Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 23 mars 2012, n° 10/11168
TGI Paris 9 avril 2010
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CA Paris
Infirmation partielle 23 mars 2012
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CASS
Rejet 10 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Diffusion d'un communiqué dénigrant

    La cour a jugé que le communiqué contenait des allégations fausses et dénigrantes à l'égard d'OPODO, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Nécessité de réparer le préjudice par publication

    La cour a estimé que la publication d'un communiqué était nécessaire pour réparer le préjudice subi par OPODO en raison de la large diffusion du communiqué de RYANAIR.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté l'appel de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair Limited, confirmant ainsi le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté Ryanair de toutes ses demandes contre l'agence de voyages en ligne Opodo. Ryanair accusait Opodo d'extraire et de reproduire sans autorisation des données de sa base de billetterie, de contrefaire ses marques, et de concurrence déloyale en vendant des billets Ryanair sans son consentement. La Cour a jugé que Ryanair ne bénéficiait pas de la protection sui generis des producteurs de bases de données, faute de preuve d'investissements substantiels distincts de ceux liés à la création des données de vols. De plus, la Cour a estimé que l'utilisation des marques Ryanair par Opodo n'était pas constitutive de contrefaçon, car elle était nécessaire pour indiquer la destination des services proposés et s'inscrivait dans le cadre des obligations légales d'information des consommateurs. Concernant la concurrence déloyale, la Cour a conclu que Opodo, en tant qu'agence de voyages immatriculée, était libre de commercialiser les billets Ryanair et que ses activités n'entraînaient ni désorganisation de la distribution des services de Ryanair, ni parasitisme. Par ailleurs, la Cour a confirmé la condamnation de Ryanair pour actes de concurrence déloyale envers Opodo en raison d'un communiqué de presse diffamatoire et a ordonné la publication de la décision de la Cour sur le site de Ryanair et dans trois journaux, sous astreinte. Ryanair a également été condamnée à payer 40 000 euros à Opodo au titre des frais de procédure d'appel et aux dépens.

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Commentaires18

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1Valérie Durand
concurrences.com · 19 mars 2024

2Appréciation de « l’investissement substantiel » nécessaire à la protection des bases de données
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

3Sur la qualité de producteur de base de données et ses prérogatives - Propriété intellectuelle | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 22 février 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 23 mars 2012, n° 10/11168
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/11168
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2010, N° 08/12802
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2010, 2008/12802
  • Cour de cassation, 10 février 2015, J/2012/26023
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RYANAIR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4168721 ; 338301
Classification internationale des marques : CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL42
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20120191
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Sur les parties

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