Infirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2012, n° 12/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03561 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 30 décembre 2011 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 246 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03561
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Décembre 2011 rendue par le conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. M A
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Randy YALOZ (avocat au barreau de PARIS, toque : E0766)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les parties et autorités ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président
— Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
— Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
— Mme Dominique GUEGUEN, Conseiller
— Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle O DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. I J, XXX qui a fait connaître son avis.
M. H DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
ES-QUALITES D’AUTORITE DE POURSUITE:
Ordre des Avocats de Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine SAINT GENIEST
Avocat au Barreau de Paris
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Septembre 2012, ont été entendus :
— Mme Marguerite-Marie MARION, en son rapport
— Me Randy YALOZ, conseil de M. M A, en sa plaidoirie
— Me Catherine SAINT GENIEST, avocat représentant M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d’autorité de poursuite, en ses observations
— M. I J, XXX, en ses observations
— M. M A, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle O DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Considérant que Monsieur F A a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2012, formé recours contre un arrêté du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris du 30 décembre 2011, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 janvier 2011, qui a prononcé à son encontre la sanction du blâme, pour s’être rendu coupable de manquement aux principes essentiels de la profession, notamment, à la confraternité, et a en conséquence violé les dispositions de l’article 1.3 du Règlement Intérieur National,
Considérant qu’il ressort de la décision que, Monsieur A, qui a prêté serment au Barreau de Tel Aviv, a été inscrit au Barreau de Paris le 18 juin 1997 ;
Qu’une procédure oppose Monsieur B Y (Monsieur Y) défendu par Maître D X (Monsieur X) à Monsieur K Z (Monsieur Z), défendu par Maître F A (Monsieur A) succédant à Maître O-P ; que Monsieur Z est en désaccord avec Monsieur Y quant à la gestion de ses biens immobiliers en France qu’il lui avait confiée, observation faite que les intéressés occupent un même immeuble devenue propriété de Monsieur Z et se reprochant mutuellement, notamment, d’avoir pénétré dans l’immeuble en leur absence respective pour s’emparer de documents personnels ;
Que par courrier du 5 avril 2011, Monsieur Y a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris pour se plaindre de cette intrusion de Monsieur Z accompagné de son ancien avocat ainsi que du fait qu’il est harcelé par son nouvel avocat, Monsieur A qui lui écrit directement alors qu’il est assisté de Maître X ; qu’il reproche également à Monsieur A de s’être opposé à un renvoi devant le Tribunal d’instance, par télécopie adressée à 23h 36 un Dimanche soir veille de l’audience alors que les numéros de téléphone respectifs avaient été échangés pour faire le point durant le 'week-end’ ;
Que c’est dans ce contexte que l’arrêté déféré a été rendu à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Monsieur A qui, par ailleurs, a fait l’objet le 26 avril 2011, d’une interdiction d’exercice de 2 mois avec sursis en raison d’une condamnation pénale prononcée à son encontre en sa qualité de gérant d’une S.C.I. ;
***
Que par mémoire déposé le 1er août 2012 par voie électronique et le 11 septembre 2012 sur support papier, repris oralement à l’audience, Monsieur A, qui a eu la parole en dernier, rappelle le contexte particulièrement conflictuel de ces relations et soutient que:
— il n’a jamais été invité par le Bâtonnier ou la commission de déontologie à produire des explications, donner sa version face aux allégations mensongères et fausses de Monsieur Y et de Monsieur X dont les agissements sont bien plus graves que ceux qui lui sont reprochés, qu’il a été traduit directement devant l’autorité de poursuite sans que ses contradicteurs aient été inquiétés pour leurs multiples fautes déontologiques, qu’il n’y a pas eu de confrontation dans un débat contradictoire avec respect de la défense avant tout acte de saisine,
— l’instruction s’est faite totalement à charge malgré ses explications,
— devant la juridiction de jugement où il ne pouvait se présenter en raison d’un accident de la circulation, il a dû charger un avocat pour le représenter en catastrophe sans avoir une bonne connaissance du dossier,
— Monsieur Y ne donne aucun fait précis ou pertinent sur le harcèlement allégué, et tente, par cette procédure, d’instrumentaliser l’Ordre afin d’obtenir une décision disciplinaire qui interférera dans les litiges en cours,
— les courriers litigieux adressés à Monsieur Y l’ont été à la demande de son client et ont été envoyés également à Monsieur X sauf un oubli pour la 2e lettre du 1er avril qui concerne une mise en demeure,
— tout en contestant toute gestion immobilière au profit de Monsieur Z, le mandat de gestion est possible pour agir et signer au nom et pour le compte du client tout comme pour l’assister et le représenter à l’occasion d’une assemblée délibérative et que la gestion d’immeuble ou de portefeuille peut être assurée à titre accessoire ou occasionnel par un avocat ;
Que le représentant du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris demande, en qualité d’autorité de poursuite, de retenir le manquement à l’article 8.3 du Règlement Intérieur National pour avoir correspondu directement avec la partie adverse et le manquement à l’article 1.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris relatif à la loyauté, la confraternité et la délicatesse pour avoir accepté puis soudainement et tardivement informé son contradicteur de son désaccord pour un renvoi et en conséquence de confirmer l’arrêté déféré ;
Que le Procureur Général entendu en ses observations, requiert la Cour d’apprécier l’incident de renvoi au regard des pièces figurant au dossier et de retenir que l’envoi des courriers directement à l’adversaire sans passer par son conseil est établi ;
SUR CE,
Considérant, à titre préliminaire, que la discussion sur le mandat de gestion engagée par Monsieur A est sans objet dès lors qu’elle ne fonde pas la décision déférée ;
Considérant que la Cour constate que la procédure disciplinaire menée par l’Ordre, qui est tenu par des délais pour statuer, d’une part, ne prévoit aucune dispositions relatives à une tentative de rapprochement avant d’engager des poursuites ni de procéder à une confrontation au cours de celle-ci, d’autre part, que l’Autorité de Poursuite a versé aux débats la totalité du dossier déontologique ;
Considérant que Monsieur A ne conteste pas avoir envoyé huit courriers (les 10 décembre 2010, 14 et 20 janvier 2011, 31 mars et, à deux reprises, le 1er avril, 6 mai et 10 juin 2011) directement à Monsieur Y sans passer par le conseil de celui-ci dont il est acquis qu’il en avait connaissance ; que lors de son audition devant l’instructeur désigné par le Bâtonnier, il a reconnu ne pas avoir envoyé à Maître X, parallèlement à Monsieur Y, un certain nombre de ces courriers, ne pas avoir de justificatifs pour d’autres et s’est engagé à fournir les justificatifs pour une troisième série ;
Que, cependant, outre que les documents versés ultérieurement au dossier ne couvrent pas la totalité des correspondances litigieuses et, pour celles qui le sont, ne permettent aucunement d’identifier le destinataire (rapports d’édition de réception avec des numéros différents de celui envoyé, rapports d’erreurs), il n’en demeure pas moins qu’envoyés ou non en copie à son confrère, Monsieur A n’a pas respecté les dispositions de l’article 8.3 du Règlement Intérieur National lui faisant obligation de correspondre uniquement avec son confrère constitué pour la partie adverse, peu important la demande contraire de son propre client ;
Que, par ailleurs, contrairement aux affirmations de Monsieur A, ces courriers ne peuvent être assimilés à des actes de procédure ou des mises en demeure dès lors qu’ils transcrivent les propos irrités de son client ou sont une relance d’un courrier antérieur resté sans réponse notamment une demande de communication de pièces ; qu’en tout état de cause, ils ont été adressés à l’adversaire et non à son conseil ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer l’Arrêté sur ce point ;
Considérant, s’agissant du différend sur le renvoi de l’audience du 4 avril 2011, que Monsieur A soutient que son acceptation du renvoi était subordonnée à l’aboutissement d’un protocole d’accord envisagé par les parties, ce qui n’a pas été le cas;
Que les courriels et courriers des 1er avril 2011 (MACB 24 à MACB 27) font état de pourparlers en vue d’arriver à un accord justifiant un renvoi du référé introduit devant le Tribunal d’instance, que le courriel du 4 avril 2011 (MACB 30) fait état du refus de ce renvoi mais qu’aucun de ces documents ne permet de constater l’accord de Monsieur A sur le principe de ce renvoi ; que cependant, Monsieur A a attendu quatre jours et la veille de l’audience, en l’espèce un Dimanche soir à 23h. 36, pour envoyer un courriel informant Maître X qu’il n’entendait pas s’associer à sa demande de renvoi, ce qui caractérise ainsi un manque de loyauté ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer l’Arrêté sur ce point ;
Considérant en revanche, que le contexte particulièrement conflictuel de cette situation, l’absence de suite donnée aux plaintes de Monsieur A contre Maître X le 7 octobre 2011, notamment pour avoir écrit directement à son client, Monsieur Z et l’avoir injurié publiquement (pièce n° 12 de l’appelant), le 10 octobre 2011, notamment pour la réitération de ces faits (pièce n° 13, idem) et du 21 octobre 2011, pour avoir fait état publiquement dans la procédure opposant leurs clients respectifs de procédures déontologiques en cours (pièce n° 17, idem), justifient que soit prononcé seulement un avertissement à l’encontre de Monsieur A ;
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT Monsieur F A en son recours mais le dit partiellement fondé,
EN CONSÉQUENCE,
INFIRME la décision attaquée,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que Monsieur F A s’est rendu coupable de manquement aux principes essentiels de la profession, en l’espèce aux dispositions :
— de l’article 1.3 du Règlement Intérieur National relatives à la confraternité, en correspondant directement avec la partie adverse alors qu’il savait qu’elle était assistée d’un avocat,
— de l’article 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, relatives à la loyauté, la confraternité et la délicatesse pour avoir tardivement informé son contradicteur de son désaccord pour un renvoi,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur F A la sanction de l’avertissement,
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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