Confirmation 16 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1, 16 oct. 2012, n° 12/10183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/10183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2012, N° 2011/56539 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ICEWATCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5549209 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | M20120489 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 OCTOBRE 2012
Pôle 1 – Chambre 3 (n° 529, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10183
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011/56539
DEMANDEUR AU CONTREDIT SARL ADAMA’S TIME […] 75001 PARIS Représentée par : Me Olivier B (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de : Me Jean-Marc L de la SCP PINOT DE VILLECHENON & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0354)
DEFENDEURS AU CONTREDIT SA TKS […] B-6600 Bastogne Belgique Représentée par: Me Patricia H membre de la SELARL HJYH (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assistée de : Me Michel-Paul E de la SELARL M-P E (avocat au barreau de PARIS, toque : R266)
SARL OROTIME ANC DENOMMEE ICE WATCH FRANCE […] 75009 PARIS Représentée par : Me Betty G (avocat au barreau de PARIS, toque : D1358)
SAS THE WATCHES CONNEXION […] 75009 PARIS
SAS MGI-TWC […] 75009 PARIS Représentées par : Me J CHEVILLER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0945) assistées de : Me Pierre H de la SELARL H (avocat au barreau de PARIS, toque : C0610)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère Madame Nathalie PIGNON, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SARL ADAMA’S TIME (ADAMA’S) a pour objet social 'la vente de tous articles d’horlogerie, gadgets et bijouterie fantaisie et tous articles complémentaires'. Elle est détaillante des montres de la marque SWATCH et exploite en franchise le magasin SWATCH du centre commercial Créteil Soleil où elle vend uniquement des montres de cette marque.
La SA TKS de droit belge est spécialisée dans la vente de montres. Elle a déposé le 13 décembre 2006 une demande de marque communautaire ICEWATCH sous le n°005549209 qui vise entre autres produits, l’horlo gerie et les instruments chronométriques. Les premières ventes sous cette marque en 2007/2008 dans plusieurs pays notamment la France. Les sociétés MGI-TWC SAS, The WATCHES CONNECTION sont les distributeurs de celles-ci en France tandis que la société OROTIMES participe à la distribution en assurant la publicité.
La société ADAMA’S a fait assigner la société TKS, la SARL OROTIME, la SAS THE WATCHES CONNECTION et la SAS MGI TWC aux fins d’interdiction de vente, de paiement de dommages intérêts et de publication devant le tribunal de commerce de Paris.
Celui-ci, par jugement du 11 mai 2012, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses sur le fondement de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société ADAMA’S a formé contredit le 29 mai 2012. Elle demande à la cour de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de ses demandes à l’encontre des sociétés adverses, de renvoyer l’affaire devant celui-ci et de condamner ces dernières à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés THE WATCHES CONNECTION et MGI TWC aux termes d’écritures en date du 6 août 2012, soutenues à l’audience, souhaitent voir débouter la société ADAMA’S de son contredit, dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître des demandes de cette dernière et ce au profit du tribunal de grande instance de Paris et condamner la contredisante à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société TKS, par conclusions déposées le 6 septembre 2012 exposées à l’audience, souhaite voir constater que le contredit formé par la société ADAMA’S est hors délai et déclarer celle-ci irrecevable en son contredit. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l’acte introductif d’instance vise la confusion entre les marques SWATCH et ICEWATCH ce qui relève de la contrefaçon et de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, que la demande vise à interdire une marque autorisée dans le monde entier par la société SWATCH. Elle sollicite donc la confirmation du jugement et la condamnation de la société ADAMA’S à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société OROTIME s’associe aux observations des autres parties défenderesses au contredit et sollicite l’allocation d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du contredit :
Considérant que la société TKS relève que le jugement a été rendu le 11 mai 2012 après que le délibéré a été prorogé le 13 avril, les parties ayant été avisées par écrit du jour du prononcé et que le contredit n’a été formé que le 29 mai 2012 soit plus de quinze jours après la date du prononcé contrairement aux prescriptions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Considérant que la société ADAMA’S réplique que le 11 mai 2012 était un vendredi, que le délai de quinze jours a couru à compter du lendemain soit le 12 mai 2012, qu’il expirait donc le 27 mai 2012 ; que s’agissant d’un samedi, conformément à l’article 642 du code de procédure civile, le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant qui était le 29 mai en raison du lundi de Pentecôte ;
Considérant que les défenderesses au contredit ont déclaré à l’audience ne plus soutenir leur moyen d’irrecevabilité compte tenu de ces éléments ; que la cour ne procède donc pas à l’examen de la recevabilité du contredit ;
Sur la compétence :
Considérant que la société ADAMA’S estime que les dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle n’ont pas vocation à s’appliquer à l’espèce, que celles-ci ne concernent pas la société ADAMA’S qui n’est pas titulaire des droits de marque et que son action ne tend pas à contester les droits de ses adversaires sur leur marque ; qu’elle ajoute que les agissements mis en cause constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui se distinguent des actes de contrefaçon ; qu’elle précise que son action n’implique pas d’examiner les droits de marque de la société TKS ;
Considérant que la société TKS invoque le fait que l’assignation adverse fasse référence à la confusion de marques ; qu’elle ajoute que les actes de concurrence
déloyale doivent être distincts de ceux de contrefaçon ; qu’elle estime son adversaire de mauvaise foi ce qui justifie l’allocation de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que les sociétés THE WATCHES CONNECTION et MGI-TWC soulignent que le texte de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle vise les actions relatives aux marques et pas seulement celles portant sur le droit des marques ; qu’elles notent que l’action de la société ADAMA’S tend à interdire l’utilisation de la marque détenue par la société TKS ;qu’elles estiment donc que les demandes adverses sont susceptibles d’affecter les droits de marque de cette société et que son action relève donc de la compétence du tribunal de grande instance ;
Considérant que l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire’ ;
Considérant que la compétence s’apprécie au jour où l’instance est introduite et donc au regard de l’assignation qui a été délivrée par la société ADAMA’S aux sociétés TKS, THE WATCHES CONNEXION, MGI-TWC et OROTIME, le 4 juillet 2011 ;
Considérant que la société ADAMA’S a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins, au visa de l’article 1382 du code civil, de dire et juger que les sociétés TKS, THE WATCHES CONNECTION, MGI-TWC et OROTIME ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire vis-à-vis de la société ADAMA’S TIME et en conséquence de leur interdire de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des marques ICE WATCH et ICEWATCH et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par infraction constatée, s’entendant par produit ICE WATCH en deux mots ou en un seul, importé, détenu, proposé à la vente ou vendu et par acte d’usage du TERME I W en deux mots ou en un seul, sur tout document commercial, quel qu’il soit, à compter de la signification du jugement à intervenir et par jour de retard, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation, de condamner solidairement les sociétés TKS, THE WATCHES CONNEXION, MGI- TWC et OROTIME à verser à la société ADAMA’S TIME la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts en compensation des préjudices subis, ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais solidaires des défendeurs dans deux journaux ou périodiques au choix de la société ADAMA’S TIME sans que le coût total de chaque publication excède 6.000 euros, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner solidairement chacune des sociétés TKS, THE WATCHES CONNECTION, MGI-TWC et OROTIME la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Considérant que l’action engagée par la société ADAMA’S qui n’est pas titulaire des droits sur les marques SWATCH ne peut qu’être fondée sur l’article 1382 du code civil et relever de la responsabilité délictuelle, en sa qualité de franchisée ;
Considérant toutefois que les motifs de son assignation qui rappellent les dépôts de marque de la société TKS, évoquent la confusion des marques ICEWATCH avec la marque SWATCH, qu’il y est soutenu que les dénominations ICE WATCH et ICEWATCH constituent une imitation de la marque notoire SWATCH, que les marques sont similaires, leur prononciation identique, que ICEWATCH est une déclinaison phonétique de SWATCH et visuellement lui ressemble ; que la société ADAMA’S relève qu’un sondage BVA auprès des clients évalue le risque de confusion ; qu’elle en déduit que cette confusion entre les marques constitue un comportement parasitaire à son égard en sa qualité de franchisé ; que seules l’imitation ou la contrefaçon de marque sont invoquées pour caractériser les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés TKS, THE WATCHES CONNECTION, MGI-TWC et OROTIME ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations que la recherche de la faute alléguée sur le fondement de l’article 1382 du code civil consistant en l’usage d’une dénomination déposée à titre de marque, suppose l’examen des droits respectifs des parties bénéficiaires de la protection au titre du droit des marques et implique que la juridiction saisie apprécie l’imitation ou la contrefaçon de la dénomination protégée par le dépôt de marque pour se prononcer sur l’acte de concurrence déloyale invoqué et qui serait commis au préjudice du franchisé ;
Considérant qu’au surplus, la mesure d’interdiction sollicitée par la société ADAMA’S est de nature à affecter de manière substantielle les droits du titulaire de la marque ICE WATCH ;
Considérant dès lors que l’action ainsi engagée est bien relative aux marques même si elle fondée sur l’article 1382 du code civil et ne peut relever que de la compétence du tribunal de grande instance qui est, en l’espèce, celui de Paris par application de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Considérant que le contredit est déclaré, en conséquence, non fondé ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de la société ADAMA’S n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de la société TKS de ce chef est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande des parties défenderesses au contredit et de leur allouer les sommes visées au dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle la société ADAMA’S est condamnée ;
Considérant que celle-ci, succombant, ne saurait prétendre à l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les frais du contredit ;
Que l’article 699 du code de procédure civile ne saurait recevoir application, la procédure du contredit étant sans représentation obligation ; qu’il s’ensuit que la demande présentée par la société TKS de ce chef est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le contredit ;
Le déclare non fondé ;
Rejette les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile présentées par la société TKS ;
Condamne la société ADAMA’S TIME à payer à la société TKS, la somme de 3.000 euros, aux sociétés THE WATCHES CONNEXION et MGI-TWC la somme de 3.000 euros et à la société OROTIME la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société ADAMA’S présentée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ADAMA’S TIME aux frais du contredit.
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