Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 9 novembre 2012, n° 11/20996

  • Connaissance de l'éventualité de la demande en déchéance·
  • Délai de trois mois précédant la demande en déchéance·
  • Commencement ou reprise de l'exploitation·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Exploitation d'une marque similaire·
  • Faits antérieurs à la déchéance·
  • Imitation du conditionnement·
  • Exploitation sur internet·
  • Point de départ du délai·
  • Dimensions des produits

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’agissant de marques communautaires, les mots Jaw et Breaker ne sont pas nécessairement compris par le public ne possédant que des rudiments d’anglais ni par une partie significative des consommateurs de l’Union européenne comme génériques et renvoyant à des confiseries. La marque Jawbreaker est donc valable, tout comme la marque Mammouth Jawbreaker, qui en est une déclinaison. En effet, l’adjonction du mot Mammouth n’affecte pas l’ensemble du signe. La déchéance de la marque Jawbreaker doit être prononcée. Les preuves d’usage versées aux débats se rapportent à la marque Mammouth Jawbreaker qui fait l’objet d’un enregistrement distinct de sorte que l’exploitation de cette dernière ne peut valoir exploitation de la marque Jawbreaker. Le signe protégé et le signe argué de contrefaçon sont différents. Phonétiquement, les mots Mammouth Jawbreaker et Dragon Jawballgum ont en commun le terme monosyllabique jaw, placé au milieu des signes et sans signification particulière pour les consommateurs constitués de jeunes enfants non anglophones qui constituent aussi la clientèle de ces produits en France et dans l’Union européenne. L’élément dominant dans chacun des signes est le mot d’attaque (Mammouth/Dragon). Par ailleurs, les produits sont présentés différemment. Dans le signe incriminé, un dragon tient une place importante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 9 nov. 2012, n° 11/20996
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/20996
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2012, 974, IIIM-830
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2011, N° 10/02969
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2011, 2010/02969
  • Cour de cassation, 21 janvier 2014, H/2013/12501
  • Cour d'appel de Paris, 14 avril 2015, 2014/03348
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BOULE MAGIQUE TOVERBOL ; MAMMOUTH JAWBREAKER ; JAWBREAKER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3291705 ; 4366373 ; 1055177
Classification internationale des marques : CL05 ; CL30 ; CL32
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
Référence INPI : M20120533
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2012

(n° 258, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20996.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section – RG n° 10/02969.

APPELANTES :

— Société de droit irlandais ZED CANDY LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 7]),

— SAS BRABO FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 1],

représentées par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

assistées de Maître Alexandra RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127.

INTIMÉE :

SARL GAFED

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

assistée de Maître Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C909.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit irlandais Zed Candy est titulaire de la marque française :

— Boule Magique Toverbol déposée le 13 mai 2004 sous le n°04 3 291 705 et enregistrée le 15 octobre 2004 pour les produits des classes 30 et 32

et de deux marques communautaires :

— Mammouth Jawbreaker déposée sous le n°4366373 le 1er avril 2005 et enregistrée le 10 février 2006 pour désigner des produits des classes 5 et 30, bonbons médicinaux, gommes à mâcher à usage médical, confiserie non médicinale, gomme à mâcher,

— Jawbreaker déposée sous le n°1055177 le 27 janvier 1999, enregistrée le 17 février 2005 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits des classes 5 et 30, bonbons médicinaux, gommes à mâcher à usage médical, confiserie non médicinale, gomme à mâcher.

La société Brabo France se présente comme l’importateur et le distributeur exclusif des bonbons de la société Zed Candy Jawbreaker, initialement appelés Boule Magique, depuis 1985.

Ces bonbons, également appelés Boule de Mammouth, sphériques et mesurent 6 cm de diamètre, sont constitués d’une coque dure composée de couches dragéifiées de couleurs différentes entourant un c’ur en bubble gum.

Ayant constaté qu’entre les mois de juin 2006 et octobre 2008 la société Gafed proposait à la vente, par le biais de catalogues et de publicités, des bonbons sous la dénomination Dragon Jawballgum et Boule Magix, contenant en leur centre du bubble gum, les sociétés Brabo France et Zed Candy ont par acte du 25 mars 2009, assigné la société Gafed devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon par imitation des marques communautaires Jawbreaker et Mammouth Jawbreaker et de la marque française Boule Magique Toverbol et sur le fondement de la concurrence déloyale au préjudice de la société Brabo France.

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2011, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

— rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la marque communautaire Jawbreaker appartenant à la société Zed Candy,

— déclaré la société Zed Candy déchue de ses droits sur la marque communautaire Jawbreaker à compter du 17 février 2010, pour l’ensemble des produits et services visés par l’acte d’enregistrement,

— déclaré la société Zed Candy déchue de ses droits sur la marque française Boule Magique Toverbol à compter du 15 octobre 2009 pour l’ensemble des produits et services visés par l’acte d’enregistrement,

— dit que ces décisions seront inscrites sur le registre des marques concerné à la demande de la partie la plus diligente, une fois la décision rendue définitive,

— rejeté les demandes de la société Zed Candy fondées sur la contrefaçon des marques Jawbreaker, Mammouth Jawbreaaker et Boule Magique Toverbol,

— rejeté les demandes de la société Zed Candy fondées sur la concurrence déloyale,

— rejeté les demandes de la société Brabo France sur le fondement de la concurrence déloyale,

— condamné in solidum les sociétés Zed Candy et Brabo France à payer à la société Gafed la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l’appel interjeté le 23 novembre 2011 par les sociétés Brabo France et Zed Candy Limited et leurs dernières conclusions signifiées le 6 juin 2012 par lesquelles celles-ci demandent à la cour de :

— dire qu’un usage sérieux de la marque communautaire Jawbreaker n° 1055177 a eu lieu dans la communauté sur une période de 5 ans comprise entre le 20 octobre 2005 et le 20 octobre 2010,

— dire que les marques Jawbreaker, n° 1055177 et Mammouth Jawbreaker n° 4366373 sont valables,

— dire que la société Gafed a commis des actes de contrefaçon par imitation illicite des marques communautaires Jawbreaker, n° 1055177 et Mammouth Jawbreaker n° 4366373 appartenant à la société Zed Candy Limited,

— dire que la société Gafed en commercialisant une gamme de bonbons qui constituent l’imitation illicite des bonbons antérieurement crées par la société Zed Candy Limited et commercialisés par la société Brabo France a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire engageant sa responsabilité délictuelle à leur encontre, compte tenu du risque de confusion en résultant,

' en conséquence,

— infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il :

« Déclare la société Zed Candy déchue de ses droits sur la marque communautaire Jawbreaker a compter du 17 février 2010, pour l’ensemble des produits et services visés par l’acte d’enregistrement,

[']

Dit que ces décisions seront inscrites au registre des marques concerné à la demande de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive,

Rejette les demandes de la société Zed Candy fondées sur la contrefaçon des marques Jawbreaker, Jawbreaker Mammouth'

Rejette les demandes de la société Zed Candy sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,

Condamne in solidum les sociétés Zed Candy et Brabo France à payer à la société Gafed la somme de 7 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. » (pièce n°33),

— débouter la société Gafed de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' statuant à nouveau,

— condamner la société Gafed à payer à la société Zed Candy Limited la somme de 45 000 € au titre du manque à gagner subi du fait de la contrefaçon des marques communautaires Jawbreaker, n° 1055177 et Mammouth Jawbreaker n° 4366373,

— condamner la société Gafed à payer à la société Zed Candy Limited la somme de 45 000 € au titre des bénéfices réalisés par elle du fait de la contrefaçon des marques communautaires, Jawbreaker, n° 1055177 et Mammouth Jawbreaker n° 4366373 appartenant à la société Zed Candy Ltd,

— condamner la société Gafed à payer à la société Zed Candy Limited la somme de 30 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à ses marques communautaires Jawbreaker, n° 1055177 et Mammouth Jawbreaker n° 4366373,

— condamner la société Gafed à payer à la société Zed Candy Ltd la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

— condamner la société Gafed à payer à la société Brabo France la somme de 42 079,46 € à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

— faire interdiction à la société Gafed de poursuivre la commercialisation de sa gamme de bonbons Jawballgum, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— ordonner à la société Gafed de faire retirer du marché français tous les bonbons de sa gamme Jawballgum, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— faire interdiction à la société Gafed de faire un quelconque usage ou communication à titre publicitaire à l’appui des formes et présentations incriminées de ses bonbons, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes encourues au titre du non-respect des interdictions précitées,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la société Gafed dans cinq journaux ou magazines au choix des sociétés Zed Candy Limited et Brabo France à hauteur de 5 000 € hors taxes par insertion,

' en tout état de cause,

— condamner la société Gafed à payer à chacune une somme de 25.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner la société Gafed aux entiers dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2012 par la société Gafed qui demande à la cour, au visa des dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile de :

— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 octobre 2011 en ses principales dispositions,

— déclarer les demandes de la société Brabo France « irrecevables et mal fondées »,

— dire que les appelantes ne justifient pas des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire allégués, les en débouter,

' à titre reconventionnel,

— dire que la marque communautaire Jawbreaker n°1055177 est dépourvue de caractère distinctif, en prononcer la nullité,

— confirmer la déchéance des droits de la société Zed Candy sur la marque communautaire Jawbreaker n°1055177 pour défaut d’exploitation pour l’intégralité des produits à savoir : Bonbons médicinaux, gommes à mâcher à usage médical, Confiserie non médicinale, gommes à mâcher, à compter du 27 janvier 1999,

— confirmer la déchéance des droits de la société Zed Candy sur la marque Boule Magique Toverbol n°04 3 291 705 pour défaut d’exploitation pour l’intégralité des produits, à savoir : Confiserie, confiserie liquide et surgelée ou glacée ; confiserie à base de boules de gomme, sucre candi et bonbons, boules de gomme, boissons non alcooliques et préparations pour fabriquer des boissons non alcooliques, à compter du 13 mai 2009,

— dire que la décision à intervenir sera inscrite à l’Institut national de la propriété industrielle et à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur sur réquisition du greffier ou à l’initiative de toute personne,

— dire mal fondés les prétendus faits de contrefaçon poursuivis à l’encontre de la société Gafed, débouter les appelantes,

— dire qu’il n’existe aucun fait distinct de concurrence déloyale connexes aux prétendus faits de contrefaçon commis par la société Gafed au préjudice des sociétés appelantes,

— dire qu’il n’existe aucun fait distinct de concurrence parasitaire distinct des prétendus faits de concurrence déloyale commis par la société Gafed au préjudice des sociétés appelantes,

— déclarer les sociétés Zed Candy Ltd et Brabo France mal fondées en toutes leurs demandes, les en débouter,

' subsidiairement, au visa de l’article 12 du Règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,

— dire que l’usage des termes Jaw, Jawbreaker, seuls ou en combinaisons constituent une caractéristique des confiseries, dire que le titulaire de la marque Jawbreaker ne peut interdire un tel usage par application de l’article précité,

— constater l’absence de préjudice des Sociétés Zed Candy Ltd et Brabo France, les débouter de leurs demandes indemnitaires.

' en tout état de cause,

— condamner in solidum les sociétés Zed Candy Ltd et Brabo France à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les sociétés Zed Candy Ltd et Brabo France aux entiers dépens liés à la présente instance.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la qualité à agir de la société Brabo France :

La société Gafed soulève l’irrecevabilité à agir de la société Brabo France, faute de qualité établie par un contrat de licence de distribution exclusive ;

S’il n’apparaît pas à la lecture d’un extrait certifié du registre des marques communautaires en date du 29 mars 2011, concernant les marques Mammouth Jawbreaker n°004366373 et Jawbreaker n° 001055177 (pièce 27), que la société Brabo France ait fait l’objet de l’octroi ou d’un transfert de licence, il résulte cependant des dispositions de l’article L 714-7 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, que le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ;

Les sociétés appelantes versant aux débats deux attestations, l’une en date du 6 février 2012, l’autre en date du 20 juin 2011, émanant toutes deux du directeur général de la société Zed Candy, celles-ci suffisent à attester de la réalité de la licence contestée et à établir la recevabilité à agir de la société Brabo France, nonobstant la contradiction que voudrait y voir la société Gafed sur le début de l’octroi de la licence, dès lors que celle-ci n’a pas été enregistrée ;

Sur la validité des marques Jawbreaker n°1055177 et Mammouth Jawbreaker n° 4366373 :

Les sociétés Zed Candy et Brabo France reprochent à la décision déférée d’avoir considéré que terme Jawbreaker comme descriptif, c’est à dire désignant une caractéristique du produit ;

Mais selon l’article 7 du règlement 207/2009 du 26 février 2009, les marques communautaires doivent présenter un caractère distinctif et elles ne peuvent pas être composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce à désigner l’espèce ou la qualité du produit ou de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes constantes et loyales du commerce ;

Les mots de langue anglaise jaw et breaker qui signifient mâchoire et casseur, évoquent la difficulté de mastiquer des gros bonbons ronds à la coque dure ;

Mais s’agissant d’une marque communautaire, ces termes ne sont pas nécessairement compris par le public ne possédant que des rudiments d’Anglais ni par une partie significative des consommateurs du marché communautaire comme génériques et renvoyant aux confiseries ;

Dès lors, faute d’un sens du terme Jawbreaker communément admis par le plus grand nombre des consommateurs de l’Union, le caractère distinctif, indispensable pour désigner le produit de la marque Jawbreaker n° 1055177 est établi ;

Sa validité sera donc reconnue, tout comme celle de la marque Mammouth Jawbreaker n° 4366373 qui en est une déclinaison, l’association du terme Mammouth à Jawbreaker n’affectant pas le caractère distinctif de l’ensemble du signe ;

Sur la demande de déchéance des droits de la marque française Boule Magique Toverbol n°04 3291 705 :

Les sociétés Zed Candy et Brabo France contestent la déchéance des droits de la première sur la marque française Boule Magique Toverbol n° 04 3 291 705 et en revendiquent un usage sérieux ;

Mais la société Gafed relève sans être contredite que celle-ci n’est plus exploitée de l’aveu des appelantes, lesquelles reconnaissent elles-mêmes que les bonbons Boule Magique Toverbol ont été remplacés par la gamme Jawbreaker enregistrée le 17 février 2005 ;

Selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;

Les sociétés appelantes ne versent aux débats aucune pièce susceptible de constituer des preuves d’un usage régulier de la marque Boule Magique Toverbol ;

Faute d’usage sérieux de la marque Boule magique Toverbol, et preuve n’étant pas rapportée de l’existence de justes motifs de sa non exploitation, il sera donc fait droit à la demande de déchéance de la marque française Boule Magique Toverbol n° 04 3 291 705, cinq ans après la publication de son enregistrement intervenue le 15 octobre 2004, soit à compter du 15 octobre 2009 ;

Sur la demande de déchéance des droits de la marque communautaire Jawbreaker n° 1055177 :

Selon l’article 50 du règlement (CE) n° 40/94, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits si pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, la commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée ;

En l’espèce, dès le 25 mars 2009, date de l’assignation dirigée par les sociétés Zed Candy et Brabo France contre la société Gafed, les sociétés appelantes savaient être susceptibles de faire l’objet d’une demande de déchéance de la marque communautaire Jawbreaker par le biais d’une demande reconventionnelle émanant de celle-ci ;

Il en résulte que les pièces postérieures au 25 décembre 2008, tout comme les pièces non datées seront écartées des débats ;

C’est, en outre, par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que les preuves d’exploitation de la marque Jawbreaker versées aux débats se rapportent en réalité à la marque Mammouth Jawbreaker, laquelle a fait l’objet d’un enregistrement particulier sous le n° 4366373, ce qui démontre que la société Zed Candy a entendu la distinguer, de sorte que son exploitation ne saurait constituer le preuve de l’exploitation de la marque Jawbreaker ;

De même, la capture d’écran du site internet www.zedgum.com datée du 11 juin 2009 faisant apparaître des paquets de bonbons intitulés Jumbo Jawbreaker, Strawberry Jumbo Jawbreaker, Strawberry Jawbreaker, Tropical Jawbreaker, Sour Jawbreaker, Mini Jawbreaker, Mini Fireball Jawbreaker avec des prix indiqués en livre sterling ne suffit pas à établir l’usage sérieux de la marque Jawbreaker dans la Communauté sur une période de cinq ans ;

Faute par la société Zed Candy de rapporter la preuve d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non usage, la décision prononçant la déchéance de la société Zed Candy de ses droits sur la marque communautaire Jawbreaker sera donc confirmée ;

La date de cette déchéance court à compter du délai de cinq ans suivant la fin de la procédure d’enregistrement de la marque, conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive n°89/104 du 21 décembre 1988, soit le 17 février 2010, ce qui laisse subsister les éventuels actes de contrefaçon commis antérieurement ;

Sur la contrefaçon des marques communautaires Jawbreaker, n° 1055177 et Mammouth Jawbreaker n° 4366373 :

Les sociétés Zed Candy et Brabo France invoquent la contrefaçon des marques Jaw Breaker et Mammouth Jawbreaker eu égard aux similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles pour des produits identiques ou similaires et au fait que le terme Jawballgum contient la même syllabe d’attaque ;

La société Gafed soutient que cette demande est irrecevable en l’absence de désignation des produits contrefaits ;

Mais c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit qu’il ressortait suffisamment des écritures des sociétés Zed Candy et Brabo France qu’elles reprochent à la société Gafed la commercialisation de bonbons dénommés Dragon Jawballum et Boule Magic avec chewing gum au centre, identiques au leur, de forme sphérique, enrobé d’une matière dragéifiée dure et changeant de couleur, produit entrant dans la catégorie des confiseries médicinales et des gommes à mâcher visées par l’enregistrement des marques de la société Zed Candy ;

Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté ;

Selon l’article 12 du règlement n°207/2009 du 26 février 2009, le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire notamment à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de son nom pour autant que cet usage soit conforme aux pratiques honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;

Il importe donc de rechercher, au-delà de l’emploi du terme jaw si la commercialisation par la société Gafed de bonbons sous la dénomination Dragon Jawballgum, Jawball et Quilles Jawballgum a été conforme à ces pratiques ;

La société Gafed conteste le risque de confusion de ses bonbons avec ceux dénommés Jawbreaker, mais ce risque n’est pas en cause en l’espèce, dès lors qu’il convient de rechercher l’éventualité d’une atteinte au droit de la marque communautaire ;

En l’espèce, le seul terme jaw compte tenu notamment de son emplacement au centre des appellations examinées ci-dessus n’est pas de nature à constituer une atteinte au droit de la marque Jawbreaker ;

Au demeurant, si l’article 14 du règlement renvoie au droit national pour les atteintes à une marque communautaire, en l’espèce, au plan visuel, les produits commercialisés par la société Gafed sous l’appellation Dragon Jawballgum sont présentés différemment de ceux de la marque Jawbreaker, puisqu’un dragon de dimension non négligeable y est représenté ;

Ainsi le signe protégé et le signe argué de contrefaçon diffèrent-ils, un mammouth, animal certes disparu de la surface du Globe mais qui a réellement existé n’ayant aucun rapport, si ce n’est par la taille impressionnante qu’on peut à tort lui prêter avec un dragon, animal mythique qui n’a jamais existé que dans l’imagination humaine ;

Au plan phonétique, les mots Mammouth Jawbreaker et Dragon Jawballgum ont en commun le terme monosyllabique jaw, placé au milieu des signes en concurrence et sans signification particulière pour les consommateurs constitués de jeunes enfants non anglophones qui constituent aussi la clientèle de ces produits en France et dans la Communauté ;

Venant après un premier terme dominant, Mammouth pour l’un et Dragon, pour l’autre, illustré par le conditionnement et suivi par les finales breaker et ballgum, le terme jaw disparaît dans un ensemble qui ne saurait accréditer l’existence d’un lien matériel entre le signe contesté et la marque protégée ;

Il résulte donc de l’appréciation globale des produits en cause que preuve n’est pas rapportée d’une atteinte portée par la société Gafed au droit de la marque Jawbreaker par la commercialisation de ses bonbons Dragon Jawballgum ;

S’agissant du bonbon Boule Magic Toverbol, celui-ci n’a phonétiquement rien en commun avec la marque Jawbreaker ;

Conceptuellement, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services désignés et inversement, encore faut-il qu’il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;

Or, en l’espèce, les signes contestés ne sont pas la déclinaison des marques concernées, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion ;

Preuve n’est, au demeurant, pas rapportée que le concept du gros bonbon rond et dur, contenant du chewing gum en son centre soit novateur, la société Zed Candy n’en revendiquant d’ailleurs pas le monopole ;

Il résulte de ce qui précède qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis par la société Gafed et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur la concurrence déloyale :

Les sociétés appelantes considèrent que la grande ressemblance des bonbons commercialisés par la société Gafed, leur conditionnement et leurs présentoirs caractérisent un comportement suiveur d’appropriation du fruit du travail de la société Zed Candy aggravé par la commercialisation de copies de qualité inférieure ;

La concurrence déloyale peut consister dans le fait pour un commerçant ou une entreprise, conscient de l’innovation commerciale exploitée par un concurrent, d’adopter un comportement suiveur afin de tirer profit des efforts de celui-ci en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, tendant ainsi à s’approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont généralement liés ;

Les nombreux catalogues versés aux débats relativement aux produits commercialisés par la société Zed Candy ne suffisent pas à établir, compte tenu de ce qu’il a été précisé plus haut sur les déclinaisons de la marque Jawbreaker, l’existence d’un comportement fautif ;

Les sociétés appelantes n’établissent pas davantage la spécificité des conditionnements des bonbons consistant en une enveloppe souple, telle que ci-dessus décrite, prenant la forme de chacun de ceux-ci ni celle des présentoirs constitués de boîtes parallélépipédiques en carton au logo des produits qu’elles contiennent, de sorte que le comportement suiveur de la société Gafed qui utilise des conditionnements certes comparables mais commandés par la forme des produits et aux dimensions différentes pour les présentoirs, n’est pas établi ;

La concurrence déloyale de la société Gafed à l’égard des produits créés par la société Zed Candy et vendus par elle et la société Brabo France, n’est donc pas démontrée et la décision déférée sera également confirmée sur ce point ;

Sur les autres demandes :

Il résulte des motifs qui précèdent que les demandes des sociétés Zed Candy et Brabo France tendant à obtenir diverses indemnisations de leur préjudice, à voir interdire la poursuite de la commercialisation des produits de la société Gafed à ordonner la publication de l’arrêt et formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

Les demandes subsidiaires de la société Gafed portant sur l’usage des termes jaw et jawbreaker sont devenues sans objet compte tenu de la satisfaction donnée à ses demandes principales ;

Les sociétés Zed Candy Ltd et Brabo France, succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer in solidum la somme de 5 000 € à la société Gafed au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris,

Déboute les sociétés Zed Candy et Brabo France de leurs autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés Zed Candy et Brabo France à payer la somme de 5 000 € à la société Gafed en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 9 novembre 2012, n° 11/20996