.
Sur la nature du risque survenu
Aux termes du contrat, l’accident est défini comme étant "l’action violente et soudaine d’une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté de
l’adhérent".
Or, il ressort du certificat médical produit au débat que madame Z A épouse X est décédée le […] d’une rupture
d’anévrisme intracérébral à 41 ans.
Si cet événement est communément qualifié d’accident vasculaire cérébral, cette expression d’usage courant ne suffit pas à en caractériser un accident au sens contractuel du terme. Une rupture d’anévrisme présente indubitablement les caractères soudain, violent et indépendant de la volonté du souscripteur tels que requis.
Néanmoins, dans le cas de madame Z A épouse X, la rupture d’anévrisme, dont il n’est pas établi qu’elle résulte d’un choc extérieur ou
d’un effort physique violent, mais qui se situe au niveau du cerveau, est nécessairement endogène et non le fait d’un événement exogène. Aussi, cette lésion traumatique et médicale ne peut être qualifiée d’accident au sens contractuel du terme.
La garantie décès sollicitée par monsieur Y X ès-qualité d’ayant-droit de madame Z A épouse X n’était donc pas acquise au jour du décès de cette dernière, à peine deux mois après la souscription de l’assurance en cause.
En conséquence, l’action de monsieur Y X ès-qualité ne peut aboutir.
II / Sur la demande de monsieur Y X au titre de dommages et intérêts
En l’état du rejet de la demande principale de monsieur Y X, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution du contrat ne peut aboutir, aucune faute de la société
CARMA n’étant établie.
III Sur les demandes accessoires
Aucune urgence n’étant justifiée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner monsieur Y X au paiement des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les formes de
l’article 699 du Code de procédure civile par son conseil.
L’équité commande, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner monsieur Y X au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
6
D
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de monsieur Y X ès-qualité d’héritier de madame Z A épouse X,
Dit la notice d’information A 101-100 et les clauses définissant les garanties souscrites et les exclusions prévues au contrat d’assurance souscrit le 15 octobre 2010 par madame Z A épouse X, opposables à monsieur Y X ès-qualité d’ayant-droit de celle-ci car portées à sa connaissance,
Dit que la clause figurant à l’article « Les droits à indemnisation » de la notice A 101/100, qui précise que la garantie décès ne joue qu’après une période de 6 mois de vie du contrat, sauf accident, n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais une clause définissant celle-ci,
Dit cette clause opposable à monsieur Y X en ce qu’elle respecte les exigences légales formelles des articles L 112-2 et L 112-4 du Code des assurances,
Dit que cette clause différant la prise d’effets de la garantie décès n’est pas abusive et est donc valable,
Dit que le décès de madame Z A épouse X survenu le […] ne peut être qualifié d’accident au sens contractuel du terme,
Déboute en conséquence monsieur Y X ès-qualité d’ayant-droit de madame Z A épouse X de sa demande de prise en charge au titre de la garantie contractuelle recherchée décès ainsi que de sa demande de remboursement subséquente et de sa prétention au titre des intérêts de retard,
Déboute monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Condamne monsieur Y X à payer à la société CARMA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne monsieur Y X au paiement des dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 16 mai DEUX MILLE TREIZE, la minute étant signée par :
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Jr
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