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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 30 janv. 2020, n° 15/13962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/13962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, S.A.R.L. TRANSPORT GICQUEL Parc d'activités fr Val d'Ouest, Société AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
30 Janvier 2020
N° RG 15/13962 N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B67-RNXZ
No Minute: 20%/99
AFFAIRE
X Y
C/
S A . R . L .
TRANSPORT
GICQUEL, AIG EUROPE, S.A. AXA
FRANCE IARD, Z
AA, CAISSE DE
PREVOYANCE ET
DE RETRAITE DE
LA SNCF
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
judiciaire de Nanterre
DEMANDEUR
Monsieur X Y
10 avenue Dixième
93290 TREMBLAY EN FRANCE
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0493
DEFENDEURS
S.A.R.L. TRANSPORT GICQUEL Parc d’activités fr Val d’Ouest
56140 ST ABRAHAM
défaillante
Société AIG EUROPE
16 place de l’iris 92040 LA DEFENSE
Monsieur Z AA
2 allée Pontremoli
95200 SARCELLES
représentés par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0002
S.A. AXA FRANCE IARD
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
17, avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE
représentée par Me Frédérique LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 709
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gwenaël COUGARD, Vice-présidente Irène BENAC, Vice-présidente Julie KHALIL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 août 2011, M. X AB, alors âgé de 29 ans, passager du véhicule conduit par son ami, M. Z AC, et assuré auprès de la société Chartis, a été très grièvement blessé dans l’accident survenu alors que le véhicule dans lequel il se trouvait arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence a été heurté par l’ensemble routier conduit par M. AD, salarié de la SARL Transports Gicquel et assuré auprès de la société AXA France IARD.
M. AB a fait l’objet d’une expertise amiable par les docteurs AE, mandaté par la société AXA France IARD, et AF, médecin conseil, le 24 juillet 2013, lesquels ont constaté une tétraplégie de niveau C6, et ont estimé, sur la base d’une stabilisation fonctionnelle à la date du
23 juillet 2013, un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 %.
Les experts concluaient ainsi que suit :
- une gêne temporaire totale dans les activités personnelles du 31 août 2011 au 23 juillet 2013
- un taux d’AIPP fixé à 90 %
- des souffrances endurées évaluées à 6,5/7 un dommage esthétique temporaire côté à 6/7
- un dommage esthétique actuel à 5,5/7 un préjudice d’agrément complet
-
un retentissement sur les activités sexuelles M
- la nécessité d’une tierce personne permanente depuis le retour à domicile à raison de 8 heures de tierce personne active, 8 heures de présence diurne, 8 heures de présence d’une personne dormant sous le même toit, la nécessité d’aménager le domicile et d’acquérir un véhicule adapté au handicap.
Les experts ont revu M. AB le 8 janvier 2015 et ont estimé une consolidation fonctionnelle et situationnelle à la date du 7 octobre 2014, avec une gêne temporaire totale et une tierce personne 24 h/24 jusqu’à cette date.
Par acte des 2 et 6 octobre 2015, M. X AB a assigné la SARL Transports Gicquel, la société AXA France IARD et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (ci-après la CPRP) devant ce tribunal pour voir réparer le préjudice qu’il a subi.
Le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Versailles s’est dessaisi par ordonnance du 9 novembre 2016 de l’affaire pendante devant lui introduite par la société AXA France IARD les 9 et 10 février 2016 à l’encontre de la société AIG Europe, venant aux droits de la société Chartis, et de M. Z AC, en présence de la CPRP.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 février 2017.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge de la mise en état a condamné la société AXA France Iard à payer à M. AB une somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur le préjudice et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. AB a interjeté appel de cette ordonnance et la cour d’appel a accordé une provision de 300 000 euros par arrêt du 9 novembre 2018.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, l’affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2019.
M. AB ayant, en dépit de la clôture de la mise en état, saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de provision, la clôture a été révoquée.
2
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société AXA France lard à payer à M. AB une somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le préjudice et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcé la clôture et fixé les plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2018, M. X AB demande au tribunal de :
Condamner solidairement la société AXA France lard et la SARL Transports Gicquel à lui payer:
En réparation des préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles: 39.166,08 euros
-- frais divers : 5.439,06 euros
- perte de gains professionnels actuels: 24.819 euros
- tierce personne temporaire : 296.862,57 euros
- frais de véhicule aménagé: 57.725,35 euros
- à titre subsidiaire pour ce même poste: 40.725,35 euros
- frais de logement adapté : 513.947,19 euros En réparation des préjudices patrimoniaux définitifs :
- frais divers : 37.036,67 euros
- perte de gains professionnels futurs: 808.803,84 euros
- tierce personne: 899.418,74 euros jusqu’au 1 er septembre 2018
- incidence professionnelle : 200.000 euros
- frais de véhicule adapté: 353.663,91 euros, subsidiairement: 349.490,12 euros En réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 34.020 euros
- souffrances endurées 70.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 12.000 euros En réparation des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent: 540.000 euros
- préjudice esthétique: 35.000 euros
- préjudice d’agrément : 60.000 euros
- préjudice sexuel: 50.000 euros
- préjudice d’établissement: 150.000 euros ; Les condamner sous la même solidarité à lui verser une rente
300.000 euros par an, rétroactivement, du 1er octobre 2018, payable mensuellement au titre de la tierce personne;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPRP; Condamner la société AXA France Iard à lui payer des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées en réparation du préjudice subi du 7 juin 2015 au 21 octobre 2016, provisions et créance de la CPRP non déduites ;
Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’action récursoire de la société AXA France Iard vis-à-vis de M. AC et d’AIG Europe; Condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Didier Maruani, ainsi qu’à 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2017, la SA AXA France Iard demande au tribunal de :
1. Déclarer ses offres satisfactoires et, en conséquence, fixer comme suit les préjudices de M. AB, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- Dépenses de santé actuelles restées à charge 1.144,35 euros sauf postes réservés
- Dépenses de santé futures à charge: sursis à statuer Frais divers 5.479,36 euros
- Tierce personne temporaire 301.483,64 euros
- Tierce personne permanente 374.457,07 euros outre à compter du 1er juillet 2016, une rente trimestrielle viagère de 50.882 euros versée à terme échu,
- Frais de logement adapté 186.800 euros
- Frais de véhicule adapté 225.563,21 euros
- Perte de gains professionnels actuelle 24.819,00 euros
-Perte de gains professionnels future rente annuelle de 7.551,28 euros versée à terme échu ; à titre subsidiaire un capital de 180.098,03 euros
Incidence professionnelle, 130.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 26.082 euros
- Souffrances endurées 40.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1.400 euros "
- Déficit fonctionnel permanent 540.000 euros
- Préjudice esthétique permanent 30.000 euros
- Préjudice d’agrément 40.000 euros
- préjudice sexuel 40.000 euros
- préjudice d’établissement 50.000 euros N’ordonner qu’en partie l’exécution provisoire du jugement Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2019, M. Z AC et la société AIG Europe sollicitent à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’ensemble des tiers-payeurs et, en tout état de cause, surseoir à statuer sur les postes de préjudice dans l’attente de la communication de la créance définitive des organismes tiers-payeurs. A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de
Liquider les préjudices comme suit : Dépenses de santé actuelles
o M. AB : frais de santé : sursis à statuer,
- entraîneur thérapeutique : débouté,
- siège de douche, lit et matelas sursis à statuer
- autres frais de santé : à titre principal sursis à statuer, à titre subsidiaire 1.147,56 euros.
o CPRP sursis à statuer.
- Frais divers
o honoraires de médecin conseil : 4.800 euros,
o frais de télévision à titre principal, sursis à statuer, à titre subsidiaire, 639,06 €
- Tierce personne temporaire : 259.781,86 euros,
- Pertes de gains professionnels actuelles
o M. AB: 10.294,67 euros
o CPRP :120.568,77 euros.
- Dépenses de santé futures
o fauteuil roulant à titre principal sursis à statuer ; à titre subsidiaire M. AB : 0 euro, CPRP: 70.285,69 euros.
o lit médicalisé et matelas : à titre principal, sursis à statuer ; à titre subsidiaire, M. AB : 0 euro, CPRP: 6.378,19 euros.
o renouvelables: M. AB : 30.906,07 euros
o créance de la CPRP au titre des dépenses de santé : Dépenses déjà exposées : 122.756,09 euros, Matériels médicaux et appareillage à venir: sursis à statuer
-
- Consultations de médecins à venir: 389.221,76 euros.
-
- Tierce personne permanente
o M. AB : dépenses passées: 468.770,76 €, rente annuelle : 105.720,24 euros.
o CPRP majoration tierce personne: 254.028,27 euros
- pertes de gains professionnels futures
o M. AB: 58.835,33 euros
o CPRP : 455.194,92 euros
- Incidence professionnelle
o perte de droit à la retraite à titre principal: sursis à statuer, à titre subsidiaire: 101.620,66 euros.
o incidence professionnelle : 60.000 euros.
- Frais de logement adapté: 186.800 euros
- Frais de véhicule adapté: 168.793,39 euros.
- déficit fonctionnel temporaire : 26.082 euros,
- souffrances endurées: 40.000 euros
– préjudice sexuel temporaire : 5.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent: 513.000 euros,
- préjudice esthétique permanent: 30.000 euros,
- préjudice d’agrément : 40.000 euros,
- préjudice sexuel: 20.000 euros,
- préjudice d’établissement: 40.000 euros. Déduire la somme de 1.600.000 euros versée à titre de provision des indemnités qui seront allouées à M. AB, Déduire de la créance de la CPRP les provisions qui lui ont été versées pour un montant total de 525.458,18 euros. En tout état de cause, fixer le montant des créances des tiers- payeurs, dans la limite du préjudice de M. AB. Réduire la demande de M. AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile à et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la CPRP. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Roine.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2018, la CPRP sollicite la condamnation solidaire de la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à lui payer les sommes suivantes :
- 1.966.445,26 euros (indemnité forfaitaire de gestion incluse) au titre de sa créance définitive avec réserve,
- 615.427,06 euros au titre du capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages de pension de réforme et majoration pour tierce personne, étant précisé que le règlement est réclamé au fur et à mesure des versements,
- 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Lepoutre.
La SARL Transports Gicquel, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à réparation intégrale de M. AB n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer, avec son assurée, les préjudices subis par suite de l’accident dont il a été victime.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X AB, âgé de 29 ans et exerçant la profession de conducteur de trains lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le sursis à statuer
M. AB a assigné la CPRP mais non la Mutuelle Générale des AFots. La société AIG Europe et M. AC soutiennent qu’il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les dépenses de santé pour éviter une double indemnisation, la Mutuelle Générale des AFots bénéficiant d’un recours subrogatoire.
Сл
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale fixe les règles des recours subrogatoires des tiers-payeurs ayant servi les prestations prévues par les livres I et III de ce code, c’est-à-dire le régime d’assurance maladie obligatoire. Les prestations complémentaires à ce régime versées par la Mutuelle Générale des AFots n’en relèvent pas, même si elle dispose d’un recours subrogatoire en application de l’article L.224-9 du code de la mutualité. Les montants versés avant consolidation tant par la CPRP que par la Mutuelle Générale des AFots sont entièrement connues, de sorte que le risque de double indemnisation est écarté.
Il n’y a donc lieu ni de surseoir, ni de réserver ces demandes.
Sur le barème de capitalisation applicable
M. AB demande l’application du barème Gazette du Palais 2018 fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2010-2012 France entière et sur un taux d’intérêt de 0,5 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
La Société AXA France IARD propose de faire application du barème BCRIV 2017 fondé sur les mêmes tables de survie de l’INSEE 2010-2012 France entière mais sur un taux d’inflation et un taux d’intérêt calculés différemment.
La société AIG Europe et M. AC reprochent au barème de la Gazette du Palais 2018 de n’avoir fait l’objet d’aucune analyse et d’émaner d’avocats représentant les victimes; ils proposent pour leur part de faire application, pour les préjudices soumis à recours, du barème, BCRIV 2015, qui est le plus proche de celui appliqué par les tiers payeurs (taux de 1,29 %, retenu par l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif à l’application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale) et, pour les autres postes, du barème BCRIV 2017.
Il sera utilisé le barème de capitalisation 2018 publié dans la Gazette du Palais le 26 novembre 2017, dont le calcul repose sur la valeur moyenne des taux de rendement actuariel des emprunts d’Etat, plus directement lié aux possibilités pratiques d’investissement du capital alloué que ceux retenus par le BCRIV.
I- Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
La CPRP indique que sa créance au titre des dépenses de santé avant consolidation est de 522.694 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pas remboursé la première acquisition du lit ni du fauteuil roulant. La Mutuelle Générale des AFots a fait connaître le détail des dépenses exposées avant consolidation qui s’élève à 34.368,64 euros.
M. AB sollicite la somme de 40.313,08 euros au titre des dépenses restées à sa charge: frais médicaux et pharmaceutiques : 277,08 euros
- achat de vélo de rééducation : 5.335 euros
- achat de siège douche avec assise: 3.014 euros
- achat de lit et matelas laissant à sa charge 2.540 euros
- achat de fauteuil roulant : 28.000 euros
- achat de produits à renouveler: 973 euros par an, soit 1.147 euros avant consolidation.
La société AIG Europe et M. AC et la société AXA France IARD acceptent la demande à hauteur de 1.147 euros pour les fournitures renouvelables. La société AIG Europe et M. AC contestent l’imputabilité du coût du vélo de rééducation faute de prescription médicale.
Il résulte de l’état des débours versé par la CPRP et de ses écritures qu’elle n’a pas effectué de remboursement du vélo de rééducation, du siège douche avec assise, du lit et matelas achetés en juillet 2013 et du fauteuil roulant acheté en février 2013.
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Quant au vélo à bras de rééducation, il ne figure pas dans la liste du matériel médical rendu nécessaire par l’accident dressée par les experts et M. AB n’explique pas son utilisation, de sorte que cette demande sera écartée.
En sus des créances des tiers payeurs, M. AB justifie d’un préjudice de 34.648,08 euros.
- Frais divers
M. AB sollicite au titre des frais divers les honoraires de médecin conseil (4.800 euros) et les frais de télévision pendant l’hospitalisation (639,06 euros). Les défendeurs ne s’opposent pas à ces demandes.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 5.439,06 euros.
- Tierce personne avant consolidation
M. AB sollicite une somme de 296.862,57 euros, en prenant en compte les factures acquittées (271.302,57 euros) et l’indemnisation de ce besoin lors du temps passé chez ses parents les week-ends en journée du 15 mars 2012 au 23 juillet 2013 sur la base d’un taux horaire de 15 euros (soit 25.560 €).
La société AXA France IARD accepte cette demande. La société AIG Europe et M. AC soulignent que les factures acquittées jusqu’au 7 octobre 2014 ne s’élèvent qu’à 237.629,86 € et que, durant les week-ends, un taux de 13 € correspond mieux au préjudice réel.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine permanente avant la consolidation. Le total des factures acquittées versées aux débats s’élève à 271.302,57 euros et la demande formée pour les journées passées en famille pendant l’hospitalisation, telle qu’évaluée à raison de 15 € de l’heure, correspond au préjudice de ce chef.
Il convient par conséquent d’allouer à M. AB la somme de 296.862,57 euros.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. AB sollicite une somme de 24.819 euros, à savoir la différence entre son revenu net imposable de 2011 augmenté de 4 % et des primes liées à son activité si elles avaient été payées en 2012, 2013 et 2014, d’une part, et la somme de 78.186 euros versée par la CPRP, d’autre part..
La société AXA France IARD souligne que, durant sa période d’arrêt, M. AB a bien bénéficié d’augmentations de salaire en octobre 2011, décembre 2012, juillet 2013, avril 2014 et juillet 2014 et accepte cette demande.
La société AIG Europe et M. AC soutiennent qu’il n’existe aucun préjudice à titre, sauf la perte des primes, et évaluent la perte de revenu à 10.294,67 euros.
Il résulte des bulletins de paie du premier semestre 2011 de M. AB qu’il a perçu un salaire mensuel imposable moyen (traitements, primes et indemnités comprises) de 2.789 €. Ce montant sera retenu comme salaire de référence.
Sur cette base, entre le 1 septembre 2011 et le 7 octobre 2014 (37 mois), il aurait dû percevoir la somme de 103.193 euros.
Les salaires versés par la CPRP jusqu’à la consolidation sont de 81.243,33 euros.
M. AB a donc subi une perte de revenus de 21.949,67 euros (103.193- 81.243,33) et il y a lieu de lui allouer cette somme.
- Aménagement du véhicule
M. AB a acheté le 4 mars 2013 une voiture 7 places au prix de 41.507,65 € et l’a faite aménager en avril moyennant la somme de 16.217,70 €; il demande l’indemnisation de ces dépenses et, subsidiairement, une somme de 40.725,35 €, c’est-à-dire après déduction du prix d’un véhicule ordinaire.
La société AXA France IARD accepte cette demande subsidiaire.
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La société AIG Europe et M. AC soutiennent que ce préjudice ne peut être évalué qu’en comparant les prix de deux véhicules l’un aménagé, l’autre non aménagé, de même gamme et même marque et qu’avec ce calcul pour la marque Renault la différence est de 12.000 € auquel doivent s’ajouter les frais d’aménagement.
M. AB ne possédait pas de voiture avant l’accident, utilisant les transports en commun pour ses déplacements. La nécessité d’acquérir un véhicule résulte donc entièrement de l’accident. Le prix d’achat de 41.507,65 € sera donc retenu en totalité, de même que le coût des aménagements liés au handicap de 16.217,70 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 57.725,35 euros.
- Acquisition et aménagement du logement
M. AB sollicite une somme de 508.671 euros à ce titre : il a acheté en janvier 2013 un pavillon de plain pied, qu’il a fait aménager. Il indique que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande de prendre en charge les frais d’acquisition d’un logement adapté en pleine propriété même si la victime n’était pas préalablement propriétaire de son logement et qu’une telle acquisition est devenue nécessaire en raison de son état de santé.
La société AXA France IARD et la société AIG Europe et M. AC proposent la somme de 100.400 € au titre de la surface supplémentaire nécessaire et celle de 100.400 € au titre des aménagements nécessaires. Ils soutiennent que seul le surcoût de logement constitue un préjudice et en aucun cas l’acquisition complète d’un logement adapté, que sa superficie de 119 m² est excessive pour une personne seule et font référence à l’évaluation demandée à un architecte et réalisée contradictoirement au domicile de M. AB à l’appui de leurs offres.
L’architecte AG AH a établi un pré-rapport le 18 avril 2013 après une visite au domicile de M. AB. Il a évalué le coût prévisionnel des adaptations nécessaires à la somme de 100.400 € et la suface supplémentaire induite par le handicap consécutif à l’accident à 40 m² (chambre, salle de bains, rangements et circulations plus amples et chambre supplémentaire pour la tierce personne), soit un surcoût d’acquisition de 86.400 € par rapport au prix d’achat du pavillon.
M. AB avait emménagé dans un F2 en location quatre mois avant l’accident. Son état résultant de celui-ci ne permettait pas d’adapter cet appartement à son handicap. De plus, l’ampleur des aménagements indispensables rendait nécessaire l’acquisition de son logement. Celle-ci étant intégralement imputable à l’accident et la victime n’ayant eu d’autre choix que de se procurer un logement adapté, il n’y a pas lieu de réduire son indemnisation au coût d’une surface supplémentaire théorique.
De plus, les frais réels d’adaptation du logement se sont élevés à 136.671 euros ainsi qu’il en est justifié par les factures versées aux débats.
Il convient par conséquent d’allouer à M. AB la somme de 508.671 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures
M. AB sollicite la somme de 514.825,57 euros au titre des dépenses de santé futures restées
à sa charge se décomposant en
- 2.027,90 euros en fournitures renouvelables, sur la base d’une estimation de 973,39 € par an
- renouvellement du fauteuil roulant tous les deux ans sous déduction du remboursement de
5.187,48 € de la CPRP, soit 11.406,26 € par an,
- renouvellement du lit et du matelas tous les deux ans sous déduction du remboursement de
1.167 € de la CPRP, soit 686,50 € par an capitalisé sur la base du GP 2018 à l’indice 39,51 (euro de rente viager pour un homme de 35
8
ans).
La CPRP a versé des prestations pour les dépenses de santé après consolidation à hauteur de
122.756,09 euros (35 524,41 + 87 231,68 €). Elle a évalué les frais susceptibles d’être supportés par elle ultérieurement à une somme de 1.105.564,27 euros se décomposant en 123 425,71€ au titre des renouvellements du fauteuil roulant électrique tous les 2 ans, 35 137,50 € au titre des renouvellements du fauteuil roulant manuel tous les 2 ans,
- 24 506,79 € au titre des renouvellements du lit médicalisé tous les 2 ans,
- 533 272,51 € au titre de matériels médicaux et appareillages,
- 389 221,76 € au titre des soins médicaux futurs, indexés sur un indice de 31,724, le calcul de l’annuité étant augmenté de 50 % pour le lit médicalisé et les fauteuils roulant à titre de "valeur des fournitures accessoires, des frais
d’expédition, de déplacement, des frais administratifs remboursables".
La société AIG Europe et M. AC demandent de réserver ce poste tant que les créances des tiers payeurs ne sont pas connues; sur le fond, ils contestent la fréquence de renouvellement de 2 ans au lieu de 10 pour le fauteuil électrique et le lit dans les premières conclusions et offrent
- le renouvellement du fauteuil roulant tous les dix ans pour 70.285,69 € (27.989,65 €/10=2.799 par an, 2.799 x 25,111, euro de rente viager pour un homme âgé de 42 ans) et€
- celui du lit et du matelas pour 6.378,19 € (2.540 € /10 = 254 €, 254 € x 25,111).
- le coût annuel des fournitures renouvelables sur la base de l’estimation du demandeur de 937,40
€ par an capitalisé sur la base du barème BCIV de 2017 à compter du mois de décembre 2016, soit 30.906,07 € (937,40 x 32,97).
Si les demandes de M. AB pour la fréquence de renouvellement ont évolué, le rapport du médecin expert ne donne aucun élément à cet égard. La CPRP a retenu une fréquence de renouvellement de deux ans, mais elle a cependant calculé le capital représentatif pour un premier renouvellement en 2023, c’est-à-dire après dix ans, pour le fauteuil électrique et le lit. M. AB ne mentionne pas avoir renouvelé ces matériels dans ces dernières conclusions d’octobre 2018.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra pour ce chef de dépenses futures la nécessité d’un renouvellement quinquennal (la première acquisition ayant été indemnisé au titre des dépenses de santé avant consolidation) soit
- pour le renouvellement du fauteuil roulant, un coût annuel, après déduction du remboursement de la CPRP, de 4.562,50 euros (28.[…].187,48 / 5) capitalisé avec l’indice 35,527 (euro de rente viager pour un homme de 37 ans à la date du premier renouvellement), soit 162.092 euros;
- pour le renouvellement du lit et du matelas, un coût annuel, après déduction du remboursement de la CPRP de 302 euros (2.[…].030/5) capitalisé avec le même indice 35,527, soit 10.729,15 euros.
S’agissant des fournitures renouvelables dont le coût annuel de 973,39 € n’est pas contesté, il convient de retenir les termes échus :
- à la date du jugement: 973,39 x 5,25 ans soit 5.110,29 €,
- capitalisé avec l’indice 36,764 (euro de rente viager pour un homme de 38 ans) à compter du jugement: 973,39 * 36,764 soit 35.785,70 €.
M. AB justifie donc que la somme de 213.717,14 euros restera à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur.
- Tierce personne après consolidation
M. AB demande à ce titre une rente viagère de 25.000 euros par mois. Il verse aux débats les factures acquittées depuis 2013 jusqu’à août 2018 pour un total de 899.418,74 euros. Il fait valoir que l’aide permanente d’une tierce personne lui est indispensable pour des raisons de sécurité et d’organisation. Il ajoute qu’il a inclus le montant de la majoration tierce personne versée par la CPRP dans le montant de la pension de réforme, étant donné qu’il ne percevra plus cette majoration après l’âge de la retraite alors que son besoin en tierce personne est viager et que, les salaires augmentant plus vite que le coût de la vie, le principe de réparation intégrale justifie de prévoir une rente dès l’origine supérieure aux dépenses actuelles afin de l’adapter à l’évolution future.
La société AIG Europe et M. AC acceptent de prendre en charge la part acquittée et offrent pour l’avenir une rente annuelle de 105.720,24 € payable à terme échu, sur la base de 22 heures par jour, M. AB pouvant rester seul entre la relève des deux tierces personnes qui s’occupent de lui. Elles contestent le taux de 34,72 € en demande et même celui de 27 € qui s’évince des dépenses réellement exposées. Elles proposent pour les 8 heures d’aide active 17€ et les 14 heures d’aide passive 13 €, avec déduction de la majoration tierce personne versée par la CPRP de 254.028,27 €. La société AXA France IARD accepte de prendre en charge les factures acquittées jusqu’au 30 juin 2016 sous déduction de la majopration tierce personne versée par la CPRP et offre une rente trimestrielle de 50.882 € calculée sur la base de 22 heures par jour au taux horaire de 27 € dont à déduire la majoration tierce personne.
La majoration tierce personne versée par la CPRP après la consolidation à partir du 12 janvier 2015 a été de 29.790,37 euros jusqu’au 31 décembre 2017 puis de 862,48 € par mois après, soit un montant annuel de 10.349,76. Sous sa forme capitalisée, elle s’élève à 224.237,90 € (862,48 x 12 x 21,666).
L’avis des experts amiables divergeait sur l’évaluation du besoin en aide humaine : le docteur AE, jugeant que l’intéressé pouvait rester seul « deux heures discontinues » par jour « sur des plages horaires courtes » l’estime à 22 heures par jour, tandis que le docteur AF préconise une aide permanente dès lors que la suspension de la tierce personne à heure fixe se heurte à l’imprévisibilité de ses besoins en repositionnement dans le fauteuil, en traitement des fuites urinaires ou fécales et en soins.
Le tribunal retiendra que le besoin en aide humaine de M. AB est permanent. En effet, si des plages de solitude sont sans doute possibles et bénéfiques, il n’en demeure pas moins qu’il doit pouvoir solliciter une tierce personne de façon aléatoire à tout moment pour des raisons de sécurité ou d’hygiène.
En prenant en compte la moyenne des dépenses mensuelles exposées en 2018, soit 19.575 € par mois et un taux horaire de 27,18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit:
-frais exposés : 899.418,74 € de la consolidation à septembre 2018
- arrérages échus de septembre 2018 au jugement, 249.200 € (19.575 * 16)
- dont à déduire la majoration pour tierce personne versée par la CPRP de 29.790 € de la consolidation jusqu’au 31 décembre 2017, outre 862,48 € par mois, soit 21.562 €, jusqu’au 31 janvier 2020, soit un total de 1.097.266,74 euros.
Ce poste de préjudice sera indemnisé pour l’avenir sous forme de rente viagère annuelle, selon la demande, à terme échu d’un montant de 224.550,24 € (19.575-862,48 * 12) jusqu’aux 62 ans de M. AB, et d’un montant de 234.900 € (19.575 * 12) au-delà du fait que la majoration ne sera plus versée par la CPRP.
Dès lors, il sera alloué à M. AB une somme de 1.097.266,74 euros ainsi qu’une rente viagère et annuelle de 224.550,24 euros payable mensuellement à compter du 1er février 2020 jusqu’au 30 novembre 2043, puis 234.900 euros au-delà, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
- Perte de gains professionnels futurs
M. AB sollicite une somme de 808.803,84 euros, se décomposant en 148.785 euros pour les pertes échues au 31 janvier 2019, 1.288.489,54 euros pour la capitalisation viagère, sous déduction du capital et des arrérages versés par la CPRP de 628.470,66 euros, sur la base d’une perte de revenu annuelle de 34.335 €. Il soutient que l’avis du docteur AE, selon lequel il pourrait avoir un télétravail à temps partiel, est irréaliste car son état ne sera jamais compatible avec une activité professionnelle rémunérée.
La société AXA France IARD demande de retenir la possibilité d’une activité professionnelle procurant une rémunération égale à la moitié du SMIC et propose à ce titre une indemnisation sous forme de rente annuelle jusqu’à l’âge de 62 ans de 7.551,28 € ou, subsidiairement, un capital
10
de 180.098,03 € (7.551,28 € x 23,85, euro de rente jusqu’à 62 ans pour un homme âgé de 34 ans en 2015). La société AIG Europe et M. AC demandent qu’il soit tenu compte d’un revenu antérieur de 29.695 € par an et d’une aptitude professionnelle de 3 heures 30 par jour générant un revenu mensuel de 509,60 € et proposent à ce titre une indemnisation en capital de 503.487,76 € dont à déduire la créance de la CPRP de 444.662,43 €, soit 58.835,33 € (7.551,28 € x 23,85, euro de rente jusqu’à 62 ans pour un homme âgé de 34 ans en 2015).
La société AXA France IARD, la société AIG Europe et M. AC objectent au calcul de M. AB de capitaliser sa perte de revenu de manière viagère alors qu’il n’aurait pas perçu une pension de retraite équivalente à son salaire, mais de l’ordre de 50 %, et rappellent que la perte de droits à la retraite est un préjudice relevant de l’incidence professionnelle. Ils font valoir à titre principal, qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la production d’une simulation de droits à la retraite de son organisme de retraite. À titre subsidiaire, ils proposent de prendre en considération la moitié du revenu net perçu dans l’année soit 14.847,50
€ par an, et 1.237,29 € par mois et de déduire le montant de la pension de retraite invalide prévue article L341-15 du code de la sécurité sociale, au moins égale à 801 € nets par mois, soit un calcul de
-perte mensuelle: 1.237,29 € – 801 € = 436,29 €, perte annuelle: 436,29 € x 12 = 5.235,48 €
- capitalisation: 5.235,48 x 19,41 (euro de rente viager du barème BCIV 2017 pour un homme âgé de 62 ans) = 101,620,66 €
La gravité du handicap de M. AB, qui ne lui laisse que très peu de mobilité des épaules et des bras et aucune des mains ni des autres parties du corps, ne permet pas d’envisager qu’il puisse avoir une activité professionnelle rémunérée, même à temps très partiel. Le salaire de référence mensuel de 2.789 € équivaut à un revenu annuel de 33 468 €.
S’agissant de la perte de droit à la retraite, ce chef de préjudice ressortit de l’incidence professionnelle. En l’absence d’éléments chiffrés sur les droits à la retraite déjà acquis par M. AB, il sera retenu une perte de 50 % du salaire de référence à titre de perte de droits à la retraite.
Le total des pertes de gains se compose: des arrérages échus au 7 octobre 2019, date proche de celle du jugement, de 167.340 € (33.468 x 5), et
- de la capitalisation à compter de cette date jusqu’à l’âge de 62 ans est 753.030 € (33.468 x 22,5), sous déduction
- des salaires de 7.098,36 € versés du 8 octobre 2014 au 11 janvier 2015,
-de la pension de réforme de 53 473,27 € payée du 12 janvier 2015 au 31 décembre 2017 et
- du capital constitutif de la pension de réforme, dont la société AIG demande à juste titre que soit exclue la capitalisation de la majoration tierce personne, de 391.189,16 € (1.504,62x12x21,666), soit 468.608,29 €.
Il y a donc lieu d’accorder à M. AB une somme de 468.608,29 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
La perte au titre de la retraite, évaluée sur la base de la moitié du salaire annuel à partir de l’âge de 62 ans et à titre viager, est de 322.430,71 € (33.468/2 x 19,268). S’agissant d’un préjudice relevant non pas des gains professionnels futurs mais de l’incidence professionnelle, ce montant sera alloué lors de la liquidation de ce poste de préjudice.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
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M. AB demande la somme de 200.000 € en réparation de son préjudice lié à l’incidence professionnelle qu’il subit du fait de son handicap. Il expose qu’outre la dévalorisation sur le marché du travail, il ne pourra réaliser son rêve qui était de devenir conducteur de TGV ou la simple possibilité d’évoluer au sein de la SNCF et qu’il n’a plus le sentiment d’être un membre actif de la société mais un poids pour cette dernière.
La société AIG Europe et M. AC font valoir que M. AB qu’il ne justifie aucunement de ce que la conduite d’un TGV était un objectif de carrière et qu’il faisait des démarches à cette fin et que son préjudice sera justement réparé à hauteur de 60.000 €.
M. AB travaillait depuis 10 ans à la SNCF, avait déjà évolué dans son métier, témoignant d’un engagement professionnel important, et se trouve définitivement écarté de ce contexte valorisant, ainsi que de la socialisation inhérente à cette activité. Cette incidence sera réparée par une indemnisation de 150.000 €.
La perte droits à la retraite s’élève à 322.430,71 €.
Il convient par conséquent d’accorder à M. AB la somme de 472.430,71 euros au titre de l’incidence professionnelle.
- Renouvellement du véhicule et de ses aménagements
M. AB demande la somme de 249.490,12 euros pour le renouvellement de son véhicule tous les six ans à partir de 2019, sur la base d’un coût annuel de 9.620 € (et subsidiairement 6.787
€) capitalisé en fonction de l’âge de 38 ans de M. AB à la date du premier renouvellement, soit 353.663,61 €.
La société AXA France IARD propose une annuité de 5.818 € avec un indice de 31,77. La société AIG Europe et M. AC soutient que ce renouvellement doit intervenir tous les sept ans et propose une annuité de 5.818 € avec un indice de 31,77.
Le renouvellement sur la base de six ans sera retenuapparaît raisonnable. Le coût s’établit ainsi à la somme de 353.663,91 euros (57.725,35/6 x 36,760); il convient par conséquent d’y faire droit.
II -- sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. AB sollicite une indemnisation 34.020 € sur la base de 30 € par jour au motif qu’il a subi un préjudice temporaire d’agrément et un préjudice sexuel pendant cette période, contrairement à la plupart des victimes.
La société AXA France IARD et la société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation sur la base de 23 € par jour, soit 26.082 € ( 1.134 x 23).
L’expert a reconnu un déficit fonctionnel temporaire total du 31 août 2011 au 7 octobre 2014, soit 1.134 jours. Les troubles dans les conditions d’existence, particulièrement aigüs, subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 34.020 euros, sur la base d’une somme de 30 euros par jour.
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– Souffrances endurées
M. AB sollicite une somme de 70.000 euros. La société AXA France IARD et la société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation de 40.000 euros.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les nombreux traitements subis, la souffrance morale ; eu égard à leur intensité (cotées à 6,5/7 par les experts) et leut durée, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 70.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation, en l’espèce durant un an.
Le préjudice esthétique temporaire a été côté à 6/7 pour l’année suivant l’accident compte tenu des différentes cicatrices dont était porteur M. AB, puis à 5,5/7 par la suite au regard de la profonde transformation de son schéma corporel en raison de la tétraplégie.
M. AB sollicite à ce titre la somme de 12.000 euros.
La société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation de 5.000 euros. La Société AXA France IARD offre une somme de 1.400 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5.000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. AB sollicite une somme de 540.000 euros, sur la base de 6.000 euros le point. La société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation de 513.000 euros. Société AXA France IARD offre une somme de 540.000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90 %, en considérant la tétraplégie de niveau C6, entraînant une perte totale de motricité au niveau des membres inférieurs, une paralysie des muscles du tronc, une paralysie complète au niveau des mains.
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il sera retenu une valeur du point de 6.000 euros et il lui sera alloué une indemnité de 540.000 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. AB sollicite une somme de 35.000 euros considérant la dégradation importante de son schéma corporel alors qu’il était auparavant adepte de body building. La société AXA France IARD, la société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation de 30.000 euros.
Fixé à 5,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 35.000 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
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M. AB sollicite une somme de 60.000 euros du fait de la privation de sport et de musculation, dont il justifie d’une pratique assidue avant l’accident. La société AXA France IARD, la société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation de
40.000 euros.
Eu égard à la privation définitive d’une activité de musculation ancienne et très régulière ainsi que de sports d’hiver, il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M. AB sollicite une somme de 50.000 euros en réparation de l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels.
La société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation de 20.000 euros. La société AXA France IARD offre une indemnisation de 40.000 euros.
L’expert confirme le retentissement allégué malgré des consultations spécialisées sur ce point.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 40.000 euros.
- Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. AB sollicite une somme de 150.000 euros.
La société AIG Europe et M. AC offrent une indemnisation de 40.000 euros. La société AXA France IARD offre une indemnisation de 50.000 euros.
L’accident de M. AB, survenu à l’âge de 30 ans, et les très graves séquelles qui en résultent affectent ses projets de vie de couple et la possibilité de fonder une famille. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 100.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes de la CPRP
La CPRP a versé les prestations suivantes avant consolidation: dépenses de santé pour la période du 31 août 2011 au 30 septembre 2014: 522 694 € salaires pour la période du 1 septembre 2011 au 7 octobre 2014: 81.243,33 € charges patronales pour la période du 1 septembre 2011 au 7 octobre 2014: 39.325,44 €
La CPRP a versé les prestations suivantes après consolidation : dépenses de santé du 7 octobre 2014 au 11 septembre 2017 = 122.756,09 euros (35 524,41 87 231,68 €) salaires pour la période du 7 octobre 2014 au 11 janvier 2015 = 7.098,36 € charges patronales du 7 octobre 2014 au 11 janvier 2015 = 3.434,13 € majoration pour tierce personne du 12 janvier 2015 au 31 décembre 2017 29 790,37 € pension de réforme du 12 janvier 2015 au 31 décembre 2017: 53 473,27 €
La créance totale, non contestée, de la CPRP arrêtée au 31 décembre 2017 au titre des dépenses. de santé est de 645.450,09 €, au titre des salaires et charges patronales est de 131.101,26 € et au titre des pensions de réforme est de 53.473,27, soit un total de 859.814,99 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre.
La CPRP sollicite également au titre des frais futurs liés au matériel et aux soins médicaux : 123 425,71€ au titre des frais de fauteuil roulant électrique
•
° 35 137,50 € au titre des frais de fauteuil roulant manuel
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24 506,79 € au titre des frais de lit médicalisé
533 272,51 € au titre de matériels médicaux et appareillages 389 221,76€ au titre des soins médicaux futurs soit un total de 1.105.564,27 euros.
La société AIG Europe et M. AC proposent le renouvellement du fauteuil roulant tous les dix ans pour 70.285,69 € (27.989,65 €/ 10 = 2.799 € par an, 2.799 x 25,111 euros de rente viager pour un homme âgé de 42 ans) et du lit et du matelas pour 6.378,19 € (2.540 € /10 = 254 €, 254 € x 25,111). Ils contestent le calcul effectué de ce chef par la CPRP concernant le coût annuel excessif, le barème de capitalisation utilisé, la fréquence de renouvellement de 2 ans au lieu de 10 et les frais administratifs et d’expédition injustifiés, alors même qu’elle n’a pas remboursé l’acquisition initiale. Pour répondre à ces objections, la CPRP ajoute qu’elle ne réclamera le remboursement de ces montants que sur présentation de justificatifs et que dans la limite des frais réellement exposés.
Il résulte des pièces du dossier que la CPRP n’a pas remboursé les frais de l’acquisition initiale du fauteuil roulant et du lit médicalisé mais il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de servir des prestations à ce titre à M. AB et qu’elle a calculé le capital représentatif de ces prestations sur la base de ses engagements statutaires à son égard et dans le respect des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454- 1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu de les prendre intégralement en compte.
Il y a donc lieu faire droit à la demande pour les frais médicaux et de matériel médical pour un capital représentatif de 1.105.564,27 euros.
La CPRP sollicite enfin le capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages de pension de réforme et de majoration pour tierce personne, dont elle réclamera le règlement au fur et à mesure des versements, et qui s’élève à la somme de 615 427,06 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. AB fait une demande contre la société AXA France IARD de doublement du taux
d’intérêt du 7 juin 2015 au 21 octobre 2016 sur les indemnités qui lui sont allouées pour ne pas lui avoir fait d’offre dans le délai légal, c’est-à-dire avant le 7 juin 2015, mais seulement dans ses premières conclusions. La société AXA France IARD ne conclut pas sur ce point.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 21 octobre 2016, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 7 juin 2015 au 21 octobre 2016.
Sur les autres demandes
La société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel, qui succombent, seront condamnées aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Didier Maruani, Me Frédérique Lepoutre, SCP BLST et Me Nathalie Roine de la SELARL Roine & associés, conformément aux
15
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. AB la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel seront condamnées à payer à la CPRP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, qui correspond au tiers du montant de la créance définitive de la CPRP et dont le montant maximum est fixé à 1,066 € par l’arrêté du 20 décembre 2017.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Dit que le droit à indemnisation de M. X AB est entier ;
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à payer à M. X AB les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
34.648,08 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, 5.439,06 euros au titre des frais divers, 296.862,57 euros au titre de la tierce personne temporaire, 21.949,67 euros au titre des pertes de gains avant consolidation, 57.725,35 euros au titre de l’achat et l’aménagement du véhicule, 213.717,14 euros au titre des dépenses de santé futures, 1.097.266,74 euros au titre de la tierce personne permanente, 468.608,29 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 472.430,71 euros au titre de l’incidence professionnelle, 353.663,91 euros au titre du renouvellement du véhicule aménagé,
-
508.671 euros au titre du logement adapté, 34.020 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 70.000 euros au titre des souffrances endurées, 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 540.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 40.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 100.000 euros au titre du préjudice d’établissement
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. X AB les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 octobre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter au double du taux de l’intérêt légal du 7 juin 2015 au 21 octobre 2016;
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à payer, provisions non déduites, à M. X AB une rente annuelle et viagère payable mensuellement à compter du 1er février 2020 au titre de la tierce personne d’un montant de 224.550,24 € jusqu’au 30 novembre 2043, puis 234.900 euros après cette date, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement;
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 859.814,99 euros, provisions non déduites, au titre des prestations servies à M. X AB ;
16
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF les frais futurs, sur justificatif de paiement et au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif de 1.105.564,27 euros pour les frais médicaux et de matériel médical et de 615.427,06 euros pour les arrérages de pension de réforme et majoration tierce personne,
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.066 € à titre
d’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel aux dépens et qui pourront être recouvrés par Me Didier Maruani, Me Frédérique Lepoutre, SCP BLST et Me Nathalie Roine de la SELARL Roine & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à payer à M. X AB la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société AXA France IARD et la SARL Transports Gicquel à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette pour le surplus.
signé par Gwenaël COUGARD, Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Pour copie certifiée conforme
09 JAN. 2025 Nanterre, le le greffier DE
TRIBUNAL
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