Confirmation 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 31 janv. 2012, n° 11/15782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15782 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juillet 2011, N° 10/90870 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2012
(n° 71 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/15782
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010/90870
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SAS SB CONSEILS agissant en la personne de son Président Madame Y Z A
XXX
XXX
représentée par Me Cédric PUTIGNY substituant Me Olivier BARATELLI, de l’ ASS LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : E0183
XXX
SARL X agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Monsieur F-G B C
XXX
XXX
représentés par Me Elisabeth RIVAILLE : de la SELARL PICHAVANT-CHETRIT (avocats au barreau de PARIS, toque : K0179)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président, et Madame Y MAUNAND, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Y MAUNAND, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société SB CONSEILS (SB) exerce l’activité de reprographie numérique et a acquis en octobre 2004 une part des actifs de la société FG COMMUNICATION.
Les contrats de travail dont celui de M. B C ont été transférés à la société SB. Celui-ci a pris sa retraite le 1er janvier 2009. Le 27 janvier 2009, la société l’a avisé de ce qu’elle entendait appliquer la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail pendant douze mois et a versé la contrepartie financière.
M. B C avait créé le 10 novembre 2008 une société X ayant pour objet le conseil en développement commercial.
En février 2010, un client de SB a rompu ses relations commerciales avec elle et cette dernière a saisi le président du tribunal de commerce de Paris en vue de faire effectuer une saisie conservatoire de données de l’ordinateur de X estimant que la rupture résultait d’agissements déloyaux de cette société.
Elle a, ensuite, saisi aux fins de voir ordonner la communication des documents ainsi obtenus et condamner M. B E et la société X à lui payer une somme à titre de dommages intérêts pour agissements déloyaux, le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 13 juillet 2011, a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par ces parties et a renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Paris pour connaître de la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence.
La société SB qui a formé contredit le 26 juillet 2011, demande d’infirmer le jugement et de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes qu’elle a formées et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction. Elle sollicite la condamnation de la société X et de M. B C à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société X et M. B C sollicitent la confirmation du jugement, le débouté des prétentions adverses et à titre subsidiaire, demandent que l’infirmation ne porte que sur l’incompétence relative aux demandes formées contre la société X et à titre plus subsidiaire, souhaitent voir dire le tribunal de commerce compétent pour statuer sur les seules demandes fondées sur des actes commis postérieurement au 31 décembre 2009, date d’expiration de la clause de non-concurrence. Ils sollicitent la condamnation de la société SB à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société SB souligne que l’exception d’incompétence ne visait que les demandes formées contre M. B C et le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour le tout en violation de l’article 92 du code de procédure civile ; qu’elle estime que la poursuite de M. B C est fondée sur la commission d’agissements déloyaux postérieurs à l’expiration de la clause de non concurrence et donc non sur la violation de la clause de concurrence déloyale ; qu’elle ajoute demander des dommages intérêts fondés sur l’article 1382 du code civil et non le remboursement des sommes versées en contrepartie de la clause ;
Considérant qu’elle relève que les défendeurs ne soulevaient pas l’incompétence du tribunal de commerce pour la société X et que les actes commis par cette dernière n’ont pas de lien avec la violation par M. B C de sa clause de non-concurrence et que sa complicité éventuelle de la violation de la clause commise par la société est de la compétence du tribunal de commerce ;
Considérant que la société X et M. B C soulignent que l’assignation visait explicitement la clause de non-concurrence et des agissements liés à la violation de cette clause (création de la société X, détournement de clientèle à l’aide du fichier client, exercice d’une activité concurrente) ; qu’ils exposent que le tribunal de commerce ne pouvait se prononcer sur les demandes formées contre M. B C liées à la clause de non-concurrence et qu’il en était de même pour les demandes à l’encontre de la société supposée complice de ces agissements ;
Considérant que la lecture de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris, délivrée par la société SB à M. B C et à la société X le 14 décembre 2010 vise les faits suivants : la création de la société X ayant une activité concurrente par M. B C alors qu’il était encore salarié de la société SB, le détournement de fichier clients par envoi à sa messagerie personnelle alors qu’il était encore tenu par la clause de non-concurrence le 20 janvier 2009, le détournement de clientèle alors qu’il était soumis à la clause, un mail du 16 janvier 2009 , des négociations commerciales alors que M. B C est encore lié par la clause, des faits commis en 2010 ; que sont évoqués aussi les préjudices subis à savoir matériel et moral ; qu’enfin, le dispositif de l’assignation contient des condamnations solidaires des deux défendeurs en réparation des préjudices ;
Considérant qu’il résulte du jugement que la société X et M. B C ont soulevé l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes de Paris pour les demandes formées à l’encontre de M. B C et l’irrecevabilité des demandes de la société SB ;
Considérant qu’il résulte de ces énonciations que les demandes formées à l’encontre de M. B C étaient liées à l’application de la clause de non-concurrence ; que l’assignation vise clairement des faits commis pendant le contrat de travail ou la période d’application de la clause de non-concurrence (création de la société X, détournement de fichier, actes de concurrence déloyale); que la société SB ne peut dans le cadre de la procédure de contredit tenter de modifier sa demande en ne retenant que des faits postérieurs à l’expiration de cette clause ;
Considérant qu’il s’ensuit que les fautes alléguées à l’encontre de M. B C sont liées à l’application de cette clause ; qu’en vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil des prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail et que la violation éventuelle de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. B C ne peut donc être appréciée que par le conseil des prud’hommes de Paris ; que le contredit du chef des demandes formées contre M. B C n’est donc pas fondé ;
Considérant qu’en ce qui concerne la société X, il est exact que, dans ses conclusions d’incident déposées devant le tribunal de commerce, cette dernière admettait que l’action exercée à son encontre relevait bien du tribunal de commerce mais elle soutenait qu’elle était irrecevable tant que la question de la violation de la clause de non-concurrence n’était pas tranchée par le conseil des prud’hommes ;
Considérant qu’en effet, une action fondée sur la complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence qui relève de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale ;
Considérant qu’en l’espèce, les faits articulés à l’encontre de la société X sont bien des faits de complicité ; qu’au surplus, il convient de constater que ladite société est une SARL à associé unique, ledit associé étant M. B C ;
Considérant dès lors que s’il convient de déclarer le contredit bien fondé en ce sens que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes de la société SB à l’encontre de la société X, il y a lieu de relever que celui-ci ne peut pas statuer tant que le conseil des prud’hommes ne s’est pas prononcé sur la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence ; qu’il appartiendra donc au tribunal de commerce de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes sur ce point ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais de contredit ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit non fondé relativement aux demandes formées à l’encontre de M. B C ;
Le déclare fondé relativement aux demandes formées par la société SB CONSEILS à l’encontre de la société X ;
Renvoie le litige opposant la société SB CONSEILS à la société X devant le tribunal de commerce de Paris ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais du contredit.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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