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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 nov. 2021, n° 21/57181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/57181 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROWESS - “ RCD PRO ASSURANCES CONSTRUCTION ” c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d'assureur de, S.A.R.L.U CAMILLE COURCELLE ARCHITECTE, le syndicat des copropriétaires de l' Immeuble situé |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/57181 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZCG
N°: 6 RB
Assignation du : 12 Juillet 2021 1
3 Copies exécutoires délivrées le:
+ 1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 novembre 2021
par M N, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de K L, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur Z X […]
Madame A Y […]
représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #P463
DEFENDEURS
Monsieur B C […]
S.A.R.L.U D E ARCHITECTE 8 bis rue Poterie 41100 VENDOME
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -
#J0128
le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé […], représenté par son syndic le CABINET CITYA ETOILE 35 rue de Rome 75008 PARIS
représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB4
Page 1
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de Monsieur B C […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualité d’assureur de D E ARCHITECTE […]
Maître H-I J es-qualité de liquidateur de la SARL PARIS BATI, RCS Paris 513 287 714, dont le siège est sis […], en liquidation suivant jugement du 28 juillet 2020 […]
S.A.R.L. PROWESS – “RCD PRO ASSURANCES CONSTRUCTION” […]
non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Octobre 2021, tenue publiquement, présidée par M N, Vice Présidente, assistée de K L, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 12, 13 et 15 juillet 2021, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Soutenant que les travaux de rénovation d’un appartement et d’un studio dont ils avaient confié la réalisation à Madame D E, architecte DPLG, présenteraient de nombreux désordres, Monsieur Z X et Madame A Y ont assigné en référé la SARLU D E ACHITECTE et son assureur, la MAF Assurances, la SARL PARIS BATI, représentée par son liquidateur, Maître H-I J et son assureur, la PROWESS SARL, « RCD PRO ASSURANCES CONSTRUCTION », Monsieur B C et son assureur, la MAF Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic en exercice, la SASU CITYA URBANIA ETOILE, pour obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 octobre 2021, Monsieur X et Madame Y ont confirmé oralement les termes de leur assignation. Les parties présentes ont émis protestations et réserves.
Page 2
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur F G 3 rue D Tahan – 75018 PARIS F : 01.40.61.13.12
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
o Après y avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux situés […] ;
o Examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
o Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
o Dire s’ils portent atteinte à la destination ou la solidité de l’ouvrage ;
o Fournir tous renseignements techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature ;
Page 3
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
o Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés ;
o Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
o Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur X et Madame Y à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 janvier 2022 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 31 juillet 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Page 4
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons Monsieur X et Madame Y aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 25 novembre 2021
La Greffière, La Présidente,
K L M N
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur F G
Consignation : 3000 € par Monsieur Z X Madame A Y
le 31 Janvier 2022
Rapport à déposer le : 31 Juillet 2022
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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