Infirmation partielle 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 mai 2016, n° 14/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02986 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 6 mai 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mai 2016
R.G : 14/02986
Y
F
SAS DOQUET
c/
Y
F J Y
SAS DOQUET
DB
Formule exécutoire le :
à :
Maître BIAUSQUE
Maître Arnaud GERVAIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 MAI 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 06 mai 2014 par le tribunal de commerce de REIMS,
SAS DOQUET
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître BIAUSQUE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur B Y M N 'O'
XXX
XXX
Madame D-E F J Y M N 'O'
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Mme BOUSQUEL, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
LES FAITS ,LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur B Y et Madame D E F J Y exploitent un M N sous l’enseigne 'O', XXX, à Reims; ils ont signé le 2 avril 2003 avec la SAS DOQUET, distributeur de boissons, un contrat d’achat exclusif de boissons et un contrat exclusif de biére pour une durée de 7 ans,
Aux termes de ces contrats, la SAS DOQUET a consenti aux époux Y une subvention à fonds perdus de 15 245 EUR pour le contrat exclusif de boissons de toutes nature et une nouvelle subvention à fonds perdus de 30 500 EUR pour le contrat exclusif de bière ;
Plusieurs contrats de mise à disposition de matériel ont été également signés les 7 mai 2003, 25 juin 2003, 19 juin 2007;
Le 6 août 2003, un avenant était signé aux termes duquel la société DOQUET prenait également en charge une machine à café d’un montant de 6 518,20 EUR et les conventions de base étaient prolongées de trois ans ;
A compter de janvier 2009, les époux Y ont cessé tout approvisionnement auprès de la société DOQUET ;
Par courriers des 9 février 2009, 23 février 2009 et 12 mars 2009, la société DOQUET a mis en demeure les époux Y de reprendre les approvisionnements et de cesser toute relation avec un autre fournisseur, à savoir, la société LEFRANC-VINOLUX.
Par contrat signé le 21 juillet 2003, Monsieur B Y et Madame D E F J Y ont signé avec la société INTERBREW FRANCE une convention d’achats exclusifs de bière aux termes de laquelle la SAS DOQUET était désignée en tant que fournisseur exclusif, pour une durée de 5 années courant jusqu’au 1er avril 2008 pour 220 hectolitres
Par acte du 25 juin 2012, la SAS DOQUET a fait assigner Monsieur B Y et Madame D E F J Y devant le tribunal de commerce de Reims aux fins notamment d’entendre solidairement condamnés les requis à lui régler :
— la somme de 109 602,99 EUR au titre de l’indemnité de rupture des contrats , avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009, date de la première mise en demeure ;
— la somme de 2 471,83 EUR au titre du non respect des contrats de mise à disposition de matériels outre l’indemnité forfaitaire de 1% par jour de retard, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2009 ;
— La somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’entendre les requis solidairement condamnés aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision;
Devant le premier juge, les époux Y ont demandé au tribunal de commerce de débouter la SAS DOQUET de ses demandes, de constater que les engagements réciproques sont disproportionnés et dérisoires, que les volumes consentis au titre des contrats exclusifs ne pouvaient être atteints et ce, dès la souscription du contrat, en conséquence de prononcer la nullité des contrats d’achat exclusif de bière ; de réduire la clause d’indemnité de rupture ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les volumes d’achat des boissons réclamés par le fournisseur en comparaison avec les volumes vendus ; de dire si compte tenu de l’économie générale des contrats exclusifs, les volumes du contrat sont disproportionnés au volume d’achats ; de dire si les contreparties consenties aux termes des contrats étaient dérisoires ; en tout état de cause, de leur donner acte de ce qu’ils restitueront le matériel consenti au titre des contrats de mise à disposition ; de condamner la société DOQUET à leur payer la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 6 mai 2014, le tribunal de commerce de Reims a, notamment : débouté les époux Y de leur demande d’expertise judiciaire et de leur demande de nullité des contrats d’achats exclusif de boissons et de bières; condamné Monsieur B Y et Madame D E F J Y à payer à la SAS DOQUET la somme de 52 263, 20 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009 au titre de l’indemnité de rupture de contrat ; donné acte à Monsieur B Y et Madame D E F J Y qu’il restitueront le matériel consenti au titre des contrats de mise à disposition ; ordonné à Monsieur B Y et Madame D E F J Y de restituer à la SAS DOQUET le matériel consenti au titre des contrats de mise à disposition à leurs entiers frais et charge dans le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 100 EUR par jour de retard, condamné Monsieur B Y et Madame D E F J Y à régler à la SAS DOQUET la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé être suffisamment informé par les pièces produites sans qu’il soit besoin de désigner un expert, il a notamment considéré que les époux Y ont accepté les conditions des contrats ; que les volumes ont été fixés en fonction des volumes précédemment réalisés par Madame A ; qu’il était prévu dans les contrats de mise à disposition de matériel que le distributeur pourrait récupérer le matériel si la partie cliente ne respectait pas ses obligations ; que la non atteinte des volumes d’achat basés sur ceux du précédent exploitant n’établit pas le caractère disproportionné ou dérisoire des engagements et ne peut justifier l’annulation des contrats ; que la clause pénale de rupture contractuelle par un détaillant peut être modérée si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu’il convenait de la limiter au montant des subventions accordées et de la machine à café, soit un total de 52 263, 20 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009 ; que la SAS DOQUET ne justifiait pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires et que ses frais seraient pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2014 au greffe de la cour, la SAS DOQUET a interjeté appel de cette décision, et par déclaration enregistrée le 5 décembre 2014 au greffe de la cour, Monsieur B Y et Madame D E F J Y ont également interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 18 février 2016 au greffe de la présente juridiction par X la SAS DOQUET a demandé notamment à la cour d’appel de Reims de confirmer la décision entreprise en ce qu’il a rejeté les moyens de défense des époux Y et les a débouté de leurs demandes; de l’infirmer en ce qu’il a révisé le montant de l’indemnité due pour non respect des contrats en la fixant à la somme de 52 263,20 EUR et en ce qu’il a donné acte aux époux Y de ce qu’ils restitueraient le matériel consenti au titre des contrats de mise à disposition ;
Statuant à nouveau, de condamner les époux Y à lui payer la somme de 286 588 EUR au titre de l’indemnité de rupture des contrats avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009, date de la première mise en demeure; de les condamner à lui payer la somme de 2 471,83 EUR au titre du non respect des contrats de mise à disposition du matériels, outre l’indemnité forfairaire de 1% par jour de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2009; de condamner les époux Y à lui payer la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel ;
La SAS DOQUET fait notamment valoir que les époux Y avaient 10 ans pour respecter les quantités convenues ; que ce qui leur a été reproché est le non respect de l’exclusivité ; qu’ils n’ont pas sollicité la baisse du volume ; que le contrat que les époux Y ont passé avec la société INTERBREW et qui s’est terminé en 2008 était indépendant des contrats signés avec la SAS DOQUET et ne pouvait s’y substituer, que les époux Y sont partis chez un de ses concurrent au mépris de leurs engagements ; qu’ils ont demandé à la société LEFRANC VINOLUX de prendre en charge tout dommages intérêts que pourrait réclamer la société DOQUET pour rupture de contrat de fourniture de boisson au cas ou elle deviendrait leur fournisseur ; que les contrats ayant commencé à être exécutés ,l’exception de nullité ne peut jouer ; que les époux Y ont eu toute les informations nécessaires sur la base d’éléments chiffrés , comptables et d’inventaire dans le cadre de l’acquisition de leur fonds de commerce; que l’absence de cause est une nullité relative qui se prescrit par 5 ans et est donc prescrite; que la contrepartie était constituée des subventions à fonds perdus et de la machine à café; que de plus les époux Y avaient besoin de ces subventions pour clôturer leur budget d’acquisition ; qu’ils revendaient les boissons achetées avec une marge et qu’il est faux de dire que la contrepartie était dérisoire ; que ce sont les époux Y qui ont fixé les volumes ; qu’ils ont déjà exploité des bars et sont des professionnels ; que O est un M important et bien placé et que les époux Y avaient parfaitement la capacité de réaliser les volumes communiqués ; que la seule restitution des sommes versées par la SAS DOQUET ne compense pas son préjudice ; qu’elle a perdu deux contrats alors qu’elle a investi de lourdes sommes dans ce partenariat ; que le préjudice du fournisseur doit être compensé et apprécié en termes de marge ; que l’article 7 des contrats a prévu une indemnité qui tient compte de la perte des contrats et de la marge de chiffre d’affaire restant à réaliser; qu’elle n’a pas à être réduite ; que les époux Y ont eux même renoncé à restituer le matériel et en ont payé le prix ; qu’ils ne sont pas dans une situation financière obérée et que s’ils ont connu des difficultés c’est à eux seuls qu’en incombe la responsabilité.
Par conclusions transmises le 13 février 2016 au greffe de la présente juridiction par X, Monsieur B Y et Madame D E F J Y ont demandé à la cour d’appel de Reims, notamment, de débouter la SAS DOQUET de son appel et de ses demandes, d’infirmer la décision entreprise dans la mesure utile, de prononcer la nullité des conventions en application des dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil, de dire qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’appréhender l’étendue de leurs engagements du 2 avril 2013 ; que les engagements réciproques des parties étaient disproportionnés et ceux de la SAS DOQUET dérisoires ; de prononcer en conséquence la nullité des contrats d’achat exclusifs de bières et de boissons contractés; de débouter la SAS DOQUET de toute demande fondée sur l’application de la clause de rupture figurant dans les contrats concernés ; à tout le moins, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le caractère réalisable, ou non, de la vente des quantités fixées aux termes des contrats dont s’agit au regard de l’activité connue du fonds de commerce 'O’ au jour de son acquisition par les époux Y ainsi que les avantages résultant des dites conventions pour la SAS DOQUET et ce, notamment en terme de marge commerciale devant être réalisée par elle compte tenu des quantités de boissons devant être achetées par les époux Y en exécution des dites conventions pendant toute la durée des contrats; dans cette hypothése, de surseoir à statuer sur les demandes d’indemnités de la SAS DOQUET dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
A titre subsidiaire, de constater que la convention régularisée par les époux Y le 21 juillet 2003 est venue se substituer à celle emportant le contrat d’achat exclusif de bière conclu avec la SAS DOQUET le 2 avril 2003 ; de constater que les deux contrats souscrits par les époux Y avec la SAS DOQUET le 2 avril 2003 ne pouvaient avoir une durée supérieure à 5 ans conformément au règlement communautaire CE n° 2790/1999 ; de dire en conséquence que le manquement allégué par la SAS DOQUET est postérieur à la date de fin des contrats concernés et dire en conséquence la SAS DOQUET irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à obtenir l’allocation de pénalités en raison d’un manquement à une obligation alors expirée.
A titre subsidiaire, de constater le caractère manifestement excessif des clauses d’indemnité prévues au contrats ; de réduire le montant des sommes réclamées à ce titre à la somme symbolique de 1 EUR par contrat concerné ; de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution des contrats de mise à disposition de matériels, à tout le moins, de donner acte aux époux Y de ce qu’ils ont réglé à la SAS DOQUET la somme de 2 471,83 EUR correspondant au prix des matériels mis à disposition par l’appelante; de dire la SAS DOQUET irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement d’une indemnité de 1% par jour de retard concernant l’absence de restitution de ces matériels à compter du 12 mars 2009, faute de mise en demeure préalable ; plus subsidiairement, de dire que les dispositions prévoyant ces indemnités procèdent de clauses pénales pouvant être réduites sur le fondement de l’article 1152 al 2 du code civil; de réduire le montant des sommes réclamées à ce titre à la somme de 1 EUR par contrat concerné; d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge des époux Y une somme de 2 000 EUR au profit de la SAS DOQUET sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la SAS DOQUET à rembourser les sommes dont ils se sont acquittés au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance outre les intérêts au taux légal à compter de la date de versement ; de condamner la SAS DOQUET aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Monsieur B Y et Madame D E F J Y ont notamment fait valoir que la société LEFRANC VINOLUX a été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2012 ; que les quantités de volume à réaliser ont été fixées de façon aléatoire et étaient irréalisables et que la SAS DOQUET ne les a pas mis en mesure de s’assurer du caractère réaliste de leurs engagements; qu’en contre partie de 45 754 EUR outre une machine à café de 6 518,20 EUR, ils se sont engagés à régler à la SAS DOQUET la somme de 1 179 960 EUR sur 10 ans, soit, 117 996 EUR par an soit un bénéfice de 471 984 EUR pour toute la durée des contrats ; que l’avantage reçu par les époux Y était donc dérisoire ; que leurs engagements de commandes étaient disproportionnés au regard de leur activité ; que leur prédécesseur ne leur a jamais communiqué de document permettant de vérifier les volumes commandés; que la convention régularisée le 21 juillet 2003, dans laquelle la société DOQUET est désignée comme fournisseur exclusif et à l’élaboration de laquelle elle a participé, est venue se substituer à celle signée le 2 avril 2003 de sorte que les clauses de cette dernière convention ne peuvent être invoquées par la SAS DOQUET; que la clause pénale est manifestement excessive et doit être modérée ; que la SAS DOQUET a perçu des sommes importantes du fait de l’approvisionnement du M, les sommes données ayant été largement amorties; qu’au contraire, les époux Y se sont trouvés confrontés depuis 2013 à une baisse de leur activité liée à la réglementation sur le N et à la conjoncture économique et ont subi des problèmes de trésorerie ; qu’ils ont vendu leur fonds avec une moins value ; que Monsieur Y est retraité et ne perçoit que 15 100 EUR par an ; que l’entreprise dirigée par Madame Y a généré 9 146,25 EUR d bénéfices par mois en 2013 ; qu’ils ne disposent d’aucun avoir et que leurs seules disponibilités leur ont servi à aider leur fille ; les époux Y exposent également qu’ils ont payé le matériel et que seule la restitution avait été demandée par le fournisseur qui ne les a pas mis en demeure de le payer ; qu’il ne saurait donc leur réclamer des pénalités de retard contractuelles. qui sont soumises au pouvoir modérateur du juge si elles sont excessives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2016 ;.
SUR CE,
Il convient, pour une bonne administration de la justice, s’agissant de deux instances d’appel de la même décision, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/03134 et 14/02986 et de dire que l’instance jointe portera désormais le numéro 14 /02986
Sur les demandes des époux Y visant à entendre prononcer la nullité des conventions conclues entre les parties :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, la nullité des contrats, relative ou absolue, se prescrit par 5 ans à compter de la signature du contrat,
Les demandes de nullité des conventions signées des époux Y en 2003 sont donc irrecevables devant la cour car prescrites.
Il n’y a pas lieu à constater, cette disposition étant dépourvue d’effet juridique.
Sur la demande d’expertise des époux Y :
C’est à la partie qui invoque une prétention de la prouver, il n’appartient pas à la cour de palier l’insuffisance des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’instruction, les époux Y seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la demande des époux Y visant à constater que la convention régularisée par les époux Y le 21 juillet 2003 est venue se substituer à celle emportant le contrat d’achat exclusif de bière conclu avec la SAS DOQUET le 2 avril 2003; que les 2 contrats souscrits par les époux Y avec la SAS DOQUET le 2 avril 2003 ne pouvaient avoir une durée supérieure à 5 ans conformément au règlement communautaire CE n° 2790/1999; de dire en conséquence que le manquement allégué par la SAS DOQUET est postérieur à la date de fin des contrats concernés et dire en conséquence la SAS DOQUET irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à obtenir l’allocation de pénalités en raison d’un manquement à une obligation alors expirée.
Aux termes de l’article L 330-1 du code de commerce, est limitée à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ;
La durée des contrats signés le 2 avril 2003 était de 7 ans et a été prolongée de 3 ans par avenant, elle n’excédait donc pas la durée prévue à l’article susvisé.
Le contrat signé avec la société INTERBREW était un contrat signé avec une personne morale indépendante fournissant des bières, qui était complémentaire de celui conclu avec la société DOQUET qui ne saurait avoir eu pour effet, s’agissant d’une personne morale différente, de réduire la durée du contrat signé avec cette dernière ni de s’y substituer;
Le règlement communautaire CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1995 , dans son article 5 dispose notamment que le droit de la concurrence limite à 5 ans le droit d’interdiction d’achats concurrents imposée aux distributeur , cette dernière règle concernant notamment l’achat obligé à acheter plus de 80% de marchandises auprès d’un même fournisseur.
L’article 81 du traité CE prohibe les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante
Le règlement susvisé, invoqué par les époux Y concerne l’application de l’article 81 paragraphe 3 du traité CE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées,
Dans son article 2, il est précisé qu’il est inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux entreprises qui opèrent à un niveau différent de la chaîne de distribution et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre certains biens ou services, cette exemption s’applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30% du marché,
La SAS DOQUET souligne que les accords de fourniture et de distribution pourtant sur des biens finals et intermédiaires ainsi que des services sont concernés pour autant que la part des parties ne dépasse pas 30 % du marché en cause lors de leur engagement et que lors de la signature des contrats, en 2003 elle ne détenait pas 30% des marchés;
C’est à celui qui invoque une prétention d’en apporter la preuve,
Les époux Y ne justifient pas que les contrats signés s’intègrent dans ce dispositif s’agissant d’un règlement régissant des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, ni que leur fournisseur détenait plus de 30 % du marché en cause lors de la conclusion des conventions; ils ne justifient donc pas de l’application au cas d’espèce des dispositions dont ils revendiquent l’application.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur ces points.
Sur la demande de la SAS DOQUET visant à entendre condamner les intimés à lui régler la somme de 286 588 EUR au titre de l’indemnité de rupture des contrats avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009, date de la première mise en demeure :
Aux termes de l’article 1134 du code civil , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites . Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1142 du code civil, toute obligation de faire se résout en dommages intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Il n’est pas contesté par les appelants qu’à compter de janvier 2009, ils ont cessé tout approvisionnement auprès de la société DOQUET et que par courriers des 9 février 2009, 23 février 2009 et 12 mars 2009, la société DOQUET les a mis en demeure de reprendre les approvisionnements et de cesser toute relation avec un autre fournisseur, à savoir, la société LEFRANC-VINOLUX ; ils ne sauraient justifier leur rupture par le fait qu’ils ne parvenaient pas à réaliser les quantités prévues au contrat alors qu’ils s’étaient engagés à les respecter ; que dans le contrat d’achat de leur fonds, la venderesse avait précisé avoir conclu un contrat de bière avec la société Kronenbourg qu’ils n’ont pas souhaité renouveler et qu’ils ont précisé dans ce contrat s’être, par leurs investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu ; avoir visé les livres de comptabilité se référant aux trois derniers exercices et être en possession d’un exemplaire des livres ; qu’ils ne contestent pas qu’ils avaient déjà exploité un M lorsqu’ils ont pris leur engagement et qu’ils ne justifient pas avoir averti à l’avance leur fournisseur de l’arrêt total de leurs commandes avant la fin des contrats ni s’être rapprochés de lui pour tenter de parvenir à un accord sur les quantités achetées ;
Il y a donc bien eu brusque rupture des relations conventionnelles aux torts des époux Y qui n’ont pas respecté leur obligation d’exclusivité;
Aux termes des articles 7 des contrats signés, sauf cas de force majeure, le contrat sera poursuivi jusqu’à complet achèvement de sa durée, en cas d’inexécution, de non respect de l’exclusivité de fourniture, le revendeur devra, à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 30% du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l’article 3 selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées ;
Il s’agit d’une clause pénale,
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
L’expert comptable des intimés a attesté le 4 janvier 2013 que le montant total des achats de boisson pour le M était de 38 835 EUR HT par an durant les 8 dernières années d’exploitation ;
La clause susvisée apparaît donc manifestement excessive compte tenu des volumes effectivement achetés par les intimés durant la vie du contrat ;
Les époux Y se sont approvisionnés auprès de la SAS DOQUET jusqu’en 2009, les sommes données à fonds perdu par cette dernière lors de la conclusion des contrats ont donc eu une contrepartie et sont amortis ,même s’il y a eu rupture avant terme des contrats;
Les époux Y ont cessé tout approvisionnement en janvier 2009 alors que les contrats devaient se poursuivre jusqu’en février 2013 ;
Il apparaît donc justifié d’évaluer l’indemnité de rupture due par les intimés en appliquant le coefficient de 30% à la somme de 38 835 EUR HT et de la multiplier par 4 puisque 4 années restaient à courir au moment de la rupture, soit, une somme de 47 066,40 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009;
La SAS DOQUET ne justifie pas d’une perte financière chiffrée et effective du fait de cette rupture supérieure au montant susvisé assorti des intérêts, elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes sur ce point .
Sur la demande de la SAS DOQUET visant à entendre condamner les intimés à lui régler une indemnité de 1% par jour de retard concernant l’absence de restitution des matériels mis à disposition à compter du 12 mars 2009 :
Dans la lettre de mise en demeure du 12 mars 2009, l’appelante réclamait une somme correspondant à la mise à disposition du matériel, le conseil des intimés a adressé à celui de l’appelante le 17 décembre 2014 un chèque de 2 471 ,83 EUR libellé à l’ordre de la CARPA correspondant au prix des matériels,
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’exécution des contrats de mise à disposition de matériel;
Les contrats de mise à disposition du matériel prévoyaient que passé le délai d’un mois, la partie cliente réglerait une indemnité forfaitaire de 1% par jour de retard après mise en demeure avec accusé de réception ;
L’indemnité susvisée est une clause pénale, elle apparaît manifestement excessive compte tenu du prix du matériel et des circonstances de la cause, elle sera réduite à la somme de 1 EUR par contrat de mise à disposition de matériel concerné avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a laissé à la charge des époux Y, qui succombent principalement les dépens de première instance et les a condamné à verser une indemnité de 1 500 EUR à la SAS DOQUETsur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes réglées en exécution de la décision de première instance , les infirmations prononcées aux termes du dispositif du présent arrêt entraînant de facto, le remboursement d’éventuels trop payés au titre de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin de l’ordonner;
Chaque partie succombant partiellement en appel chacune d’entre elle supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en appel ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/03134 et 14/02986 et de dit que l’instance jointe portera désormais le numéro 14 /02986,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2014, par le tribunal de commerce de Reims en ses dispositions aux termes des quelles il a débouté les époux Y de leur demande d’expertise judiciaire, condamné Monsieur B Y et Madame D E F J Y à régler à la SAS DOQUET la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur B Y et Madame D E F J Y irrecevables en leurs demandes de nullité des contrats d’achats exclusif de boissons et de bières conclus avec la SAS DOQUET,
Dit n’y avoir lieu à constater,
Condamne Monsieur B Y et Madame D E F J Y à régler à la SAS DOQUET la somme de 47 066,40 EUR à titre d’indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009,
Condamne Monsieur B Y et Madame D E F J Y à régler à la SAS DOQUET la somme de 1 EUR à titre d’indemnité de retard au titre de chacun des contrats de mise à disposition de matériels signés avec la SAS DOQUET avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en appel, dont distraction , pour ceux exposés par la SAS DOQUET en appel, au profit de son conseil ,dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile .
Déboute les parties du surplus de leurs demandes .
Le Greffier, Le Président,
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