Confirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 oct. 2015, n° 12/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2011, N° 10/01840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 12/00244
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DI BENEDETTO
la SELARL LEXAVOUE X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2015
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/01840)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de X
en date du 13 octobre 2011
suivant déclaration d’appel du 04 Janvier 2012
APPELANT :
Monsieur A B
né le XXX à X (38000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me René DI BENEDETTO, avocat au barreau de X, substitué par Me GOUROUNIAN, avocat au barreau de X
INTIMEE :
S.A AXA FRANCE VIE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
désormais demeurant XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE X, avocat au barreau de X, postulant et Me BONNARD François, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Présidente,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Laetitia MATHIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2015,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Exposé des faits
Le 1er décembre 1986, Monsieur A B a souscrit auprès de la SA UAP VIE un contrat d’assurance n° 17006923 L dénommé « OPTIMIXTE AREVAL SUR UNE TÊTE 100/025 » comportant notamment les garanties suivantes :
*en cas d’indemnité temporaire totale, le paiement d’indemnités journalières de 100 F par jour avec une franchise de 7 jours en cas d’accident,
* en cas d’hospitalisation, le paiement d’indemnités journalières de 100 F par jour,
* le paiement d’un capital de 74 970 F au terme du contrat (1er décembre 2014),
* le paiement d’un capital de 100 000 F en cas d’invalidité totale,
* le paiement du même capital au bénéfice des ayants droit en cas de décès.
A compter de l’année 1999, la SA AXA FRANCE VIE est venue aux droits de la SA UAP VIE.
Après revalorisation, la valeur des garanties était, au 1er janvier 2000, de:
-167 293 F au titre du capital,
-167 F au titre des indemnités journalières.
Le 10 mars 2000, Monsieur A B a été victime d’un accident du travail.
Le 28 mars 2007, Monsieur A B a saisi le Tribunal de Grande Instance de X pour voir condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer des indemnités journalières pour hospitalisation, un solde d’indemnités journalières pour incapacité temporaire totale et le capital dû en cas d’invalidité.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de X a :
* condamné la SA AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur A B la somme de 491,88 € au titre du solde d’indemnités journalières en cas d’hospitalisation,
* rejeté toutes les autres demandes,
* condamné la SA AXA FRANCE VIE aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 4 janvier 2012, Monsieur A B a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2014, il demande la réformation du jugement déféré, et la condamnation de la SA AXA FRANCE VIE à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
* 21 131,80 € au titre de l’incapacité temporaire,
* 2 673,88 € au titre des périodes d’hospitalisation,
* 26 068 € au titre du capital dû en cas d’invalidité,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise médicale pour décrire son état de santé et son évolution jusqu’au jour de l’expertise, et dire s’il était en incapacité de temporaire totale de travail et d’invalidité au sens de la définition contractuelle.
Il fait valoir :
* que les conditions générales versées aux débats par la SA AXA FRANCE VIE ne sont pas celles qui sont applicables en l’espèce,
* que le contrat prévoyait le bénéfice d’indemnités journalières pendant une durée maximale de 1 095 jours alors qu’il n’en a bénéficié, en l’espèce, que pour 265 jours,
* qu’il n’a été indemnité qu’au titre de 3 jours d’hospitalisation alors qu’il en a supporté 106,
* qu’il a justifié présenter une invalidité de 66 % ce qui lui ouvre droit au paiement anticipé du capital en cas d’invalidité permanente.
La SA AXA FRANCE VIE, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2014, demande la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de Monsieur A B à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que Monsieur A B est déjà rempli de la totalité de ses droits pour les indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale puisque la garantie était limitée à 1 095 indemnités journalières au titre de la durée totale de la garantie, et que ce nombre était atteint le 8 décembre 2000 compte-tenu des prises en charge antérieures,
* qu’elle reconnaît devoir le solde fixé par le Tribunal au titre des indemnités journalières en cas d’hospitalisation, mais pas davantage compte-tenu du maximum contractuel et de la limitation de la garantie aux hospitalisations de plus de 24 heures,
* que Monsieur A B n’établit pas remplir les conditions d’une incapacité totale et permanente telle que définie par le contrat, lui ouvrant droit au paiement anticipé du capital ; qu’il n’a jamais souscrit la garantie facultative « ICE » ouvrant droit à ce paiement en cas d’invalidité fonctionnelle d’au moins 66%.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2015.
Motifs de la décision
Sur les conditions contractuelles de la garantie
Les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur A B le 1er décembre 1986 (sa pièce n° 4) mentionnent que les garanties stipulées sont les suivantes, en référence aux conditions générales OPTIMIXTE AREVAL 205217 M :
« GP » en cas de vie paiement du capital au terme, en cas de décès paiement du capital au bénéficiaire mentionné ;
« ITP » : invalidité totale
« IJ » : indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie, et en cas d’hospitalisation.
La SA AXA FRANCE VIE verse aux débats un document intitulé « Optimixte Aréval Conditions Générales » ainsi numéroté « mod. 205217 M 10 85 ». Cette désignation correspond bien à la référence 2052017 M mentionnée aux conditions particulières, les derniers chiffres indiquant que ces conditions ont été éditées en octobre 1985 et qu’il s’agit donc de celles en vigueur au moment de la souscription du contrat le 1er décembre 1986.
Il en résulte qu’en l’espèce, les garanties souscrites répondent aux conditions figurant dans le document 2052017 M 10 85 à l’exclusion de tout autre, le fascicule produit par Monsieur A B (sa pièce 1) intitulé 'Le compte Epargne UAP’ n’ayant aucune valeur contractuelle puisqu’il ne comporte aucune signature et que son numéro d’identification 'Mod 213244" ne correspond pas à celui des conditions générales visées par les conditions particulières du contrat.
Sur la demande au titre des indemnités journalières pour hospitalisation
Les conditions générales '205217 M 10 85" prévoient, en page 5 sous l’intitulé 'garantie IJH’ que ces indemnités sont versées par l’assureur :
* si l’assuré est hospitalisé pendant plus de 24 heures,
* dans la limite de 365 indemnités journalières par période d’hospitalisation et de 1 095 indemnités journalières au titre de la durée totale de la garantie.
Monsieur A B verse aux débats, à l’appui de sa demande, un récapitulatif de ses périodes d’hospitalisation à partir du 17 avril 2001(sa pièce n° 36) ; l’examen comparé de ce décompte avec celui produit par la SA AXA FRANCE VIE (sa pièce n° 3), permet de conclure que toutes les hospitalisations d’une durée supérieure à 24 heures ont bien été comptabilisées par la SA AXA FRANCE VIE dans son décompte.
De ce décompte de l’assureur, il ressort le nombre de 19 jours indemnisables conformément au contrat, soit 4 au titre de l’année 2001 d’un montant de 25,62 € par jour, et 15 au titre des années 2003 et 2004 d’un montant de 25,96 € par jour.
Tous les autres jours d’hospitalisation comptabilisés par Monsieur A B pour la période correspondante sont des hospitalisations d’une seule journée (entrée et sortie le même jour) n’ouvrant pas droit à indemnité au terme des conditions générales du contrat ci-dessus rappelées.
Le total dû pour ces 19 jours indemnisables correspond aux 491,88 € alloués à Monsieur A B par les premiers juges de ce chef. Toute demande supérieure de Monsieur A B est donc infondée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef
Sur la demande au titre des indemnités journalières pour incapacité temporaire
Les conditions générales '205217 M 10 85" prévoient, en page 5 sous l’intitulé 'garantie IJAM’ que ces indemnités sont versées par l’assureur :
* après la période de franchise,
* avec un maximum de 365 indemnités journalières par période d’incapacité reconnue,
* avec un maximum de 1 095 indemnités journalières au titre de la durée totale de la garantie.
La SA AXA FRANCE VIE verse aux débats un décompte (sa pièce n° 2) des indemnités journalières pour incapacité temporaire versées à Monsieur A B entre le 3 mai 1989 et le 7 décembre 2000 conduisant à un total d’indemnités journalières versées de 1 095 soit le maximum contractuel.
Ce décompte n’a pas été contesté par Monsieur A B.
Il en résulte qu’à la date du 7 décembre 2000, Monsieur A B avait épuisé la totalité de ses droits à ce titre puisque le maximum contractuel pour la durée totale de la garantie avait été atteint. Aucune indemnisation pour une incapacité temporaire totale n’est donc due par l’assureur pour la période postérieure.
Le jugement doit donc aussi être confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du paiement du capital
Les conditions particulières du contrat mentionnent qu’est souscrite la garantie pour « invalidité totale » ; il convient donc de se référer à la définition de l’invalidité totale et permanente, figurant en page 7 des conditions générales, selon laquelle l’assuré doit présenter une « impossibilité totale, permanente et présumée définitive, de se livrer à un travail ou une occupation susceptible de lui rapporter gain ou profit. »
La garantie dite 'ICE’ des conditions générales prévoyant le versement d’un capital en cas d’invalidité d’au moins 66 % résultant d’un accident ou d’une maladie, qui est facultative aux termes de ces conditions générales, ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’elle ne figure pas dans la désignation des garanties souscrites aux termes des conditions particulières du 1er décembre 1986. Il n’est, par ailleurs, invoqué ni justifié d’aucun avenant postérieur par lequel les garanties auraient été étendues à la garantie facultative ICE.
Il appartient donc à Monsieur A B d’établir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie invalidité totale, et par conséquent qu’il est dans l’impossibilité totale et permanente de se livrer à un travail ou à une occupation susceptible de lui rapporter gain ou profit.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’aucune pièce du dossier ne fait état de cette incapacité totale, la décision de la caisse de sécurité sociale du 18 avril 2005 fixant le taux d’incapacité de Monsieur A B à 66 % ne constituant pas la preuve d’une incapacité totale d’exercer toute activité, et l’avis du médecin du travail du 31 mars 2005 concluant à son inaptitude à une reprise de travail et à tout poste dans l’entreprise ne le démontrant pas davantage, puisque ce même avis évoque la nécessité d’une 'reconversion professionnelle’ ce qui laisse entendre que ce médecin n’a pas, alors, constaté d’impossibilité permanente et totale du salarié d’exercer une quelconque activité.
Monsieur A B ne produit aucune autre pièce de nature à établir cette impossibilité permanente et totale, et ne saurait aujourd’hui pallier cette carence en sollicitant une expertise judiciaire médicale alors qu’il a, par l’intermédiaire de son conseil par lettre du 29 mars 2006, refusé l’expertise médicale organisée par la SA AXA FRANCE VIE.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur A B tendant à voir ordonner le versement anticipé du capital souscrit en cas d’invalidité totale.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A B, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il n’apparaît pas équitable d’allouer à la SA AXA FRANCE VIE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur A B aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL Y X, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier, Laëtitia MATHIEU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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