Infirmation 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 févr. 2012, n° 11/18658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2010, N° 07/01917 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OFF SHORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1563360 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20120099 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18658 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 07/01917
APPELANTE : S.A.R.L. VKX prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] 30915 NIMES représentée par Maître François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS (J125) assistée de Maître Galina P, avocat plaidant pour la SCP LDBM, au barreau de PARIS (C 1473)
INTIMÉS : Maître Didier C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de DISTRIBUTION SPORTWEAR & ACCESSOIRES 'SDSA’ anciennement dénommée OFFSHORE LEGENDS FRANCE […] 75003 PARIS
SOCIETE OFFSHORE LEGENDS NV, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Ijsbeerlaan 7 9850 NEVELE (BELGIQUE)
S.A.R.L. OFFSHORE LEGENDS CANNES, prise en la personne de son gérant dont le siège social est […] 06400 CANNES
S.A.R.L. OFFSHORE LEGENDS MEGEVE prise en la personne de son gérant dont les siège social est […] 74120 MEGEVE
Société SOLOBEL B.V.B.A, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Meulesraat 9 9520 BAVEGEM (BELGIQUE)
Société DE DISTRIBUTION SPORTWEAR & ACCESSOIRES anciennement dénommée OFFSHORE LEGENDS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux. dont le siège social est […] 75008 PARIS Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Béatrice PIERRE G
ARRET :
- défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2010 par la société VKX (SARL), du jugement réputé contradictoire rendu le 23 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris statuant dans le litige l’opposant à Me Didier C ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société DISTRIBUTION SPORTSWEAR & ACCESSOIRES (SDSA, anciennement dénommée OFFSHORE LEGENDS FRANCE), à la société OFFSHORE LEGENDS CANNES (SARL), à la société OFFSHORE LEGENDS MEGEVE (SARL), à la société OFF SHORE LEGNDS LYON (SARL), à la société de droit belge SOLOBEL BVBA, à la société de droit belge OFFSHORE LEGENDS NV ;
Vu les conclusions de la société appelante, déposées au greffe de la cour le 25 octobre 2010 ;
Vu les assignations respectivement délivrées en application des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile :
— à Me Didier C, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société DISTRIBUTION SPORTSWEAR & ACCESSOIRES (SDSA), anciennement dénommée OFFSHORE LEGENDS FRANCE) et remise à la personne de son destinataire le 10 janvier 2011,
- à la société OFFSHORE LEGENDS CANNES (SARL), et transformée en procès- verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC) du 17 janvier 2011,
— à la société OFFSHORE LEGENDS MEGEVE (SARL), et transformée en procès- verbal de recherches infructeuses (article 659 du CPC) du 10 janvier 2011,
— à la société de droit belge SOLOBEL BVBA remise à l’autorité compétente belge le 14 janvier 2011,
— à la société de droit belge OFFSHORE LEGENDS NV remise à l’autorité compétente belge le 14 janvier 2011 ;
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 14 septembre 2011 révoquant l’ordonnance de clôture et invitant la société appelante à faire signifier par huissier de justice ses conclusions du 25 octobre 2010 à la société intimée OFFSHORE LEGENDS LYON ;
Vu les conclusions en date du 22 décembre 2011 par lesquelles la société appelante se désiste de son appel à l’encontre de la société OFFSHORE LEGENDS LYON et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 janvier 2012 constatant ce désistement et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société OFFSHORE LEGENDS LYON ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2012 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les sociétés intimées n’étant pas représentées, il sera statué par arrêt de défaut ;
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures de la société VKX, appelante ;
Qu’il suffit de rappeler que la société VKX, ayant pour nom commercial 'OFF SHORE', est titulaire, suivant acte de cession signé le 2 janvier 2001 et inscrit au Registre national des marques le 19 avril 2001, de la marque verbale française 'OFF SHORE’ n° 1563360 déposée le 26 septembre 1989 et renouvelée le 19 avril 1999 pour désigner en classe 25 les vêtements, chaussures et chapellerie ;
Que la société de droit belge OFFSHORE LEGENDS NV, dont les actifs sont désormais entre les mains de la société SOLOBEL, est titulaire de diverses marques enregistrées entre 2003 et 2005, internationale verbale, communautaires verbale et semi-figuratives, déclinées sur l’ensemble verbal 'OFFSHORE L’ pour désigner notamment des produits de la classe 25 notamment les vêtements et chapellerie ; qu’elle commercialise ses produits en France par le biais de la société OFFSHORE LEGENDS FRANCE, dans des magasins à l’enseigne 'OFFSHORE L', en particulier un magasin à Megève, exploité par la société OFFSHORE LEGENDS MEGEVE et un magasin à Cannes, exploité par la société OFFSHORE LEGENDS CANNES ;
Que la société VKX, s’estimant atteinte dans ses droits de marque, a fait procéder, dûment autorisée, à des opérations de saisie-contrefaçon dans le magasin de Megève le 19 janvier 2007, puis a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés OFFSHORE LEGENDS NV, la société OFFSHORE LEGENDS FRANCE, la société OFFSHORE LEGENDS MEGEVE, la société OFFSHORE LEGENDS CANNES aux griefs de contrefaçon et concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l’essentiel, déclaré Me C, ès qualités de la société SDSA, irrecevable au regard des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile, à demander reconventionnellement la déchéance des droits de la société VKX sur la marque verbale française n°1563360 pour les chaussures, dit que la société VKX ne justifie pas d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans depuis le 20 juin 2002 pour les vêtements et la chapellerie visés à l’enregistrement, prononcé en conséquence la déchéance des droits de marque à compter du 20 juin 2007, débouté la société VKX de sa demande en contrefaçon pour les faits antérieurs au 20 juin 2007 ainsi que de sa demande en concurrence déloyale, rejeté la demande en dommages-intérêts au fondement de procédure abusive ;
Que la société VKX, poursuivant la réformation de ce jugement en ce qu’il l’a déchue de ses droits sur la marque revendiquée pour les vêtements et la chapellerie à compter du 20 juin 2007 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en contrefaçon de ses droits de marque pour la période antérieure au 20 juin 2007 et de sa demande en concurrence déloyale, prie la cour de prononcer des mesures d’interdiction et de publication, de condamner du chef de la contrefaçon la société OFFSHORE LEGENDS NV à lui payer, la somme de 200.000 euros au titre de l’atteinte portée à la valeur de sa marque outre la somme de 300.000 euros au titre du préjudice commercial et, encore pour ce dernier préjudice, in solidum avec la société OFFSHORE LEGENDS CANNES à lui payer 285.307 euros et in solidum avec la société OFFSHORE LEGENDS FRANCE à lui payer 415.378 euros ;
Considérant que la société VKX, tout en annonçant demander l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a, notamment, déboutée de sa demande en concurrence déloyale, ne reprend pas cette prétention dans le corps de ses écritures et ne forme pas davantage de demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures ;
Que force est de relever qu’elle n’articule aucune critique à l’encontre des motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté sa demande au fondement de concurrence déloyale outre qu’elle ne développe, en toute hypothèse, aucun moyen, de fait ou droit, aux fins de voir la cour retenir ce grief ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la prétention formée au fondement de concurrence déloyale ;
Sur la déchéance des droits de marque,
Considérant que la société VKX faisant valoir qu’elle rapporte la preuve d’une exploitation sérieuse de sa marque pour les vêtements et la chapellerie, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déchue de ses droits, à compter du 20 juin 2007, pour les produits précités ;
Considérant, selon les dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ; que la preuve de l’exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
Considérant que la société VKX produit un catalogue 'OFF SHORE’ hiver 2003-2004 'Textiles et Accessoires', un catalogue printemps-été 2004 'Collection Homme’ et un catalogue printemps-été 2004 'Collection Femme', les deux exposant des modèles de vêtements, casquettes, chapeaux, bonnets, des bons de commande en nombre portant la mention 'OFF SHORE’ pour des produits d’habillement pour la période du 18 juillet 2003 au 1er juin 2004, un contrat de VRP multicartes pour différents secteurs en France à effet du 1er juillet 2003 ;
Considérant que ces éléments suffisent à établir que la marque a fait l’objet d’une exploitation sérieuse pour les vêtements et la chapellerie dans la période des cinq années précédant la demande en déchéance, formulée pour la première fois par des conclusions signifiées le 20 juin 2007 ;
Que la demande en déchéance, en conséquence, n’est pas fondée et le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur la demande en contrefaçon,
Considérant que la société VKX fait valoir au soutien de sa demande en contrefaçon, que constituent des atteintes à ses droits antérieurs de marque et de nom commercial, les enregistrements entre 2003 et 2005 des marques verbales et semi-figuratives comportant le signe 'OFFSHORE LEGENDS', la réservation et l’usage des noms de domaine 'offshorelegends.eu’ et 'offshorelegends.com', l’immatriculation à titre de dénomination sociale et l’usage à titre d’enseigne du signe 'OFFSHORE LEGENDS’ ;
Considérant que les signes attaqués n’étant pas identiques à la marque première 'OFF SHORE', faute de la reproduire sans modification ni ajout , il convient d’examiner le grief de contrefaçon au regard de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, dans l’esprit du public : a) (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Considérant que la similitude des produits concernés n’est pas contestée, la discussion ne portant que sur la comparaison des signes ;
Considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle doit faire l’objet d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes opposés en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant que le tribunal a exactement relevé que visuellement, la dénomination 'OFF SHORE’ composée de deux éléments distincts et de courte taille, ne produit pas la même impression d’ensemble que la dénomination 'OFFSHORE LEGENDS’ formée de deux blocs imposants et relevant par conséquence d’une structure différente ;
Que, phonétiquement, l’élément 'L', en position de chute, crée une différence d’emblée perceptible avec la marque opposée constituée du seul vocable 'OFF SHORE’ outre qu’il ajoute à la longueur de l’expression contestée constituée de quatre syllabes au lieu de deux pour la marque opposée ;
Que, au plan conceptuel, l’attention du public français se portera nécessairement sur le mot 'L’ dont il pourra immédiatement appréhender la signification, de sorte qu’il traduira instantanément le signe 'OFFSHORE LEGENDS’ par les légendes d’Offshore, expression dotée d’un sens propre dans lequel l’élément 'OFFSHORE’ perd son caractère dominant au profit de l’élément 'L’ ;
Qu’il s’infère de ces développements que le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, de la catégorie de produits concernés, ne serait pas fondé à confondre les signes en cause ou à les associer en regardant le signe second comme une déclinaison de la marque première ;
Que, a fortiori, s’agissant des marque semi-figuratives communautaires composées de la dénomination 'OFFSHORE LEGENDS’ insérée dans une cartouche de couleur sombre, le risque de confusion n’est pas avéré ;
Que l’exclusion du risque de confusion pour les marques contestées vaut pour les nom commercial, enseigne et noms de domaine constitués du signe 'OFFSHORE LEGENDS’ ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société VKX de ses demandes en contrefaçon ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a déchu la société VKX de ses droits sur la marque 'OFF SHORE’ n° 1563360 pour les vêtements et la chapellerie,
Le confirme pour le surplus,
Condamne les intimés aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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